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Décision

PE.2016.0152

CDAP - PE.2016.0152 - 2017-01-03 - A.________/Service de la population (SPOP)

3 janvier 2017Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1987, A.________

est entré en Suisse le 30 novembre 2008. Il a déposé une demande d'asile en sa

faveur.

Par décision du 24 décembre 2008, l'Office fédéral

des migrations (ODM; actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a

assigné l'intéressé au Canton des Grisons. Celui-ci a été mis au bénéfice d'un

permis N (demandeur d'asile).

Par acte du 3 janvier 2009, A.________ a recouru

auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre cette décision, en

concluant à ce qu'il soit assigné au Canton de Vaud. Son recours a été déclaré

irrecevable (TAF D-35/2009 du 20 janvier 2009).

B.

Le 6 janvier 2009, l'ODM a refusé la demande d'asile de A.________, a

prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 3 mars 2009 pour

quitter la Suisse, sous la menace de mesures de contrainte.

Par acte du 5 février 2009, l'intéressé a recouru

auprès du TAF contre cette décision, en concluant à l'octroi de l'asile en sa

faveur, respectivement à son admission provisoire.

C.

A.________ a été autorisé plusieurs fois à rendre visite à ses parents,

ainsi qu'à ses frères et sœurs, qui résident à ********.

Le 5 février 2009, il a demandé au Service de la

population du Canton de Vaud (SPOP) de pouvoir vivre auprès de sa famille à

Lausanne, demande qui a été soutenue par la requête du 3 mars 2009 de ses

parents. En mars 2009, le SPOP a consenti, de manière exceptionnelle, au

transfert de l'intéressé dans le Canton de Vaud, de sorte que l'ODM a décidé de

l'y assigner pendant la procédure d'asile.

D.

Depuis lors, A.________ vit chez ses parents qui, tous deux au bénéfice

d'une activité lucrative et d'une autorisation de séjour, assurent son

entretien.

E.

En 2009, A.________ a entretenu une relation amoureuse avec B.________, suissesse

domiciliée à ********.

F.

Au bénéfice d'une formation en électricité dans son pays d'origine, le

25 août 2010, A.________ a conclu un contrat d'apprentissage de monteur en

chauffage avec une entreprise à ********. Cette formation a été interrompue en

2011.

G.

Le ******** 2011, est née l'enfant C.________ de la relation de B.________

avec A.________.

H.

Par arrêt du 17 janvier 2012 (TAF D-750/2009), le TAF a rejeté le

recours de A.________ et a confirmé la décision de l'ODM refusant sa demande

d'asile.

Le 27 janvier 2012, l'ODM a imparti à l'intéressé un

nouveau délai au 27 février 2012 pour quitter la Suisse.

I.

Par jugement rendu le 17 avril 2012 par le Tribunal civil de

l'arrondissement de ********, l'intéressé a été reconnu père de C.________ et,

en raison de sa situation financière, il a été renoncé à fixer une contribution

d'entretien. Selon convention du 21 mars 2013, les parents de C.________ ont

convenu d'un droit de visite un vendredi ou un samedi toutes les deux semaines

de 14 à 18 heures pendant six mois, puis de 9 à 18 heures. Ils ont en outre

prévu que le père aurait le droit de recevoir sa fille deux week-ends par mois.

Dès l'entrée à l'école enfantine, il aurait droit à une semaine de vacances par

année avec sa fille, respectivement à deux semaines dès la deuxième année

scolaire.

J.

Par requête du 21 juin 2013, A.________ a demandé à l'ODM de

reconsidérer sa décision du 6 janvier 2009. Sa demande a été rejetée le 19

juillet 2013.

K.

Le 22 septembre 2014, A.________ a adressé au SPOP une demande

d'autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement familial avec sa

fille C.________. A l'appui de sa requête, il a notamment produit une

attestation de B.________ aux termes de laquelle l'intéressé s'occupait de sa

fille du mieux qu'il pouvait et qu'il était présent pour sa fille depuis sa

naissance.

L.

Le 12 février 2015, A.________ a réitéré sa demande au SPOP. Requis de

fournir des informations complémentaires, l'intéressé a donné suite en

produisant plusieurs documents, notamment plusieurs attestations écrites, dont

celle de B.________, du 26 février 2015, confirmant la poursuite des relations

père-fille entretenues par A.________ envers C.________. Elle a ajouté que,

malgré sa situation financière difficile, l'intéressé faisait toujours en sorte

d'offrir un cadeau à sa fille lors de son anniversaire et à Noël. Elle a

précisé qu'il rendait toujours visite à sa fille, dès qu'il était en mesure de

le faire, et que la relation de celle-ci avec son père aidait cette dernière à

trouver un équilibre. Enfin, B.________ a relevé que sa relation avec le père

de sa fille était très bonne, dès lors qu'ils se comprenaient généralement bien

et qu'ils trouvaient toujours un terrain d'entente pour le bien-être de leur

fille.

L'intéressé a également produit une attestation du

représentant de l'Eglise ******** de ********, du 28 février 2015, confirmant

qu'il était un membre actif de l'église et venait souvent à l'église avec sa

fille. Selon une autre attestation de tiers, du 5 mars 2015, A.________ est un

membre actif au sein de l'orchestre d'une église à ******** et accueille sa

fille deux week-ends par mois. Selon une attestation de tiers résidant dans le

canton de ********, du 2 mars 2015, l'intéressé entretient de bonnes et

fréquentes relations avec sa fille.

Le 2 mars 2015, les parents de A.________ ont

confirmé qu'ils prenaient en charge financièrement leur fils.

M.

L'intéressé a encore adressé plusieurs documents au SPOP en août 2015,

notamment une attestation de prise en charge financière, signée le 13 août 2015

par ses parents, ainsi qu'une déclaration écrite non datée de B.________, aux

termes de laquelle l'intéressé rendait régulièrement visite à sa fille, toutes

les deux semaines, de 13h à 18h et qu'il s'occupait de sa fille.

N.

Par acte du 22 décembre 2015 adressé à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), A.________ a interjeté un recours pour déni

de justice contre le SPOP, lui reprochant de ne pas avoir statué sur sa demande

d'autorisation de séjour. La cause a été enregistrée sous la référence

PE.2015.0439.

O.

Par décision rendue le 24 mars 2016, le SPOP a refusé l'autorisation de

séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a

considéré que l'intéressé n'entretenait pas une relation affective et

économique particulièrement étroite au point de justifier l'octroi d'une

autorisation de séjour. Il a enfin précisé que A.________ conserverait la

possibilité de poursuivre sa relation paternelle avec l'enfant depuis

l'étranger et par l'octroi de visas touristiques.

P.

Le 29 mars 2016, la CDAP a constaté que le recours pour déni de justice

était sans objet et a rayé la cause du rôle (PE.2015.0439).

Q.

Par acte déposé le 29 avril 2016 auprès de la CDAP, A.________ a recouru

contre la décision du SPOP du 24 mars 2016, en concluant à l'octroi d'une

autorisation de séjour en sa faveur. Subsidiairement, il a conclu à son

annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour instruction au sens des

considérations. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire, par décision du 9 mai 2016.

Le 4 mai 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours.

R.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur du recourant

permettant à celui-ci d'entretenir sa relation père-fille avec l'enfant C.________,

citoyenne suisse.

a) L'art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) règle les conditions du regroupement

familial des membres de la famille de ressortissants suisses:

" Art. 42 Membres étrangers

de la famille d'un ressortissant suisse

1.

Le conjoint d'un

ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

2.

Les membres de la

famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour

durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la

libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa

famille:

a.

le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien

est garanti;

b.

les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien

est garanti.

3.

Après un séjour légal

ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation

d'établissement.

4.

Les enfants de moins

de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement."

L'art. 42 al. 1 LEtr vise le conjoint et les enfants

célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant suisse. L'art. 42 al. 2

LEtr concerne les membres de la famille d'un ressortissant suisse, s'ils sont

titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE; dans

cette dernière hypothèse, le regroupement familial des ascendants est possible

(let. b). Ainsi, le regroupement familial d'ascendants non titulaires d'une

autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE n'est pas prévu par cette

disposition (cf. CDAP PE.2013.0471 du 24 février 2015 consid. 2).

b) En l'occurrence, le recourant, ressortissant de

la République démocratique du Congo, ne peut pas se prévaloir de cette disposition

pour prétendre à un regroupement familial en Suisse.

3.

Le recourant fait valoir son droit au regroupement familial (inversé),

en se fondant sur les art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et

13.

al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), en

lien avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'Ordonnance fédérale

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du

24.

octobre 2007 (OASA; RS 142.201).

a) Selon l’art. 14 al. 1 de loi fédérale sur l'asile

du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31), un requérant d’asile dont la demande a

été rejetée ne peut pas engager une procédure visant à l’octroi d’une

autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse établir un droit à l’octroi

d’une telle autorisation. Une exception au principe de l'exclusivité de la

procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour –

requis par l'art. 14 al. 1 in initio LAsi – apparaît "manifeste"

(ATF 139 I 351 consid. 3.1 et les réf. citées). Tel n'est en principe pas le

cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie

privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une

autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (TF 2C_493/2010

précité consid. 1.4). En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 par. 1

CEDH justifie de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la

protection de la vie privée et familiale, notamment pour protéger les relations

entre époux ou entre parents et enfants (TF 2C_551/2008 du 17 novembre 2008

consid. 4).

b) L’art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le

droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa

correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une

autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette

ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la sant.ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.

8.

par. 1 CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille; encore faut-il que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; ATF 135 I

143.

consid. 1.3.1; ATF 131 II 265 consid. 5; ATF 130 II 281 consid. 3.1). Les

relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les

rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble.

Cela étant, l'art. 8 CEDH s'applique également lorsqu'un étranger fait valoir

une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en

Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou

sous sa garde du point de vue du droit de la famille (TF 2C_679/2009 du 1er

avril 2010 consid. 2.2 et les réf. citées, not. ATF 120 Ib 1 consid. 1d;

CDAP PE.2012.0273 du 21 février 2013 consid. 2c). Il faut considérer qu'il

existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est

organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée

et sans encombre (TF 2C_315/2011 du 28 juillet 2011;2C_710/2009 du 7 mai

2010.

consid. 3.1 et la réf. citée; CDAP PE.2012.0273 du 21 février 2013

consid. 2c). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit

avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable et c'est seulement

à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse

peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire

restrictive (TF 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2; TF 2C_171/2009

du 3 août 2009 consid. 2.2 et les réf. citées, not. ATF 120 Ib 1 consid. 3c et

4a; CDAP PE.2012.0273 du 21 février 2013 consid. 2c). Le droit au respect de la

vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est en effet pas

absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8

par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et

qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire

à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,

à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et

libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les

autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de

tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 p. 147; ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; ATF 120 Ib 1

consid. 3c p. 5; PE.2015.0260 du 19 mai 2016 consid. 6).

b) En l'espèce, le recourant, âgé de 29 ans, est

arrivé en Suisse en 2008. Il vit à ******** avec ses frères et sœurs, ainsi

qu'avec ses parents qui se sont engagés à assumer son entretien. Il parle la

langue de son lieu de domicile, à savoir le français. Il a été mis au bénéfice d'un

permis N (demandeur d'asile) et s'est vu refuser l'asile le 6 janvier 2009,

décision qui est entrée en force le 17 janvier 2012 (TAF D-750/2009).

Entretemps, le recourant, qui ne peut travailler sans disposer d'un titre de

séjour valable, est devenu le père de l'enfant C.________, née le ******** 2011

(âgée de bientôt six ans), qui est citoyenne suisse. L'enfant vit auprès de sa

mère, à ********, où le recourant se rend régulièrement – soit au moins toutes

les deux semaines, dans la mesure de ses possibilités – pour exercer son droit

de visite. Au vu des différentes attestations au dossier, ainsi que de la

convention convenue entre les parents quant au droit de visite, celui-ci est

exercé de manière large et régulière et la relation entre le recourant et la

mère de sa fille est très bonne. Celle-ci estime d'ailleurs que la présence en

Suisse du recourant est indispensable à l'équilibre de leur enfant.

Ainsi, bien que le recourant ne vive pas avec sa

fille, il entretient avec elle une relation étroite et effective, exerçant son

droit de visite de manière suffisamment large et sans encombre. Certes, il ne

contribue pas à son entretien financier, dans la mesure où il n'est pas

autorisé à travailler à défaut d'être au bénéfice d'un titre de séjour valable.

Le Tribunal civil de ******** l'a en conséquence dispensé du versement d'une

contribution d'entretien tant que perdurait cette situation. On ne saurait

ainsi lui reprocher de ne pas assister financièrement son enfant. Quant à ses

perspectives professionnelles, il dispose apparemment d'une première formation

en électricité et avait réussi à obtenir une place d'apprentissage en 2010,

qu'il n'a pas pu poursuivre. Vu son âge, il devrait être en mesure de reprendre

son apprentissage ou de s'insérer sur le marché du travail sans trop de

difficultés, s'il devait obtenir une autorisation de séjour. Soutenu par ses

parents, il n'émarge pas à l'aide sociale et il ne ressort pas du dossier qu'il

aurait des dettes ou des actes de défauts de biens. Il n'a pas non plus fait

l'objet d'une condamnation pénale. On peut ainsi admettre un comportement

irréprochable de sa part. Enfin, force est de constater qu'outre les liens avec

sa fille, la majorité des liens familiaux du recourant se trouvent en Suisse.

Le recourant peut ainsi se prévaloir du respect de

sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une

autorisation de séjour.

Néanmoins, l'attention du recourant est attirée sur

les éventuels motifs de révocation d'une autorisation de séjour au sens de

l'art. 62 al. 1 LEtr: une telle autorisation peut notamment être révoquée

si le recourant attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre

publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace

pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), et si lui-même

ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).

4.

Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être admis et la décision entreprise annulée, le dossier étant

retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al.

1.

et 50 LPA-VD), Ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel,

le recourant a droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 24 mars 2016 est annulée, le

dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera un montant de 800

(huit cents) francs au recourant A.________ à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 3 janvier 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.