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Décision

PE.2016.0141

CDAP - PE.2016.0141 - 2016-09-07 - A.________/Service de la population (SPOP)

7 septembre 2016Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ (ci-après : A.________), né le ******** 1970, de nationalité finlandaise,

est entré en Suisse le 1er janvier 2014 et a obtenu une autorisation

de séjour pour activité lucrative (valable jusqu'au 1er août 2019)

suite à sa prise d'emploi le 4 août 2014, d'une durée indéterminée, en qualité

de téléphoniste au service de B.________ Sàrl, à ********.

L'intéressé a bénéficié des prestations de

l'assistance publique (RI) depuis juillet 2015. Selon l'attestation établie par

le Centre social régional de ******** le 8 février 2016, A.________ avait

bénéficié, à cette date, d'un montant total d'assistance de 13'397 fr. 10.

Le 9 décembre 2015, le SPOP a informé A.________ de

ce qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour, au vu de sa

situation financière et du fait qu'il avait perdu la qualité de travailleur; il

lui a octroyé un délai pour se déterminer à ce sujet. L'intéressé a répondu le

16 décembre 2015 en exposant notamment qu'il avait conclu un contrat de durée

indéterminée avec la société C.________ SA, à ********, le 18 décembre 2014, en

qualité d'employé d'entretien à temps partiel (du lundi au vendredi, à

concurrence de 2 heures/jour) et, qu'en parallèle, il recherchait des emplois

complémentaires.

B.

Par décision du 26 février 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour UE/AELE de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, précisant

qu’un délai non prolongeable au 25 mai 2016 lui était imparti pour quitter le

pays. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 24 mars 2016.

C.

Le 22 avril 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Il expose qu'il a été victime d'un accident le 14 janvier

2016, qui l'a conduit à une hospitalisation au CHUV avec deux opérations (suite

à une fracture de la malléole externe gauche), suivie d'une incapacité de

travail à 100% jusqu'au 30 avril 2016, avec une réévaluation de sa situation

dans un délai de six semaines après l'échéance de la date précitée. Il conclut

à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'un délai au 30 juin

2016 pour lui permettre de poursuivre sa rééducation et lui laisser le temps de

retrouver ensuite une activité salariale suffisante.

Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 24

mai 2016 que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa

décision. Le recourant n'a pas déposé d'écritures complémentaires dans le délai

imparti à cet effet au 15 juin 2016.

D.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la

mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD.

Partant, le recours est recevable.

2.

Sont litigieux en l'espèce la révocation de l’autorisation de séjour

UE/AELE du recourant ainsi que son renvoi de Suisse.

a) Ressortissant finlandais, le recourant peut se

prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale

sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son

domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’ALCP n'en dispose pas

autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2

al. 2 LEtr).

b) L’ALCP a notamment pour objectif d'accorder un

droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le

territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (art. 1er

let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de

travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er let. d ALCP).

Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l’annexe I

de l’ALCP (cf. art. 4-7 ALCP).

c) Selon l’art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les

ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer

une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon

les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP

dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un

employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de

séjour.

(…)

(6) Le titre

de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du

seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé

d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un

accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent".

d) Notion autonome de droit communautaire, la

qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la

jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE),

anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339

consid. 3.1 ss p. 344 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine; voir également Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et

la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 p. 248, p. 269

ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle devait être interprétée de

façon extensive. Une personne doit être considérée comme travailleur salarié,

si elle accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et

sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle

touche une rémunération (ATF 131 précité consid. 3.2 p. 345). La prestation de

travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires (ATF 131 précité consid. 3.3

p. 346).

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et

effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des

prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération

qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle

générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d'accueil. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit

d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un

contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut

être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et

accessoire. Par ailleurs, même si la notion d'activité salariée suppose que

l'on se fonde sur des critères objectifs et que l'on ne s'attache pas, en

principe, aux éléments touchant au comportement du travailleur avant et après

la période d'emploi, ni même aux intentions qui ont pu l'inciter à chercher du

travail dans un autre Etat membre, les situations d'abus de droit n'en doivent

pas pour autant être protégées (ATF 131 précité consid. 3.4 p. 347).

Les périodes de chômage involontaire, ainsi que

celles d’incapacité de travail ne peuvent pas être assimilées à des périodes

d’emploi dans le calcul de la durée de l’emploi nécessaire à l’acquisition du

statut de travailleur selon l’art. 6 al. 1 annexe I ALCP (sur l'ensemble des

éléments précités, cf. arrêts PE.2013.0448 du 14 janvier 2015

consid. 1a; PE.2013.0478 du 4 août 2014 consid. 2; PE.2014.0090 du 10

juin 2014 consid. 3a). La personne qui n'a pas occupé un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une

durée totale égale ou supérieure à un an n'a ainsi pas acquis le statut de

travailleur selon l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP (cf. PE.2013.0478 du 4 août

2014.

consid. 2).

e) Une fois que la relation de travail a pris fin,

l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant

que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation

de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche

réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un

emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher

un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu

qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après 6 mois (TF 2C_390/2013

du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références). Sous réserve d'une situation

d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre

Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée

dans le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131 précité consid. 3.4), les

intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi

ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls

comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 précité

consid. 4.3).

3.

En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur

l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Cela ne signifie cependant pas que ces conditions

initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a

obtenu une autorisation de séjour CE/AELE au regard de sa qualité de

travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité

temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier

de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être

prolongée (TF 2C_390/2013 précité consid. 3.2 et les références). En revanche,

une personne qui serait au chômage volontaire ou qui se comporterait de façon

abusive (p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un

travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans la seule intention de

bénéficier de certaines aides, telles que des prestations sociales meilleures

que dans son Etat d'origine) peut se voir retirer son autorisation (ATF 131

précité consid. 3.4 p. 347).

Dans la perspective d'une interprétation extensive

de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant

de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 précité consid.

3.2

p. 345). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état

septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire

même si le travailleur a lui-même résilié son contrat de travail; le

travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement le

faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à

partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une

fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une

autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis 18 mois - mois

durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des

indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de

travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010 du 17 juin 2011;

dans ce sens aussi PE.2015.0100 du 23 avril 2015). Il en a jugé de même dans le

cas d'une personne au chômage depuis 18 mois qui avait épuisé son droit

aux indemnités et émargeait à l'aide sociale; de plus, cette personne ne

semblait pas être en mesure de trouver un emploi durable au regard notamment de

18.

mois passés sans activité lucrative (hormis un emploi d'insertion), de ses

très nombreux arrêts maladie et de son manque de qualification professionnelle.

A cette occasion, le Tribunal fédéral avait également jugé que deux emplois

occupés ultérieurement, soit un emploi d'insertion obtenu en qualité de

bénéficiaire de l'aide sociale (emploi prévu pour trois mois et quitté après

deux mois) et un emploi de trois mois maximum en qualité de

"pickeur", n'avaient pas permis à l'intéressée de retrouver son statut

de travailleuse. Le Tribunal fédéral relevait à cet égard la brièveté de ces

emplois, le fait qu'ils suivaient de longues périodes de chômage et le fait

qu'ils avaient été séparés par plus de 6 mois d'inactivité (TF 2C_390/2013

précité consid. 4.3).

a) En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice

tout d'abord d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité

lucrative, d'une durée indéterminée, au service de la société B.________ Sàrl à

compter du 4 août 2014. Depuis juillet 2015, il bénéficie des prestations de

l'assistance publique (RI). Il n'a pas retrouvé d'activité lucrative complète

depuis lors, celle exercée auprès d'C.________ SA s'avérant à l'évidence

marginale et accessoire (2heures/jour du lundi au vendredi). Au

vu de la jurisprudence précitée, c'est sans abus de son pouvoir

d’appréciation que le SPOP a retenu que le recourant avait perdu sa qualité de

travailleur au sens de l’art. 6 annexe I ALCP et ne remplissait plus les

conditions pour le maintien de son autorisation de séjour.

b) Il convient d'examiner encore si le recourant

remplit les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse

en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique.

aa) Selon l’art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les

ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activité économique

dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu

d’autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu’ils remplissent les

conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes

n’exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 par. 1

annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant

pas une activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une

partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de

résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres

dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au

moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle

dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers

suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour

(let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui

dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation

personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent

prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut

s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme

suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de

sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP).

Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les

prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives

"Aide sociale : concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à

un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la

demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres

termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si

les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui

fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269;

2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; CDAP, arrêt PE.2010.0280 du 16

novembre 2011 consid. 7a).

bb) Dans le cas présent, comme rappelé ci-dessus, le

recourant est au bénéfice de l'assistance sociale depuis juillet 2015. A tout

le moins l'était il encore en février 2016 (cf. attestation du Centre social

régional de ******** du 8 février 2016) et il ne ressort pas du dossier que tel

ne serait plus le cas actuellement. Il ne satisfait dès lors manifestement pas aux

conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour personnes n'exerçant pas

une activité économique, qui supposent l'existence de moyens suffisants pour ne

pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour. C’est par conséquent

également à juste titre que le SPOP a considéré que le recourant ne pouvait se

prévaloir de l’art. 24 annexe I ALCP.

c) Il convient enfin d’examiner si le recourant peut

prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20

OLCP, qui prévoit que si les conditions d’admission sans activité lucrative ne

sont pas remplies au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des

motifs importants l’exigent.

aa) Cette disposition doit être interprétée par

analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31

décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) (arrêt PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les réf.

cit.). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du

requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.

e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATF 130 II 39 consid. 3;

128.

II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités; v. arrêt PE.2013.0093 du

8.

octobre 2013 et réf. cit.).

bb) En l'occurrence, les conditions pour la délivrance

d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP ne sont pas

réalisées. En effet, le recourant, âgé de 46 ans, n'est en Suisse que depuis à

peine plus de deux ans maintenant. Il a passé environ la moitié de son séjour

dans notre pays sans exercer d’activité lucrative suffisante pour lui permettre

de subvenir à ses besoins. Il dépend de l’aide sociale depuis juillet 2015.

Certes, le recourant évoque des problèmes de santé, mais ceux-ci ont été

soignés, en Suisse. A l'appui de son recours, il exposait que, selon un

certificat médical du 18 mars 2016, une reprise du travail ferait l'objet d'une

réévaluation six semaines plus tard. Ce délai est aujourd'hui largement échu et

l'intéressé n'a ni allégué ni établi être toujours en incapacité médicale de

travailler. Par ailleurs, son pays d'origine bénéficie manifestement des

infrastructures médicales nécessaires pour traiter ses éventuelles pathologies.

Le recourant ne démontre par ailleurs pas qu'il serait particulièrement intégré

en Suisse; il n’allègue au demeurant pas qu’il aurait des membres de sa famille

dans le pays ou qu’il aurait noué des liens particulièrement étroits avec des

personnes en Suisse.

Il résulte ainsi de l’ensemble des circonstances susmentionnées

que le recourant ne se trouve pas dans un cas de détresse personnelle, n’ayant

pas établi de liens si étroits avec la Suisse qu’ils soient dignes de protection. Son retour en Finlande, pays relativement proche dont il a la

nationalité, ne l’expose pas à des conséquences personnelles particulièrement

graves.

En conclusion, la décision entreprise ne viole pas

l'ALCP ni le droit interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir

d'appréciation du SPOP. La révocation de l'autorisation de séjour du recourant étant

pleinement justifiée, c’est à juste titre que le SPOP a prononcé le renvoi de

Suisse de l’intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEtr).

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49,

55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 26 février 2016 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 septembre 2016

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.