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Décision

PE.2016.0162

CDAP - PE.2016.0162 - 2016-09-01 - A.X._____, B.Y_____/Service de la population (SPOP)

1 septembre 2016Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Nés respectivement en 1940 et 1941, A. X.________, retraité, et B. Y.________,

femme au foyer (ci-après: A. X.________ et consort ou les époux X.________),

sont citoyens russes. Le 3 octobre 2014, ils ont quitté leur domicile de 2********

pour rejoindre à 1******** leur fille unique, C. X.________a, elle-même

titulaire d’une autorisation d’établissement.

B.

Le 19 novembre 2014, les époux X.________ ont requis l’octroi d’une

autorisation de séjour. C. X.________a a signé une attestation de prise en

charge en leur faveur à concurrence de 2'100 fr. par mois pour chacun d’eux. Le

4 mars 2015, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) les a

informés de son intention de leur refuser la délivrance de l’autorisation

requise et leur a imparti un délai pour se déterminer. Le 29 mai 2015, dans

le délai prolongé à cet effet, les époux X.________, par la plume de leur conseil,

ont expliqué que A. X.________ souffrait d’arythmies cardiaques, associées à

des apnées respiratoires, ainsi que de lésions dégénératives des deux épaules.

Ils ont en outre indiqué que l’état de B. Y.________ était préoccupant, en ce

qu’elle présentait des facteurs de risque cardiovasculaire d’une hypertension

artérielle grave, en rapport avec une obésité morbide, de sorte qu’il serait

exclu pour elle de prendre l’avion pour retourner en Russie. Les époux X.________

ont fait valoir que leur état de santé nécessitait une prise en charge médicale

dont le coût est supérieur à leurs moyens et que le suivi médical proposé à B. Y.________

était inenvisageable en Russie. A l’appui de leurs déterminations, ils ont

produit une correspondance que le Dr D. Z.________, médecin à 3********, a

adressée à un confrère le 16 avril 2015, à teneur de laquelle:

«(…)

Je te remercie de m'avoir adressé ta patiente, Mme Y.________

B., que j'ai vue pour une consultation initiale ce jour.

Anamnèse : Patiente aux facteurs de risque cardiovasculaire

d'une hypertension artérielle en rapport avec une obésité morbide.

Apparemment, la patiente n'a pas de syndrome métabolique.

Elle est au bénéfice d'un traitement pour l'hypertension

artérielle depuis 12 ans environ. Elle semble prendre par intermittence de

I'Exforge 1 comprimé tous les jours et un certain nombre d'autres médicaments

dont la nature reste à déterminer en réserve.

La fille de la patiente a constaté des poussées tensionnelles

jusqu'à 200 mmHg de valeur systolique chez cette patiente qui se plaint d'une

dyspnée au moindre effort.

Elle se plaint également de douleurs thoraciques sans horaire

ni facteur déclenchant net, irradiant parfois vers l'épaule gauche, dont le

dernier épisode remonte à il y a 6 semaines.

Elle signale également un certain degré de dyspnée

paroxystique nocturne à caractère peu spécifique.

Status : Obésité morbide. Pas de signes d'insuffisance

cardiaque.

Electrocardiogramme : Pas d'arythmie. Ondes T aplaties en

DIII.

Conclusion : Je m'imagine que tu vas pratiquer une prise de

sang prochainement chez la patiente pour écarter une contre-indication à un

changement de traitement (par exemple une bithérapie IEC ou sartan avec un

diurétique).

Pour l'instant, je n'ai pas changé le traitement.

La patiente aura rendez-vous prochainement pour un

échocardiogramme. On fera éventuellement un Holter par la suite pour écarter

les épisodes d'arythmie de type fibrillation auriculaire.

Dans un

second temps, il conviendra de faire des recherches de maladie coronarienne par

des examens appropriés.

(…)»

A en outre été produite la correspondance adressée

par le Dr Z.________ à un confrère, le 23 avril 2015:

« (…)

En complément de la lettre du 16 avril dernier, voici les

résultats de l'échocardiogramme.

L'examen est très sommaire en raison de la qualité des images

suboptimales qui est due à l'obésité morbide.

Grossièrement, je n'ai pas mis en évidence de cardiopathie.

J'ai bien pris note de l'instauration récente du Co-Aprovel

300/25 mg/j. que la patiente semble prendre régulièrement. Une surveillance de

la tension artérielle va s'imposer prochainement sous ce traitement nouveau. Je

me permettrai de revoir la patiente d'ici 2 à 3 semaines pour prendre

connaissance de l'évolution. Si la tension n'est pas suffisante, on ajoutera

vraisemblablement un bêta bloquant, que la patiente semble bien supporter, le

Bisoprolol.

J'ai précisé l'anamnèse d'un point de vue des douleurs

thoraciques qui semblent présentes lors des efforts modérés sous forme de

brûlures rétrosternales irradiant vers les épaules et la gorge. La patiente

signale également les mêmes douleurs occasionnellement la nuit.

Toujours

est-il qu'il conviendra d'écarter une maladie coronarienne par la suite,

vraisemblablement par une coronarographie.

(…)»

Les époux X.________ ont par ailleurs précisé que

leur fille C. X.________a travaillait en qualité de gestionnaire de fortune à

100% auprès de E.________, à 3********, où elle percevait un salaire annuel de

208'199 fr.80 et qu’à compter du 1er septembre 2005, elle

rejoindrait la banque J. Safra Sarasin, à 3********, où elle allait percevoir

un salaire annuel de 230’000 francs, ce qui lui permettait d’entretenir ses

parents en Suisse. Le 5 octobre 2016, le SPOP a adressé aux époux X.________ un

questionnaire médical concernant B. Y.________, que ceux-ci ont fait remplir

par le Dr F. G.________, médecin à 3********, le 18 novembre 2015, avant de le

retourner le 8 décembre 2015. On extrait de ce questionnaire les éléments

suivants:

« (…)

1.2 Douleurs

et troubles annoncés:

Obésité,

hypertension artérielle, excès d’acide urique, psoriasis.

1.3 Statut

(…):

L’obésité et

l’hypertension artérielle grave sont à traiter en priorité.

(…)

3.2

Traitement nécessaire et adéquat à entreprendre:

Diététique

avec spécialiste.

3.3 Quels

contrôles médicaux doivent être assurés en vue d’un traitement selon chiffre

3.2?

Surveillance

attentive du poids et de l’hypertension artérielle.

(…)

5.1

Connaissez-vous éventuellement un médecin ou une structure médicale qui

pourrait assurer le traitement nécessaire dans le pays d’origine?

Non.

5.2 D’un

point de vue médical, qu’est ce qui irait à l’encontre d’un traitement médical

dans le pays d’origine?

Absence de

cadre familial d’une part et de soins appropriés d’autre part.

6. Remarques

éventuelles du médecin:

Il est

indispensable que cette patiente réside en Suisse auprès de sa fille pour

bénéficier de soins médicaux dans une situation considérée comme grave.

(…)»

Par décision du 4 avril 2016, le SPOP a refusé de

délivrer des autorisations de séjour aux époux X.________ et a prononcé leur

renvoi de Suisse.

C.

Les époux X.________ ont recouru contre cette dernière décision. Ils

concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette

décision, en ce sens que les autorisations requises leur soient délivrées,

subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour qu’il

statue dans le sens des considérants de l’arrêt.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans leur réplique, les époux X.________

maintiennent leurs conclusions. Ils ont produit un certificat médical du Dr H. I.________,

de la Clinique J.________, à 4********, du 13 juin 2016, aux termes duquel B. Y.________

présente une affection médicale empêchant tout voyage.

Déférant à la réquisition du SPOP, le juge

instructeur a, par avis du 22 juin 2016, prié les époux d’indiquer quel moyen

de transport ils avaient utilisé en octobre 2014 pour se rendre en Suisse. Dans

leur réponse du 5 juillet 2016, les époux X.________ ont répondu que cette

question était sans pertinence, dès lors que B. Y.________ ignorait la gravité

de son insuffisance cardiaque à l’époque et avait pris le risque de voyager.

Toujours dans le même avis, le juge instructeur a en outre invité les époux X.________

à produire un certificat médical indiquant la nature de l’affection qui

l’empêcherait de voyager, la durée de cet empêchement et si un vol accompagné

médicalement serait susceptible de réduire les risques. Les époux X.________

ont produit à cet égard un rapport médical du Dr I.________, concernant B. Y.________,

du 14 juin 2016, à l’appui du certificat du 13 du même mois, aux termes duquel:

« (…)

Consultation

en urgence du 13.06.2016.

Diagnostic :

Pic hypertensif symptomatique avec possible décompensation cardiaque

concomitante.

Anamnèse

actuelle : Patiente connue pour une hypertension artérielle, une notion

d'arythmie cardiaque, une hypothyroïdie substituée, un psoriasis et une obésité

qui consulte accompagnée de sa belle-fille en raison de valeurs tensionnelles

trop élevées depuis cinq jours, la valeur systolique aux autocontrôles étant

entre 190 et 230 mmHg.

Madame Y.________,

qui semble un peu minimiser la situation, se plaint toutefois d'une dyspnée

d'effort présente depuis cinq jours et de deux épisodes de douleurs

rétrosternales nocturnes cédant sous Trinitrine, épisodes apparus cette nuit et

il y a trois jours. Sensation de palpitations dans la gorge, céphalées depuis

4-5 jours, pas d'orthopnée, notion de dyspnée paroxystique nocturne cette nuit,

œdèmes des membres inférieurs chroniques non exacerbés.

Prise du

traitement régulière selon la patiente. Pas de prise d'autres traitements (pas

de

corticoïdes, pas d'AINS).

Traitement

habituel : co-Aprovel 300/25 une fois par jour, Lasix 40 une fois par jour

et Aspirine

cardio.

Allergies :

non connues.

Non

tabagique.

Pas d'alcool.

Examen

clinique : Tension artérielle 184/97 mmHg, pulsations 99/min, saturation

96% AA, température

36.6°C.

Patiente

obèse, état général conservé.

B1-B2

réguliers bien frappés, pas de souffle, pas de frottement.

Murmure

vésiculaire symétrique, pas de râle, pas de sibilance.

Status

neurologique : pas de latéralisation.

Examen(s)

complémentaire(s) : Electrocardiogramme : rythme sinusal régulier à 100/min,

axe 0, pas de signe d'ischémie, pas de bloc.

Laboratoire :

formule sanguine sans particularité, Na, K et créat sans particularité,

troponines négatives, D-dimères 115.

Radiographies

du thorax face/profil (pas encore interprétées par les radiologues) : pas de

cardiomégalie, minime émoussement du sinus costo-diaphragmatique droit,

discrète redistribution vasculaire diffuse.

Attitude

clinique : Cette patiente a présenté un pic hypertensif symptomatique

d'évolution favorable après un comprimé d'Adalat CR 30. Bien que le pro-BNP ne

soit pas augmenté, je suspecte une discrète décompensation cardiaque à bas

bruit, comme le laissent supposer les symptômes présentés par Madame Y.________

ainsi que le cliché du thorax.

Après

discussion téléphonique avec le Docteur K.________, cardiologue de garde, je

décide de ne pas modifier le traitement actuel. J'ai toutefois préconisé un

contrôle à votre consultation dans les plus brefs délais afin de discuter

d'éventuelles investigations complémentaires (US cardiaque, tests fonctionnels

à la recherche d'une cardiopathie ischémique au vu des deux épisodes de

douleurs thoraciques quelque peu atypiques, MAPA).

Signalons que

Madame Y.________ n'a plus de médecin traitant généraliste, le Docteur G.________

étant parti récemment à la retraite.

Enfin, j'ai

fortement déconseillé à la patiente de voyager en Russie comme prévu

initialement.

(…)»

Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient

ses conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par

la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les

formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissants russes, les recourants

ne peuvent invoquer aucun traité en leur faveur; le recours s'examine ainsi

uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

3.

A titre liminaire, on

rappellera qu'à l'exception des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).

La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment, arrêt PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque,

exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les

arrêts cités).

4.

Les recourants se prévalent d'un droit au regroupement familial en

faveur d'ascendants fondé sur le droit au respect de leur vie familiale et

privée découlant de l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101), en raison du lien de dépendance qui les rattacherait à leur

fille unique, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse.

a) L’art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le

droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa

correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une

autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette

ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.

8.

par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore

faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et

effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5, 130 II 281

consid. 3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8

CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal fédéral admet qu'en

dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse,

exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une

autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de

dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit

de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation

d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1),

par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves. Tel est le cas

lorsque l’étranger a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches

parents sont en mesure de prodiguer; cela vaut notamment pour les enfants

majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11

consid. 2 p. 14; arrêt 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). L'élément

déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer

en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et

qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement

aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib

257.

consid. 1d; arrêts du Tribunal fédéral 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid.

4;2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou

d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à

une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêts

2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4;2A.31/2004 du 26 janvier 2004

consid. 2.1.2;2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).

b) En l’occurrence, l’existence d’un lien de

dépendance entre les recourants et leur fille unique, autres que les liens

affectifs normaux, n’est pas démontrée. Pour que l'art. 8 CEDH puisse, à titre

exceptionnel, conférer un droit aux recourants de poursuivre leur séjour en

Suisse auprès de leur fille, il est en effet non seulement nécessaire qu’ils

aient besoin d'une attention et de soins continus; encore faut-il que seule leur

fille, auprès de laquelle ils demandent à pouvoir séjourner, soit en mesure de leur

prodiguer cet encadrement (v. arrêt 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.3).

Sans doute, les recourants – et plus particulièrement B. Y.________ – sont

atteints dans leur santé; il y aura lieu d’examiner plus loin les conséquences

de cette situation en relation avec leur statut administratif. Ceci étant, ils

ne dépendent pas de leur fille pour les gestes de leur vie quotidienne et aucun

élément du dossier ne permet de retenir qu’ils seraient dans l’absolue

nécessité de demeurer en Suisse pour être assistés par celle-ci. Du reste, les

recourants logent à 1******** et C. X.________a exerce, à temps complet au

demeurant, son activité professionnelle de gérante de fortune à 3********.

c) Au surplus, sous l'angle étroit de la protection

de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour

qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir

l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la

Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire.

Or, les recourants ne se prévalent d’aucun lien particulier avec la Suisse, où

ils ne vivent que depuis un an et neuf mois, en dehors des liens avec leur

fille unique. A l’évidence, cette condition n’est en la présente espèce pas

davantage réunie que la condition précédente. La protection de la vie privée offerte

par l’art. 8 CEDH ne saurait dès lors entrer en considération ici.

5.

a) Les articles 18 à 30 LEtr règlent les conditions d’admission des

étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus particulièrement

l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être

remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles

relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent

les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue d’une formation

ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et celle en

vue d’un traitement médical (art. 29). Les recourants ne réalisent aucune des

conditions de ces dispositions, ce qu’ils ne contestent pas. A cela s’ajoute

que peuvent invoquer le regroupement familial prévu à l’art. 43 LEtr le

conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que

ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans (al. 1). Cette

disposition ne s’étend en revanche pas aux ascendants.

b) Les recourants requièrent la délivrance d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de

cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans

le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts

publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201),

qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur

suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans

les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de

tenir compte notamment:

a. de

l’intégration du requérant;

b. du

respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f. de

l’état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

La situation personnelle

d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle

de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OLE) si bien que la

jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254

consid. 5.3.1 et réf. cit.). Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment

dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une

liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par

ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la

forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation

aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,

partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition

(cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den

Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éds],

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s.

n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).

c) La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF

130.

II 39 consid. 3; arrêt PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a et les

références citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130

II 39 consid. 3 et la référence citée). Il appartient à l'autorité compétente

d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de

détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y

a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et

dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur

son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3).

Des motifs médicaux peuvent, suivant

les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral

C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013

consid. 7.6.1 et jurisprudence citée; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid.

6.

). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (arrêt

PE.2013.0416 du 21 mai 2014). De même, l'étranger qui entre pour

la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé

ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son séjour

en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle

ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle

seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions

précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée

du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse,

présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches

familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf.

arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6228/2012 du 26 mars 2013

consid. 9.3.1 et les références citées). Pour juger de l'état de santé des

personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des

certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services

sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM; cf. Directive I. Domaine des

étrangers, état au 18 juillet 2016, ch. 5.6.4.6). A teneur de ces directives, «les

maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de

sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays

d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une

situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme

consécutif à la guerre, accident grave, etc.)».

6.

Pour l’essentiel, les recourants se plaignent de ce que l’autorité

intimée n’aurait pas apprécié à sa juste mesure la gravité de l’état de santé

de B. Y.________ en ne retenant pas, de manière arbitraire, que son départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences

pour sa santé. Ils reviennent également sur l’état de santé de A. X.________.

a) En premier lieu, les documents versés au dossier

démontrent en la présente espèce que B. Y.________ souffre d'hypertension

artérielle depuis treize ans environ; ainsi, elle était déjà atteinte dans sa

santé au moment où elle est venue rejoindre sa fille en Suisse avec son époux.

En deuxième lieu, les rapports médicaux produits ont surtout mis en évidence l’obésité

de l’intéressée; il n’en ressort en revanche pas que celle-ci souffrirait d’une

pathologie du cœur, impliquant des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence. On peut du reste sérieusement

douter de ce qui précède, dans la mesure où, bien qu’habitant 1********, B. Y.________

continue, en dépit de ses allégations quant à son état de santé, à consulter

des praticiens genevois. Or, les cabinets de ces médecins sont tout de même

distants de plus de 100km de son domicile. Il faut y voir avant tout des

raisons de convenance personnelle, puisqu’il est possible à l’intéressée de

consulter des spécialistes du cœur à une distance plus raisonnable et surtout,

plus rapprochée de 1********. Toujours est-il que, pour consulter ses médecins,

B. Y.________ effectue ainsi chaque fois, dans le meilleur des cas, un trajet

d’environ 1h30 en voiture, sans compter le chemin du retour. Pourtant, des

déplacements aussi conséquents, effectués semble-t-il avec une certaine

régularité, ne sont guère compatibles avec l’état de santé d’une personne âgée

de septante-cinq ans, atteinte par surcroît d’hypertension artérielle. En

troisième et dernier lieu, il paraît fort douteux que le traitement prescrit à

l’intéressée, consistant pour l’essentiel à suivre un régime diététique avec l’aide

d’un spécialiste, assorti de contrôles réguliers consistant en une surveillance

attentive de son poids et de son hypertension artérielle, ne puisse être

dispensé dans son pays d’origine. La teneur des rapports médicaux ne peut, sur

ce point, que susciter les plus sérieuses réserves. Comme l’observe l’autorité

intimée, des soins de qualité peuvent être administrés en cardiologie dans le

pays d’origine des recourants. On peut, dans ces conditions, se demander si le

but recherché par la demande n’est pas plutôt de permettre à B. Y.________ de

bénéficier en Suisse de prestations médicales supérieures à ce dont elle

pourrait bénéficier en Russie. L’intéressée fait enfin valoir qu’au vu de son

état de santé, elle ne serait pas en mesure de retourner dans son pays

d’origine. Il est vrai que, dans son dernier rapport, le Dr I.________ lui a fortement

déconseillé de voyager en Russie, comme elle l’avait pourtant prévu

initialement. Comme le relève l’autorité intimée avec raison, B. Y.________ est

tout de même venue en Suisse par avion. Bien qu’elle souffre d’hypertension

depuis treize ans, B. Y.________ soutient qu’elle était alors dans l’ignorance

des conséquences de son état de santé. Il n’en demeure pas moins qu’aucun des

médecins consultés ne retient que B. Y.________ ne supporterait pas un vol

médicalement accompagné, ni même que celui-ci serait contre-indiqué.

b) Quant à l’état de santé de A. X.________, il correspond

pour l’essentiel à celui d’une personne âgée de septante-six ans. Du reste, il

est surtout évoqué en lien avec celui de B. Y.________; à l‘appui de leurs

explications, les recourants font valoir que A. X.________ ne serait plus en

état de porter assistance, seul, à son épouse. On relève cependant qu’au vu de

ses moyens financiers, C. X.________a devrait être en mesure de décharger son

père et de prendre en charge la rémunération d’une personne de confiance pour

assister sa mère à son domicile de 2********.

c) Au vu ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas

abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que les recourants ne se

trouvaient pas dans une situation de détresse, justifiant qu’il soit dérogé aux

conditions d’admission au séjour en Suisse.

7.

Au surplus, les recourants ne soutiennent pas qu’au vu de leur état de

santé actuel, leur renvoi serait illicite au sens des art. 3 CEDH et 83 al. 4

LEtr. On observe sur ce dernier point que l'exécution du renvoi demeure

raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le

pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une

efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. arrêts

du Tribunal administratif fédéral E-3657/2014 du 20 octobre 2014; E-8787/2010

du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées). Tel est le cas en

l’occurrence.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le

recours et à confirmer la décision attaquée. Vu l’issue du recours, un

émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art.

49.

al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en

ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 4 avril 2016, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er septembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.