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Décision

PE.2016.0157

CDAP - PE.2016.0157 - 2016-06-29 - X.________ /Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)

29 juin 2016Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 3 mai 2016,

-

vu l'accusé de réception du 4 mai 2016 impartissant

au recourant un délai au 3 juin 2016 pour

effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu la télécopie du recourant du 6 juin 2016,

tendant à la prolongation du délai d'avance de frais,

-

vu l'avis du 6 juin 2016 invitant le recourant,

respectivement son conseil, à s'exprimer sur la recevabilité du recours,

-

vu l'absence de réaction du recourant et de son

conseil dans le délai imparti au 21 juin 2016,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

-

que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai

prescrit, i.e. le 3 juin 2016,

-

que le recourant, par son mandataire, a été rendu expressément

attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai

prescrit, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

-

que par courrier daté du 6 juin 2016, envoyé par télécopie le

même jour, émanant du recourant lui-même, celui-ci s'enquiert de la possibilité

d'un paiement échelonné; implicitement il requiert le tribunal de lui accorder

un délai de paiement,

-

qu'il expose à cet égard qu'il pensait pouvoir payer le montant

en une seule fois, ce qui "n'a malheureusement pas été le cas",

-

que selon l'art. 20 al. 1 LPA-VD, un délai est réputé observé

lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une

représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour

du délai,

-

qu'à teneur de l’art. 21 al. 2 LPA-VD, les délais impartis par

l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en

fait la demande avant l'expiration,

-

qu'en l'occurrence, la demande de prolongation du délai de

paiement de l'avance de frais a été envoyée au tribunal par télécopie du 6 juin

2016, soit après l'échéance fixée au 3 juin 2016, de sorte qu'il n'y a pas lieu

d'entrer en matière sur cette requête,

-

que selon l’art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut être restitué

lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé,

sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être

présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans

ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai

supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs

suffisants le justifient (al. 2),

- que

la restitution du délai suppose que le recourant n'a pas respecté le délai

imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est

pas imputable à faute (arrêt EF.2015.0002 du 23 juin 2015 consid. 4b). Par

empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité

objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à

des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts 1C_520/2015

du 13 janvier 2016 consid. 2.2;2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3;

2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF

136 II 241;8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). De manière

générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé

(cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, confirmé in arrêts 1C_520/2015 du 13

janvier 2016 consid. 2.2;9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1;8C_15/2012

du 30 avril 2012 consid. 1),

-

qu'en l'espèce, le recourant admet ne pas avoir respecté le délai

imparti au 3 juin 2016 pour verser l'avance de frais,

-

qu'il ne fournit aucune explication justifiant avoir été empêché

d'agir dans le délai fixé, sans faute de sa part,

-

que l'impossibilité pour le recourant de payer la totalité de

l'avance de frais en une seule fois ne l'empêchait en tout état nullement de

formuler à temps sa demande de prolongation du délai de paiement et de paiement

par mensualités,

-

que par conséquent, il n’y a pas lieu de restituer au recourant

le délai imparti pour effectuer l’avance de frais requise,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-

que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art.

49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 29 juin 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en

va de même de la décision attaquée.