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Décision

PE.2016.0146

CDAP - PE.2016.0146 - 2017-03-06 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

6 mars 2017Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant nigérian né le ******** 1987, est entré pour

la première fois en Suisse le 1er août 2009 et a déposé une demande

d'asile le 4 août 2009. Constatant qu'il avait irrégulièrement franchi la

frontière de l'Italie le 22 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM;

désormais Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM) a entamé une procédure de

prise en charge fondée sur le Règlement "Dublin" (ci-après: procédure

Dublin) avec ce pays, qui a admis sa compétence pour examiner la demande

d'asile. A.________ a été renvoyé en Italie le 10 décembre 2009. Il est revenu

en Suisse le 2 mai 2010 et a déposé une seconde demande d'asile, avant d'être renvoyé

en Italie le 11 octobre 2010 dans le cadre d'une nouvelle procédure Dublin.

Le 16 février 2012, A.________ a été contrôlé sans

titre de séjour valable à ********. Par ordonnance pénale du Ministère public

de l'arrondissement de Lausanne du 26 mars 2012, il a été condamné à une peine

privative de liberté de 20 jours pour infraction à la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

Selon cette ordonnance, A.________ a encore fait

l'objet des condamnations suivantes pour infraction à la LEtr: 15 jours-amende

avec sursis pendant deux ans et 100 fr. d'amende prononcés le 25 mai 2010

par le Ministère public du canton du Tessin; 10 jours-amende avec sursis

pendant deux ans prononcés le 8 juin 2010 par la Préfecture de Lucerne; 30

jours-amende prononcés le 4 octobre 2010 par le Ministère public du canton du

Tessin; et 15 jours de peine privative de liberté prononcés le 14 décembre 2011

par le Ministère public du canton du Tessin.

Ayant été informé du fait que A.________ séjournait

illégalement en Suisse, le SEM a prononcé son renvoi vers l'Italie le 26

novembre 2012 à l'issue d'une troisième procédure Dublin; les pièces du dossier

ne permettent pas de déterminer si l'exécution du renvoi a eu lieu.

Parallèlement, le prénommé a fait l'objet d'une

décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 9 décembre 2009 au 8

décembre 2012, puis du 9 décembre 2012 au 8 décembre 2017.

B.

Dans le courant de l'année 2012, A.________ a fait la connaissance de B.________

(ci-après: B.________), ressortissante togolaise née le ******** 1987, arrivée

en Suisse le 1er mars 2005 en vue d'un regroupement familial avec

son premier époux. Cette dernière est au bénéfice d'une autorisation

d'établissement, ainsi que son fils C.________, né le ******** 2008 d'une précédente

union. A une date indéterminée avant le 28 septembre 2012, A.________ et B.________

ont déposé une demande d’ouverture d’un dossier de mariage auprès de l'Office

de l'état civil de ********. Le 7 janvier 2013, le Service de la

population (SPOP) a délivré au prénommé une tolérance de séjour d'une durée de

six mois en vue du mariage.

Le ******** 2013, B.________ a donné naissance à

l'enfant D.________, qui a été mis au bénéfice d'une autorisation

d'établissement. A.________ et B.________ ont conclu le 2 avril 2013 une convention

d'entretien dont il ressort que l'enfant est sous l'autorité parentale de sa

mère. Le prénommé a ensuite reconnu son fils le 22 avril 2013.

A.________ a été mis au bénéfice d'une nouvelle tolérance

de séjour de six mois en vue du mariage en date du 12 juillet 2013, puis du 21

octobre 2014.

C.

Par jugement du 14 novembre 2014, le Tribunal de police de

l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de

liberté de six mois avec sursis pendant cinq ans pour lésions corporelles

simples qualifiées, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et séjour

illégal.

Dans son jugement, le Tribunal de police a retenu

les faits suivants:

"[…]

a) L'enquête a été ouverte à la

suite du dépôt d'une plainte pénale par B.________ le 14 novembre 2013.

Plusieurs épisodes de violence avaient eu lieu au sein de la famille, y compris

entre conjoints. B.________ s'était réfugiée au foyer ******** avec ses

enfants. Après une semaine, B.________ a retiré sa plainte le 20 novembre 2013

et est retournée vivre auprès de A.________. La garde des enfants lui a été

retirée en urgence et C.________ a été placé à ******** le 11 décembre 2013, D.________

étant pour sa part placé dans le même foyer le 14 décembre 2013.

Une enquête en limitation de

l'autorité parentale de B.________ sur ses enfants C.________ et D.________ a

été ouverte par la Justice de paix du district de ********. En outre, par

décision du 10 décembre 2013, cette autorité a désigné F.________ curatrice des

deux enfants aux fins de les représenter dans le cadre de la procédure pénale.

A.________ et B.________ ont

accepté les propositions de suivi thérapeutique qui leur étaient faites. Ils

ont suivi le programme proposé par ******** relatif à la gestion de la violence

intrafamiliale. Ils ont régulièrement rencontré les éducateurs du foyer ********,

acceptant les conditions posées pour l'exercice de leur droit de visite.

Entendu aux débats, E.________, directeur de ********, a relevé une

amélioration du comportement de A.________ vis-à-vis de ses enfants et de la

gestion de ses débordements potentiels. Il a souligné la difficulté pour A.________

et B.________ à comprendre tous les rouages du système, les parents étant

impatients de retrouver leurs enfants pour vivre à nouveau en famille. Par

décision du 18 juin 2014, le retrait provisoire du droit de garde a été

confirmé ; les enfants n'ont pas pu rester ensemble dans un même foyer compte

tenu de leur différence d'âges et des soins spécifiques que nécessite l'état de

santé de C.________, qui souffre d'un léger trouble mental. Actuellement, C.________

est au foyer ******** à ******** et D.________ dans une famille d'accueil près

d'********.

b) Il est reproché à A.________ de

s'en être pris physiquement à D.________ et à C.________ entre le mois de

janvier 2013 et le 14 novembre 2013.

A.________ a admis les faits

durant l'enquête comme aux débats s'agissant de C.________. Il a reconnu

l'avoir frappé avec une ceinture sur le dos, sur les jambes et sur les mains

pour corriger l'enfant lorsqu'il ne répondait pas aux questions qui lui étaient

posées ou lorsqu'il était turbulent. A.________ a expliqué qu'il avait lui-même

été éduqué de la sorte et qu'il pensait rendre service à C.________ en le

traitant avec sévérité. Aux débats, le prévenu a fait part de ce qu'il avait

appris durant sa thérapie, notamment la nécessité de discuter avec un enfant

pour lui expliquer les erreurs éventuellement commises ou les exigences posées,

plutôt que de lui imposer les choses par la force et les coups. A.________ a

également pris conscience du trouble mental de C.________ et des soins

particuliers qu'il faut prodiguer à ce garçon. Le prévenu n'a cessé de répéter

qu'il considérait C.________ comme son fils, quand bien même il n'en était pas

le père biologique. Ce dernier a disparu et ne s'occupe absolument pas de

l'enfant C.________. A.________ est prêt à s'investir pour permettre à B.________

de récupérer la garde de ses enfants. Il a émis des regrets sur les gestes et

les paroles violents qu'il a eu à l'égard de C.________.

En ce qui concerne l'enfant D.________,

A.________ a vivement contesté avoir giflé celui-là. Il a nié avoir jeté

l'enfant violemment dans son berceau et lui avoir tenu la tête dans le matelas

pour qu'il cesse de pleurer. A.________ a répété que D.________ n'était qu'un

bébé, qu'il était normal qu'il pleure et qu'il n'aurait jamais giflé un enfant

si petit. Aux débats, B.________ n'a pas maintenu la version des faits qu'elle

avait développée au moment du dépôt de sa plainte ; elle a répété que A.________

s'en était pris à C.________ et qu'il s'agissait d'une confusion en ce qui

concerne D.________.

A tout le moins au bénéfice du doute,

le Tribunal retiendra la version des faits de A.________, lequel sera reconnu

coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et

violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) pour les mauvais

traitements infligés à C.________. En revanche, il ne sera pas sanctionné pour

quelque comportement que ce soit vis-à-vis de l'enfant D.________.

[…]

Pour sanctionner les infractions

commises, une peine privative de liberté (art. 40 CP) est adéquate. Une peine

pécuniaire paraît en effet inadaptée dans la mesure où A.________ n'a pas de

possibilité actuellement d'obtenir un quelconque revenu et dépend des modestes

ressources de sa compagne. La peine pourra être assortie du sursis dès lors que

A.________ a manifestement pris conscience de la gravité de ses actes et suivi

la thérapie qui lui était proposée afin de modifier son approche éducative et

sa gestion des tensions et des émotions fortes. Certes, A.________ a des

antécédents, mais il s'agit uniquement d'infractions à la police des étrangers.

Il n'y a pas d'autre délit ou contravention figurant au casier judiciaire. Afin

d'encourager A.________ dans la poursuite des efforts consentis jusqu'à ce

jour, la durée du sursis sera du maximum prévu par la loi (art. 42 al. 1 et 44

al. 1 CP). […]"

Parallèlement, B.________ a également fait l'objet

d'une enquête pénale pour voies de fait qualifiées et violation du devoir

d'assistance ou d'éducation sur la personne de ses enfants, les faits reprochés

ayant été commis entre le 14 novembre 2013 et la fin du mois de décembre 2013.

Il ressort du jugement pénal précité que le droit de

garde sur les enfants D.________ a été retiré à leur mère à la fin de l'année

2013, que ces derniers sont depuis lors suivis par le Service de protection de la

jeunesse (SPJ) et qu'ils sont actuellement placés auprès de tiers depuis fin

2013.

D.

Suite à son mariage avec B.________, le 11 décembre 2014, A.________ a demandé

l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en date du 19 décembre

2014. Dans le rapport d'arrivée déposé à cet effet auprès de la commune de ********,

il a répondu par la négative à la question de savoir s’il avait fait l’objet

d’une condamnation en Suisse ou à l’étranger, en cochant la case "Non".

E.

B.________ émarge au revenu d'insertion depuis le 1er février

2006. Le montant total de l'aide sociale qui lui avait été versée en date du 22

décembre 2014 s'élevait à 252'890 fr. 55.

F.

Le 7 août 2015, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de

refuser la demande de regroupement familial en raison du fait que le couple

n'était pas autonome financièrement. Il a également relevé que A.________ ne faisait

pas ménage commun avec son fils D.________ et ne contribuait pas à son

entretien.

Dans le délai imparti à cet effet, A.________ a transmis

ses déterminations. Il a indiqué que toutes ses recherches d'emploi étaient

demeurées vaines. Faute d'une autorisation de séjour valable, aucun employeur

n'avait été en mesure de lui donner une promesse d'embauche. Pour autant, il

n'émargeait pas à l'aide sociale. Son épouse avait quant à elle récemment

participé à une mesure de réinsertion professionnelle comme aide de cuisine à

un taux de 60% et bénéficiait de perspectives d'engagement concrètes. A.________

a par ailleurs exposé que le couple exerçait régulièrement et dans de bonnes

conditions son droit de visite sur les enfants C.________ et D.________. Ainsi,

la dernière visite avait eu lieu le 1er octobre 2015 et la prochaine

était prévue pour le 23 octobre 2015. Le couple espérait dans ces circonstances

que les enfants reviendraient prochainement vivre au domicile familial.

Le 26 octobre 2015, le SPJ, qui est le détenteur provisoire

du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, a informé le SPOP que

la situation familiale évoluait favorablement et que A.________ bénéficierait dès

le début du mois de novembre 2015 d'un libre droit de visite qui s'exercerait

au domicile familial, dans le but de préparer le prochain retour des enfants C.________

et D.________.

G.

Par décision du 22 mars 2016, notifiée le 30 suivant, le SPOP a refusé de

délivrer l'autorisation requise par A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse. Il a considéré que les conditions financières au regroupement familial

n'étaient pas remplies et que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir du droit

au respect de sa vie familiale pour demeurer dans notre pays dès lors qu'il ne

faisait pas ménage commun avec son fils D.________ et ne contribuait pas à son

entretien. Il a encore relevé que A.________ avait fait l'objet de plusieurs

condamnations pénales totalisant sept mois d'emprisonnement.

H.

Le 29 avril 2016, A.________ et B.________ ont recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

le Tribunal) en concluant à la délivrance de l'autorisation requise. Ils

s'engageaient à informer le Tribunal de tout nouveau contrat de travail que

l'un ou l'autre pourrait conclure, ainsi que sur l'évolution de leur situation

familiale.

A l'appui de leur recours, ils ont produit diverses

pièces, parmi lesquelles:

- les preuves des recherches d'emploi effectuées par

le recourant pour les mois de janvier, février et avril 2016;

- un contrat que la recourante a conclu avec le

Centre social régional (CSR) de ******** le 29 janvier 2016, par lequel elle s'est

engagée à participer du 15 février au 6 avril 2016 à une mesure de réinsertion

professionnelle intitulée "Atelier communication";

- une attestation du 8 avril 2016 du SPJ qui indique

ce qui suit:

"[…] un droit de visite usuel

un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir a été organisé depuis

novembre 2015 et […] ce droit de visite est étendu lors des jours de fêtes ; la

situation de cette famille continue à évoluer favorablement.

Nous observons un lien très fort

entre D.________ et son père. Par ailleurs, Monsieur A.________ a aussi retissé

un lien important avec C.________, son beau-fils.

Nous constatons également que

Monsieur A.________ et Madame B.________ sont engagés ensemble dans un

processus de réhabilitation de leurs compétences parentales.

Si la situation familiale de ces

deux enfants continue à évoluer favorablement, nous pourrions envisager un

retour des enfants auprès de leurs parents dans un avenir plus ou moins

proche.";

- une attestation du 22 avril 2016 de la Soupe

populaire à ********, dont il ressort que A.________ travaille comme bénévole à

raison d'une fois par semaine environ depuis le mois d'avril 2016.

Le 11 mai 2016, sur proposition du SPOP, l'instruction

de la cause a été suspendue jusqu'au 16 août 2016 pour permettre aux recourants

de trouver un emploi et de ne plus émarger à l'aide sociale.

Ces derniers ont informé le Tribunal le 22 juillet

2016 que la recourante avait été assignée du 12 mai au 11 novembre 2016 par le

CSR à une mesure de réinsertion professionnelle intitulée "Coaching +

et Coaching + Parents" et que le recourant rencontrait quant à lui des

difficultés à trouver un emploi vu qu'il ne bénéficiait d'aucune autorisation

de séjour. Ils ont produit le contrat sur la mesure précitée et les preuves des

recherches d'emploi de l'intéressé pour le mois de juillet 2016. L'instruction

de la cause a en conséquence été suspendue jusqu'au 15 novembre 2016.

Les 3 et 8 novembre 2016, le SPOP a produit trois

contrats de mission conclus entre le recourant et une agence de placement pour des

missions en tant que plongeur; celles-ci avaient eu lieu ou devaient encore se

dérouler le 28 octobre 2016 ainsi que du 31 octobre au 4 novembre 2016 et du 7 au

11 novembre 2016.

Dans ses déterminations du 24 novembre 2016, le SPOP

a conclu au rejet du recours en relevant que le couple n'était pas parvenu à

gagner son autonomie financière et que le recourant n'avait récemment travaillé

que sous forme de missions temporaires de quelques jours.

Le 8 février 2017, le SPOP a informé le Tribunal

que, selon lettre du SPJ du 3 février 2017, les enfants C.________ et D.________

étaient retournés vivre définitivement au domicile de leurs parents depuis le

début de l'année.

Invité à se déterminer sur cet élément nouveau, le

SPOP a indiqué, le 14 février 2017, que ce fait n'était pas de nature à

modifier la décision contestée, dès lors que la dépendance à l'aide sociale

risquait de s'accroître encore.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient

d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'autorité intimée refuse l'octroi d'une autorisation de séjour par

regroupement familial au recourant parce qu'il dépend avec son épouse de l'assistance

publique, qu'il ne fait pas ménage commun avec son fils D.________ et ne

contribue pas à son entretien, et en raison de ses antécédents pénaux. Les

recourants font valoir qu'ils cherchent activement du travail pour acquérir

leur indépendance financière et que le défaut de titre de séjour pose dans ce

cadre des difficultés au recourant. Ils soutiennent en outre qu'ils bénéficient

d'un droit de visite usuel sur les enfants C.________ et D.________ et qu'ils souhaitent

vivre à nouveau avec eux dans un avenir proche.

3.

a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire

d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en

ménage commun avec lui. D'après l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, ce droit s’éteint

lorsqu’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. Tel est

notamment le cas, selon l'art. 62 let. e LEtr, lorsque l'étranger ou une

personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Selon la jurisprudence,

le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger émarge

de manière durable à l’aide sociale, sans qu’aucun élément n’indique que cette

situation devrait se modifier prochainement (TF 2C_44/2010 du 26 août 2010

consid. 2.3.3;2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3 et 4).

Pour que le regroupement familial puisse être refusé

pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret

que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large

mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas

suffisant (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si

une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance

publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à

ce titre. Pour évaluer si elle tombe de manière continue à la charge de

l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme et

non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial. Il convient

en particulier d'estimer en se fondant sur la situation financière actuelle de

l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la

suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 137 I 351 consid.

3.

). Comme le regroupement familial vise à réunir une famille, il faut prendre

en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement

à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret,

vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire

(ATF 122 II 1 consid. 3c; TF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1).

b) En l'espèce, la recourante, qui bénéficie d'une

autorisation d'établissement, perçoit des prestations d'aide sociale sans

interruption depuis le 1er février 2006 - soit depuis onze ans -

pour un montant total de 252'890 fr. 55 au 22 décembre 2014 pour elle et

ses enfants. Il convient dès lors d'admettre qu'elle se trouve dans une - très -

large mesure et de manière durable à la charge de l'assistance publique. Sur le

plan professionnel, il ressort du dossier qu'elle n'a jamais travaillé

durablement depuis son arrivée en Suisse en 2005, ce qui est pour le moins

surprenant au vu de son jeune âge. Aucun élément n'indique que cette situation,

qui perdure depuis de longues années, pourrait évoluer favorablement dans un

futur proche. Le contraire n'est en tout cas pas établi. Ainsi, la recourante

n'a produit aucun contrat de travail la concernant dans le cadre de la présente

procédure. Elle a pourtant bénéficié, entre 2015 et 2016, de trois mesures qui

étaient précisément destinées à favoriser son intégration sur le marché de

l'emploi. Ses enfants sont de plus pris en charge dans des structures d'accueil

depuis fin 2013, suite au constat de la violence qui régnait au sein de la

famille, de sorte que la recourante disposait largement du temps nécessaire

pour chercher du travail. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, ses

perspectives professionnelles sont défavorables. La présence du recourant ne

changera pas la situation puisque ce dernier n'est pas non plus parvenu à

trouver un emploi stable en Suisse, étant toutefois rappelé qu'il ne bénéficie

d'aucun titre de séjour. Depuis le début de la présente procédure, l'intéressé a

seulement effectué des emplois temporaires de quelques jours en octobre et

novembre 2016. Il ne démontre du reste pas que des employeurs seraient disposés

à l'engager sitôt que sa situation en Suisse sera régularisée. Sans revenus à

l'heure actuelle, son entretien est semble-t-il assuré par son épouse qui

bénéficie des prestations de l'aide sociale. Ainsi, tant sur la base des

circonstances actuelles qu'en tenant compte de l'évolution probable de la

situation financière de la famille, il existe un risque concret très élevé que

les recourants dépendent, respectivement continuent de dépendre de manière

importante et durable de l'aide sociale en cas de regroupement familial.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée

a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour au recourant en application

des art. 51 al. 2 let. b et 62 let. e LEtr.

c) On peut encore ajouter qu'en cochant la case

"Non" à la question de savoir s’il avait fait l’objet d’une

condamnation pénale en Suisse ou à l’étranger dans son rapport d'arrivée du 19 décembre

2014, le recourant réalise un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. a

LEtr (cf. arrêt PE.2016.0132 du 30 novembre 2016 consid. 2f).

4.

Il convient encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir de sa

relation avec son fils D.________ et son épouse pour bénéficier d'un titre de

séjour.

a) Le recourant peut invoquer l’art.

8.

de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) dès lors que sa femme et son fils

disposent d’une autorisation d’établissement (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Selon

l’art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut en effet se prévaloir de la protection

de la vie familiale s’il entretient une relation étroite et effective avec une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les

relations familiales susceptibles de conférer un droit à une autorisation de

séjour sont essentiellement les rapports entre époux, ainsi qu’entre parents et

enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127

II 60 consid. 1d/aa). Le droit au respect de la vie privée et familiale

n’est cependant pas absolu. Une ingérence est possible selon l’art. 8 par.

2.

CEDH pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

L’application de l’art. 8 par. 2 CEDH implique sur ce point une pesée des

intérêts en présence et le respect du principe de proportionnalité (ATF 135 II

377.

consid. 4.3 p. 381). La pesée globale des intérêts commandée par cette

disposition est analogue à celle requise par l’art. 96 al. 1 LEtr.

b) Le parent qui n'a ni l'autorité parentale ni la

garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci

que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or,

il n'est en principe pas nécessaire que, dans cette optique, le parent étranger

soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous

l'angle du droit à une vie familiale au sens des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1

Cst., il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son

droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en

aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 139 I 315

consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet

pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être

organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents

(ATF 140 I 145 consid. 3.2; TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid.

4.2

). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus

étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux

particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette

relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du

pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un

comportement irréprochable (ATF 142 II 35 consid. 6.2; 139 I 315 consid. 2.2 et

les arrêts cités; TF 2C_62/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.2).

L'exigence du lien affectif

particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts

personnels sont exercés de manière effective, régulière et sans encombres dans

le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels - soit un

week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires pour un enfant en bas âge

(ATF 139 I 315 consid. 2.3 et 2.5). Ce qui est déterminant, sous l'angle de

l'art. 8 par. 1 CEDH, c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un

étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de

résider en Suisse au moment où le droit est invoqué (ATF 140 I 145 consid.

4.

). Cette précision de la jurisprudence ne s'applique toutefois qu'à

l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un

ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation

d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour en Suisse. Grâce à son

séjour légal sur territoire helvétique, le parent étranger a en effet eu

l'occasion de s'y intégrer et de nouer des relations approfondies avec ce pays.

Il se distingue de la sorte des étrangers qui, en raison d'un lien familial

avec un enfant disposant du droit de résider en Suisse, sollicitent pour la

première fois une autorisation de séjour. En raison de ces différences, il se

justifie partant d'être moins exigeant en ce qui concerne le conjoint ou

ex-conjoint étranger qui réside déjà en Suisse et qui bénéficie d'un droit de

visite sur son enfant (ATF 139 I 315 consid. 2.4).

Enfin, le regroupement familial suppose également de

tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1

de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant - CDE (RS

0.

; cf. aussi ATF 136 II 78 consid. 4.8; TF 2C_709/2010 du 25 février

2011.

consid. 5.1.1).

c) En l'espèce, le fils du recourant, titulaire

d'une autorisation d'établissement, a été placé en décembre 2013 - soit à l'âge

de onze mois - dans une structure d'accueil avec son demi-frère après avoir été

confronté à des violences domestiques. Il ressort en effet du jugement du 14

novembre 2014 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne que le

recourant s'en est pris physiquement à son beau-fils C.________ entre le mois

de janvier 2013 et le 14 novembre 2013 en le frappant avec une ceinture sur le

dos, les jambes et les mains pour le corriger; il a lui-même admis les faits. Pendant

la même période, son épouse l'a également accusé d'avoir violemment jeté son

fils D.________ dans son berceau, de lui avoir tenu la tête dans le matelas

pour qu'il cesse de pleurer et de l'avoir giflé, ce que le recourant a en revanche

contesté; il a été libéré de ce chef d'inculpation au bénéfice du doute. Suite

à ces événements, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants a été

retiré à la mère et confié au SPJ et les parents se sont investis dans un suivi

thérapeutique relatif à la gestion de la violence intrafamiliale. Au moment de

fixer la peine, le juge pénal a retenu, au titre de circonstance atténuante,

que le recourant avait manifestement pris conscience de la gravité de ses actes

et s'était remis en question.

D'après les informations transmises

par le SPJ en avril 2016 (cf. attestation du 8 avril 2016), les

recourants sont engagés dans un processus de réhabilitation de leurs

compétences parentales et ont commencé à rétablir des rapports étroits et

effectifs avec leurs enfants dans le cadre de visites régulières au domicile

familial durant les week-ends. Le recourant aurait ainsi tissé un lien très

fort avec son fils D.________ ainsi qu'un lien important avec son beau-fils C.________.

Le SPJ relevait qu'un retour des enfants chez leurs parents serait envisageable

à l'avenir à condition que la situation familiale continue à évoluer

favorablement. Tel semble être le cas depuis le début de l'année 2017, puisque

les enfants sont maintenant retournés vivre au domicile familial. Cette

situation étant toutefois récente, l'existence d'un lien affectif particulièrement

étroit n'apparaît pas encore pleinement acquise.

Il convient en outre d'examiner la question de

l'intérêt supérieur de l'enfant. On ne saurait en effet minimiser la gravité

des actes incriminés, qui ont tout de même été punis d'une peine privative de

liberté de six mois. Le recourant a reconnu s'être montré très violent avec son

beau-fils, qui était âgé de seulement quatre ans au début des faits, dans un

but qui, paradoxalement, se voulait éducatif. On ne parle pas d'un acte isolé

dans le temps, mais de brutalités qui se sont répétées pendant près d'une année

et qui n'ont pris fin qu'après que la recourante a déposé plainte contre son

mari. Si un doute subsiste quant aux faits impliquant l'enfant D.________, né

en 2013, celui-ci n'a à ce jour pratiquement jamais vécu avec son père ou dans

un contexte familial violent. Le recourant semble certes s'être remis en

question et avoir entrepris un travail sur lui-même afin de modifier son approche

éducative et sa gestion des émotions. Ce travail a d'ailleurs porté ses fruits.

Cela ne permet toutefois pas encore de conclure qu'il a définitivement résolu

son problème de violence.

Quoi qu'il en soit, il convient de relever, avec

l'autorité intimée, que le recourant n'a aucune ressource financière et que sa

relation avec son fils et son épouse est ainsi dépourvue de caractère

économique. Il n'a de plus pas fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable.

Un regroupement familial "inversé" au sens de la

jurisprudence précitée ne saurait ainsi entrer en considération. Il

s’ensuit que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une relation

avec son fils et son épouse qui serait digne de protection au sens de l'art. 8

par. 1 CEDH. Au demeurant, même si tel avait été le cas, l’intérêt

public à son éloignement l’emporterait quand même sur son intérêt à pouvoir demeurer

dans notre pays (art. 8 par. 2 CEDH), vu la probabilité que lui-même et sa

femme dépendent, respectivement continuent de dépendre de manière importante et

durable de l'aide sociale en cas de regroupement familial (cf. supra

consid. 3b), voire compte tenu également des faits qui lui sont reprochés sur

le plan pénal. Dans pareilles circonstances, le père peut être contraint

d’exercer son droit de visite depuis l’étranger, même s’il s’agit d’un pays

relativement éloigné de la Suisse. Le recourant pourrait ainsi maintenir des

contacts réguliers avec sa femme et son fils par téléphone, skype, lettres ou

messages électroniques (TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.5;

2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 7.3).

En définitive, c'est également à juste titre que

l'autorité intimée a dénié au recourant le droit à la délivrance d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances de la cause, il se

justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD).

Succombant et n'ayant pas procédé avec l'assistance d'un mandataire

professionnel, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 22 mars 2016 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.