PE.2016.0150
CDAP - PE.2016.0150 - 2017-01-18 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
18 janvier 2017Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 janvier 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge
et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseur; Mme Sabrine Kharma,
greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********
tous deux représentés par le Centre
social protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 29 mars 2016 (refus d'entrer en matière sur la
demande de reconsidération et renvoi de la Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante sénégalaise née le ******** 1986, s'est
mariée au Sénégal, le ******** 2010, avec C.________, ressortissant suisse né
le ******** 1974. Aucun enfant n'est issu de cette union.
A.________ est entrée en Suisse le 29 juillet 2011.
Le 8 septembre 2011, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial.
A.________ et C.________ se sont séparés en mai
2012. Le régime de séparation des époux a été fixé dans une décision du 19 juin
2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de ********. Cette
décision a également constaté le retrait de la demande en divorce déposée par C.________
le 19 octobre 2012.
B.
Le 22 juillet 2013, le Service de la Population (ci-après: SPOP) a
révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse,
pour les motifs suivants:
"A l’analyse du dossier, nous relevons que
- la personne susmentionnée a obtenu une autorisation de
séjour à la suite de son mariage célébré à l’étranger en date du 22 décembre
2010 avec un ressortissant suisse
- le couple est séparé depuis le mois de mai 2012;
- aucune reprise de vie commune n’est intervenue à ce jour;
- aucun enfant n’est issu de cette union
- l’intéressée ne fait pas état de qualifications
professionnelles particulières et n’exerce aucune activité.
En conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie
plus et ne peut être autorisée, en application des articles 42 et 50 de la Loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)."
Cette décision a été confirmée par la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ; arrêt
PE.2013.0367 du 4 avril 2014). Par arrêt du 18 juillet 2014 (2C_500/2014), le Tribunal
fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours qui avait été
formé par A.________ contre l’arrêt cantonal.
C.
Par ordonnance pénale du 11 août 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de ******** a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 90
jours-amende à 50 fr. avec sursis et 900 fr. d'amende, pour circulation sans
permis et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire.
Par décision du 23 septembre 2014, l'Office fédéral
des migrations (ci-après: ODM; aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux
migrations, ci-après: SEM) a prononcé une interdiction d'entrée à l'encontre de
A.________.
Le 17 octobre 2014, le Service de l'emploi
(ci-après: SDE) a rejeté la demande d'autorisation de travail déposée par A.________.
Saisie du recours déposé par A.________ le 11 novembre 2014, la CDAP l'a jugé
irrecevable pour cause de non-paiement de l'avance de frais (PE.2014.0442 du 19
décembre 2014). Cet arrêt a été confirmé par la CDAP suite à une demande de
restitution de délai déposée par A.________ le 22 décembre 2014 (PE.2014.0442
du 7 janvier 2015).
Suite au recours de A.________ devant le Tribunal
administratif fédéral, le SEM a annulé, par décision du 16 janvier 2015, sa
décision précitée du 23 septembre 2014. Le Tribunal administratif fédéral,
saisi du recours, a donc considéré que la cause était devenue sans objet et l'a
radiée du rôle (C-6938/2014 du 21 janvier 2015).
D.
Le 30 juin 2015, A.________ a donné naissance à un fils, B.________,
dont le père présumé est son époux C.________. Il ressort toutefois d'un
courrier que l’intéressée a adressé au SPOP le 15 janvier 2016 que, selon ses
dires, le père biologique de l'enfant serait un ressortissant sénégalais
domicilié en Italie.
Le 25 novembre 2015, A.________ a demandé au SPOP le
réexamen de sa décision du 22 juillet 2013. Elle a produit notamment deux
rapports médicaux établis, l'un le 23 septembre 2015 par la doctoresse D.________
du CHUV, et l'autre le 5 novembre 2015 par la doctoresse E.________, psychiatre.
Le rapport du 23 septembre 2015 atteste de la mutilation génitale féminine de
type 3 (soit rétrécissement de l’orifice vaginal avec recouvrement par
l’ablation et l’accolement des petites lèvres et/ou des grandes lèvres, avec ou
sans mutilation du clitoris [infibulation]), subie par A.________ alors qu’elle
était mineure et vivait dans son pays d’origine.
Un rapport médical du 13 janvier 2016, adressé au
SEM et signé par la doctoresse F.________ du CHUV, indique qu'une
reconstruction chirurgicale des parties génitales de la recourante est prévue.
C.________ a déposé une action en désaveu de
paternité contre A.________ et B.________ le 16 février 2016 auprès du Tribunal
d'arrondissement de ********.
E.
Par ordonnance pénale du 19 février 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de ******** a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 30
jours-amende à 30 fr. avec sursis et à une amende de 180 fr., pour vol. Il
ressort de l'ordonnance pénale que l'intéressée avait invoqué des dettes à
hauteur de 25'000 francs.
F.
Par décision du 29 mars 2016, le SPOP a considéré que la demande de
réexamen du 25 novembre 2015 était irrecevable, subsidiairement rejetée, et un
nouveau délai au 29 avril 2016 a été imparti à A.________ pour quitter la
Suisse.
Le 29 avril 2016, A.________, agissant pour
elle-même et au nom de son fils B.________, a recouru devant la CDAP contre la
décision du SPOP du 29 mars 2016 et conclu principalement à l'annulation de la
décision du 29 mars 2016 et au renouvellement de son autorisation de séjour. Elle
invoque en substance la réactivation, lors de l'accouchement, du traumatisme
vécu lors de la mutilation génitale et le traitement psychothérapeutique et
somatique qu'elle suit. A l'appui, elle a produit une attestation de suivi
psychothérapeutique établi par G.________, psychologue, le 22 mars 2016 et un
certificat médical établi par la doctoresse H.________ du CHUV le 27 avril 2016.
Ce dernier résume la situation en ces termes:
"le projet thérapeutique
initial avait prévu une désinfibulation au moment de l'accouchement en raison
de la mutilation génitale féminine de stade III qu'elle avait subi dans son
pays et de la synéchie vulvaire postérieure, due probablement à une
complication lors de son premier accouchement. [...]
Après extrait de l'enfant par
césarienne, l'équipe obstétricale a procédé antérieurement à la
désinfibulation, consistant en une ouverture chirurgicale du tissu fibreux
refermant une grande partie de l'orifice vaginal et postérieurement à une levée
de la synéchie.
Les suites de l'accouchement et la
période du post-partum ont été compliquées par des problèmes de cicatrisation
au niveau des plaies antérieures et par une ulcération postérieure au niveau de
la fourchette. Mme A.________ a ainsi dû être prise en charge aux Urgences et
ensuite en ambulatoire aux Urgences différées pour des soins de plaies
spécialisés.
Une fois la cicatrisation
secondaire terminée, après quelques mois, le tissu cicatriciel s'est avéré
rétracté et douloureux, recouvrant à nouveau une partie de la vulve. Un
traitement avec une prescription magistrale nécessitant une manipulation
quotidienne de la plaie a permis d'améliorer le status local. Une
réintervention pour correction de la cicatrice, restée focalement douloureuse,
est prévue.
[...] Suite à cette
retraumatisation, la patiente est en suivi psychiatrique. Dans ce contexte.
L'intervention chirurgicale n'a pas encore pu être agendée. Toute nouvelle
exposition à un traumatisme pourrait en l'état actuel, entraîner une péjoration
des symptômes psychiques [...]."
Le 10 mai 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours
et au maintien de sa décision d'irrecevabilité. Ce service a précisé qu'en cas
de confirmation de sa décision, le nouveau délai de départ qui serait imparti à
A.________ serait fixé en considération d'une éventuelle intervention médicale.
Le 31 mai 2016, A.________ s'est déterminée sur la
réponse du SPOP et confirmé ses conclusions prises au pied de son recours. Elle
a produit une attestation de suivi psychothérapeutique établie le 27 mai 2016
par la doctoresse E.________ et G.________, qui comporte la mention suivante:
"ce suivi thérapeutique
s'avère [...] absolument indispensable et les risques seraient grands s'il
venait à être interrompu.
A.________ fait face à une
réactivation d'un état de stress post-traumatique [...] en lien avec
l'accouchement récent et des complications survenues [...]."
Le 6 juin 2016, le SPOP a renoncé à se déterminer.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et dans les formes prescrites
par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue
par une autorité administrative, qui n’est pas susceptible de recours devant
une autre autorité (art. 92 al. 1 LPA-VD).
Il n’est pas douteux que A.________ a qualité pour
recourir dès lors qu’elle est directement touchée par la décision attaquée (art.
75.
let. a LPA-VD).
A.________ a également recouru au nom de son fils B.________,
né le ******** 2015. Or, la décision attaquée ne concerne pas le statut en
Suisse de B.________, dont la filiation est par ailleurs contestée par le père
présumé, de nationalité suisse. En ce qui le concerne, le recours est donc
irrecevable car dénué d’objet.
2.
L’objet du recours est une décision refusant d’entrer en matière sur une
demande de réexamen de la décision du 22 juillet 2013 révoquant l’autorisation
de séjour de la recourante.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales
de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation
pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque
les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une
modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou
dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202;
120.
Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). La demande de réexamen
(aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à
une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification
d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid.
2.1
, références citées). Le réexamen de décisions administratives entrées en
force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en
particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou
à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136
II 177 consid. 2.1; TF 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2;2C_225/2014 du
20.
mars 2014 consid. 5.1 et les références). Ces principes sont rappelés à
l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:
«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa
décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»
Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le
cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être
importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de
fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision
plus favorable au requérant (CDAP PE.2016.0131 du 4 mai 2016 consid. 1a; PE.2015.0185
du 15 juillet 2015; PE.2013.0321 du 22 octobre 2013 consid. 2a; PE.2011.0443 du
28.
mars 2012 consid. 2; PE.2011.0336 du 2 février 2012 consid. 2a; PE.2010.0620
du 30 mars 2011 consid. 3a).
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens
procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai
dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.
Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est
le cas d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des
règles de police des étrangers.
Quant à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, les griefs
tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une
diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire
s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision
attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce
qu'il lui appartient de démontrer (CDAP PE.2016.0072 du 30 mai 2016 consid. 1a;
PE.2010.0566 du 22 février 2011; TF 2P.201/2004 du 8 février 2006 ad TA
FI.2004.0017 du 18 juin 2004; cf. également JAAC 1996, n° 37, c. 1b; en matière
de réexamen des décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209
consid. 1).
b) S'agissant de la procédure de réexamen,
l'autorité administrative saisie de la demande doit dans un premier temps
contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies.
Si elle déclare la requête recevable, elle doit,
dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif
invoqué. Le requérant supporte le fardeau de la preuve à cet égard (Thomas
Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989
über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57,
p. 396). Lorsque l'autorité estime que les conditions requises ne sont pas
réunies, elle refuse d'entrer en matière sur la demande de réexamen et la
déclare irrecevable. La décision d'irrecevabilité ne fait pas courir un nouveau
délai de recours sur le fond. L'administré ne peut donc pas remettre en cause,
par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé
de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort
l'existence de conditions justifiant un réexamen. Lorsque, comme en l'espèce,
l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un
recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (CDAP PE.2016.0072 du
30.
mai 2016 consid. 2; ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395; voir aussi arrêts TF
2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4;2C_504/2013 du 5 juin 2013
consid. 3). En revanche, lorsque, même malgré l'absence d'un motif de
révision, l’autorité entre en matière et rend une nouvelle décision au fond, ce
prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre
que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5 du 5 février 2010
consid. 2.1.1; Moor, idem).
3.
Dans le cas d'espèce, la décision du 22 juillet 2013 révoque
l'autorisation de séjour de la recourante et prononce son renvoi de Suisse.
La recourante invoque la détérioration de son état
de santé suite à son accouchement le 30 juin 2015 et des complications
survenues alors. Il ressort du rapport médical du 27 avril 2016 qu'une
intervention chirurgicale est prévue pour corriger la cicatrice mais n'a pas
encore pu être agendée en raison de l'état de santé psychique de la recourante.
A cet égard, la recourante fait valoir la réactivation d'un état de stress
post-traumatique, causé à l'origine par l'infibulation subie, lié aux
complications survenues lors de l'accouchement.
La péjoration de l'état de santé de la recourante
étant intervenue postérieurement à la clôture de la procédure antérieure, il
convient de retenir que la recourante a présenté des éléments de faits qui
doivent être considérés comme nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD.
On peut en revanche s’interroger sur la question de
savoir si la recourante peut se prévaloir de l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD au
sujet de l’excision qu’elle a subie, laquelle est antérieure à la décision du
22.
juillet 2013. A cet égard, l’intéressée fait valoir qu’elle n’a pas osé en parler
à son précédent conseil qui était un homme. Or, il ressort de l’arrêt du
Tribunal fédéral (2C_500/2014 précité, consid. 5.2.) qu’elle a allégué cet
élément dans le cadre de la procédure devant cette autorité pour laquelle elle
était assistée d’un conseil de sexe masculin, ce qui s’inscrit en contradiction
avec ses dires. Toutefois, cette question peut rester indécise, dès lors que la
prise en considération de cet élément n’est pas de nature à modifier la
décision sur le fond (cf. consid. 4 ci-dessous).
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que
l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen de
la recourante. Dans la mesure où la décision attaquée rejette subsidiairement
sur le fond la demande de réexamen de la recourante, il convient d’examiner
également dans le cadre du présent recours si les faits nouveaux invoqués par
la recourante justifient une modification de la décision du 22 juillet 2013.
4.
La recourante fait valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s’impose
pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al.
2.
LEtr. Elle soutient en particulier qu’une réintégration sociale dans son pays
d’origine serait fortement compromise au vu de son état de santé postérieur à
l’accouchement ainsi que des risques de nouvelles mutilations génitales.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu’après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l’art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour
des raisons personnelles majeures. L'admission d'un cas de rigueur personnel
survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la
base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et
familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte
du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43
al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal
fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la
poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Ces raisons sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS
142.
]; ATF 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). De telles raisons peuvent aussi
découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de
séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les références citées).
Dans son message du 8 mars 2002 concernant la loi sur
les étrangers (FF 2002 3511 s.), le Conseil fédéral avait indiqué que pour
éviter des cas de rigueur, le droit de séjour du conjoint et des enfants devait
être maintenu même après la dissolution du mariage, lorsque des motifs
personnels graves exigeaient la poursuite du séjour en Suisse. Il mentionnait à
cet égard l’hypothèse où la réinsertion familiale et sociale dans le pays
d’origine s’avérait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage.
Selon lui, rien ne devait en revanche s’opposer au retour lorsque le séjour en
Suisse avait été de courte durée, que les personnes n’avaient pas de liens
étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d’origine ne
posait aucun problème particulier. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui
peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du
conjoint ou les difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce
point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid.
5.3
p. 4; TF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3). S'agissant de la
réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige
qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1
consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,
seraient gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2; TF 2C_196/2014 du
19.
mai 2014 consid. 4.1;2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3;2C_369/2010 du
4.
novembre 2010 consid. 4.1;2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine
avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als
Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd.,
2009, n° 14.54).
Selon la jurisprudence, il faut que les risques
allégués par l’intéressé soient suffisamment avérés et concrets pour établir
des obstacles à son renvoi au titre de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr
(ATF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014). La prise en considération des éventuels
obstacles à l’exécution du renvoi n’est cependant possible que pour autant que
ceux-ci présentent un certain lien de continuité ou de causalité avec l’union
entre-temps dissoute (cf. dans ce sens Thomas Hugi Yar, Von Trennung,
Härtefällen und Delikten – Ausländerrechtliches rund um die Ehe – und
Familiengemeinschaft, in Annuaire du droit de la migration 2012/2013, p. 31 ss,
81).
Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA
s'agissant de l'octroi d'une autorisation de séjour dans les cas individuels
d'extrême gravité peuvent également entrer en ligne de compte, même si,
considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur
(ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; ATF 137 II 1 consid. 4.1; Hugi Yar/Von
Trennungen, Härtefällen und Delikten, Annuaire du droit de la migration
2012/2013, p. 78 s.). Ces critères sont l'intégration du requérant (let. a), du
respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let.
d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f)
et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les
conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
restrictivement.
b) aa) La recourante fait valoir être dans une situation
de vulnérabilité psychique, créant un risque important qu'elle attente à sa vie
ou décompense au point de ne plus être en mesure de s'occuper de son enfant.
Elle allègue également le risque d'être confrontée à une ostracisation
familiale et sociale, en suite de son divorce ou lié à son état de santé, et de
subir une réinfibulation.
La réintégration sociale de la recourante au Sénégal
suite à son divorce en Suisse a déjà été alléguée et étudiée dans la procédure antérieure
(CDAP PE.2013.0367 du 4 avril 2014 et TF 2C_500/2014 du 18 juillet 2014) et ne
constitue donc pas un fait nouveau. Pour le surplus, force est de constater que
les autres éléments invoqués par la recourante ne trouvent pas leur origine
dans son mariage avec un ressortissant suisse, ils ne sont donc pas connexes au
mariage subséquemment dissout et ne peuvent, par conséquent, pas être pris en
compte pour l’appréciation de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
bb) La recourante ne fait à juste titre pas valoir
avoir été victime de violences conjugales ou que le mariage aurait été conclu
en violation de sa libre volonté.
S'agissant de l'intégration sociale de la
recourante, il convient de relever qu'elle a fait l'objet de deux condamnations
pénales pour circulation sans permis, conduite d'un véhicule automobile sans
permis de conduire et vol. L'ordonnance pénale rendue le 19 février 2016 par le
Ministère public de l'arrondissement de ******** indique que la recourante invoquait
des dettes à hauteur de 25'000 francs. Par ailleurs, il ne ressort pas du
dossier que la recourante ait requis une autorisation de travail ou occupé un
emploi depuis la décision du SDE du 17 octobre 2014. Au vu de ces éléments, il
convient de retenir que son intégration sociale est peu réussie.
Par ailleurs, si la recourante a donné naissance à
un enfant le ******** 2015 dont le père présumé est de nationalité suisse, ce
dernier a introduit une action en désaveu pour contester sa paternité. La
recourante admet d’ailleurs elle-même que son conjoint de nationalité suisse,
dont on rappelle qu'ils sont séparés depuis le mois de mai 2012, n'est pas le
père biologique de l'enfant et a indiqué pour le surplus que ce dernier serait
un de ses compatriotes domicilés en Italie. On ignore toutefois s’il est
titulaire d’une autorisation de séjour dans ce pays. Quoiqu’il en soit, la
recourante ne se prévaut pas de la situation en Suisse de son enfant à l’appui
de sa demande.
Concernant son état de santé, les médecins de la
recourante ont fait parvenir au SEM et au SPOP des certificats médicaux
insistant sur le fait que le suivi nécessité par leur patiente serait a priori
difficile à assurer au Sénégal. On relève toutefois que le SPOP s’est déclaré disposé
à adapter la date du renvoi de l'intéressée en fonction de l'intervention
chirurgicale prévue, dont il n'est au surplus pas démontré qu'elle aura
effectivement lieu. Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir que, sur le
plan somatique, l’état de santé de la recourante rendrait sa réintégration
sociale dans son pays d’origine particulièrement difficile.
Quant à l'encadrement psychologique de la recourante
au Sénégal, il ne sera pas forcément identique à celui dont la recourante
bénéficie en Suisse. Toutefois, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas (TF 2C_721/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.2.1;2C_1119/2012 du 4
juin 2013 consid. 5.2). Quoi qu'il en soit, le Sénégal n'est pas dépourvu de
centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (ATAF C-462/2006
du 18 mars 2009 consid. 5.2). Au contraire, il bénéficie d'installations bien
équipées et dispose de spécialistes en matière de suivi psychiatrique,
notamment à l'Hôpital Principal de Dakar ainsi qu'à l'Hôpital de Fann (ATAF
C-462/2006 du 18 mars 2009 consid. 5.2). Il s'impose également de noter que les
coûts de traitement en milieu hospitalier à Dakar sont en général moins élevés
qu'en Suisse. La recourante sera donc en mesure de poursuivre une
psychothérapie dans son pays d'origine, plus particulièrement pour le
traitement de son état de stress post-traumatique.
S'agissant de la réintégration sociale de la
recourante au Sénégal, il paraît douteux qu'elle soit compromise par son état
de santé, notamment vu que le traitement pourra continuer. A cet égard, on
relève que le seul risque de se heurter à des manifestations d'hostilité de la
part de tiers n'est pas suffisant (ATAF D-6318/2014 du 25 novembre 2014).
Finalement, le risque de réinfibulation de la
recourante n'est pas avéré au vu de l'opposition de la recourante elle-même,
renforcé par la protection de l'appareil judiciaire (Convention du 10 décembre
1984.
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants; loi sénégalaise n° 99-05 du 29 janvier 1999 modifiant certaines
dispositions du Code pénal et portant répression des délits de viol,
d'excision, de coups et blessures et d'inceste).
Pour le surplus, il sied de rappeler que la
recourante a vécu dans son pays d’origine pendant plus de 25 ans alors qu’elle
n’est arrivée en Suisse qu’en 2011 et que toute sa famille, dont un enfant d’un
précédent lit, vit au Sénégal.
Partant, les critères des art. 30 al. 1 let. b LEtr
et 31 OASA ne sont pas remplis si bien que la décision du 22 juillet 2013 doit être
confirmée sur le fond.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et la confirmation
de la décision entreprise. Le SPOP est invité à fixer un nouveau délai de
renvoi à la recourante, en tenant compte d'une éventuelle intervention médicale
prévue pour la recourante.
Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est
mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours de B.________ est irrecevable.
II.
Le recours de A.________ est rejeté.
III.
La décision du Service de la population du 23 mars 2016 est confirmée.
IV.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante A.________.
V.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 18 janvier 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.