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Décision

PE.2016.0163

CDAP - PE.2016.0163 - 2017-12-07 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)

7 décembre 2017Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________ est née au Cameroun le ******** 1986. Elle est venue en

Suisse le 31 mai 2007, après s'être mariée avec un ressortissant suisse le 4 janvier

2007. Le couple a eu un fils, D.________ né le ******** 2008. En été 2012, B.________

a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) d'assistante en pharmacie, en

obtenant trois prix et arrivant seconde du canton. Depuis le 1er

juin 2013, elle travaille en qualité de collaboratrice auprès d'une assurance

et perçoit un salaire mensuel brut de 4'600 fr. versé treize fois l'an. Elle a

obtenu la nationalité suisse le 16 septembre 2013.

Alors qu'elle n'avait que dix-huit ans et qu'elle

étudiait, B.________ a eu une fille, C.________ née le ******** 2004. Vu sa

situation, c'était sa mère qui s'en occupait. En été 2014, la mère de B.________

a été victime d'un Accident Vasculaire Cérébral (AVC). Le 20 novembre 2014, C.________

a déposé auprès de l’ambassade de Suisse à Yaoundé une demande de regroupement

familial pour vivre auprès de sa mère.

Pendant la durée de la séparation, B.________ a

financièrement contribué à l'entretien de sa fille par le versement régulier

d'argent, notamment de: 250 fr. le 27 janvier 2014, 955 fr. le 3 février 2014,

285 fr. le 17 mars 2014, 90 fr. le 24 mai 2014, 185 fr. le 2 juin 2014, 285 fr.

le 1er décembre 2014, 185 fr. le 28 janvier 2015, 235 fr. le 2 mars

2015, 185 fr. le 17 avril 2015, 185 fr. le 11 mai 2015, 300 fr. le 3 juillet

2015 et 185 fr. le 3 août 2015. Elle a par ailleurs entretenu des liens avec

celle-ci en lui téléphonant régulièrement et en lui ayant rendu visite à trois

reprises, dont deux fois avec D.________.

B.

Le 2 mars 2015, le SPOP a informé B.________ et A.________ qu'il avait

l'intention de refuser la demande d'autorisation d’entrée en Suisse,

respectivement de séjour en faveur de C.________ aux motifs que cette demande

était tardive et qu’il n'existait aucune raison personnelle majeure.

Par déterminations du 1er avril 2015, B.________

a exposé que lors de son arrivée en Suisse, elle s’était installée avec son

époux A.________ dans un logement qui n'avait pas la capacité d'accueillir un

couple avec enfant. Elle a ajouté qu’elle avait souhaité tout d’abord acquérir

une formation et trouver un emploi pour subvenir aux besoins de son couple et

que, sur ces entrefaites, elle avait donné naissance à un garçon. Par la suite,

elle a acquis un emploi stable et a bénéficié d’un logement adéquat pour

accueillir sa fille, si bien qu’elle a décidé de la faire venir en Suisse. A

cela s’ajoutait que sa mère a été victime d’un AVC en juin 2014 l'empêchant

désormais de s'occuper de sa petite-fille.

Pour répondre au courrier du SPOP du 15 juin 2015, B.________

a expliqué le 10 août 2015 que sa mère s’était occupée de sa fille depuis son

départ pour la Suisse mais que son état de santé ne lui permettait plus de le

faire. A cet égard, elle a produit un certificat médical, daté du 25 juin 2015,

certifiant que sa mère avait été examinée, qu’elle présentait notamment des

polyarthralgies et qu’elle nécessitait un repos absolu. Elle a également

mentionné qu’elle avait quatre frères qui vivaient au Cameroun, tout en

précisant qu’elle ne pouvait pas compter sur eux, dans la mesure où certains

recherchaient un emploi et où d’autres suivaient des études. Elle a par

ailleurs produit des pièces attestant de versements réguliers en faveur de sa

mère pour l’entretien de sa fille.

Par décision du 21 mars 2016, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, à C.________ aux

motifs que la demande était tardive et que l’existence de raisons personnelles

majeures n’avait pas été démontrée à satisfaction.

C.

Le 4 mai 2016, B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont

recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) en concluant à son

annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de C.________.

Les recourants ne contestent pas que la demande déposée le 20 novembre 2014 est

tardive mais font valoir d’une part qu’ils ignoraient le délai légal et,

d’autre part, que cette demande a été déposée compte tenu de l’état de santé de

la mère de la recourante qui n’est plus en mesure de s’occuper de C.________.

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 14 juin

2016, en précisant que le certificat médical produit par les recourants

n’établissait pas que l’état de santé de la mère de la recourante ne lui

permettait plus de continuer à prendre en charge sa petite-fille et que si tel

devait être le cas, il n’était pas démontré à satisfaction de droit qu’aucune

alternative existait quant à sa prise en charge dans son pays d’origine. Le

SPOP a également retenu que la recourante, qui avait obtenu une autorisation de

séjour depuis le 10 mars 2008, avait attendu plus de six ans avant de déposer

une demande de regroupement familial en faveur de sa fille et que les raisons

invoquées pour expliquer cette attente n’emportaient pas conviction, dans la

mesure où il n’était pas démontré qu’elle avait entretenu des relations

étroites et effectives avec sa fille depuis son arrivée en Suisse, cette

dernière n’étant jamais venue dans ce pays.

Une audience s’est tenue le 23 novembre 2016 en

présence des recourants et d’une représentante du SPOP, lors de laquelle les

parties ont été entendues. On extrait ce qui suit:

"B.________

déclare:

"Je n’étais pas mariée avec

le père de C.________. Son père ne s’est occupé de rien. J’étais aux études

quand je l’ai eue. Ma mère s’en occupait. Cette période a duré environ deux

ans. Après, je me suis marié avec A.________. J’ai toujours gardé contact avec

ma fille par téléphone. On essayait d’envoyer de l’argent au Cameroun. Je

précise que skype n’existait pas à l’époque. Je suis allée la voir en 2013,

accompagnée de mon fils, une fois mon apprentissage terminé. A.________ est

resté en Suisse, pour des raisons financières. Je suis restée au Cameroun trois

semaines, avant de revenir en Suisse pour commencer le travail."

A.________

déclare:

"Ma femme appelait sa fille

en moyenne une fois toutes les semaines et demie. Des fois, c’était plus long

ou même plus court, jusqu'à plusieurs fois par semaine. En fait, cela dépendait

des circonstances.

Pour ma part, je

disais simplement bonjour et au revoir à C.________ au téléphone. Je l’ai

vraiment rencontrée plus tard, quand on est allés ensemble au Cameroun.

Pour mon fils, le

contact avec C.________ passe bien. Il ne comprend pas

pourquoi elle est là-bas et pas ici avec nous."

B.________

déclare:

"Il fallait téléphoner au

Cameroun avec le fixe, après avoir acheté des cartes pour téléphoner à

l'étranger. Le contact avec ma fille était gardé uniquement par téléphone. Je

parlais avec ma fille et avec ma mère.

Depuis qu’on a un

travail, on subvient entièrement à l'entretien de ma fille. Personne ne peut

subvenir à ses besoins au Cameroun. Aujourd’hui, les contacts se poursuivent

toujours par téléphone. Je précise que ma mère n’est pas très branchée

technologie.

Ma mère a fait un

AVC juste avant qu’on aille en vacances au Cameroun. Elle est tombée par terre

ensuite de l'AVC. On ne sait pas combien de temps elle est restée par terre.

C’est mon frère qui l’a retrouvée inconsciente et qui l’a été amenée à

l’hôpital. Les premiers temps, ma grand-mère a pu venir l’aider. Ensuite, une

cousine qui habite plus loin dans un village est venue l’aider. Ma grand-mère

ne peut aujourd’hui plus beaucoup se déplacer car elle est âgée. J’ai quatre

autres frères. Ceux-ci se déplacent où il y a du travail, d’une ville à

l’autre. Ils ne sont pas stables."

A.________

déclare:

"Au Cameroun, j'ai pu voir

qu'il n’y avait pas de travail. Ainsi, un de ses frères se rendait au port

chaque matin pour voir s’il y avait du travail."

B.________

déclare:

"En allant au port, mes

frères peuvent espérer gagner l’équivalant de 6 francs suisses par jour. Ils ne

peuvent pas s’occuper de C.________ dans la mesure où ils n'arrivent pas à s’occuper

d’eux-mêmes.

Le domicile de ma

fille est actuellement à Douala. Il est vrai qu'un de mes oncles est revenu à

ce domicile pour avoir un toit en ville, mais il a dû retourner au village car

ma mère n’arrivait plus à s’occuper de lui. Il n’a pas de travail et pas de

famille. Il a été marié et est divorcé, ses enfants étant aujourd’hui à

l’étranger. Il souffre aujourd'hui de problèmes d'alcool. Paysan, il nous

rendait visite une fois l’an quand j’étais au Cameroun. J’ai deux oncles, celui

qui est au Congo et lui."

Suite aux

questions du SPOP, B.________ déclare:

"Je précise que ma mère a eu

son AVC en 2014."

Suite aux

questions du Tribunal, elle déclare:

"Pour vous répondre, ma

famille m’a toujours consulté s'agissant des questions relatives à ma fille,

notamment de son éducation. Ainsi, avec mon mari, on a demandé à ce que ma

fille change d’école pour intégrer un établissement correspondant mieux à nos

critères, où l’enfant serait beaucoup plus respectée. On a pensé à des écoles

privées, voire à des internats, où elle pourrait rester sur place. Dans la

ville de Douala, il n’y a cependant pas ce genre d’établissements. De plus, je

sais personnellement que ce n’est pas ce qu’il faut pour ma fille et je ne veux

pas qu'elle soit avec des gens que je ne connais pas.

Pour vous

répondre, l’élément déclencheur quant à la demande pour faire venir ma fille en

Suisse a été l’état de santé de ma mère, ainsi que notre situation financière.

S’agissant de l’état de santé de ma mère, je tiens à vous raconter qu’on a refusé

de lui donner les premiers soins tant que de l'argent n'était pas envoyé là-bas

pour faire un IRM. Cela a duré de 14 heures à 9 heures le lendemain. Si c’était

un dimanche ici, je n’aurais pas pu envoyer de l’argent au Cameroun et on ne

sait pas ce qui serait arrivé. La même chose est arrivée à mon frère lorsqu’il

a eu un accident. Ma mère est restée inconsciente deux jours en tout. Je ne

sais pas aujourd’hui si ma mère suit le traitement adéquat et même si elle le

prend.

Quand j’ai fait

la demande pour l’enfant, je voulais que ma mère vienne aussi en Suisse un

moment, afin de prendre du temps pour elle. On avait fait la demande pour les

deux. Assistante en pharmacie, je savais ce qu’un AVC impliquait."

Au nom du SPOP, E.________ déclare:

"Pour venir se faire soigner

en Suisse, les conditions sont très restrictives. Il faut faire un dépôt

d’argent important. Cela dépend de l’hôpital, mais environ 20'000 francs.

S'agissant d'un visa touristique, il y avait un dossier pendant, si bien que la

sortie de Suisse ou le retour au Cameroun n’étaient pas assurés."

B.________

déclare:

"Ma mère est déjà venue en

Suisse, lors du baptême de mon fils. Elle est venue au bénéfice d’un visa

touristique pendant deux mois et elle est retournée au Cameroun. Elle n’est pas

venue avec ma fille. C’était ma grand-mère, qui ne parle pas le français, qui a

gardé ma fille.

Ensuite de votre

remarque, je vous précise que mes frères ne se font même pas à manger pour

eux-mêmes.

Ma fille parle

français et sait qu’on a fait la demande. Mon mari se gêne. Il ne peut pas lui

expliquer pour quelles raisons elle ne peut pas venir en Suisse pour le moment.

Quand on a fait la demande à l’ambassade, on nous avait dit que cela allait

durer trois mois. Ma fille s’inquiète de la durée de la procédure et de ne pas

pouvoir nous rejoindre en Suisse.

En ce qui

concerne le médecin au Cameroun qui a établi le certificat médical pour ma mère,

il ne me semble pas que ce soit celui qui s’est occupé d'elle à l’hôpital. Pour

vous répondre, je ne peux pas demander un document que je ne peux pas obtenir.

Il n’y a pas de dossier à l’hôpital, sauf erreur de ma part. Il y a deux

certificats médicaux car il y a plusieurs médecins qui s’occupent d’elle. Je

crains qu’elle n’aille pas forcément chez le médecin. Quand on lui demande si

elle y est allée, elle nous dit : « oui, oui ». D'après moi, si

le terme « travailler » est utilisé dans le certificat médical, cela

implique le fait de s’occuper de ma fille car je précise que ma mère ne

travaille pas."

A.________

déclare:

"Quand je suis allé au

Cameroun en 2014, j’ai pu voir que la mère de mon épouse est handicapée. Elle

se déplace difficilement."

B.________

déclare:

"La dernière fois, je suis

partie le 26 décembre 2015 au Cameroun. L’état de ma mère ne s’était pas du

tout amélioré. Elle n’arrivait plus à se relever. C’est nous qui devions nous

commander à manger.

Ma mère a des

douleurs, plus au niveau du pied. C’est peut-être parce qu’elle ne se déplace

plus. Des fois, elle me dit qu’elle a mal à la tête ou qu’elle est fatiguée.

Mes frères, quand ils peuvent, l’aident.

Une fois, elle

n’a pas payé l’électricité puisqu'elle aurait dû se déplacer. S’agissant des

courses, je dépêche mensuellement ma cousine qui vient du village. Ma fille

arrive à aller acheter seule des choses basiques. Elle est capable de se

débrouiller. A son âge, je ne sais toutefois pas si elle arrive à gérer de

l’argent. Elle n’a pas à s’occuper de cela à son âge."

Suite aux

questions du Tribunal, elle déclare:

"Maintenant,

je téléphone plus fréquemment à ma fille, car il y a WhatsApp.

Pour vous

répondre, dans la maison où se trouve l’enfant, résident ma mère, ma grand-mère

et mes frères. Ma cousine n’y vit pas, mais vient régulièrement avec des

provisions du village où elle habite et fait le gros, puis repart. Il n’y a

personne d’autre.

Si je n’ai pas

parlé de ma fille aux autorités, je n’osais pas le dire à mon mari. En fait, je

ne sais pas pourquoi j’aurais dû le dire aux autorités.

Pour vous

répondre, je suis retournée trois fois au Cameroun, dont deux fois avec mon

fils.

Depuis la

détérioration de la situation avec ma mère, il est vrai que ma fille se laisse

un peu aller. On doit lui dire de faire attention à ses notes à l'école. Pourtant,

intelligente, si les conditions sont réunies, c’est une élève brillante.

Ma fille ne veut

pas vivre avec des inconnus. Je ne le veux pas non plus. Ici, on vit dans une

maison familiale, avec la grand-mère de mon mari. Mes beaux-parents ont d'ores

et déjà prévu la venue de ma fille en Suisse. Au Cameroun, il n’y a pas

d’autres petits-enfants que ma fille. Dans ma culture, je tiens à relever que

ce n’est pas à la grand-mère de s’occuper des petits-enfants.

En discutant avec

ma fille, je remarque qu’elle a vite compris ce qu’impliquait une venue en

Suisse.

Suite à votre

remarque, je peux vous dire qu’il est extrêmement difficile d’obtenir des

documents probants au Cameroun. Je peux peut-être voir pour que ma mère aille à

nouveau chez un médecin pour faire un certificat. Pour moi, quand c’est écrit

que ma mère ne peut pas travailler, cela veut dire qu’elle n’est pas capable de

s’occuper d’un enfant.

S’agissant de votre de proposition

de suspension de la procédure, je suis d’accord dans la mesure où il est

nécessaire que j’obtienne un certificat médical attestant l'ampleur de

l’incapacité de ma mère notamment à s’occuper de C.________."

Lors de

l’audience, le président a décidé, avec l’accord des parties, de suspendre la

procédure pendant trois mois, soit jusqu’au 1er mars 2017, pour

permettre à la recourante de fournir un certificat médical plus précis quant à

l’état général et aux capacités physiques et mentales de sa mère.

Le 10 mars 2017, la recourante a produit un rapport

médical établi par le Dr F.________, chef du service de médecine de

l’hôpital de district de New-Bell, qui indique que la mère de la recourante

présente notamment une hémiplégie droite évaluée à 65 %, ainsi qu’une lettre

manuscrite de l’enfant C.________.

Par déterminations du 14 mars 2017, le SPOP a précisé

que les documents produits par la recourante n’étaient pas de nature à modifier

sa décision. Il a en particulier relevé qu’il ne ressortait pas du rapport

médical produit, par ailleurs non daté, que l’état de santé de la mère de la

recourante se serait dégradé au point qu’elle ne serait plus en mesure de

s’occuper correctement de sa petite-fille; qu’en effet, ce document faisait

état d’une hypertension artérielle, d’une tachycardie régulière légèrement

élevée, ainsi que d’une hémiplégie droite à récupération lente mais que ces

affections n’apparaissaient pas de nature à empêcher la poursuite de la prise

en charge éducative de sa petite-fille, le seul traitement préconisé consistant

en des séances de rééducation motrice et d’un suivi diététique. Par courrier

reçu le 28 mars 2017, les recourants ont maintenu leur position.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. La recourante est directement

touchée par la décision attaquée refusant le regroupement familial en faveur de

sa fille C.________ (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il se justifie

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée refuse la délivrance d'une autorisation de séjour

pour regroupement familial à la fille de la recourante. Cette dernière

reconnaît que le délai légal pour une telle demande est dépassé mais invoque

des raisons familiales majeures.

a) L'art. 42 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que

l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants

célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant suisse à condition de vivre

en ménage commun avec lui. Cette autorisation doit néanmoins être demandée dans

certains délais, qui sont réglés par l'art. 47 LEtr. Le regroupement familial

doit être demandé dans un délai de cinq ans, et de douze mois pour les enfants

de plus de douze ans. Le délai commence à courir lors de l'octroi de

l'autorisation de séjour ou lors de l'établissement du lien familial.

b) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse

le 31 mai 2007 et a été naturalisée le 16 septembre 2013. Le délai de cinq ans a

commencé à courir le 1er janvier 2008, date de l'entrée en vigueur

de la nouvelle loi et s'est terminé le 31 décembre 2012. La demande déposée en

novembre 2014 est donc tardive, ce que les recourants ne contestent pas.

3.

Il convient ainsi d'examiner si les recourants peuvent se prévaloir d'un

regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.

a) Le regroupement familial différé n'est autorisé

que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3

de l'ordonnance du 24 octobre 2017 sur relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Selon l'art. 75 OASA,

de telles raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut

être garanti que par un regroupement familial en Suisse.

Tel est notamment le cas, selon la jurisprudence,

lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine

(par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge,

ATF 126 II 329; cf. aussi TF 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1;

2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3;2C_1013/2013 du 17 avril 2014

consid. 3.1). Il ressort notamment de la directive "Domaine des

étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) que, dans l'intérêt

d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec

retenue (cf. ch. 6.10.4 p. 244, état au 3 juillet 2017). Par

ailleurs, les principes jurisprudentiels développés sous l'ancien droit en

matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement

familial est demandé hors délai pour des raisons familiales majeures (cf.

directive précitée ch. 6.10.4 p. 244; cf. également ATF 137 I 284

consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.7; TF 2C_473/2014 du

2.

décembre 2014 consid. 4.3;2C_1013/2013 du 17 avril 2014

consid. 3.1). Ainsi, en matière de regroupement familial différé, plus il

apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de

demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le

temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger

sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche. Il convient

néanmoins de tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui

sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement

familial, telle une subite et importante modification de la situation familiale

ou des besoins de l'enfant (ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les références citées;

TF 2C_723/2009 du 31 mars 2010 consid. 4.3). Le regroupement familial partiel

suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme

l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention des Nations Unies relatives aux droits

de l'enfant (CDE; RS 0.107 – cf. TF 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3;

2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Enfin, les raisons familiales

majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées

d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale

(art. 13 Cst. et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101] – cf. TF

2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1;2C_887/2014 du 11 mars 2015

consid. 3.1).

Le parent

qui a librement décidé de venir vivre en Suisse et d’y vivre séparé de ses

enfants pendant une certaine période ne peut normalement pas se prévaloir d’un

droit au regroupement en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu’il

entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l’autre parent ou les

membres de la famille qui en prennent soin (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2).

Les art. 8 CEDH et 13 Cst. n’octroient pas à l’étranger le droit de choisir

librement l’endroit où il entend vivre. Il n’y a pas atteinte à la vie familiale

si l’on peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de

famille à l’étranger; l’art. 8 CEDH n’est pas a priori violé si le

membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce

pays sans difficultés. En revanche, si le départ du membre de la famille

pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés,

il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2

CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances et de

mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et

l’intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid.

2.

).

b) En l'occurrence, la recourante a eu sa fille

alors qu'elle n'avait que dix-huit ans et qu'elle était encore aux études. Elle

est ensuite venue en Suisse pour y rejoindre son mari et accomplir une

formation d'assistante en pharmacie. Elle n'est devenue financièrement autonome

qu'à partir du mois de juin 2013, date à laquelle elle a commencé son activité

auprès de l'assurance. A tout le moins depuis le mois de janvier 2014, soit six

mois après qu'elle ait atteint une indépendance économique, la recourante a

versé de l'argent à sa fille régulièrement. Elle lui parlait par ailleurs au

téléphone chaque semaine et demi environ. De plus, la famille de la recourante

la consultait pour chaque décision à prendre concernant C.________, notamment

en lien avec son éducation. Il y a dès lors lieu de considérer que mère et

fille entretiennent des liens étroits et effectifs.

En été 2014, la mère de la recourante a eu un AVC

qui l'a contrainte à se reposer et à recevoir de l'aide à domicile de la part

de tiers pour accomplir les tâches courantes. La recourante s'est immédiatement

rendue auprès d'elle pour contrôler qu'elle puisse encore prend soin de sa

fille. Malheureusement, tel n'était pas le cas: elle est handicapée et elle se

déplace difficilement (PV d'audience, p. 3). Une béquille la soutient car elle

souffre d'une hémiplégie droite évaluée à 65 % (certificat médical du Dr F.________).

L'hémiplégie est une paralysie, c'est-à-dire une

diminution ou abolition totale de la motricité du corps, qui affecte un seul de

ses côtés due à une atteinte du système nerveux central, touchant une partie du

cerveau. Si la lésion cérébrale se situe sur la partie gauche du cerveau, c'est

l'hémicorps droit qui présentera des symptômes moteurs. Une hémiplégie droite

désigne une paralysie touchant l'hémicorps droit et est le symptôme d'une

atteinte siégeant à la partie gauche du cerveau. En général, l'hémisphère

gauche du cerveau est l'hémisphère dominant. En cas de lésion de cet hémisphère

dominant, certains autres signes cliniques peuvent être présents, en rapport

avec les fonctions spécifiques de cette partie du cerveau. Il s'agit d'une

aphasie, troubles de la parole, et d'une apraxie, troubles de l'exécution des

mouvements.

La cause la plus fréquente est l'accident vasculaire

cérébral. Les signes cliniques de l'hémiplégie diffèrent en fonction de la zone

cérébrale impactée et du type d'hémiplégie. Cependant, la fonction motrice est

la première à être touchée puisque la jambe, le bras et le visage peuvent être

impactés en même temps ou isolément. Dans le cadre d'une hémiplégie partielle,

la force musculaire et la mobilité du patient sont réduites, contrairement à

une hémiplégie totale où elles sont inexistantes. On parlera d'une hémiplégie

flasque lorsque les muscles sont mous. Par ailleurs, la paupière et le sourire

peuvent être affectés dès lors que l'hémiplégie touche le visage (https://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/hemiplegie

consulté le 8 novembre 2017).

Manifestement, les atteintes à la santé de la

grand-mère de C.________ sont graves. Une hémiplégie droite évaluée à un taux

de 65% entraîne une réduction des capacités musculaires de plus de la moitié

sur tout le côté droite du corps ne permettant plus à la patiente de cet

accident de se déplacer sans béquilles. Cette hémiplégie est vraisemblablement

la conséquence du refus de l’hôpital de soigner la grand-mère lors de l’AVC

sans bénéficier d’une provision financière. Après l’audition des parties et

l’examen des pièces produites, le tribunal arrive à la conclusion que la

grand-mère de C.________ n'a plus les capacités physiques ainsi que la

disponibilité mentale et psychique pour assurer la prise en charge et

l'éducation d'une jeune fille de treize ans. S'agissant du certificat médical,

la recourante a expliqué qu'au Cameroun il était extrêmement difficile

d'obtenir un document probant.

Le tribunal a en outre procédé à une analyse des

alternatives de garde au Cameroun et a constaté que la prise en charge de C.________

ne pouvait revenir à personne d'autre. Le père de l'enfant ne s'est jamais

occupé de sa fille (cf. procès-verbal d'audience du 23 novembre 2016). Certes,

la recourante a au Cameroun des frères, des oncles, des cousins et une

grand-mère. Cela étant, ils ne sont pas à même de s'en occuper. La grand-mère

est trop âgée, et ses frères sont instables puisqu'ils n'ont pas de travail. La

recourante a déclaré qu'ils "ne p[ouvaient] pas s'occuper de C.________

dans la mesure où ils n'arriv[ai]ent pas à s'occuper d'eux-mêmes" (cf.

procès-verbal d'audition du 23 novembre 2016). Quant à son oncle qui vivait

dans la même maison que l'enfant, il est retourné au village et il souffre de

problèmes d'alcool. La recourante a songé à placer sa fille dans un internat,

mais une telle structure n'existe pas à Douala. La recourante – c'est-à-dire la

mère de C.________ – est donc la seule personne à même d'assurer une éducation

convenable à celle-là.

Un retour au Cameroun de la recourante pour y vivre

avec sa fille n'est guère envisageable puisqu'elle est désormais titulaire de

la nationalité suisse, que son époux est un ressortissant suisse, de même que D.________,

aujourd'hui âgé de neuf ans. Le seul lieu de vie pour cette famille est donc la

Suisse. Par ailleurs, aucun indice ne laisse présager que la famille émargerait

à l'assistance publique puisque les deux recourants travaillent et gagnent

ensemble en moyenne 9'500 fr. par mois.

Pour ce qui est de l'intégration de C.________ en

Suisse, on relève que, si celle-ci risque de se heurter à des difficultés dès

lors qu'elle a toujours vécu au Cameroun, elle sera néanmoins facilitée par le

fait qu'elle maîtrise la langue française. Elle devrait par conséquent être en

mesure de s'engager assez rapidement dans des études. De plus, la recourante

devrait en plus être un bon exemple d'intégration pour sa fille puisqu'elle a

brillamment réussi son CFC et qu'elle travaille. Par ailleurs, le contact entre

C.________ et son frère D.________ passe bien. Selon son père, il ne comprend

pas pourquoi sa sœur ne vit pas avec eux (cf. procès-verbal d'audience du 23

novembre 2016). Quant au recourant, il a rencontré C.________ lors d'un voyage

au Cameroun et lui parle au téléphone. Son arrivée dans sa famille devrait donc

se dérouler sans encombre.

Compte tenu de ce qui précède, on peut considérer

que la demande de regroupement familial vise en premier lieu à assurer la vie

familiale commune de la recourante et de ses deux enfants et non pas simplement

à faciliter l'établissement en Suisse de C.________ et son accès au marché du

travail, ce qui serait constitutif d'un abus de droit. En tous les cas, la

recourante pouvait légitimement considérer que, compte tenu de l'ensemble des

circonstances, l'intérêt de sa fille était de la rejoindre en Suisse plutôt que

de rester au Cameroun. Ainsi, l'ensemble de ces éléments plaident en faveur de

circonstances personnelles majeures, contrairement à l'appréciation de

l'autorité intimée (voir l'arrêt PE.2016.0490 du 18 juillet 2017).

c) L'autorité intimée considère qu'âgée de presque

treize ans, la présence de la grand-mère peut se limiter à un entourage

affectif. Il est vrai que la jurisprudence a précisé qu’à l’âge de 15 – 16 ans,

le processus de séparation des enfants d'avec la demeure familiale est

généralement bien avancé, sans être toutefois complet. Si ces adolescents sont

en mesure d'assumer de manière autonome leurs tâches quotidiennes, une

contribution financière, de même qu'un certain soutien dans des situations

difficiles de la vie demeurent nécessaires. Ces soutiens peuvent toutefois être

assurés par une personne de confiance hors du noyau familial (ATF 2C_174/2012 du

22.

octobre 2012 consid. 4.2). Cependant, le tribunal a acquis la conviction, en

interrogeant les parties lors de l’audience et compte tenu des pièces du

dossier et de l’ensemble des circonstances, que l’enfant C.________ ne peut

plus bénéficier de ce soutien par sa grand-mère, qui est elle-même en demande

d’aide et de soutien dans ses tâches quotidiennes, et ne peut plus assurer

l’encadrement requis de sa petite fille.

En outre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS)

considère que "l’adolescence est la période de croissance et de

développement humain qui se situe entre l’enfance et l’âge adulte, entre les

âges de 10 et 19 ans. Elle représente une période de transition critique dans

la vie et se caractérise par un rythme important de croissance et de

changements qui n’est supérieur que pendant la petite enfance. Les processus

biologiques conditionnent de nombreux aspects de cette croissance et de ce

développement, l’apparition de la puberté marquant le passage de l’enfance à

l’adolescence. [...] L’adolescence est une période de préparation à l’âge

adulte au cours de laquelle ont lieu des étapes clés du développement. En

dehors de la maturation physique et sexuelle, il s’agit par exemple de l’acquisition

de l’indépendance sociale et économique, du développement de l’identité, de

l’acquisition des compétences nécessaires pour remplir son rôle d’adulte et

établir des relations d’adulte, et de la capacité de raisonnement abstrait. Si

l’adolescence est un moment de croissance et de potentiel exceptionnel, c’est

également un moment où les risques sont importants et au cours duquel le

contexte social peut exercer une influence déterminante. [...] Les adolescents

dépendent de leur famille, de leur communauté, de leur école, des services de

santé et de leur lieu de travail pour apprendre toute une série de compétences

importantes qui peuvent les aider à faire face aux pressions qu’ils subissent

et à réussir le passage de l’enfance à l’âge adulte. Les parents, les membres

de la collectivité, les dispensateurs de services et les institutions sociales

ont la responsabilité à la fois de promouvoir le développement et l’adaptation

des adolescents et d’intervenir efficacement lorsque des problèmes se

posent." (http://www.

who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/fr/ consulté le 29

août 2017).

A cet âge, C.________ nécessite justement un

encadrement solide et fiable pour construire sa personnalité et se préparer

dans les meilleures conditions possibles à sa vie d'adulte. Sa place est donc

auprès de sa mère, en Suisse. Le regroupement familial s’impose en l’espèce en

raison de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la

Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant, (CDE; RS 0.107;

voir aussi TF 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3;2C_1013/2013 du 17

avril 2014 consid. 3.1). Il est aussi conforme aux art. 9 et 10 CDE; ces

dispositions prévoient en effet que les Etats parties veillent à ce que

l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (art. 9 par. 1 CDE)

et que toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un

Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée

par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence (art.

10.

par. 1 CDE).

4.

Il y a donc lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision

attaquée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une

décision dans le sens des considérants et délivrer le permis sollicité.

Vu le sort de la cause, il ne sera pas perçu de

frais et aucun dépens ne sera alloué, les recourants n'ayant pas été assistés

par un mandataire professionnel (49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 21 mars 2016 est annulée et

le dossier lui est renvoyé pour qu'il rende une décision dans le sens des

considérants.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.