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Décision

PE.2016.0151

CDAP - PE.2016.0151 - 2016-07-21 - AX.________ c/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)

21 juillet 2016Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant roumain né en 1990, AX.________ est entré en Suisse le 4

janvier 2002 avec son frère aîné BX.________, né en 1988, pour y rejoindre leur

mère, Y.________, qui entre-temps avait épousé en secondes noces un

ressortissant italien, citoyen de l’Union européenne, Z.________. Le 20

septembre 2002, une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée, valable

jusqu’au 2 mars 2003, lui a été octroyée au titre du regroupement familial. Le

25 février 2003, une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée lui a été

octroyée. Le 10 décembre 2006, une autorisation d’établissement (permis C) a

été délivrée en sa faveur.

B.

Le 19 décembre 2011, AX.________ a été reconnu coupable par le Tribunal

correctionnel de l’arrondissement de Lausanne de délit manqué de vol, de vol

par métier, de dommages à la propriété, de délit manqué d’extorsion et

chantage, de délit manqué d’extorsion et chantage avec violences, de violation

de domicile, de complicité de tentative de vol d’usage, de délits contre la loi

fédérale sur les armes (LArm) et contre la loi fédérale sur les stupéfiants

(LStup), de contravention à cette dernière loi. Une peine privative de liberté

de vingt mois, sous déduction de 157 jours de détention préventive, avec sursis

pendant cinq ans, ainsi qu’une amende de 500 fr., ont été prononcées à son

encontre.

Le 8 mai 2012, le Ministère public de

l’arrondissement de Lausanne l’a reconnu coupable de vol, de dommages à la

propriété et de contravention à la LStup. Une peine privative de liberté

complémentaire d’un mois, avec sursis de cinq ans, lui a été infligée.

Le 10 septembre 2012, le Ministère public central du

canton de Vaud (division affaires spéciales) a reconnu AX.________ coupable de

vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de contravention à

la LStup. Une peine privative de liberté ferme de nonante jours et une amende

de 500 fr. ont été prononcées à son encontre. Les sursis accordés les 19

décembre 2011 et 8 mai 2012 ont en outre été prolongés d’un an.

Le 10 juin 2015, AX.________ a été reconnu coupable,

par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, de vol, de

tentative de vol, de recel, de violation de domicile, d’actes d’ordre sexuel

sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de violences

contre les autorités et les fonctionnaires, d’injure et de contravention à la

LStup. Une peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de 356

jours de détention avant jugement, 50 jours d’exécution anticipée de peine et 9

jours de détention illicite, une peine pécuniaire de cinq jours-amende, et une

amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de

substitution, ont été prononcées à son encontre. Les sursis accordés les 19

décembre 2011, 8 mai 2012 ont en outre été révoqués et l’exécution des peines

privatives de liberté de vingt et un mois, ordonnées. Un traitement ambulatoire

a par ailleurs été ordonné.

AX.________ exécute actuellement les peines

privatives de liberté prononcées à son encontre à la Prison de La Croisée, à

Orbe. Le 12 octobre 2015, la Juge d’application des peines a libéré

conditionnellement AX.________ à compter du 29 novembre 2015. Par arrêt du 6

novembre 2015, auquel on se réfère tant en fait qu’en droit, la Chambre des

recours pénale a admis le recours du Ministère public central contre cette

ordonnance et refusé à AX.________ la libération conditionnelle. On extrait de

cet arrêt les considérants qui suivent:

« (…)

2.2.2 Dans les rapports des établissements de

détention, AX.________ est décrit comme une personne très arrogante,

malhonnête, très demandeuse, ayant de la peine à gérer sa frustration et à se

soumettre au cadre ainsi qu’au règlement fixé. Il y est également indiqué que

son attitude au travail peut être autant négative que positive et que sur la durée

ses prestations tendent à la baisse, le rapport de travail devenant en outre de

plus en plus difficile. Le comportement du condamné n’est donc pas bon.

Toutefois, celui-ci n’atteint pas le degré de gravité interdisant d'emblée

d'envisager la libération conditionnelle, le Tribunal fédéral ayant précisé à

cet égard (ATF 119 IV 5 précité consid. 1a/bb) que seuls peuvent dispenser

l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements

qui soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à

d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces

graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries),

soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique

ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques,

etc.). Les comportements reprochés au condamné doivent cependant être pris en

considération dans l'établissement du pronostic (ibidem).

2.2.3 A cet égard, il y a lieu de constater, à

l’instar du Ministère public, que le pronostic à poser quant à la conduite

future de AX.________ est clairement défavorable. En effet, son casier

judiciaire fait état de quatre condamnations pour notamment une infraction

contre l’intégrité sexuelle, de nombreuses infractions contre le patrimoine,

des violations de domicile ainsi que des délits et contraventions à la Loi

fédérale sur les stupéfiants. Condamné en 2011 à une peine privative de liberté

de 20 mois avec sursis pendant cinq ans, il n’a pas hésité à récidiver dans le

même genre d’infraction et même plus gravement durant le délai d’épreuve. A ce

sujet, devant la Juge d’application des peines, il n’a émis aucun regret et a

estimé avoir été condamné à tort. Ce comportement démontre une totale absence

de prise de conscience quant aux infractions commises, ce qui met en évidence

un manque patent d’amendement. En outre, la Cour de céans doit se référer à

l’expertise psychiatrique du 22 mai 2015, qui a conclu que le risque de récidive

était élevé et que seules des mesures d’encadrement médico-psycho-sociales

étaient à même de diminuer ce risque, le désœuvrement et l’inactivité

représentant un facteur de risque spécifique chez l’intéressé. A ce sujet, bien

que le condamné ait déclaré devant la Juge d’application des peines qu’un

traitement ambulatoire servirait à le décharger, il n’a présenté aucun projet

concret ou abouti pour la mise en œuvre d’un tel suivi lors de sa sortie. Il

n’a pas non plus démontré de réelle motivation de réinsertion professionnelle,

se contentant d’affirmer avoir l’intention de reprendre ses recherches pour une

place d’apprentissage et vouloir loger dans un hôtel en attendant de trouver un

studio. A ce jour, l’encadrement indispensable tel que préconisé par l’expert

est donc inexistant. On doit dès lors considérer que si AX.________ devait être

libéré conditionnellement au 29 novembre prochain, la perspective qu’il

commette de nouvelles infractions serait bien réelle.

A cela s’ajoute le mauvais comportement du condamné en détention (cf. ch. 2.2.2

supra), qui est également un élément négatif à prendre en compte.

(…)»

La libération définitive de AX.________ est fixée au

5 décembre 2016.

C.

Le 12 novembre 2015, le Service cantonal de la population (ci-après:

SPOP) a informé AX.________ de son intention de proposer au Chef du Département

de l’économie et du sport (ci-après: DECS) de prononcer à son endroit la

révocation de son autorisation d’établissement et de lui impartir un délai pour

quitter la Suisse. Le 23 novembre 2015, AX.________ s’est déterminé; il

s’oppose à son renvoi. Le 14 mars 2016, le Chef du DECS a révoqué

l’autorisation d’établissement de AX.________, a prononcé son renvoi de Suisse

et lui a imparti un délai de départ immédiat dès sa libération.

D.

AX.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande

l’annulation. Par décision du 2 mai 2016, le juge instructeur lui a accordé

l’assistance judiciaire.

Le DECS a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision entreprise. Le SPOP a renoncé à se

déterminer.

AX.________ s’est déterminé sur la réponse du DECS;

il maintient ses conclusions.

Le DECS a maintenu les siennes.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Formé en temps utile (art. 95 de loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité

compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al.

1.

LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer

en matière.

2.

La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement du

recourant.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres

de l'Union européenne que lorsque l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en

dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables

(art. 2 al. 2 LEtr). Dès le 1er juin 2016, les ressortissants de

Bulgarie et de Roumanie bénéficient – à l’essai – de la libre circulation

complète, au même titre que les ressortissants des autres Etats de l’UE ou de l’AELE.

Toutefois, l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation

d'établissement UE/AELE, de sorte que l'art. 63 LEtr est applicable en la

présente matière (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une

part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États

membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêts du Tribunal fédéral 2C_191/2015 du 12

juin 2015 consid. 4.1;2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).

b) Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr,

l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à

l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies (let. a), si l'étranger attente de

manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,

les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse (let. b), ou si lui-même ou une personne dont il a la

charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c).

Cette disposition classe les cas de révocation de l'autorisation

d'établissement en trois catégories dont la première (al. 1 let. a) comprend

les situations où les conditions visées à l'art. 62 let. a et b LEtr sont

réalisées. Conformément à l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut

révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale

prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS

311.

). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée

au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement,

indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du

sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 ss).

c) Toujours selon la jurisprudence, il y a atteinte

très grave à la sécurité et l'ordre publics, au sens où l’art. 63 al. 1 let. b

LEtr l’entend, lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des

biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique,

psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid.

2.

, 137 II 297 consid.

3.

). Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans

leur ensemble, être qualifiées de très graves (ATF 137 II 297 consid.

3). Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en

Suisse ne peut du reste être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité

publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les

modalités sont définis en particulier par la directive 64/221/CEE de la Communauté européenne du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux

étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons

d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, ainsi que par la

jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes,

devenue la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: la Cour de justice), rendue avant la signature de l'Accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 al. 2

annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en

considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF

136.

II 5 consid. 3.4 p. 12 s.).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec

l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation

des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours

par une autorité nationale à la notion d'«ordre public» pour restreindre cette

liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute

infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité

affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p.

125.

s. et les références citées). La seule existence d'antécédents pénaux ne

permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une

menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder

à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts

inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas

obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.

Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les

entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle,

d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p.

125.

s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec

certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre

une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin

que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une

telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et

il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en

particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,

ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation

de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est

important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A

cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence

d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de

violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139

II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt

2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1), étant précisé que la commission d'infractions

qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon

les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid.

5.3

p. 125 s. et les références citées).

d) A teneur de l’art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation

d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans

interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les

motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b et à l'art. 62 let. b LEtr. Les

motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs

d'expulsion prévus à l'art. 10 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers (aLSEE). Ainsi, comme sous l'empire de l'aLSEE,

le refus ou la révocation de l'autorisation ne se justifie que si la pesée des

intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme

proportionnée.

3.

a) En la présente espèce, les conditions exprimées par l’art. 63 al. 1

let. a LEtr sont réalisées. En effet, le 10 juin 2015, le recourant a été

reconnu coupable de vol, de tentative de vol, de recel, de violation de

domicile, d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou

de résistance, de violences contre les autorités et les fonctionnaires,

d’injure et de contravention à la LStup et une peine privative de liberté de quinze

mois a été prononcée à son encontre. Il s’agit, autrement dit, d’une peine

privative de liberté «de longue durée» au sens où l’entend la disposition

précitée en relation avec l’art. 62 let. b LEtr. A cela s’ajoute qu’entre le 19

décembre 2011 et le 10 septembre 2012, le recourant a été condamné à trois

reprises à des peines privatives de liberté totalisant vingt-quatre mois. Du

reste, il purge actuellement plusieurs peines pour une durée totale de trente-six

mois, si l’on tient compte de la détention subie avant jugement. Un motif de

révocation de l’autorisation d’établissement existe donc manifestement en l’occurrence.

b) Le risque que le recourant ne récidive ne peut en

outre être écarté. L’expertise psychiatrique du 22 mai 2015 a du reste retenu

que ce risque était élevé, à tout le moins s’agissant des infractions contre le

patrimoine. A cet égard, la Chambre des recours pénale a en outre rappelé, dans

son arrêt du 6 novembre 2015, son mauvais comportement en prison. En effet, cette

juridiction lui a refusé la libération conditionnelle, au motif d’une totale

absence de prise de conscience de sa part quant aux infractions commises, «(…)

ce qui met en évidence un manque patent d’amendement» (consid. 2.2.3). Ainsi,

force est de mettre en évidence le risque sérieux que le recourant ne reprenne

ses agissements criminels ou délictueux, une fois libéré de l’établissement où

il purge le solde des peines privatives de liberté qui ont sanctionné son

comportement. On constate du reste que le recourant a été condamné à quatre

reprises sur une période d’à peine trois ans et demi. Au vu de ce qui précède,

on peut se demander si, en outre, le recourant ne représente pas une menace pour

la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Cette question peut

cependant demeurer indécise; dès lors qu’un motif de révocation au sens de

l’art. 63 al. 1 let. a LEtr existe, savoir si le recourant remplit, par

surcroît, les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr n'est de toute façon

pas pertinent (v. sur ce point, arrêt 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 5).

4.

Il reste à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en

considération toutes les circonstances du cas particulier, ce motif doit

concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr).

a) L'existence d'un motif de révocation de

l'autorisation d'établissement ne justifie le retrait de celle-ci que si la

pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme

proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132). Sans

doute, le recourant n'invoque pas expressément l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101); quand bien même il l'aurait

fait, il conviendrait de rappeler que l'examen de la proportionnalité sous

l'angle des articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par

l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3;2C_419/2014

du 13 janvier 2015 consid. 4.3).

La question de la proportionnalité de la révocation

d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les

circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en

considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée

du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences

d'un renvoi (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381;2C_419/2014 du 13 janvier 2015

consid. 4.3.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère

servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts

(arrêts 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17

juillet 2014 consid. 5.1). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui

réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139

I 31 consid. 2.3.1 p. 33 et les références citées).

b) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et

familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite

"nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur

cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.

1.3.1

p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1

p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.

5.

p. 269; 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits

avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en

ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt

de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai

2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines

conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de

l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette

disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la

proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid.

2.1

et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3

p. 381).

La solution n'est pas différente du point de vue de

la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr. Quand

la révocation d'une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la

pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la personne visée.

L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par le juge pénal,

de sorte que la durée de la peine infligée est le premier critère à prendre en

considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid.

3.1

p. 216, traduit et résumé in: RDAF 2004 I, p. 798; 120 Ib

6.

consid. 4c p. 15; arrêts 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1;2C_265/2011

du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). Le Tribunal fédéral a précisé à de

nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de

deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si

l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et

résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II

433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à

cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour

définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un

arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative

de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (arrêts

2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était

supérieure à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une

peine privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le

passé, il convient d’examiner la proportionnalité de la révocation à la lumière

de l’ensemble des circonstances (arrêt précité, consid. 4).

La durée de présence en Suisse d'un étranger

constitue un autre critère très important à prendre en considération dans la

révocation d’un permis d’établissement. Plus cette durée est longue, plus les

conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées

restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêts 2C_789/2014

du 20 février 2015 consid. 5.3;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1;

2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation

d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit donc

se faire avec une retenue particulière. Cela étant, le renvoi d'étrangers ayant

séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé

toute leur existence n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les références). Toutefois, les exigences

concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes

que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en

considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. On

tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger

avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 31 consid.

2.3

p. 33 ss; 130 II 176 consid.

4.4.2

p. 190; 125 II 521 consid. 2b

p. 523). Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il

n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions

de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants

ou s’il est multirécidiviste (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; 134 II 10

consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in:

RDAF 2005 I 641; arrêts 2C_28/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.2;2C_562/2011

du 21 novembre 2011 consid. 3.3;2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.3

et les références citées;2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; voir aussi

Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de

police des étrangers, in: RDAF 1997 I 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses

références citées). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement

en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public

important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la

mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre

publics (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; arrêts 2C_801/2012 du 23 février

2013.

consid. 5.1;2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3;2C_903/2010 du 6

juin 2011 consid. 3.1, non publié sur ce point in ATF 137 II 233).

Il importe par conséquent de procéder à la pesée des

intérêts en présence pour déterminer si la mesure d’expulsion administrative

apparaît comme étant proportionnée, au sens de la jurisprudence précitée.

5.

a) En l'occurrence, le recourant est majeur, célibataire et sans enfant,

de sorte qu'il ne saurait se prévaloir de la protection de sa vie familiale

prévue par l'art. 8 CEDH à savoir de la garantie de pouvoir demeurer en Suisse

avec sa mère. Par ailleurs, le recourant était dans sa douzième année lorsqu'il

est arrivé en Suisse. Outre son manque patent d'intégration en Suisse, l’on

peut se demander s'il peut être considéré comme un étranger de la seconde

génération – par quoi on entend généralement un étranger né en Suisse, ou venu

très jeune en Suisse avec ses parents – auxquels les critères jurisprudentiels

précités s’appliqueraient. Quoi qu’il en soit, l’intérêt public à l’éloignement

de la Suisse l’emporte à l’évidence, en l’espèce, sur l’intérêt privé du

recourant à conserver l’autorisation d’établissement.

Il ressort des extraits du casier judiciaire du

recourant, versés au dossier, que celui-ci a débuté son activité délictueuse en

2007, alors qu’il était âgé de dix-sept ans. Depuis lors, cette activité n’a

connu d’interruptions que durant les périodes où le recourant était en

détention préventive. Pour l’essentiel, il s’agit d’infractions contre le

patrimoine, parfois commises avec violence; on note en outre des délits contre

la LStup et une infraction à l’intégrité sexuelle. Davantage que leur gravité,

c’est surtout leur réitération qui inquiète dans le cas du recourant. Les

experts ont mis en avant sur ce point sa polytoxicomanie à l’alcool et au

cannabis, principalement; dans son jugement du 10 juin 2015, le Tribunal correctionnel

de l’arrondissement de Lausanne a du reste retenu une responsabilité diminuée, de manière légère à moyenne. Il n’en

demeure pas moins qu’entre le 19 décembre 2011 et le 10 juin 2015, soit sur une

période de trois ans et demi, le recourant a été condamné à quatre reprises,

d’une part, et que les peines privatives de liberté prononcées à son encontre

totalisent trente-neuf mois, d’autre part. A sa libération, prévue le 5

décembre 2016, le recourant aura du reste purgé trente-six mois

d’emprisonnement. A cela s’ajoute que son comportement en prison est loin

d’être exemplaire, puisque ses prestations de travail se révèlent peu

satisfaisantes et que le rapport de travail devient de plus en plus difficile.

Comme on l’a vu au considérant 3b), la libération conditionnelle lui a du reste

été refusée en raison du risque patent de récidive.

b) Concernant l'intégration du recourant en Suisse,

cette dernière n'est de loin pas exceptionnelle. Le recourant a achevé sa

scolarité mais n'a jamais suivi de formation professionnelle. Il n'a dès lors

pas acquis en Suisse de situation enviable sur le plan professionnel dont la

privation ne pourrait pas lui être imposée. Il ne met en avant aucun projet de

resocialisation qu’il puisse mettre en œuvre à sa sortie de prison. Même si,

comme il l’a expliqué dans ses déterminations à l’autorité intimée, sa maîtrise

du roumain n’est plus très bonne, il n’en demeure pas moins qu’il parle et

comprend cette langue, de sorte qu’il pourra combler rapidement ses lacunes. A

cela s'ajoute que le recourant, célibataire et sans enfant, est âgé de 26 ans

et qu'il connaît déjà son pays d'origine pour y avoir vécu à tout le moins jusqu'à

l’âge de onze ans. Quant à la présence de sa mère en Suisse, force est de

constater qu’elle n’a guère empêché le recourant de tomber dans la délinquance.

Au vu de la gravité et surtout de l'accumulation des

infractions commises par le recourant, il existe un intérêt public important à

son éloignement, qui l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. La

révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé respecte dès lors le

principe de proportionnalité et l'art. 8 CEDH. Au regard de ces éléments, l’autorité

intimée n’a violé ni la législation fédérale, ni la CEDH en révoquant

l'autorisation d'établissement de l'intéressé.

c) Quant à la prétendue violation par l’autorité intimée

du principe d’égalité de traitement, elle n’est nullement démontrée. Les deux

situations que le recourant évoque à cet égard dans ses écritures ne sont guère

comparables. Dans l’arrêt PE.2013.0194 du 16 octobre 2013 – qui a trait au

refus de renouvellement d’une autorisation de séjour – les faits ayant conduit

à la condamnation de l’intéressée remontaient à sept ans et depuis lors,

celle-ci n'avait plus commis d'infraction, adoptant un comportement

irréprochable. En outre, elle avait d'emblée et presque sans discontinuer

exercé une activité professionnelle en Suisse (cf. consid. 4b). Dans l’arrêt

PE.2013.0130 du 28 août 2013, l’intéressé, qui vivait en Suisse depuis 23 ans

et dont l’autorisation d’établissement avait été révoquée à la suite d’une

condamnation à trente-trois mois d’emprisonnement, notamment pour crime contre

la LStup et blanchiment d’argent, vivait sa première expérience carcérale,

s’était révélé un détenu modèle et avait repris son activité indépendante à sa

sortie de prison (cf. consid. 5b/bb). En outre, l’intéressé ayant gardé des

contacts étroits avec ses enfants malgré son divorce et sa détention, il a été

jugé que son renvoi portait ainsi atteinte au droit du recourant à la

protection de sa vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 5c).

6.

a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal

à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée.

b) Par décision du 2 mai 2016, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de

l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la

liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence,

l'indemnité de Me Véronique Fontana peut être arrêtée, compte tenu de la liste

des opérations produite, à 2'354 fr.40, soit 2’160 fr. d'honoraires (12h x 180

fr.), 20 fr. de débours et 174 fr.40 de TVA (8%). Le solde de l’activité

déployée, soit 2 heures et 49 centièmes, a trait à la procédure pénale et à

l’exécution de la peine; il ne saurait être indemnisé dans le cadre de la présente

procédure.

c) Un émolument judiciaire sera mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD).

d) Les frais judiciaires et l'indemnité de conseil

d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu’il

sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les

modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

e) Enfin, vu le sort du recours, l’allocation de

dépens ne saurait entrer en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Chef du Département de l'économie et du sport, du 14 mars

2016, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement

à la charge de l’Etat.

IV.

L’indemnité de conseil d’office de Me Véronique Fontana est arrêtée à 2'354

fr.40 (deux mille trois cent cinquante quatre francs et quarante centimes), TVA

incluse.

V.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123.

CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office, mis à la charge de

l’Etat.

VI.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juillet 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.