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Décision

PE.2016.0150

CDAP - PE.2016.0150 - 2017-01-18 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

18 janvier 2017Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante sénégalaise née le ******** 1986, s'est

mariée au Sénégal, le ******** 2010, avec C.________, ressortissant suisse né

le ******** 1974. Aucun enfant n'est issu de cette union.

A.________ est entrée en Suisse le 29 juillet 2011.

Le 8 septembre 2011, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour

au titre du regroupement familial.

A.________ et C.________ se sont séparés en mai

2012. Le régime de séparation des époux a été fixé dans une décision du 19 juin

2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de ********. Cette

décision a également constaté le retrait de la demande en divorce déposée par C.________

le 19 octobre 2012.

B.

Le 22 juillet 2013, le Service de la Population (ci-après: SPOP) a

révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse,

pour les motifs suivants:

"A l’analyse du dossier, nous relevons que

- la personne susmentionnée a obtenu une autorisation de

séjour à la suite de son mariage célébré à l’étranger en date du 22 décembre

2010 avec un ressortissant suisse

- le couple est séparé depuis le mois de mai 2012;

- aucune reprise de vie commune n’est intervenue à ce jour;

- aucun enfant n’est issu de cette union

- l’intéressée ne fait pas état de qualifications

professionnelles particulières et n’exerce aucune activité.

En conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie

plus et ne peut être autorisée, en application des articles 42 et 50 de la Loi

fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)."

Cette décision a été confirmée par la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ; arrêt

PE.2013.0367 du 4 avril 2014). Par arrêt du 18 juillet 2014 (2C_500/2014), le Tribunal

fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours qui avait été

formé par A.________ contre l’arrêt cantonal.

C.

Par ordonnance pénale du 11 août 2014, le Ministère public de

l'arrondissement de ******** a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 90

jours-amende à 50 fr. avec sursis et 900 fr. d'amende, pour circulation sans

permis et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire.

Par décision du 23 septembre 2014, l'Office fédéral

des migrations (ci-après: ODM; aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux

migrations, ci-après: SEM) a prononcé une interdiction d'entrée à l'encontre de

A.________.

Le 17 octobre 2014, le Service de l'emploi

(ci-après: SDE) a rejeté la demande d'autorisation de travail déposée par A.________.

Saisie du recours déposé par A.________ le 11 novembre 2014, la CDAP l'a jugé

irrecevable pour cause de non-paiement de l'avance de frais (PE.2014.0442 du 19

décembre 2014). Cet arrêt a été confirmé par la CDAP suite à une demande de

restitution de délai déposée par A.________ le 22 décembre 2014 (PE.2014.0442

du 7 janvier 2015).

Suite au recours de A.________ devant le Tribunal

administratif fédéral, le SEM a annulé, par décision du 16 janvier 2015, sa

décision précitée du 23 septembre 2014. Le Tribunal administratif fédéral,

saisi du recours, a donc considéré que la cause était devenue sans objet et l'a

radiée du rôle (C-6938/2014 du 21 janvier 2015).

D.

Le 30 juin 2015, A.________ a donné naissance à un fils, B.________,

dont le père présumé est son époux C.________. Il ressort toutefois d'un

courrier que l’intéressée a adressé au SPOP le 15 janvier 2016 que, selon ses

dires, le père biologique de l'enfant serait un ressortissant sénégalais

domicilié en Italie.

Le 25 novembre 2015, A.________ a demandé au SPOP le

réexamen de sa décision du 22 juillet 2013. Elle a produit notamment deux

rapports médicaux établis, l'un le 23 septembre 2015 par la doctoresse D.________

du CHUV, et l'autre le 5 novembre 2015 par la doctoresse E.________, psychiatre.

Le rapport du 23 septembre 2015 atteste de la mutilation génitale féminine de

type 3 (soit rétrécissement de l’orifice vaginal avec recouvrement par

l’ablation et l’accolement des petites lèvres et/ou des grandes lèvres, avec ou

sans mutilation du clitoris [infibulation]), subie par A.________ alors qu’elle

était mineure et vivait dans son pays d’origine.

Un rapport médical du 13 janvier 2016, adressé au

SEM et signé par la doctoresse F.________ du CHUV, indique qu'une

reconstruction chirurgicale des parties génitales de la recourante est prévue.

C.________ a déposé une action en désaveu de

paternité contre A.________ et B.________ le 16 février 2016 auprès du Tribunal

d'arrondissement de ********.

E.

Par ordonnance pénale du 19 février 2016, le Ministère public de

l'arrondissement de ******** a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 30

jours-amende à 30 fr. avec sursis et à une amende de 180 fr., pour vol. Il

ressort de l'ordonnance pénale que l'intéressée avait invoqué des dettes à

hauteur de 25'000 francs.

F.

Par décision du 29 mars 2016, le SPOP a considéré que la demande de

réexamen du 25 novembre 2015 était irrecevable, subsidiairement rejetée, et un

nouveau délai au 29 avril 2016 a été imparti à A.________ pour quitter la

Suisse.

Le 29 avril 2016, A.________, agissant pour

elle-même et au nom de son fils B.________, a recouru devant la CDAP contre la

décision du SPOP du 29 mars 2016 et conclu principalement à l'annulation de la

décision du 29 mars 2016 et au renouvellement de son autorisation de séjour. Elle

invoque en substance la réactivation, lors de l'accouchement, du traumatisme

vécu lors de la mutilation génitale et le traitement psychothérapeutique et

somatique qu'elle suit. A l'appui, elle a produit une attestation de suivi

psychothérapeutique établi par G.________, psychologue, le 22 mars 2016 et un

certificat médical établi par la doctoresse H.________ du CHUV le 27 avril 2016.

Ce dernier résume la situation en ces termes:

"le projet thérapeutique

initial avait prévu une désinfibulation au moment de l'accouchement en raison

de la mutilation génitale féminine de stade III qu'elle avait subi dans son

pays et de la synéchie vulvaire postérieure, due probablement à une

complication lors de son premier accouchement. [...]

Après extrait de l'enfant par

césarienne, l'équipe obstétricale a procédé antérieurement à la

désinfibulation, consistant en une ouverture chirurgicale du tissu fibreux

refermant une grande partie de l'orifice vaginal et postérieurement à une levée

de la synéchie.

Les suites de l'accouchement et la

période du post-partum ont été compliquées par des problèmes de cicatrisation

au niveau des plaies antérieures et par une ulcération postérieure au niveau de

la fourchette. Mme A.________ a ainsi dû être prise en charge aux Urgences et

ensuite en ambulatoire aux Urgences différées pour des soins de plaies

spécialisés.

Une fois la cicatrisation

secondaire terminée, après quelques mois, le tissu cicatriciel s'est avéré

rétracté et douloureux, recouvrant à nouveau une partie de la vulve. Un

traitement avec une prescription magistrale nécessitant une manipulation

quotidienne de la plaie a permis d'améliorer le status local. Une

réintervention pour correction de la cicatrice, restée focalement douloureuse,

est prévue.

[...] Suite à cette

retraumatisation, la patiente est en suivi psychiatrique. Dans ce contexte.

L'intervention chirurgicale n'a pas encore pu être agendée. Toute nouvelle

exposition à un traumatisme pourrait en l'état actuel, entraîner une péjoration

des symptômes psychiques [...]."

Le 10 mai 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours

et au maintien de sa décision d'irrecevabilité. Ce service a précisé qu'en cas

de confirmation de sa décision, le nouveau délai de départ qui serait imparti à

A.________ serait fixé en considération d'une éventuelle intervention médicale.

Le 31 mai 2016, A.________ s'est déterminée sur la

réponse du SPOP et confirmé ses conclusions prises au pied de son recours. Elle

a produit une attestation de suivi psychothérapeutique établie le 27 mai 2016

par la doctoresse E.________ et G.________, qui comporte la mention suivante:

"ce suivi thérapeutique

s'avère [...] absolument indispensable et les risques seraient grands s'il

venait à être interrompu.

A.________ fait face à une

réactivation d'un état de stress post-traumatique [...] en lien avec

l'accouchement récent et des complications survenues [...]."

Le 6 juin 2016, le SPOP a renoncé à se déterminer.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et dans les formes prescrites

par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue

par une autorité administrative, qui n’est pas susceptible de recours devant

une autre autorité (art. 92 al. 1 LPA-VD).

Il n’est pas douteux que A.________ a qualité pour

recourir dès lors qu’elle est directement touchée par la décision attaquée (art.

75.

let. a LPA-VD).

A.________ a également recouru au nom de son fils B.________,

né le ******** 2015. Or, la décision attaquée ne concerne pas le statut en

Suisse de B.________, dont la filiation est par ailleurs contestée par le père

présumé, de nationalité suisse. En ce qui le concerne, le recours est donc

irrecevable car dénué d’objet.

2.

L’objet du recours est une décision refusant d’entrer en matière sur une

demande de réexamen de la décision du 22 juillet 2013 révoquant l’autorisation

de séjour de la recourante.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales

de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation

pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque

les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une

modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de

preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou

dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202;

120.

Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). La demande de réexamen

(aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à

une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification

d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid.

2.1

, références citées). Le réexamen de décisions administratives entrées en

force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en

particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou

à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136

II 177 consid. 2.1; TF 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2;2C_225/2014 du

20.

mars 2014 consid. 5.1 et les références). Ces principes sont rappelés à

l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:

«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa

décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»

Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le

cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être

importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de

fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision

plus favorable au requérant (CDAP PE.2016.0131 du 4 mai 2016 consid. 1a; PE.2015.0185

du 15 juillet 2015; PE.2013.0321 du 22 octobre 2013 consid. 2a; PE.2011.0443 du

28.

mars 2012 consid. 2; PE.2011.0336 du 2 février 2012 consid. 2a; PE.2010.0620

du 30 mars 2011 consid. 3a).

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens

procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai

dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.

Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est

le cas d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des

règles de police des étrangers.

Quant à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, les griefs

tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une

diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire

s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision

attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce

qu'il lui appartient de démontrer (CDAP PE.2016.0072 du 30 mai 2016 consid. 1a;

PE.2010.0566 du 22 février 2011; TF 2P.201/2004 du 8 février 2006 ad TA

FI.2004.0017 du 18 juin 2004; cf. également JAAC 1996, n° 37, c. 1b; en matière

de réexamen des décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209

consid. 1).

b) S'agissant de la procédure de réexamen,

l'autorité administrative saisie de la demande doit dans un premier temps

contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies.

Si elle déclare la requête recevable, elle doit,

dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif

invoqué. Le requérant supporte le fardeau de la preuve à cet égard (Thomas

Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989

über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57,

p. 396). Lorsque l'autorité estime que les conditions requises ne sont pas

réunies, elle refuse d'entrer en matière sur la demande de réexamen et la

déclare irrecevable. La décision d'irrecevabilité ne fait pas courir un nouveau

délai de recours sur le fond. L'administré ne peut donc pas remettre en cause,

par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé

de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort

l'existence de conditions justifiant un réexamen. Lorsque, comme en l'espèce,

l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un

recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (CDAP PE.2016.0072 du

30.

mai 2016 consid. 2; ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395; voir aussi arrêts TF

2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4;2C_504/2013 du 5 juin 2013

consid. 3). En revanche, lorsque, même malgré l'absence d'un motif de

révision, l’autorité entre en matière et rend une nouvelle décision au fond, ce

prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre

que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5 du 5 février 2010

consid. 2.1.1; Moor, idem).

3.

Dans le cas d'espèce, la décision du 22 juillet 2013 révoque

l'autorisation de séjour de la recourante et prononce son renvoi de Suisse.

La recourante invoque la détérioration de son état

de santé suite à son accouchement le 30 juin 2015 et des complications

survenues alors. Il ressort du rapport médical du 27 avril 2016 qu'une

intervention chirurgicale est prévue pour corriger la cicatrice mais n'a pas

encore pu être agendée en raison de l'état de santé psychique de la recourante.

A cet égard, la recourante fait valoir la réactivation d'un état de stress

post-traumatique, causé à l'origine par l'infibulation subie, lié aux

complications survenues lors de l'accouchement.

La péjoration de l'état de santé de la recourante

étant intervenue postérieurement à la clôture de la procédure antérieure, il

convient de retenir que la recourante a présenté des éléments de faits qui

doivent être considérés comme nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD.

On peut en revanche s’interroger sur la question de

savoir si la recourante peut se prévaloir de l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD au

sujet de l’excision qu’elle a subie, laquelle est antérieure à la décision du

22.

juillet 2013. A cet égard, l’intéressée fait valoir qu’elle n’a pas osé en parler

à son précédent conseil qui était un homme. Or, il ressort de l’arrêt du

Tribunal fédéral (2C_500/2014 précité, consid. 5.2.) qu’elle a allégué cet

élément dans le cadre de la procédure devant cette autorité pour laquelle elle

était assistée d’un conseil de sexe masculin, ce qui s’inscrit en contradiction

avec ses dires. Toutefois, cette question peut rester indécise, dès lors que la

prise en considération de cet élément n’est pas de nature à modifier la

décision sur le fond (cf. consid. 4 ci-dessous).

Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que

l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen de

la recourante. Dans la mesure où la décision attaquée rejette subsidiairement

sur le fond la demande de réexamen de la recourante, il convient d’examiner

également dans le cadre du présent recours si les faits nouveaux invoqués par

la recourante justifient une modification de la décision du 22 juillet 2013.

4.

La recourante fait valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s’impose

pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al.

2.

LEtr. Elle soutient en particulier qu’une réintégration sociale dans son pays

d’origine serait fortement compromise au vu de son état de santé postérieur à

l’accouchement ainsi que des risques de nouvelles mutilations génitales.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu’après

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de

l’art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour

des raisons personnelles majeures. L'admission d'un cas de rigueur personnel

survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la

base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et

familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte

du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43

al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal

fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la

poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Ces raisons sont notamment

données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS

142.

]; ATF 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). De telles raisons peuvent aussi

découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de

séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les références citées).

Dans son message du 8 mars 2002 concernant la loi sur

les étrangers (FF 2002 3511 s.), le Conseil fédéral avait indiqué que pour

éviter des cas de rigueur, le droit de séjour du conjoint et des enfants devait

être maintenu même après la dissolution du mariage, lorsque des motifs

personnels graves exigeaient la poursuite du séjour en Suisse. Il mentionnait à

cet égard l’hypothèse où la réinsertion familiale et sociale dans le pays

d’origine s’avérait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage.

Selon lui, rien ne devait en revanche s’opposer au retour lorsque le séjour en

Suisse avait été de courte durée, que les personnes n’avaient pas de liens

étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d’origine ne

posait aucun problème particulier. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let.

b LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui

peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du

conjoint ou les difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce

point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux

autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid.

5.3

p. 4; TF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3). S'agissant de la

réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige

qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1

consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration

sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,

seraient gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2; TF 2C_196/2014 du

19.

mai 2014 consid. 4.1;2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3;2C_369/2010 du

4.

novembre 2010 consid. 4.1;2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine

avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als

Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd.,

2009, n° 14.54).

Selon la jurisprudence, il faut que les risques

allégués par l’intéressé soient suffisamment avérés et concrets pour établir

des obstacles à son renvoi au titre de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr

(ATF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014). La prise en considération des éventuels

obstacles à l’exécution du renvoi n’est cependant possible que pour autant que

ceux-ci présentent un certain lien de continuité ou de causalité avec l’union

entre-temps dissoute (cf. dans ce sens Thomas Hugi Yar, Von Trennung,

Härtefällen und Delikten – Ausländerrechtliches rund um die Ehe – und

Familiengemeinschaft, in Annuaire du droit de la migration 2012/2013, p. 31 ss,

81).

Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA

s'agissant de l'octroi d'une autorisation de séjour dans les cas individuels

d'extrême gravité peuvent également entrer en ligne de compte, même si,

considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur

(ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; ATF 137 II 1 consid. 4.1; Hugi Yar/Von

Trennungen, Härtefällen und Delikten, Annuaire du droit de la migration

2012/2013, p. 78 s.). Ces critères sont l'intégration du requérant (let. a), du

respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let.

d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f)

et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les

conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées

restrictivement.

b) aa) La recourante fait valoir être dans une situation

de vulnérabilité psychique, créant un risque important qu'elle attente à sa vie

ou décompense au point de ne plus être en mesure de s'occuper de son enfant.

Elle allègue également le risque d'être confrontée à une ostracisation

familiale et sociale, en suite de son divorce ou lié à son état de santé, et de

subir une réinfibulation.

La réintégration sociale de la recourante au Sénégal

suite à son divorce en Suisse a déjà été alléguée et étudiée dans la procédure antérieure

(CDAP PE.2013.0367 du 4 avril 2014 et TF 2C_500/2014 du 18 juillet 2014) et ne

constitue donc pas un fait nouveau. Pour le surplus, force est de constater que

les autres éléments invoqués par la recourante ne trouvent pas leur origine

dans son mariage avec un ressortissant suisse, ils ne sont donc pas connexes au

mariage subséquemment dissout et ne peuvent, par conséquent, pas être pris en

compte pour l’appréciation de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

bb) La recourante ne fait à juste titre pas valoir

avoir été victime de violences conjugales ou que le mariage aurait été conclu

en violation de sa libre volonté.

S'agissant de l'intégration sociale de la

recourante, il convient de relever qu'elle a fait l'objet de deux condamnations

pénales pour circulation sans permis, conduite d'un véhicule automobile sans

permis de conduire et vol. L'ordonnance pénale rendue le 19 février 2016 par le

Ministère public de l'arrondissement de ******** indique que la recourante invoquait

des dettes à hauteur de 25'000 francs. Par ailleurs, il ne ressort pas du

dossier que la recourante ait requis une autorisation de travail ou occupé un

emploi depuis la décision du SDE du 17 octobre 2014. Au vu de ces éléments, il

convient de retenir que son intégration sociale est peu réussie.

Par ailleurs, si la recourante a donné naissance à

un enfant le ******** 2015 dont le père présumé est de nationalité suisse, ce

dernier a introduit une action en désaveu pour contester sa paternité. La

recourante admet d’ailleurs elle-même que son conjoint de nationalité suisse,

dont on rappelle qu'ils sont séparés depuis le mois de mai 2012, n'est pas le

père biologique de l'enfant et a indiqué pour le surplus que ce dernier serait

un de ses compatriotes domicilés en Italie. On ignore toutefois s’il est

titulaire d’une autorisation de séjour dans ce pays. Quoiqu’il en soit, la

recourante ne se prévaut pas de la situation en Suisse de son enfant à l’appui

de sa demande.

Concernant son état de santé, les médecins de la

recourante ont fait parvenir au SEM et au SPOP des certificats médicaux

insistant sur le fait que le suivi nécessité par leur patiente serait a priori

difficile à assurer au Sénégal. On relève toutefois que le SPOP s’est déclaré disposé

à adapter la date du renvoi de l'intéressée en fonction de l'intervention

chirurgicale prévue, dont il n'est au surplus pas démontré qu'elle aura

effectivement lieu. Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir que, sur le

plan somatique, l’état de santé de la recourante rendrait sa réintégration

sociale dans son pays d’origine particulièrement difficile.

Quant à l'encadrement psychologique de la recourante

au Sénégal, il ne sera pas forcément identique à celui dont la recourante

bénéficie en Suisse. Toutefois, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas (TF 2C_721/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.2.1;2C_1119/2012 du 4

juin 2013 consid. 5.2). Quoi qu'il en soit, le Sénégal n'est pas dépourvu de

centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (ATAF C-462/2006

du 18 mars 2009 consid. 5.2). Au contraire, il bénéficie d'installations bien

équipées et dispose de spécialistes en matière de suivi psychiatrique,

notamment à l'Hôpital Principal de Dakar ainsi qu'à l'Hôpital de Fann (ATAF

C-462/2006 du 18 mars 2009 consid. 5.2). Il s'impose également de noter que les

coûts de traitement en milieu hospitalier à Dakar sont en général moins élevés

qu'en Suisse. La recourante sera donc en mesure de poursuivre une

psychothérapie dans son pays d'origine, plus particulièrement pour le

traitement de son état de stress post-traumatique.

S'agissant de la réintégration sociale de la

recourante au Sénégal, il paraît douteux qu'elle soit compromise par son état

de santé, notamment vu que le traitement pourra continuer. A cet égard, on

relève que le seul risque de se heurter à des manifestations d'hostilité de la

part de tiers n'est pas suffisant (ATAF D-6318/2014 du 25 novembre 2014).

Finalement, le risque de réinfibulation de la

recourante n'est pas avéré au vu de l'opposition de la recourante elle-même,

renforcé par la protection de l'appareil judiciaire (Convention du 10 décembre

1984.

contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants; loi sénégalaise n° 99-05 du 29 janvier 1999 modifiant certaines

dispositions du Code pénal et portant répression des délits de viol,

d'excision, de coups et blessures et d'inceste).

Pour le surplus, il sied de rappeler que la

recourante a vécu dans son pays d’origine pendant plus de 25 ans alors qu’elle

n’est arrivée en Suisse qu’en 2011 et que toute sa famille, dont un enfant d’un

précédent lit, vit au Sénégal.

Partant, les critères des art. 30 al. 1 let. b LEtr

et 31 OASA ne sont pas remplis si bien que la décision du 22 juillet 2013 doit être

confirmée sur le fond.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et la confirmation

de la décision entreprise. Le SPOP est invité à fixer un nouveau délai de

renvoi à la recourante, en tenant compte d'une éventuelle intervention médicale

prévue pour la recourante.

Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est

mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il

n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de B.________ est irrecevable.

II.

Le recours de A.________ est rejeté.

III.

La décision du Service de la population du 23 mars 2016 est confirmée.

IV.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante A.________.

V.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 18 janvier 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.