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Décision

PE.2016.0148

CDAP - PE.2016.0148 - 2016-07-19 - A.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

19 juillet 2016Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante argentine née en 1977, est arrivée en Suisse

le 6 novembre 2015. Elle a été engagée par les époux B.________ et C.________,

ressortissants français établis en Suisse depuis 1990 et âgés de respectivement

91 et 87 ans, en qualité d'aide à domicile.

B.

Le 24 décembre 2015, les époux B.________ et C.________ ont déposé

auprès du Bureau des étrangers de leur commune de domicile une demande

d'autorisation de travail et de séjour en faveur de A.________. Ils ont exposé qu'ils

avaient besoin en permanence d'une personne pour subvenir à leurs besoins de

santé. Ils avaient fait la connaissance de A.________ au Canada dans le cadre

d'un séjour touristique de plusieurs mois. Celle-ci s'était occupée d'eux

pendant cette période et s'était montrée tout-à-fait capable de la tâche

attendue d'elle. Compte tenu de leur âge, il leur était difficile d'imaginer de

se passer de l'intéressée et d'effectuer des recherches pour trouver une autre

personne à introduire dans leur cercle proche. Les époux B.________ et

C._______ ont joint à leur requête le formulaire de demande officiel, ainsi

qu'une attestation de leur médecin traitant confirmant la nécessité de la

présence d'une personne à même de s'occuper d'eux en permanence.

Cette demande a été transmise au Service de l'emploi

(ci-après: le SDE) avec le préavis positif des autorités communales.

Par décision du 16 janvier 2016, le SDE a rejeté la

demande de main d'œuvre des époux B.________ et C._______, au motif que les

conditions légales n'étaient pas réalisées. Faute de recours, cette décision

est entrée en force.

C.

Par décision du 4 avril 2016, le Service de la population (ci-après: le

SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________ et a

prononcé son renvoi de Suisse. Il a relevé être lié par la décision négative du

SDE.

D.

Par acte du 28 avril 2016, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en

concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour de

nature permanente ou temporaire pour exercer une activité d'aide à domicile

auprès des époux de Moustier-Henderson. La recourante reproche à l'autorité

intimée de n'avoir pas tenu compte de la situation particulière de ses

employeurs, qui sont âgés, souffrent de divers problèmes de santé et ont besoin

en permanence d'une personne pour s'occuper d'eux.

Le SPOP et le SDE ont produit leurs dossiers

respectifs dans le délai imparti.

La cour a statué sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493 consid. 3.1. p. 497/498; 128 II 145 consid.

1.1.1

p. 148 et les arrêts cités). Ressortissante argentine, la recourante ne

peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour ou au

travail en Suisse. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit

interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20) et de ses ordonnances d'application, en particulier l'ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201).

b) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un

étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une

décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire

pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 83 al. 1

let. a OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou

de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité

cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité

lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans le

canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation

de séjour relève de celle du SPOP.

Ainsi, si la demande d'autorisation de séjour de

l'intéressée ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité

lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à la pratique et à

la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2016.0098 du 14 avril 2016;

PE.2015.0307 du 21 octobre 2015; PE.2014.0242 du 13 février 2015, ainsi que les

arrêts cités).

c) En l'espèce, la décision attaquée se réfère à la

décision du SDE du 16 janvier 2016, qui n’a pas été contestée. L'autorité

intimée n’avait ainsi pas d'autre choix que de rejeter la demande d’autorisation

de séjour de la recourante.

Certes, la recourante fait valoir désormais dans le

cadre de son recours que sa demande d'autorisation de séjour se fonde également

sur des motifs d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31

OASA. Elle expose à cet égard que ses employeurs sont âgés, souffrent de divers

problèmes de santé et ont besoin de l'aide permanente d'une personne de

confiance qu'ils ont trouvée en elle. Ces motifs ne tiennent toutefois pas à la

personne de la recourante elle-même, si bien qu'il est douteux qu'ils puissent justifier

en tant que tels une dérogation aux conditions d'admission (la jurisprudence

parle du reste de cas "personnel" d'extrême gravité; cf. notamment

ATF 130 II 39 consid. 3). Quoi qu'il en soit, on ne saurait retenir que le

renvoi de la recourante placera les époux B.________ et C._______dans une "situation

de détresse personnelle" au sens de la jurisprudence. En se faisant

aider, notamment par leur médecin traitant, ces derniers devraient en effet pouvoir

trouver dans un délai raisonnable une nouvelle aide à domicile, sans que cela

entraîne pour eux des inconvénients insurmontables.

La décision attaquée ne prête ainsi pas le flanc à

la critique.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. La

recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n'y a pas lieu par ailleurs d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 5 avril 2016 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juillet 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.