PE.2016.0158
CDAP - PE.2016.0158 - 2016-07-05 - A. X._____, B. Y._____/Service de la population (SPOP)
5 juillet 2016Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juillet 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et
Antoine Thélin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
A. X________,
à 1********,
2.
B. Y________(anciennement
Z________), à 1********,
tous deux représentés par Me Jean-Pierre
BLOCH, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X________ et consort c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 26 février 2016 refusant l'autorisation de séjour en
vue d'un mariage et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
B. Y________, anciennement Z________ (ci-après: B. Y________), ressortissante
marocaine née le ********1988, est entrée en Suisse le 18 juillet 2008 et dans
le canton de Vaud le 15 septembre 2008. A la suite de son mariage avec un
ressortissant suisse, elle a obtenu une autorisation de séjour en décembre
2008, renouvelée jusqu'au 6 novembre 2011.
B.
Le 19 juin 2012, le Service de la population (SPOP) a, malgré la
séparation intervenue entre B. Y________et son époux, informé l'intéressée qu'il
était favorable au renouvellement de son autorisation de séjour, mais attirait
son attention sur le fait que son autorisation de séjour ne serait valable que si
l'Office fédéral des migrations (ODM), actuellement le Secrétariat aux
migrations (SEM), en approuvait l'octroi.
Par décision du 27 décembre 2012, l'ODM a refusé son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de B. Y________et lui
a imparti un délai de départ au 15 mars 2013 pour quitter la Suisse. Cette
décision est entrée en force.
Par décision du 18 mars 2013, l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande de réexamen déposée par l'intéressée, décision entrée
en force après que le Tribunal administratif fédéral (TAF) a pris acte le 29
mai 2013 du retrait du recours qu'avait déposé B. Y________à son encontre et
radié l'affaire du rôle. D'autres demandes de réexamen ont été déposées par
cette dernière, mais sans succès.
C.
Le 5 septembre 2013, le divorce de B. Y________a été prononcé.
D.
A la suite des décisions précitées des autorités fédérales, différentes
mesures ont été prises en vue d'assurer le renvoi de B. Y________, sans
toutefois que celui-ci n'ait pu être exécuté à ce jour.
E.
A. X________, ressortissant marocain né le 8 décembre 1981, est entré illégalement
en Suisse, selon ses déclarations, le 20 mars 2015.
F.
B. Y________a eu deux fils hors mariage, le premier né le ******** 2014,
et le second, C. X________, né le ******** 2015, ce dernier avec A. X________.
G.
B. Y________et A. X________ ont déposé une demande d'ouverture d'un
dossier de mariage.
Le 2 octobre 2015, le SPOP, Etat civil du Nord
vaudois (ci-après: l'Etat civil) a informé B. Y________et A. X________
qu'après un examen préliminaire des pièces figurant au dossier, il constatait qu'ils
n'avaient produit aucun document attestant de la légalité du séjour de B.
Y________en Suisse. Il leur précisait que, selon les dispositions applicables
et la jurisprudence du Tribunal fédéral, les fiancés étrangers qui souhaitaient
se marier en Suisse devaient apporter la preuve, au cours de la procédure préparatoire
de mariage, de la légalité de leur séjour en Suisse jusqu'à la date prévue de
la célébration du mariage. Il leur impartissait dès lors un délai de 60 jours
pour lui faire parvenir la copie du titre de séjour en cours de validité, ou à
défaut, toute autre pièce établissant la légalité du séjour en Suisse. Ils
pouvaient s'adresser personnellement au SPOP. A défaut d'un tel document, une
décision de non-entrée en matière sur la procédure de mariage serait rendue et
le dossier définitivement classé sans suite.
Le 23 novembre 2015, l'Etat civil a indiqué à B.
Y________et A. X________ qu'il avait bien reçu leur courrier, en date du 20
novembre 2015, concernant le renouvellement du titre de séjour en Espagne de A.
X________, mais que, dès lors que ce dernier vivait en Suisse depuis quelques
mois déjà, il ne pouvait pas tenir compte de ce titre de séjour. Il a par
ailleurs précisé qu'en date du 2 octobre 2015, il leur avait remis en mains
propres une lettre leur demandant de se présenter au SPOP afin de demander une tolérance
de séjour en vue du mariage en faveur de A. X________. Il les priait dès lors
de bien vouloir se présenter avec la lettre précitée au SPOP.
H.
Le 23 novembre 2015, A. X________ a déposé auprès du SPOP une demande
d'autorisation de séjour, précisant avoir habité en Espagne depuis 2008, vivre désormais
à 1******** avec son amie et leur fils et avoir déposé avec celle-ci une
demande d'ouverture d'un dossier de mariage.
I.
Le 25 novembre 2015, B. Y________a indiqué que son autorisation de séjour
n'avait pas été renouvelée, mais qu'elle souhaitait se marier. Elle précisait
que, venant d'accoucher, elle ne pouvait pas se déplacer.
Le 27 novembre 2015, l'Etat civil a indiqué à B.
Y________et A. X________ que ce dernier devait se présenter personnellement au
SPOP et que celui-ci se prononcerait sur sa demande d'autorisation de séjour en
Suisse en vue de mariage.
Le 2 décembre 2015, l'Etat civil a informé B.
Y________et A. X________ qu'il était disposé à suspendre le délai de 60 jours
imparti dans son courrier du 2 octobre 2015 à l'intéressé pour attester de la
légalité de son séjour en Suisse et ceci jusqu'à droit connu sur la décision du
SPOP. Il précisait qu'il ne serait toutefois donné suite à la procédure
préparatoire de mariage qu'à réception d'une autorisation de séjour ou d'une
attestation des autorités compétentes indiquant que le séjour de A. X________
était toléré jusqu'à la célébration du mariage.
J.
Le 7 décembre 2015, le SPOP a informé A. X________ de son intention de
lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, de lui impartir un délai
pour quitter le territoire et de prononcer son renvoi de Suisse ainsi que de
proposer au SEM de prendre à son encontre une mesure d'interdiction d'entrée en
Suisse et au Liechtenstein. Il considérait que l'intéressé, entré en Suisse
sans visa et y ayant séjourné illégalement, avait de ce fait commis des
infractions en matière de police des étrangers. Une autorisation de séjour de
durée limitée ne pouvait lui être octroyée en vue de la préparation de son
mariage, dès lors que les conditions du regroupement familial ultérieur n'étaient
pas remplies, le SEM ayant rendu à l'encontre de sa future épouse une décision
de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, entrée
en force et exécutoire.
Le 29 décembre 2015, A. X________ a expliqué avoir
besoin d'une autorisation de séjour, de manière à pouvoir exercer une activité
lucrative et entretenir sa famille.
K.
Par décision du 26 février 2016, le SPOP a refusé à A. X________ une
autorisation de séjour en vue de mariage et prononcé son renvoi de Suisse.
L.
Le 18 avril 2016, A. X________ a été dénoncé à l'autorité compétente
par les gardes-frontières du poste de Vallorbe Nord vaudois pour séjour illégal
en Suisse. Il a à cette occasion été entendu et sommé de quitter le territoire
en date du 28 avril 2016.
Le 22 avril 2016, A. X________ a contesté devoir
quitter la Suisse auprès du Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois.
M.
Par acte du 3 mai 2016, A. X________ (ci-après: le recourant) et B.
Y________(ci-après: la recourante) ont interjeté recours auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du
SPOP du 26 février 2016, concluant à ce que la décision entreprise soit
rapportée, le recourant se voyant octroyer un titre de séjour et n'étant pas
renvoyé de Suisse. La recourante a par ailleurs conclu à l'octroi de
l'assistance judiciaire.
Le 10 mai 2016, le SPOP a conclu au rejet du
recours.
N.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'objet du litige porte sur le refus de délivrer au recourant une
autorisation de séjour provisoire en vue de mariage.
a) Selon l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC; RS 210), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses
doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure
préparatoire (al. 4). L'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage,
notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la
légalité de leur séjour en Suisse (cf. art. 67 al. 3 en lien avec art. 66 al. 2
let. e de l'Ordonnance sur l'état civil du 28 avril 2004 [OEC; RS 211.112.2]).
b) L'art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 12
CEDH garantissent en principe le droit au mariage à toute personne physique
majeure, quelle que soit sa nationalité - y compris les apatrides - et sa
religion (ATF 138 I 41 consid. 3 p. 46; 137 I 351 consid. 3.5 p. 357).
A la faveur d'une interprétation conforme de la
législation suisse à l'art. 12 CEDH, le Tribunal fédéral a soumis l'octroi
d'une autorisation de séjour en vue de mariage aux conditions suivantes: les
autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en
vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet
acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il
apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en
Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers [LEtr; RS 142.20] par analogie). Dans un tel cas, il
serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son
pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue
d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans la
situation inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la
situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne
pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité
de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de
séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de
l'autoriser à séjourner en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de
toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 137 I 351
consid. 3.7 p. 360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; arrêt TF
2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 4, et les références citées).
c) Selon l'art. 17 al. 2 LEtr, auquel la
jurisprudence précitée se réfère par analogie, l'étranger entré légalement en
Suisse pour un séjour temporaire et qui dépose ultérieurement une demande
d'autorisation de séjour durable peut être autorisé à attendre la décision en Suisse,
si les conditions d'admission sont manifestement remplies. Une telle
autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", doit être
décidée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès de la
requête au fond, conformément à la pratique en matière de mesures
provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 6 de
l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission
visées à l'art. 17 al. 2 LEtr sont manifestement remplies notamment lorsque les
documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit
international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de
courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr
n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art.
90.
LEtr (al. 1). L'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale ne
confère aucun droit lors de la procédure d'autorisation (cf. art. 6 al. 2
OASA), mais sera prise en considération dans l’appréciation sommaire des
conditions de l’art. 17 al. 2 LEtr, en particulier lorsqu'il existe déjà une
vie familiale digne de protection au sens de l'art. 8 CEDH, à laquelle
l'application de l'art. 17 al. 1 LEtr porterait atteinte (ATF 139 I 37 consid.
2.
). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEtr exige que les conditions de
délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le
requérant doit être autorisé à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les
chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus
élevées que celles de son refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêts PE.2015.0356
du 25 avril 2016 consid. 3; PE.2016.0064 du 22 mars 2016 consid. 2; PE.2015.0074
du 21 avril 2015 consid. 3b).
d) Partant, il convient de vérifier si le recourant
satisfait aux critères susmentionnés, de manière à ce que, dans l'affirmative,
il puisse prétendre à une autorisation de séjour de courte durée en vue de
préparer son mariage avec sa fiancée en Suisse (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2
p. 48; arrêt TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 4, et les références
citées).
2.
En l'occurrence, le dossier ne contient aucun indice permettant de
douter que le mariage serait sérieusement voulu et indiquant qu'il viserait en
réalité à éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers. Il
convient dès lors d'examiner si le recourant, une fois marié, pourrait se voir
délivrer une autorisation de séjour.
a) Aux termes de l'art. 44 LEtr, l'autorité
compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du
titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a),
disposent d'un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l'aide
sociale (let. c).
b) Le recourant, en séjour illégal en Suisse, ne
réaliserait pas, une fois marié, les conditions en matière de regroupement
familial posées par l'art. 44 LEtr. En effet, sa fiancée, qui s'est vu refuser par
le biais d'une décision entrée en force l'approbation à la prolongation de son
autorisation de séjour par le SEM, qui lui a également imparti un délai de
départ pour quitter la Suisse, ne dispose d'aucune autorisation de séjour en
Suisse.
3.
Le recourant sollicite, dans son recours, l'octroi d'une autorisation de
séjour de manière à pouvoir former une famille avec sa concubine et leur
enfant.
a) En procédure administrative, l'objet du recours
est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui
auraient été soulevées par les parties, mais que l'autorité aurait omis de
trancher dans sa décision. Cela s'explique par le fait que l'autorité de
recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait
dû l'être (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative a contrario – LPA-VD; RSV 173.36;
cf. arrêts AC.2015.0132 du 4 mai 2016 consid. 3; AC.2014.0300 du 22
décembre 2015 consid. 2).
Le recourant fait valoir dans son recours
l'existence de son concubinage avec la recourante dans le but d'obtenir une
autorisation de séjour. Or, dans sa décision, le SPOP n'a pas abordé cette
question. Il en découle que ce grief est irrecevable.
b) A supposer recevable, le grief en cause devrait néanmoins
être rejeté. En effet, lorsqu'un couple de concubins a des
enfants, le partenaire d’un citoyen suisse ou d’un étranger titulaire d’une
autorisation d’établissement ou d’une autorisation de séjour à l’année (titre
de séjour C ou B) peut obtenir un permis de séjour en application de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA,
lorsque les conditions suivantes sont réunies: parents et enfants vivent
ensemble; les parents s'occupent ensemble des enfants et veillent à leur
entretien; enfin, la sécurité et l’ordre publics n’ont pas été enfreints (par
analogie avec l’art. 51 LEtr, en relation avec l'art. 62 LEtr; cf. arrêts PE.2014.0175
du 27 juillet 2015 consid. 4; PE.2014.0158 du 17 juillet 2014 consid.
3). Un étranger, tel le recourant, ne peut ainsi obtenir une autorisation de
séjour que si, outre la réalisation des autres conditions, sa concubine dispose
de son côté déjà d'une autorisation de séjour ou d'établissement, voire de la
nationalité suisse, ce qui, comme on l'a déjà vu (cf. supra consid. 2b),
n'est en l'occurrence pas le cas.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable et
la décision attaquée confirmée. Du fait que le recours est manifestement mal
fondé, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée
(art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Par souci d'équité, il n'est pas
perçu de frais auprès des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 50
al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service de la population du 26 février 2016 est
confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 juillet 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.