PE.2016.0152
CDAP - PE.2016.0152 - 2017-01-03 - A.________/Service de la population (SPOP)
3 janvier 2017Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 janvier 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Emmanuel Vodoz et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par BUCOFRAS Consultation juridique, pour étrangers, à Zürich,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 24 mars 2016 (refusant de lui octroyer une autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1987, A.________
est entré en Suisse le 30 novembre 2008. Il a déposé une demande d'asile en sa
faveur.
Par décision du 24 décembre 2008, l'Office fédéral
des migrations (ODM; actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a
assigné l'intéressé au Canton des Grisons. Celui-ci a été mis au bénéfice d'un
permis N (demandeur d'asile).
Par acte du 3 janvier 2009, A.________ a recouru
auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre cette décision, en
concluant à ce qu'il soit assigné au Canton de Vaud. Son recours a été déclaré
irrecevable (TAF D-35/2009 du 20 janvier 2009).
B.
Le 6 janvier 2009, l'ODM a refusé la demande d'asile de A.________, a
prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 3 mars 2009 pour
quitter la Suisse, sous la menace de mesures de contrainte.
Par acte du 5 février 2009, l'intéressé a recouru
auprès du TAF contre cette décision, en concluant à l'octroi de l'asile en sa
faveur, respectivement à son admission provisoire.
C.
A.________ a été autorisé plusieurs fois à rendre visite à ses parents,
ainsi qu'à ses frères et sœurs, qui résident à ********.
Le 5 février 2009, il a demandé au Service de la
population du Canton de Vaud (SPOP) de pouvoir vivre auprès de sa famille à
Lausanne, demande qui a été soutenue par la requête du 3 mars 2009 de ses
parents. En mars 2009, le SPOP a consenti, de manière exceptionnelle, au
transfert de l'intéressé dans le Canton de Vaud, de sorte que l'ODM a décidé de
l'y assigner pendant la procédure d'asile.
D.
Depuis lors, A.________ vit chez ses parents qui, tous deux au bénéfice
d'une activité lucrative et d'une autorisation de séjour, assurent son
entretien.
E.
En 2009, A.________ a entretenu une relation amoureuse avec B.________, suissesse
domiciliée à ********.
F.
Au bénéfice d'une formation en électricité dans son pays d'origine, le
25 août 2010, A.________ a conclu un contrat d'apprentissage de monteur en
chauffage avec une entreprise à ********. Cette formation a été interrompue en
2011.
G.
Le ******** 2011, est née l'enfant C.________ de la relation de B.________
avec A.________.
H.
Par arrêt du 17 janvier 2012 (TAF D-750/2009), le TAF a rejeté le
recours de A.________ et a confirmé la décision de l'ODM refusant sa demande
d'asile.
Le 27 janvier 2012, l'ODM a imparti à l'intéressé un
nouveau délai au 27 février 2012 pour quitter la Suisse.
I.
Par jugement rendu le 17 avril 2012 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de ********, l'intéressé a été reconnu père de C.________ et,
en raison de sa situation financière, il a été renoncé à fixer une contribution
d'entretien. Selon convention du 21 mars 2013, les parents de C.________ ont
convenu d'un droit de visite un vendredi ou un samedi toutes les deux semaines
de 14 à 18 heures pendant six mois, puis de 9 à 18 heures. Ils ont en outre
prévu que le père aurait le droit de recevoir sa fille deux week-ends par mois.
Dès l'entrée à l'école enfantine, il aurait droit à une semaine de vacances par
année avec sa fille, respectivement à deux semaines dès la deuxième année
scolaire.
J.
Par requête du 21 juin 2013, A.________ a demandé à l'ODM de
reconsidérer sa décision du 6 janvier 2009. Sa demande a été rejetée le 19
juillet 2013.
K.
Le 22 septembre 2014, A.________ a adressé au SPOP une demande
d'autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement familial avec sa
fille C.________. A l'appui de sa requête, il a notamment produit une
attestation de B.________ aux termes de laquelle l'intéressé s'occupait de sa
fille du mieux qu'il pouvait et qu'il était présent pour sa fille depuis sa
naissance.
L.
Le 12 février 2015, A.________ a réitéré sa demande au SPOP. Requis de
fournir des informations complémentaires, l'intéressé a donné suite en
produisant plusieurs documents, notamment plusieurs attestations écrites, dont
celle de B.________, du 26 février 2015, confirmant la poursuite des relations
père-fille entretenues par A.________ envers C.________. Elle a ajouté que,
malgré sa situation financière difficile, l'intéressé faisait toujours en sorte
d'offrir un cadeau à sa fille lors de son anniversaire et à Noël. Elle a
précisé qu'il rendait toujours visite à sa fille, dès qu'il était en mesure de
le faire, et que la relation de celle-ci avec son père aidait cette dernière à
trouver un équilibre. Enfin, B.________ a relevé que sa relation avec le père
de sa fille était très bonne, dès lors qu'ils se comprenaient généralement bien
et qu'ils trouvaient toujours un terrain d'entente pour le bien-être de leur
fille.
L'intéressé a également produit une attestation du
représentant de l'Eglise ******** de ********, du 28 février 2015, confirmant
qu'il était un membre actif de l'église et venait souvent à l'église avec sa
fille. Selon une autre attestation de tiers, du 5 mars 2015, A.________ est un
membre actif au sein de l'orchestre d'une église à ******** et accueille sa
fille deux week-ends par mois. Selon une attestation de tiers résidant dans le
canton de ********, du 2 mars 2015, l'intéressé entretient de bonnes et
fréquentes relations avec sa fille.
Le 2 mars 2015, les parents de A.________ ont
confirmé qu'ils prenaient en charge financièrement leur fils.
M.
L'intéressé a encore adressé plusieurs documents au SPOP en août 2015,
notamment une attestation de prise en charge financière, signée le 13 août 2015
par ses parents, ainsi qu'une déclaration écrite non datée de B.________, aux
termes de laquelle l'intéressé rendait régulièrement visite à sa fille, toutes
les deux semaines, de 13h à 18h et qu'il s'occupait de sa fille.
N.
Par acte du 22 décembre 2015 adressé à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), A.________ a interjeté un recours pour déni
de justice contre le SPOP, lui reprochant de ne pas avoir statué sur sa demande
d'autorisation de séjour. La cause a été enregistrée sous la référence
PE.2015.0439.
O.
Par décision rendue le 24 mars 2016, le SPOP a refusé l'autorisation de
séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a
considéré que l'intéressé n'entretenait pas une relation affective et
économique particulièrement étroite au point de justifier l'octroi d'une
autorisation de séjour. Il a enfin précisé que A.________ conserverait la
possibilité de poursuivre sa relation paternelle avec l'enfant depuis
l'étranger et par l'octroi de visas touristiques.
P.
Le 29 mars 2016, la CDAP a constaté que le recours pour déni de justice
était sans objet et a rayé la cause du rôle (PE.2015.0439).
Q.
Par acte déposé le 29 avril 2016 auprès de la CDAP, A.________ a recouru
contre la décision du SPOP du 24 mars 2016, en concluant à l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur. Subsidiairement, il a conclu à son
annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour instruction au sens des
considérations. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, par décision du 9 mai 2016.
Le 4 mai 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours.
R.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur du recourant
permettant à celui-ci d'entretenir sa relation père-fille avec l'enfant C.________,
citoyenne suisse.
a) L'art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) règle les conditions du regroupement
familial des membres de la famille de ressortissants suisses:
" Art. 42 Membres étrangers
de la famille d'un ressortissant suisse
1.
Le conjoint d'un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2.
Les membres de la
famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour
durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la
libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa
famille:
a.
le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien
est garanti;
b.
les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien
est garanti.
3.
Après un séjour légal
ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement.
4.
Les enfants de moins
de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement."
L'art. 42 al. 1 LEtr vise le conjoint et les enfants
célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant suisse. L'art. 42 al. 2
LEtr concerne les membres de la famille d'un ressortissant suisse, s'ils sont
titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE; dans
cette dernière hypothèse, le regroupement familial des ascendants est possible
(let. b). Ainsi, le regroupement familial d'ascendants non titulaires d'une
autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE n'est pas prévu par cette
disposition (cf. CDAP PE.2013.0471 du 24 février 2015 consid. 2).
b) En l'occurrence, le recourant, ressortissant de
la République démocratique du Congo, ne peut pas se prévaloir de cette disposition
pour prétendre à un regroupement familial en Suisse.
3.
Le recourant fait valoir son droit au regroupement familial (inversé),
en se fondant sur les art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et
13.
al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), en
lien avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'Ordonnance fédérale
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du
24.
octobre 2007 (OASA; RS 142.201).
a) Selon l’art. 14 al. 1 de loi fédérale sur l'asile
du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31), un requérant d’asile dont la demande a
été rejetée ne peut pas engager une procédure visant à l’octroi d’une
autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse établir un droit à l’octroi
d’une telle autorisation. Une exception au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour –
requis par l'art. 14 al. 1 in initio LAsi – apparaît "manifeste"
(ATF 139 I 351 consid. 3.1 et les réf. citées). Tel n'est en principe pas le
cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie
privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une
autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (TF 2C_493/2010
précité consid. 1.4). En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 par. 1
CEDH justifie de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la
protection de la vie privée et familiale, notamment pour protéger les relations
entre époux ou entre parents et enfants (TF 2C_551/2008 du 17 novembre 2008
consid. 4).
b) L’art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la sant.ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.
8.
par. 1 CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille; encore faut-il que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; ATF 135 I
143.
consid. 1.3.1; ATF 131 II 265 consid. 5; ATF 130 II 281 consid. 3.1). Les
relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les
rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble.
Cela étant, l'art. 8 CEDH s'applique également lorsqu'un étranger fait valoir
une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en
Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou
sous sa garde du point de vue du droit de la famille (TF 2C_679/2009 du 1er
avril 2010 consid. 2.2 et les réf. citées, not. ATF 120 Ib 1 consid. 1d;
CDAP PE.2012.0273 du 21 février 2013 consid. 2c). Il faut considérer qu'il
existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est
organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée
et sans encombre (TF 2C_315/2011 du 28 juillet 2011;2C_710/2009 du 7 mai
2010.
consid. 3.1 et la réf. citée; CDAP PE.2012.0273 du 21 février 2013
consid. 2c). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit
avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable et c'est seulement
à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse
peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire
restrictive (TF 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2; TF 2C_171/2009
du 3 août 2009 consid. 2.2 et les réf. citées, not. ATF 120 Ib 1 consid. 3c et
4a; CDAP PE.2012.0273 du 21 février 2013 consid. 2c). Le droit au respect de la
vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est en effet pas
absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8
par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les
autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de
tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 p. 147; ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; ATF 120 Ib 1
consid. 3c p. 5; PE.2015.0260 du 19 mai 2016 consid. 6).
b) En l'espèce, le recourant, âgé de 29 ans, est
arrivé en Suisse en 2008. Il vit à ******** avec ses frères et sœurs, ainsi
qu'avec ses parents qui se sont engagés à assumer son entretien. Il parle la
langue de son lieu de domicile, à savoir le français. Il a été mis au bénéfice d'un
permis N (demandeur d'asile) et s'est vu refuser l'asile le 6 janvier 2009,
décision qui est entrée en force le 17 janvier 2012 (TAF D-750/2009).
Entretemps, le recourant, qui ne peut travailler sans disposer d'un titre de
séjour valable, est devenu le père de l'enfant C.________, née le ******** 2011
(âgée de bientôt six ans), qui est citoyenne suisse. L'enfant vit auprès de sa
mère, à ********, où le recourant se rend régulièrement – soit au moins toutes
les deux semaines, dans la mesure de ses possibilités – pour exercer son droit
de visite. Au vu des différentes attestations au dossier, ainsi que de la
convention convenue entre les parents quant au droit de visite, celui-ci est
exercé de manière large et régulière et la relation entre le recourant et la
mère de sa fille est très bonne. Celle-ci estime d'ailleurs que la présence en
Suisse du recourant est indispensable à l'équilibre de leur enfant.
Ainsi, bien que le recourant ne vive pas avec sa
fille, il entretient avec elle une relation étroite et effective, exerçant son
droit de visite de manière suffisamment large et sans encombre. Certes, il ne
contribue pas à son entretien financier, dans la mesure où il n'est pas
autorisé à travailler à défaut d'être au bénéfice d'un titre de séjour valable.
Le Tribunal civil de ******** l'a en conséquence dispensé du versement d'une
contribution d'entretien tant que perdurait cette situation. On ne saurait
ainsi lui reprocher de ne pas assister financièrement son enfant. Quant à ses
perspectives professionnelles, il dispose apparemment d'une première formation
en électricité et avait réussi à obtenir une place d'apprentissage en 2010,
qu'il n'a pas pu poursuivre. Vu son âge, il devrait être en mesure de reprendre
son apprentissage ou de s'insérer sur le marché du travail sans trop de
difficultés, s'il devait obtenir une autorisation de séjour. Soutenu par ses
parents, il n'émarge pas à l'aide sociale et il ne ressort pas du dossier qu'il
aurait des dettes ou des actes de défauts de biens. Il n'a pas non plus fait
l'objet d'une condamnation pénale. On peut ainsi admettre un comportement
irréprochable de sa part. Enfin, force est de constater qu'outre les liens avec
sa fille, la majorité des liens familiaux du recourant se trouvent en Suisse.
Le recourant peut ainsi se prévaloir du respect de
sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une
autorisation de séjour.
Néanmoins, l'attention du recourant est attirée sur
les éventuels motifs de révocation d'une autorisation de séjour au sens de
l'art. 62 al. 1 LEtr: une telle autorisation peut notamment être révoquée
si le recourant attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace
pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), et si lui-même
ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).
4.
Il résulte de ce qui précède que le
recours doit être admis et la décision entreprise annulée, le dossier étant
retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al.
1.
et 50 LPA-VD), Ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel,
le recourant a droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 24 mars 2016 est annulée, le
dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera un montant de 800
(huit cents) francs au recourant A.________ à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 3 janvier 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.