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Décision

PE.2016.0144

CDAP - PE.2016.0144 - 2016-09-13 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

13 septembre 2016Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante tunisienne née le ******** 1970, est la mère

de D.________, née le ******** 1993, E.________, née le ******** 1996, B.________,

née le ******** 2001 et d’C.________, né le ******** 2006, tous ressortissants

tunisiens. A.________ est séparée du père de ses enfants, F.________, depuis

2007. Le 27 juillet 2011, elle est entrée en Suisse pour rechercher un emploi.

Sur le formulaire ad hoc déposé auprès du Bureau du contrôle des habitants de ********,

elle a indiqué venir de ********, en France. Elle a habité à ******** chezG.________,

citoyen suisse né le ******** 1951. Le 12 décembre 2011, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a rejeté la demande d’autorisation de séjour

présentée par A.________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le

territoire. Le 20 janvier 2012, A.________ a présenté une nouvelle demande

d’autorisation de séjour, en vue de son mariage avec G.________, qui a été

célébré le 18 février 2013. Le 21 février 2013, le SPOP a délivré une

autorisation de séjour à A.________. Il l’a prolongée le 1er avril

2014, avec effet jusqu’au 17 février 2016.

B.

Le 12 octobre 2014, H.________, tuteur d’G.________, s’est adressé au

SPOP pour l’informer que A.________ avait quitté le domicile conjugal à ********

pour s’établir à ********, où elle vivait avec ses quatre enfants, entrés en

Suisse sans autorisation pour rejoindre leur mère. Le 17 juin 2015, G.________

a formé une demande d’annulation du mariage du 18 février 2013 et une demande unilatérale

de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. A.________

s’est opposée à cette demande. La procédure est en cours.

C.

Le 22 mars 2016, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de

séjour, subsidiairement rejeté l’octroi d’une telle autorisation, en faveur de A.________,

B.________ et C.________, et leur a imparti un délai de trois mois pour quitter

la Suisse. A.________ a recouru contre cette décision, pour elle-même et ses

enfants. Le SPOP propose le rejet du recours. Les recourants n’ont pas répliqué

dans le délai imparti à cette fin.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). A défaut, la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est applicable.

b) Selon l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin

1999.

et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP),

le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants

d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est

garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées

dans l'Annexe I (ci-après: annexe I ALCP). Les recourants, ressortissants

tunisiens, ne peuvent se prévaloir d’un traité qui leur donnerait un droit de

séjourner en Suisse. A.________ allègue qu’elle a entrepris des démarches pour

obtenir la nationalité française et que dès lors, l’ALCP s’appliquerait à elle

et à ses enfants. Cette thèse ne peut être partagée. Le terme «ressortissant»

qu’évoque l’art. 4 ALCP est clair: il vise uniquement les personnes qui ont la

nationalité d’une des parties à l’Accord (ou la citoyenneté suisse, ou celle

d’un Etat de la Communauté européenne, dont la Tunisie ne fait pas partie). Le

2.

avril 2016, A.________ a formé une demande de naturalisation auprès des

autorités françaises. Cette démarche, faite après le prononcé de la décision

attaquée et dont le sort est incertain, ne suffit pas pour admettre

l’application en l’espèce de l’ALCP. La situation des recourants s’examine dès

lors uniquement au regard du droit interne – la LEtr.

2.

a) Le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants

célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en

ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). Selon l’art. 50 al. 1 LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de la durée de celle-ci en vertu

des art. 42 et 43 subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans

et que l’intégration est réussie (let. a) ou que la poursuite du séjour en

Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

b) Le SPOP fonde la décision attaquée sur l’art. 50

al. 1 LEtr. Une communauté conjugale au sens de cette disposition présuppose

qu’il existe une relation conjugale véritablement vécue, visible comme telle et

résultant de la volonté des deux époux de faire ménage commun (ATF 137 II 345

consid. 3.1.2 p. 347). La famille est ainsi considérée comme dissoute, au sens

de l’art. 50 al. 1 LEtr, en cas de décès de l’un des conjoints (cf. ATF 138 II

393; 137 II 1), de divorce, ou encore de séparation (judiciaire ou de fait)

lorsque la volonté de vivre ensemble a disparu. Les recourants font certes

valoir que le divorce d’G.________ et A.________ n’a pas été prononcé, ni

aucune mesure de protection de l’union conjugale ordonnée. Il n’en demeure pas

moins qu’G.________ a non seulement demandé le divorce, le 17 juin 2015, mais

encore requis le Tribunal d’arrondissement d’annuler le mariage du 18 février

2013.

au motif que A.________ ne voulait pas, par ce mariage, fonder une

communauté conjugale, mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour

des étrangers (art. 105 ch. 4 CC). Il allègue que le mariage serait fictif.

Sans doute, A.________ a-t-elle proposé le rejet de toutes les conclusions de

la demande, selon sa réponse du 23 septembre 2015. Cela ne change rien au fait

que la vie commune a cessé et qu’G.________ n’a aucune intention de la

reprendre. On doit dès lors considérer que la vie familiale est dissoute au

sens de l’art. 50 al. 1 LEtr. La poursuite du droit au séjour selon cette

disposition présuppose notamment que l’union conjugale a duré au moins trois

ans. On entend par là exclusivement la période qui a suivi le mariage (ATF 137

II 1 consid. 3.1 p. 3), soit après le 18 février 2013. Dans sa demande du 17

juin 2015, G.________ a affirmé que A.________ avait quitté le domicile

conjugal «deux mois à peine» après la célébration du mariage. A.________ a

contesté cet allégué. Dans sa réponse du 23 septembre 2015, elle a admis avoir

perdu tout contact avec son mari dès juillet 2015. Dans le recours, elle

confirme avoir quitté le domicile conjugal à ******** pour prendre un logement

à ********, où elle résidait la semaine, dès l’arrivée de ses filles, annoncée

le 18 août 2014. Quelle que soit l’époque à laquelle la recourante a quitté son

mari (mai 2013, août 2014 ou juillet 2015), l’union conjugale n’a pas duré

trois ans à partir du 18 février 2013. Cette première condition de l’art. 50

al. 1 let. a LEtr faisant défaut, il n’est pas nécessaire de déterminer ce qu’il

en est de l’intégration, ces deux exigences étant cumulatives (ATF 140 II 289

consid. 3.5.3 p. 295, consid. 3.8 p. 298). Pour le surplus, les recourants ne

font pas valoir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1

let. b LEtr.

3.

A supposer que les recourants entendaient également se prévaloir de

l’art. 42 al. 1 LEtr., ce moyen serait également mal fondé. Une prolongation de

l’autorisation de séjour octroyée le 21 février 2013 et renouvelée une première

fois le 1er avril 2014, n’entre pas en ligne de compte, car les

recourants ne vivent pas en ménage commun avec G.________. A.________ a rompu

les ponts avec G.________, qu’elle ne voit plus. Quant à B.________ et C.________,

ils n’ont jamais habité dans le même logement qu’G.________. On ne saurait dès

lors parler d’un ménage commun au sens de l’art. 42 al. 1 LEtr.

4.

Les recourants font valoir que le renvoi de A.________ en Tunisie ne

serait pas exigible, car elle aurait été condamnée dans cet Etat à une peine

ferme de réclusion pour «abandon du domicile conjugal». En cas d’incarcération

en Tunisie, elle serait exposée à un traitement cruel et inhumain. La décision

attaquée n’ordonne pas le renvoi des recourants en Tunisie. Elle se borne à les

obliger à quitter le territoire suisse. A.________ peut ainsi retourner avec

ses enfants en France, pays d’où elle est venue et dont elle a demandé la

nationalité.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée.

Les frais sont mis à la charge des recourants; il n’y a pas lieu d’allouer des

dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 mars 2016 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 septembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.