PE.2016.0145
CDAP - PE.2016.0145 - 2016-07-12 - X________/Service de la population (SPOP)
12 juillet 2016Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juillet 2016
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM.
Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti,
greffier.
Recourante
A. X________,
à 1********, représentée par Laurent Pfeiffer,
avocat, à Montreux,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours A. X________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 19 avril 2016 (rejet demande de reconsidération)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X________, ressortissante éthiopienne, née le ********1984, a vécu en
Ethiopie jusqu'à l'âge de 26 ans, où elle a travaillé entre 2005 et 2009.
Le 18 juin 2009, le mariage de A. X________ et B.
Y________a été célébré à Addis Abeba, en éthiopie.
B. Y________, également ressortissant éthiopien, résidait en Suisse au bénéfice
d'une autorisation de séjour.
B.
Le 6 décembre 2010, A. X________
est entrée en Suisse pour y vivre auprès de son époux. Par décision datée du
même jour faisant suite à une demande de regroupement familial, elle a obtenu
une autorisation de séjour "B", laquelle a par la suite été
prolongée.
Les époux ont vécu en ménage commun jusqu'au 19
février 2013, date à laquelle ils se sont séparés. Le 18 novembre 2013, A: X________
a déposé une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour, qui
lui a été refusée par décision du SPOP du 17 décembre 2014.
C.
L'intéressée a recouru auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) contre cette décision le 9
février 2015, faisant notamment valoir qu'elle était enceinte et que son état
de santé ne lui permettait pas de voyager. Elle alléguait également qu'en tant
que femme divorcée et mère d'un enfant d'une autre couche, son retour dans son
pays d'origine l'exposerait à des difficultés majeures.
Par arrêt du 19 novembre 2015, notifié le 20
novembre 2015, le tribunal a rejeté le recours de l'intéressée (PE.2015.0052). Le
25 janvier 2016, le SPOP a imparti à cette dernière un nouveau délai au 25
avril 2016 pour quitter la Suisse.
D.
Le 26 février 2016, A. X________ a transmis au SPOP une attestation de
grossesse du Dr C. Z________, à 2********, datée du 4 janvier 2016, dont il
ressortait qu'elle était, à cette date, enceinte d'un peu plus de treize
semaines. Sur cette base, elle demandait le réexamen par le SPOP de sa décision
du 17 décembre 2014. Les 3 et 15 mars 2016, le SPOP a imparti à l'intéressée un
délai pour faire valoir ses arguments à l'appui de sa demande de réexamen, avant
de la déclarer irrecevable, subsidiairement la rejeter par décision du 19 avril
2016. Il a également imparti à A. X________ un délai au 25 avril 2016 pour
quitter la Suisse et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
E.
Dans un courrier daté du 26 avril 2016, A. X________ a indiqué au
tribunal qu'elle recourrait formellement dans le délai utile, mais demandait à
être autorisée à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur le sort de son
recours. Elle demandait en outre à être mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire.
Par avis du 28 avril 2016, la Juge instructrice a provisoirement
suspendu le délai de départ fixé à A. X________. Provisoirement toujours, elle
l'a également dispensée du paiement de l'avance de frais, lui impartissant un
délai pour compléter et retourner la formule de demande d'assistance
judiciaire.
Le SPOP a transmis son dossier au tribunal le 2 mai
2016.
Le 23 mai 2016, soit dans le délai utile, A. X________
a formellement interjeté recours contre la décision du SPOP du 19 avril 2016,
concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à
l'octroi d'une autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la
cause à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A
l'appui du recours, une seconde attestation de grossesse émanant du même
médecin a été produite, laquelle précisait que l'intéressée aurait appris
qu'elle était enceinte le 18 novembre 2015 et que le terme prévu était fixé au 4
juillet 2016. La recourante a en outre requis son audition personnelle, ainsi
que celle de sa sœur aînée.
F.
Au vu du dossier du SPOP et du mémoire de recours, ainsi que des pièces
versées à la procédure, le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée
régie par l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
G.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours
est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. A.
X________ (ci-après: la recourante) étant la destinataire de la décision
litigieuse, elle revêt manifestement la qualité pour recourir, de sorte qu'il
se justifie d'entrer en matière sur le recours.
2.
A titre liminaire, on rappellera que la recourante a sollicité son
audition, ainsi que celle de sa sœur aînée, afin de renseigner le tribunal sur
sa condition sociale, familiale, culturelle et financière en Ethiopie.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505, 124 I 49
consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire
administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Toutefois,
le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni
celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité
peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la
certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130
II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause est
suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance
de cause sur le recours qui porte uniquement sur la question de savoir si la
seconde grossesse de la recourante et, partant, la naissance d'un second enfant,
constitue une circonstance nouvelle ouvrant la voie du réexamen. Cela étant, les
auditions requises apparaissent d'autant moins pertinentes qu'il n'est pas
question de procéder à un nouvel examen du bien-fondé de la décision initiale pour
les motifs exposés ci-après (cf. consid. 6 et 7 ci-dessous).
3.
Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal
par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange
d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le
recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas,
elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet,
sommairement motivée (al. 2).
4.
La recourante fait en l'espèce grief à l'autorité intimée d'avoir déclaré
irrecevable sa demande de réexamen en présence d'une circonstance nouvelle
importante.
a) La demande de réexamen (aussi appelée demande de
nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative
en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise
(cf. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). L’autorité
est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances
se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou
lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il
ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p.
46/47, et les arrêts cités). Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à
teneur duquel:
1.
Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa
décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de
la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c.
si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
Les faits et les moyens de
preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a
et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier
l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent
en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt
PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références). Le réexamen de
décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis
trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en
cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies
de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF
136.
II 177 consid. 2.1 p. 181).
b) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur
une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas
réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,
la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut
seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions
justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à
remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en
force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120
Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; ATF 2D_138/2008 du 10 juin 2009
consid. 3.2 et les références). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette
règle (ATF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13 mars 2012
consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En revanche,
lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle
décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs
de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c;
ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).
5.
a) Dans le cas présent, la recourante a indiqué dans son courrier du 26
avril 2016 avoir déposé une demande de reconsidération de la décision auprès de
l'autorité intimée "pour le motif qu'elle a[urait] découvert
après le 19 novembre 2015 [soit la date de l'arrêt de la CDAP statuant sur
son premier recours] être enceinte d'un second enfant avec un terme prévu au
4.
juillet 2016". Il ressort toutefois tant du recours postérieur que
du certificat médical du 19 mai 2016 qui l'accompagnait, que la recourante a en
réalité découvert sa grossesse le 18 novembre 2015, soit préalablement à
l'arrêt de la CDAP du 19 novembre 2015, statuant sur son précédent recours et
qui lui a été notifié le 20 novembre 2015.
Quoi qu'il en soit, il importe peu de savoir si, vu
le bref délai de deux jours séparant la connaissance par la recourante de son
état et la notification de l'arrêt précité, l'intéressée peut effectivement se
prévaloir de l'existence d'un fait nouveau ou, à tout le moins, d'un fait
qu'elle ne pouvait pas connaître ou dont elle ne pouvait pas ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque. Comme exposé ci-dessous, il est en effet
manifeste que le fait invoqué ne peut être qualifié d'important au sens de
l'art. 64 al. 2 LPA-VD et n'imposait ainsi pas à l'autorité intimée d'entrer en
matière sur la demande.
b) D'une part, et contrairement à l'avis de la
recourante, le tribunal de céans n'a pas déjà "eu l'occasion de retenir
que la naissance d'un nouvel enfant constituait un fait nouveau important
justifiant une demande de réexamen" (cf. arrêt PE.2012.0325 du
9.
janvier 2014 cité par la recourante). La naissance d'un nouvel enfant n'était
en réalité que l'un des faits – d'ailleurs pas le plus déterminant – ayant
conduit le tribunal à constater l'existence de circonstances nouvelles
importantes ouvrant la voie du réexamen (mariage de la recourante et test de
paternité démontrant la filiation avec le père des enfants titulaire d'une
autorisation de séjour). En d'autres termes, la présente affaire s'avère
sensiblement différente de celle invoquée par la recourante, qui fait pour sa
part uniquement valoir la naissance prochaine d'un second enfant et ne peut
rien tirer de la jurisprudence précitée.
c) D'autre part, la recourante indique dans son
mémoire que la proximité de son accouchement constituerait une circonstance nouvelle
importante au sens de l'art. 64 al. 2 LPA-VD et ajoute que la naissance
prochaine de son second enfant péjorerait drastiquement ses possibilités de
réintégration au sein de sa famille et sur le marché de l'emploi.
6.
A ce sujet, on rappellera que dans son arrêt du 19 novembre 2015, le
tribunal de céans a pris en considération la situation de la recourante et de
son enfant né en cours de procédure, avant de conclure à l'absence de raisons
personnelles majeures justifiant la délivrance d'un titre de séjour et de
constater que rien ne s'opposait à leur renvoi en Ethiopie. Dans ces conditions
et au vu des circonstances du cas d'espèce, la seule naissance d'un second
enfant ne constitue pas un motif de réexamen obligatoire, puisqu'il n'atteint
pas le degré d'importance nécessaire au sens de l'art. 64 al. 2 LPA-VD. En
particulier, il n'existe aucune raison de penser que la réintégration de la
recourante au sein de sa famille sera plus difficile avec deux enfants plutôt
qu'avec un seul. Il en va de même concernant sa réintégration professionnelle
qui, bien que peut-être moins aisée, ne s'en trouve cependant pas totalement compromise.
7.
Pour le surplus, la recourante conteste l'état de fait (soit sa situation
familiale dans son pays d'origine et, plus généralement, les conditions de vie des
femmes seules en Ethiopie), ainsi que l'appréciation juridique (absence de
raisons personnelles majeures) retenus dans l'arrêt du 19 novembre 2015. Ces considérations
sortent toutefois du cadre du présent litige, puisqu'en l'absence de motif
ouvrant la voie du réexamen (cf. consid. 6 ci-dessus), il n'est pas
loisible à la recourante de remettre en question le bien-fondé de l'arrêt précité.
Enfin, on rappellera que, comme indiqué dans l'arrêt
du 19 novembre 2015, le père du premier enfant de la recourante, qui serait
également le père du second enfant selon les affirmations de cette dernière, bénéfice
d'un droit de séjour de longue durée en Italie (au regard du document fourni à
l'époque par l'intéressée). Cela implique vraisemblablement un droit au
regroupement familial dont la recourante pourrait, cas échéant, se prévaloir. À
ce sujet, le seul fait pour la recourante d'alléguer que le père de ses deux
enfants refuse de l'épouser ne lui est cependant d'aucun secours puisque cet élément
n'est pas non plus susceptible de lui ouvrir la voie du réexamen, ce qu'elle ne
prétend au demeurant pas.
8.
A toutes fins utiles, il y a encore lieu de relever que la recourante ne
se prévaut pas – à juste titre – de l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le Tribunal de céans n'étant de toute
façon pas compétent pour statuer sur les demandes d'admission provisoire (arrêt
PE.2014.0332 du 15 septembre 2014 consid. 2).
9.
Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le dossier sera retourné au
SPOP, qui fixera un nouveau délai de départ à la recourante, lequel prendra en
considération son état de mère d'un nouveau-né.
Le sort du recours, dénué de chances de succès,
était d'emblée prévisible, de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit
être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Vu les circonstances de
l'affaire, il sera toutefois renoncé à la perception d'un émolument judiciaire
(art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19 avril 2016 est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juillet 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.