PE.2016.0162
CDAP - PE.2016.0162 - 2016-09-01 - A.X._____, B.Y_____/Service de la population (SPOP)
1 septembre 2016Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
septembre 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Christian Michel et Mme Dominique-Laure
Mottaz-Brasey, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A. X.________,
à 1********,
2.
B. Y.________, à 1********,
représentés par Me Reynald P. Bruttin,
avocat à 3********.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service
de la population du 4 avril 2016 leur refusant l'octroi d'une autorisation de
séjour et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Nés respectivement en 1940 et 1941, A. X.________, retraité, et B. Y.________,
femme au foyer (ci-après: A. X.________ et consort ou les époux X.________),
sont citoyens russes. Le 3 octobre 2014, ils ont quitté leur domicile de 2********
pour rejoindre à 1******** leur fille unique, C. X.________a, elle-même
titulaire d’une autorisation d’établissement.
B.
Le 19 novembre 2014, les époux X.________ ont requis l’octroi d’une
autorisation de séjour. C. X.________a a signé une attestation de prise en
charge en leur faveur à concurrence de 2'100 fr. par mois pour chacun d’eux. Le
4 mars 2015, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) les a
informés de son intention de leur refuser la délivrance de l’autorisation
requise et leur a imparti un délai pour se déterminer. Le 29 mai 2015, dans
le délai prolongé à cet effet, les époux X.________, par la plume de leur conseil,
ont expliqué que A. X.________ souffrait d’arythmies cardiaques, associées à
des apnées respiratoires, ainsi que de lésions dégénératives des deux épaules.
Ils ont en outre indiqué que l’état de B. Y.________ était préoccupant, en ce
qu’elle présentait des facteurs de risque cardiovasculaire d’une hypertension
artérielle grave, en rapport avec une obésité morbide, de sorte qu’il serait
exclu pour elle de prendre l’avion pour retourner en Russie. Les époux X.________
ont fait valoir que leur état de santé nécessitait une prise en charge médicale
dont le coût est supérieur à leurs moyens et que le suivi médical proposé à B. Y.________
était inenvisageable en Russie. A l’appui de leurs déterminations, ils ont
produit une correspondance que le Dr D. Z.________, médecin à 3********, a
adressée à un confrère le 16 avril 2015, à teneur de laquelle:
«(…)
Je te remercie de m'avoir adressé ta patiente, Mme Y.________
B., que j'ai vue pour une consultation initiale ce jour.
Anamnèse : Patiente aux facteurs de risque cardiovasculaire
d'une hypertension artérielle en rapport avec une obésité morbide.
Apparemment, la patiente n'a pas de syndrome métabolique.
Elle est au bénéfice d'un traitement pour l'hypertension
artérielle depuis 12 ans environ. Elle semble prendre par intermittence de
I'Exforge 1 comprimé tous les jours et un certain nombre d'autres médicaments
dont la nature reste à déterminer en réserve.
La fille de la patiente a constaté des poussées tensionnelles
jusqu'à 200 mmHg de valeur systolique chez cette patiente qui se plaint d'une
dyspnée au moindre effort.
Elle se plaint également de douleurs thoraciques sans horaire
ni facteur déclenchant net, irradiant parfois vers l'épaule gauche, dont le
dernier épisode remonte à il y a 6 semaines.
Elle signale également un certain degré de dyspnée
paroxystique nocturne à caractère peu spécifique.
Status : Obésité morbide. Pas de signes d'insuffisance
cardiaque.
Electrocardiogramme : Pas d'arythmie. Ondes T aplaties en
DIII.
Conclusion : Je m'imagine que tu vas pratiquer une prise de
sang prochainement chez la patiente pour écarter une contre-indication à un
changement de traitement (par exemple une bithérapie IEC ou sartan avec un
diurétique).
Pour l'instant, je n'ai pas changé le traitement.
La patiente aura rendez-vous prochainement pour un
échocardiogramme. On fera éventuellement un Holter par la suite pour écarter
les épisodes d'arythmie de type fibrillation auriculaire.
Dans un
second temps, il conviendra de faire des recherches de maladie coronarienne par
des examens appropriés.
(…)»
A en outre été produite la correspondance adressée
par le Dr Z.________ à un confrère, le 23 avril 2015:
« (…)
En complément de la lettre du 16 avril dernier, voici les
résultats de l'échocardiogramme.
L'examen est très sommaire en raison de la qualité des images
suboptimales qui est due à l'obésité morbide.
Grossièrement, je n'ai pas mis en évidence de cardiopathie.
J'ai bien pris note de l'instauration récente du Co-Aprovel
300/25 mg/j. que la patiente semble prendre régulièrement. Une surveillance de
la tension artérielle va s'imposer prochainement sous ce traitement nouveau. Je
me permettrai de revoir la patiente d'ici 2 à 3 semaines pour prendre
connaissance de l'évolution. Si la tension n'est pas suffisante, on ajoutera
vraisemblablement un bêta bloquant, que la patiente semble bien supporter, le
Bisoprolol.
J'ai précisé l'anamnèse d'un point de vue des douleurs
thoraciques qui semblent présentes lors des efforts modérés sous forme de
brûlures rétrosternales irradiant vers les épaules et la gorge. La patiente
signale également les mêmes douleurs occasionnellement la nuit.
Toujours
est-il qu'il conviendra d'écarter une maladie coronarienne par la suite,
vraisemblablement par une coronarographie.
(…)»
Les époux X.________ ont par ailleurs précisé que
leur fille C. X.________a travaillait en qualité de gestionnaire de fortune à
100% auprès de E.________, à 3********, où elle percevait un salaire annuel de
208'199 fr.80 et qu’à compter du 1er septembre 2005, elle
rejoindrait la banque J. Safra Sarasin, à 3********, où elle allait percevoir
un salaire annuel de 230’000 francs, ce qui lui permettait d’entretenir ses
parents en Suisse. Le 5 octobre 2016, le SPOP a adressé aux époux X.________ un
questionnaire médical concernant B. Y.________, que ceux-ci ont fait remplir
par le Dr F. G.________, médecin à 3********, le 18 novembre 2015, avant de le
retourner le 8 décembre 2015. On extrait de ce questionnaire les éléments
suivants:
« (…)
1.2 Douleurs
et troubles annoncés:
Obésité,
hypertension artérielle, excès d’acide urique, psoriasis.
1.3 Statut
(…):
L’obésité et
l’hypertension artérielle grave sont à traiter en priorité.
(…)
3.2
Traitement nécessaire et adéquat à entreprendre:
Diététique
avec spécialiste.
3.3 Quels
contrôles médicaux doivent être assurés en vue d’un traitement selon chiffre
3.2?
Surveillance
attentive du poids et de l’hypertension artérielle.
(…)
5.1
Connaissez-vous éventuellement un médecin ou une structure médicale qui
pourrait assurer le traitement nécessaire dans le pays d’origine?
Non.
5.2 D’un
point de vue médical, qu’est ce qui irait à l’encontre d’un traitement médical
dans le pays d’origine?
Absence de
cadre familial d’une part et de soins appropriés d’autre part.
6. Remarques
éventuelles du médecin:
Il est
indispensable que cette patiente réside en Suisse auprès de sa fille pour
bénéficier de soins médicaux dans une situation considérée comme grave.
(…)»
Par décision du 4 avril 2016, le SPOP a refusé de
délivrer des autorisations de séjour aux époux X.________ et a prononcé leur
renvoi de Suisse.
C.
Les époux X.________ ont recouru contre cette dernière décision. Ils
concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette
décision, en ce sens que les autorisations requises leur soient délivrées,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour qu’il
statue dans le sens des considérants de l’arrêt.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans leur réplique, les époux X.________
maintiennent leurs conclusions. Ils ont produit un certificat médical du Dr H. I.________,
de la Clinique J.________, à 4********, du 13 juin 2016, aux termes duquel B. Y.________
présente une affection médicale empêchant tout voyage.
Déférant à la réquisition du SPOP, le juge
instructeur a, par avis du 22 juin 2016, prié les époux d’indiquer quel moyen
de transport ils avaient utilisé en octobre 2014 pour se rendre en Suisse. Dans
leur réponse du 5 juillet 2016, les époux X.________ ont répondu que cette
question était sans pertinence, dès lors que B. Y.________ ignorait la gravité
de son insuffisance cardiaque à l’époque et avait pris le risque de voyager.
Toujours dans le même avis, le juge instructeur a en outre invité les époux X.________
à produire un certificat médical indiquant la nature de l’affection qui
l’empêcherait de voyager, la durée de cet empêchement et si un vol accompagné
médicalement serait susceptible de réduire les risques. Les époux X.________
ont produit à cet égard un rapport médical du Dr I.________, concernant B. Y.________,
du 14 juin 2016, à l’appui du certificat du 13 du même mois, aux termes duquel:
« (…)
Consultation
en urgence du 13.06.2016.
Diagnostic :
Pic hypertensif symptomatique avec possible décompensation cardiaque
concomitante.
Anamnèse
actuelle : Patiente connue pour une hypertension artérielle, une notion
d'arythmie cardiaque, une hypothyroïdie substituée, un psoriasis et une obésité
qui consulte accompagnée de sa belle-fille en raison de valeurs tensionnelles
trop élevées depuis cinq jours, la valeur systolique aux autocontrôles étant
entre 190 et 230 mmHg.
Madame Y.________,
qui semble un peu minimiser la situation, se plaint toutefois d'une dyspnée
d'effort présente depuis cinq jours et de deux épisodes de douleurs
rétrosternales nocturnes cédant sous Trinitrine, épisodes apparus cette nuit et
il y a trois jours. Sensation de palpitations dans la gorge, céphalées depuis
4-5 jours, pas d'orthopnée, notion de dyspnée paroxystique nocturne cette nuit,
œdèmes des membres inférieurs chroniques non exacerbés.
Prise du
traitement régulière selon la patiente. Pas de prise d'autres traitements (pas
de
corticoïdes, pas d'AINS).
Traitement
habituel : co-Aprovel 300/25 une fois par jour, Lasix 40 une fois par jour
et Aspirine
cardio.
Allergies :
non connues.
Non
tabagique.
Pas d'alcool.
Examen
clinique : Tension artérielle 184/97 mmHg, pulsations 99/min, saturation
96% AA, température
36.6°C.
Patiente
obèse, état général conservé.
B1-B2
réguliers bien frappés, pas de souffle, pas de frottement.
Murmure
vésiculaire symétrique, pas de râle, pas de sibilance.
Status
neurologique : pas de latéralisation.
Examen(s)
complémentaire(s) : Electrocardiogramme : rythme sinusal régulier à 100/min,
axe 0, pas de signe d'ischémie, pas de bloc.
Laboratoire :
formule sanguine sans particularité, Na, K et créat sans particularité,
troponines négatives, D-dimères 115.
Radiographies
du thorax face/profil (pas encore interprétées par les radiologues) : pas de
cardiomégalie, minime émoussement du sinus costo-diaphragmatique droit,
discrète redistribution vasculaire diffuse.
Attitude
clinique : Cette patiente a présenté un pic hypertensif symptomatique
d'évolution favorable après un comprimé d'Adalat CR 30. Bien que le pro-BNP ne
soit pas augmenté, je suspecte une discrète décompensation cardiaque à bas
bruit, comme le laissent supposer les symptômes présentés par Madame Y.________
ainsi que le cliché du thorax.
Après
discussion téléphonique avec le Docteur K.________, cardiologue de garde, je
décide de ne pas modifier le traitement actuel. J'ai toutefois préconisé un
contrôle à votre consultation dans les plus brefs délais afin de discuter
d'éventuelles investigations complémentaires (US cardiaque, tests fonctionnels
à la recherche d'une cardiopathie ischémique au vu des deux épisodes de
douleurs thoraciques quelque peu atypiques, MAPA).
Signalons que
Madame Y.________ n'a plus de médecin traitant généraliste, le Docteur G.________
étant parti récemment à la retraite.
Enfin, j'ai
fortement déconseillé à la patiente de voyager en Russie comme prévu
initialement.
(…)»
Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient
ses conclusions.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par
la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les
formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissants russes, les recourants
ne peuvent invoquer aucun traité en leur faveur; le recours s'examine ainsi
uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
3.
A titre liminaire, on
rappellera qu'à l'exception des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).
La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment, arrêt PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque,
exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les
arrêts cités).
4.
Les recourants se prévalent d'un droit au regroupement familial en
faveur d'ascendants fondé sur le droit au respect de leur vie familiale et
privée découlant de l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101), en raison du lien de dépendance qui les rattacherait à leur
fille unique, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse.
a) L’art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.
8.
par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore
faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et
effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5, 130 II 281
consid. 3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8
CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal fédéral admet qu'en
dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse,
exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une
autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de
dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit
de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation
d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1),
par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves. Tel est le cas
lorsque l’étranger a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches
parents sont en mesure de prodiguer; cela vaut notamment pour les enfants
majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11
consid. 2 p. 14; arrêt 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). L'élément
déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer
en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et
qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement
aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib
257.
consid. 1d; arrêts du Tribunal fédéral 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid.
4;2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou
d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à
une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêts
2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4;2A.31/2004 du 26 janvier 2004
consid. 2.1.2;2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
b) En l’occurrence, l’existence d’un lien de
dépendance entre les recourants et leur fille unique, autres que les liens
affectifs normaux, n’est pas démontrée. Pour que l'art. 8 CEDH puisse, à titre
exceptionnel, conférer un droit aux recourants de poursuivre leur séjour en
Suisse auprès de leur fille, il est en effet non seulement nécessaire qu’ils
aient besoin d'une attention et de soins continus; encore faut-il que seule leur
fille, auprès de laquelle ils demandent à pouvoir séjourner, soit en mesure de leur
prodiguer cet encadrement (v. arrêt 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.3).
Sans doute, les recourants – et plus particulièrement B. Y.________ – sont
atteints dans leur santé; il y aura lieu d’examiner plus loin les conséquences
de cette situation en relation avec leur statut administratif. Ceci étant, ils
ne dépendent pas de leur fille pour les gestes de leur vie quotidienne et aucun
élément du dossier ne permet de retenir qu’ils seraient dans l’absolue
nécessité de demeurer en Suisse pour être assistés par celle-ci. Du reste, les
recourants logent à 1******** et C. X.________a exerce, à temps complet au
demeurant, son activité professionnelle de gérante de fortune à 3********.
c) Au surplus, sous l'angle étroit de la protection
de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour
qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir
l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la
Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire.
Or, les recourants ne se prévalent d’aucun lien particulier avec la Suisse, où
ils ne vivent que depuis un an et neuf mois, en dehors des liens avec leur
fille unique. A l’évidence, cette condition n’est en la présente espèce pas
davantage réunie que la condition précédente. La protection de la vie privée offerte
par l’art. 8 CEDH ne saurait dès lors entrer en considération ici.
5.
a) Les articles 18 à 30 LEtr règlent les conditions d’admission des
étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus particulièrement
l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être
remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles
relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent
les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue d’une formation
ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et celle en
vue d’un traitement médical (art. 29). Les recourants ne réalisent aucune des
conditions de ces dispositions, ce qu’ils ne contestent pas. A cela s’ajoute
que peuvent invoquer le regroupement familial prévu à l’art. 43 LEtr le
conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que
ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans (al. 1). Cette
disposition ne s’étend en revanche pas aux ascendants.
b) Les recourants requièrent la délivrance d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de
cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans
le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201),
qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur
suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans
les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de
tenir compte notamment:
a. de
l’intégration du requérant;
b. du
respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation;
e. de
la durée de la présence en Suisse;
f. de
l’état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
La situation personnelle
d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle
de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OLE) si bien que la
jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254
consid. 5.3.1 et réf. cit.). Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment
dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une
liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par
ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,
partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition
(cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den
Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éds],
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s.
n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
c) La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF
130.
II 39 consid. 3; arrêt PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a et les
références citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130
II 39 consid. 3 et la référence citée). Il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de
détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y
a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur
son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3).
Des motifs médicaux peuvent, suivant
les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013
consid. 7.6.1 et jurisprudence citée; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid.
6.
). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (arrêt
PE.2013.0416 du 21 mai 2014). De même, l'étranger qui entre pour
la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé
ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son séjour
en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle
ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle
seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions
précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée
du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse,
présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches
familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6228/2012 du 26 mars 2013
consid. 9.3.1 et les références citées). Pour juger de l'état de santé des
personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des
certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services
sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM; cf. Directive I. Domaine des
étrangers, état au 18 juillet 2016, ch. 5.6.4.6). A teneur de ces directives, «les
maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de
sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays
d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une
situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme
consécutif à la guerre, accident grave, etc.)».
6.
Pour l’essentiel, les recourants se plaignent de ce que l’autorité
intimée n’aurait pas apprécié à sa juste mesure la gravité de l’état de santé
de B. Y.________ en ne retenant pas, de manière arbitraire, que son départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences
pour sa santé. Ils reviennent également sur l’état de santé de A. X.________.
a) En premier lieu, les documents versés au dossier
démontrent en la présente espèce que B. Y.________ souffre d'hypertension
artérielle depuis treize ans environ; ainsi, elle était déjà atteinte dans sa
santé au moment où elle est venue rejoindre sa fille en Suisse avec son époux.
En deuxième lieu, les rapports médicaux produits ont surtout mis en évidence l’obésité
de l’intéressée; il n’en ressort en revanche pas que celle-ci souffrirait d’une
pathologie du cœur, impliquant des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence. On peut du reste sérieusement
douter de ce qui précède, dans la mesure où, bien qu’habitant 1********, B. Y.________
continue, en dépit de ses allégations quant à son état de santé, à consulter
des praticiens genevois. Or, les cabinets de ces médecins sont tout de même
distants de plus de 100km de son domicile. Il faut y voir avant tout des
raisons de convenance personnelle, puisqu’il est possible à l’intéressée de
consulter des spécialistes du cœur à une distance plus raisonnable et surtout,
plus rapprochée de 1********. Toujours est-il que, pour consulter ses médecins,
B. Y.________ effectue ainsi chaque fois, dans le meilleur des cas, un trajet
d’environ 1h30 en voiture, sans compter le chemin du retour. Pourtant, des
déplacements aussi conséquents, effectués semble-t-il avec une certaine
régularité, ne sont guère compatibles avec l’état de santé d’une personne âgée
de septante-cinq ans, atteinte par surcroît d’hypertension artérielle. En
troisième et dernier lieu, il paraît fort douteux que le traitement prescrit à
l’intéressée, consistant pour l’essentiel à suivre un régime diététique avec l’aide
d’un spécialiste, assorti de contrôles réguliers consistant en une surveillance
attentive de son poids et de son hypertension artérielle, ne puisse être
dispensé dans son pays d’origine. La teneur des rapports médicaux ne peut, sur
ce point, que susciter les plus sérieuses réserves. Comme l’observe l’autorité
intimée, des soins de qualité peuvent être administrés en cardiologie dans le
pays d’origine des recourants. On peut, dans ces conditions, se demander si le
but recherché par la demande n’est pas plutôt de permettre à B. Y.________ de
bénéficier en Suisse de prestations médicales supérieures à ce dont elle
pourrait bénéficier en Russie. L’intéressée fait enfin valoir qu’au vu de son
état de santé, elle ne serait pas en mesure de retourner dans son pays
d’origine. Il est vrai que, dans son dernier rapport, le Dr I.________ lui a fortement
déconseillé de voyager en Russie, comme elle l’avait pourtant prévu
initialement. Comme le relève l’autorité intimée avec raison, B. Y.________ est
tout de même venue en Suisse par avion. Bien qu’elle souffre d’hypertension
depuis treize ans, B. Y.________ soutient qu’elle était alors dans l’ignorance
des conséquences de son état de santé. Il n’en demeure pas moins qu’aucun des
médecins consultés ne retient que B. Y.________ ne supporterait pas un vol
médicalement accompagné, ni même que celui-ci serait contre-indiqué.
b) Quant à l’état de santé de A. X.________, il correspond
pour l’essentiel à celui d’une personne âgée de septante-six ans. Du reste, il
est surtout évoqué en lien avec celui de B. Y.________; à l‘appui de leurs
explications, les recourants font valoir que A. X.________ ne serait plus en
état de porter assistance, seul, à son épouse. On relève cependant qu’au vu de
ses moyens financiers, C. X.________a devrait être en mesure de décharger son
père et de prendre en charge la rémunération d’une personne de confiance pour
assister sa mère à son domicile de 2********.
c) Au vu ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas
abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que les recourants ne se
trouvaient pas dans une situation de détresse, justifiant qu’il soit dérogé aux
conditions d’admission au séjour en Suisse.
7.
Au surplus, les recourants ne soutiennent pas qu’au vu de leur état de
santé actuel, leur renvoi serait illicite au sens des art. 3 CEDH et 83 al. 4
LEtr. On observe sur ce dernier point que l'exécution du renvoi demeure
raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le
pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. arrêts
du Tribunal administratif fédéral E-3657/2014 du 20 octobre 2014; E-8787/2010
du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées). Tel est le cas en
l’occurrence.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le
recours et à confirmer la décision attaquée. Vu l’issue du recours, un
émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
49.
al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 4 avril 2016, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er septembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.