PE.2016.0157
CDAP - PE.2016.0157 - 2016-06-29 - X.________ /Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
29 juin 2016Français6 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juin 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. François Kart et Mme
Isabelle Guisan, juges; Mme Dunia Brunner, greffière
Recourant
X.________, représenté par le Centre Social
Protestant (CSP), à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie et du
sport, Secrétariat général, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du Département de
l'économie et du sport du 21 mars 2016 révoquant son autorisation
d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 3 mai 2016,
-
vu l'accusé de réception du 4 mai 2016 impartissant
au recourant un délai au 3 juin 2016 pour
effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu la télécopie du recourant du 6 juin 2016,
tendant à la prolongation du délai d'avance de frais,
-
vu l'avis du 6 juin 2016 invitant le recourant,
respectivement son conseil, à s'exprimer sur la recevabilité du recours,
-
vu l'absence de réaction du recourant et de son
conseil dans le délai imparti au 21 juin 2016,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
-
que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai
prescrit, i.e. le 3 juin 2016,
-
que le recourant, par son mandataire, a été rendu expressément
attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai
prescrit, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
-
que par courrier daté du 6 juin 2016, envoyé par télécopie le
même jour, émanant du recourant lui-même, celui-ci s'enquiert de la possibilité
d'un paiement échelonné; implicitement il requiert le tribunal de lui accorder
un délai de paiement,
-
qu'il expose à cet égard qu'il pensait pouvoir payer le montant
en une seule fois, ce qui "n'a malheureusement pas été le cas",
-
que selon l'art. 20 al. 1 LPA-VD, un délai est réputé observé
lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour
du délai,
-
qu'à teneur de l’art. 21 al. 2 LPA-VD, les délais impartis par
l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en
fait la demande avant l'expiration,
-
qu'en l'occurrence, la demande de prolongation du délai de
paiement de l'avance de frais a été envoyée au tribunal par télécopie du 6 juin
2016, soit après l'échéance fixée au 3 juin 2016, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'entrer en matière sur cette requête,
-
que selon l’art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut être restitué
lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé,
sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être
présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans
ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai
supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs
suffisants le justifient (al. 2),
- que
la restitution du délai suppose que le recourant n'a pas respecté le délai
imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est
pas imputable à faute (arrêt EF.2015.0002 du 23 juin 2015 consid. 4b). Par
empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité
objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à
des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts 1C_520/2015
du 13 janvier 2016 consid. 2.2;2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3;
2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF
136 II 241;8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). De manière
générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé
(cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, confirmé in arrêts 1C_520/2015 du 13
janvier 2016 consid. 2.2;9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1;8C_15/2012
du 30 avril 2012 consid. 1),
-
qu'en l'espèce, le recourant admet ne pas avoir respecté le délai
imparti au 3 juin 2016 pour verser l'avance de frais,
-
qu'il ne fournit aucune explication justifiant avoir été empêché
d'agir dans le délai fixé, sans faute de sa part,
-
que l'impossibilité pour le recourant de payer la totalité de
l'avance de frais en une seule fois ne l'empêchait en tout état nullement de
formuler à temps sa demande de prolongation du délai de paiement et de paiement
par mensualités,
-
que par conséquent, il n’y a pas lieu de restituer au recourant
le délai imparti pour effectuer l’avance de frais requise,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art.
49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 juin 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en
va de même de la décision attaquée.