PE.2016.0163
CDAP - PE.2016.0163 - 2017-12-07 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)
7 décembre 2017Français30 min
Source vd.ch
A.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 décembre 2017
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit, assesseur et M. Marcel-David Yersin, assesseur ; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourants
A.________
et B.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 21 mars 2016 refusant l'autorisation d'entrée en
Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de C.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________ est née au Cameroun le ******** 1986. Elle est venue en
Suisse le 31 mai 2007, après s'être mariée avec un ressortissant suisse le 4 janvier
2007. Le couple a eu un fils, D.________ né le ******** 2008. En été 2012, B.________
a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) d'assistante en pharmacie, en
obtenant trois prix et arrivant seconde du canton. Depuis le 1er
juin 2013, elle travaille en qualité de collaboratrice auprès d'une assurance
et perçoit un salaire mensuel brut de 4'600 fr. versé treize fois l'an. Elle a
obtenu la nationalité suisse le 16 septembre 2013.
Alors qu'elle n'avait que dix-huit ans et qu'elle
étudiait, B.________ a eu une fille, C.________ née le ******** 2004. Vu sa
situation, c'était sa mère qui s'en occupait. En été 2014, la mère de B.________
a été victime d'un Accident Vasculaire Cérébral (AVC). Le 20 novembre 2014, C.________
a déposé auprès de l’ambassade de Suisse à Yaoundé une demande de regroupement
familial pour vivre auprès de sa mère.
Pendant la durée de la séparation, B.________ a
financièrement contribué à l'entretien de sa fille par le versement régulier
d'argent, notamment de: 250 fr. le 27 janvier 2014, 955 fr. le 3 février 2014,
285 fr. le 17 mars 2014, 90 fr. le 24 mai 2014, 185 fr. le 2 juin 2014, 285 fr.
le 1er décembre 2014, 185 fr. le 28 janvier 2015, 235 fr. le 2 mars
2015, 185 fr. le 17 avril 2015, 185 fr. le 11 mai 2015, 300 fr. le 3 juillet
2015 et 185 fr. le 3 août 2015. Elle a par ailleurs entretenu des liens avec
celle-ci en lui téléphonant régulièrement et en lui ayant rendu visite à trois
reprises, dont deux fois avec D.________.
B.
Le 2 mars 2015, le SPOP a informé B.________ et A.________ qu'il avait
l'intention de refuser la demande d'autorisation d’entrée en Suisse,
respectivement de séjour en faveur de C.________ aux motifs que cette demande
était tardive et qu’il n'existait aucune raison personnelle majeure.
Par déterminations du 1er avril 2015, B.________
a exposé que lors de son arrivée en Suisse, elle s’était installée avec son
époux A.________ dans un logement qui n'avait pas la capacité d'accueillir un
couple avec enfant. Elle a ajouté qu’elle avait souhaité tout d’abord acquérir
une formation et trouver un emploi pour subvenir aux besoins de son couple et
que, sur ces entrefaites, elle avait donné naissance à un garçon. Par la suite,
elle a acquis un emploi stable et a bénéficié d’un logement adéquat pour
accueillir sa fille, si bien qu’elle a décidé de la faire venir en Suisse. A
cela s’ajoutait que sa mère a été victime d’un AVC en juin 2014 l'empêchant
désormais de s'occuper de sa petite-fille.
Pour répondre au courrier du SPOP du 15 juin 2015, B.________
a expliqué le 10 août 2015 que sa mère s’était occupée de sa fille depuis son
départ pour la Suisse mais que son état de santé ne lui permettait plus de le
faire. A cet égard, elle a produit un certificat médical, daté du 25 juin 2015,
certifiant que sa mère avait été examinée, qu’elle présentait notamment des
polyarthralgies et qu’elle nécessitait un repos absolu. Elle a également
mentionné qu’elle avait quatre frères qui vivaient au Cameroun, tout en
précisant qu’elle ne pouvait pas compter sur eux, dans la mesure où certains
recherchaient un emploi et où d’autres suivaient des études. Elle a par
ailleurs produit des pièces attestant de versements réguliers en faveur de sa
mère pour l’entretien de sa fille.
Par décision du 21 mars 2016, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, à C.________ aux
motifs que la demande était tardive et que l’existence de raisons personnelles
majeures n’avait pas été démontrée à satisfaction.
C.
Le 4 mai 2016, B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont
recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) en concluant à son
annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de C.________.
Les recourants ne contestent pas que la demande déposée le 20 novembre 2014 est
tardive mais font valoir d’une part qu’ils ignoraient le délai légal et,
d’autre part, que cette demande a été déposée compte tenu de l’état de santé de
la mère de la recourante qui n’est plus en mesure de s’occuper de C.________.
Le SPOP a conclu au rejet du recours le 14 juin
2016, en précisant que le certificat médical produit par les recourants
n’établissait pas que l’état de santé de la mère de la recourante ne lui
permettait plus de continuer à prendre en charge sa petite-fille et que si tel
devait être le cas, il n’était pas démontré à satisfaction de droit qu’aucune
alternative existait quant à sa prise en charge dans son pays d’origine. Le
SPOP a également retenu que la recourante, qui avait obtenu une autorisation de
séjour depuis le 10 mars 2008, avait attendu plus de six ans avant de déposer
une demande de regroupement familial en faveur de sa fille et que les raisons
invoquées pour expliquer cette attente n’emportaient pas conviction, dans la
mesure où il n’était pas démontré qu’elle avait entretenu des relations
étroites et effectives avec sa fille depuis son arrivée en Suisse, cette
dernière n’étant jamais venue dans ce pays.
Une audience s’est tenue le 23 novembre 2016 en
présence des recourants et d’une représentante du SPOP, lors de laquelle les
parties ont été entendues. On extrait ce qui suit:
"B.________
déclare:
"Je n’étais pas mariée avec
le père de C.________. Son père ne s’est occupé de rien. J’étais aux études
quand je l’ai eue. Ma mère s’en occupait. Cette période a duré environ deux
ans. Après, je me suis marié avec A.________. J’ai toujours gardé contact avec
ma fille par téléphone. On essayait d’envoyer de l’argent au Cameroun. Je
précise que skype n’existait pas à l’époque. Je suis allée la voir en 2013,
accompagnée de mon fils, une fois mon apprentissage terminé. A.________ est
resté en Suisse, pour des raisons financières. Je suis restée au Cameroun trois
semaines, avant de revenir en Suisse pour commencer le travail."
A.________
déclare:
"Ma femme appelait sa fille
en moyenne une fois toutes les semaines et demie. Des fois, c’était plus long
ou même plus court, jusqu'à plusieurs fois par semaine. En fait, cela dépendait
des circonstances.
Pour ma part, je
disais simplement bonjour et au revoir à C.________ au téléphone. Je l’ai
vraiment rencontrée plus tard, quand on est allés ensemble au Cameroun.
Pour mon fils, le
contact avec C.________ passe bien. Il ne comprend pas
pourquoi elle est là-bas et pas ici avec nous."
B.________
déclare:
"Il fallait téléphoner au
Cameroun avec le fixe, après avoir acheté des cartes pour téléphoner à
l'étranger. Le contact avec ma fille était gardé uniquement par téléphone. Je
parlais avec ma fille et avec ma mère.
Depuis qu’on a un
travail, on subvient entièrement à l'entretien de ma fille. Personne ne peut
subvenir à ses besoins au Cameroun. Aujourd’hui, les contacts se poursuivent
toujours par téléphone. Je précise que ma mère n’est pas très branchée
technologie.
Ma mère a fait un
AVC juste avant qu’on aille en vacances au Cameroun. Elle est tombée par terre
ensuite de l'AVC. On ne sait pas combien de temps elle est restée par terre.
C’est mon frère qui l’a retrouvée inconsciente et qui l’a été amenée à
l’hôpital. Les premiers temps, ma grand-mère a pu venir l’aider. Ensuite, une
cousine qui habite plus loin dans un village est venue l’aider. Ma grand-mère
ne peut aujourd’hui plus beaucoup se déplacer car elle est âgée. J’ai quatre
autres frères. Ceux-ci se déplacent où il y a du travail, d’une ville à
l’autre. Ils ne sont pas stables."
A.________
déclare:
"Au Cameroun, j'ai pu voir
qu'il n’y avait pas de travail. Ainsi, un de ses frères se rendait au port
chaque matin pour voir s’il y avait du travail."
B.________
déclare:
"En allant au port, mes
frères peuvent espérer gagner l’équivalant de 6 francs suisses par jour. Ils ne
peuvent pas s’occuper de C.________ dans la mesure où ils n'arrivent pas à s’occuper
d’eux-mêmes.
Le domicile de ma
fille est actuellement à Douala. Il est vrai qu'un de mes oncles est revenu à
ce domicile pour avoir un toit en ville, mais il a dû retourner au village car
ma mère n’arrivait plus à s’occuper de lui. Il n’a pas de travail et pas de
famille. Il a été marié et est divorcé, ses enfants étant aujourd’hui à
l’étranger. Il souffre aujourd'hui de problèmes d'alcool. Paysan, il nous
rendait visite une fois l’an quand j’étais au Cameroun. J’ai deux oncles, celui
qui est au Congo et lui."
Suite aux
questions du SPOP, B.________ déclare:
"Je précise que ma mère a eu
son AVC en 2014."
Suite aux
questions du Tribunal, elle déclare:
"Pour vous répondre, ma
famille m’a toujours consulté s'agissant des questions relatives à ma fille,
notamment de son éducation. Ainsi, avec mon mari, on a demandé à ce que ma
fille change d’école pour intégrer un établissement correspondant mieux à nos
critères, où l’enfant serait beaucoup plus respectée. On a pensé à des écoles
privées, voire à des internats, où elle pourrait rester sur place. Dans la
ville de Douala, il n’y a cependant pas ce genre d’établissements. De plus, je
sais personnellement que ce n’est pas ce qu’il faut pour ma fille et je ne veux
pas qu'elle soit avec des gens que je ne connais pas.
Pour vous
répondre, l’élément déclencheur quant à la demande pour faire venir ma fille en
Suisse a été l’état de santé de ma mère, ainsi que notre situation financière.
S’agissant de l’état de santé de ma mère, je tiens à vous raconter qu’on a refusé
de lui donner les premiers soins tant que de l'argent n'était pas envoyé là-bas
pour faire un IRM. Cela a duré de 14 heures à 9 heures le lendemain. Si c’était
un dimanche ici, je n’aurais pas pu envoyer de l’argent au Cameroun et on ne
sait pas ce qui serait arrivé. La même chose est arrivée à mon frère lorsqu’il
a eu un accident. Ma mère est restée inconsciente deux jours en tout. Je ne
sais pas aujourd’hui si ma mère suit le traitement adéquat et même si elle le
prend.
Quand j’ai fait
la demande pour l’enfant, je voulais que ma mère vienne aussi en Suisse un
moment, afin de prendre du temps pour elle. On avait fait la demande pour les
deux. Assistante en pharmacie, je savais ce qu’un AVC impliquait."
Au nom du SPOP, E.________ déclare:
"Pour venir se faire soigner
en Suisse, les conditions sont très restrictives. Il faut faire un dépôt
d’argent important. Cela dépend de l’hôpital, mais environ 20'000 francs.
S'agissant d'un visa touristique, il y avait un dossier pendant, si bien que la
sortie de Suisse ou le retour au Cameroun n’étaient pas assurés."
B.________
déclare:
"Ma mère est déjà venue en
Suisse, lors du baptême de mon fils. Elle est venue au bénéfice d’un visa
touristique pendant deux mois et elle est retournée au Cameroun. Elle n’est pas
venue avec ma fille. C’était ma grand-mère, qui ne parle pas le français, qui a
gardé ma fille.
Ensuite de votre
remarque, je vous précise que mes frères ne se font même pas à manger pour
eux-mêmes.
Ma fille parle
français et sait qu’on a fait la demande. Mon mari se gêne. Il ne peut pas lui
expliquer pour quelles raisons elle ne peut pas venir en Suisse pour le moment.
Quand on a fait la demande à l’ambassade, on nous avait dit que cela allait
durer trois mois. Ma fille s’inquiète de la durée de la procédure et de ne pas
pouvoir nous rejoindre en Suisse.
En ce qui
concerne le médecin au Cameroun qui a établi le certificat médical pour ma mère,
il ne me semble pas que ce soit celui qui s’est occupé d'elle à l’hôpital. Pour
vous répondre, je ne peux pas demander un document que je ne peux pas obtenir.
Il n’y a pas de dossier à l’hôpital, sauf erreur de ma part. Il y a deux
certificats médicaux car il y a plusieurs médecins qui s’occupent d’elle. Je
crains qu’elle n’aille pas forcément chez le médecin. Quand on lui demande si
elle y est allée, elle nous dit : « oui, oui ». D'après moi, si
le terme « travailler » est utilisé dans le certificat médical, cela
implique le fait de s’occuper de ma fille car je précise que ma mère ne
travaille pas."
A.________
déclare:
"Quand je suis allé au
Cameroun en 2014, j’ai pu voir que la mère de mon épouse est handicapée. Elle
se déplace difficilement."
B.________
déclare:
"La dernière fois, je suis
partie le 26 décembre 2015 au Cameroun. L’état de ma mère ne s’était pas du
tout amélioré. Elle n’arrivait plus à se relever. C’est nous qui devions nous
commander à manger.
Ma mère a des
douleurs, plus au niveau du pied. C’est peut-être parce qu’elle ne se déplace
plus. Des fois, elle me dit qu’elle a mal à la tête ou qu’elle est fatiguée.
Mes frères, quand ils peuvent, l’aident.
Une fois, elle
n’a pas payé l’électricité puisqu'elle aurait dû se déplacer. S’agissant des
courses, je dépêche mensuellement ma cousine qui vient du village. Ma fille
arrive à aller acheter seule des choses basiques. Elle est capable de se
débrouiller. A son âge, je ne sais toutefois pas si elle arrive à gérer de
l’argent. Elle n’a pas à s’occuper de cela à son âge."
Suite aux
questions du Tribunal, elle déclare:
"Maintenant,
je téléphone plus fréquemment à ma fille, car il y a WhatsApp.
Pour vous
répondre, dans la maison où se trouve l’enfant, résident ma mère, ma grand-mère
et mes frères. Ma cousine n’y vit pas, mais vient régulièrement avec des
provisions du village où elle habite et fait le gros, puis repart. Il n’y a
personne d’autre.
Si je n’ai pas
parlé de ma fille aux autorités, je n’osais pas le dire à mon mari. En fait, je
ne sais pas pourquoi j’aurais dû le dire aux autorités.
Pour vous
répondre, je suis retournée trois fois au Cameroun, dont deux fois avec mon
fils.
Depuis la
détérioration de la situation avec ma mère, il est vrai que ma fille se laisse
un peu aller. On doit lui dire de faire attention à ses notes à l'école. Pourtant,
intelligente, si les conditions sont réunies, c’est une élève brillante.
Ma fille ne veut
pas vivre avec des inconnus. Je ne le veux pas non plus. Ici, on vit dans une
maison familiale, avec la grand-mère de mon mari. Mes beaux-parents ont d'ores
et déjà prévu la venue de ma fille en Suisse. Au Cameroun, il n’y a pas
d’autres petits-enfants que ma fille. Dans ma culture, je tiens à relever que
ce n’est pas à la grand-mère de s’occuper des petits-enfants.
En discutant avec
ma fille, je remarque qu’elle a vite compris ce qu’impliquait une venue en
Suisse.
Suite à votre
remarque, je peux vous dire qu’il est extrêmement difficile d’obtenir des
documents probants au Cameroun. Je peux peut-être voir pour que ma mère aille à
nouveau chez un médecin pour faire un certificat. Pour moi, quand c’est écrit
que ma mère ne peut pas travailler, cela veut dire qu’elle n’est pas capable de
s’occuper d’un enfant.
S’agissant de votre de proposition
de suspension de la procédure, je suis d’accord dans la mesure où il est
nécessaire que j’obtienne un certificat médical attestant l'ampleur de
l’incapacité de ma mère notamment à s’occuper de C.________."
Lors de
l’audience, le président a décidé, avec l’accord des parties, de suspendre la
procédure pendant trois mois, soit jusqu’au 1er mars 2017, pour
permettre à la recourante de fournir un certificat médical plus précis quant à
l’état général et aux capacités physiques et mentales de sa mère.
Le 10 mars 2017, la recourante a produit un rapport
médical établi par le Dr F.________, chef du service de médecine de
l’hôpital de district de New-Bell, qui indique que la mère de la recourante
présente notamment une hémiplégie droite évaluée à 65 %, ainsi qu’une lettre
manuscrite de l’enfant C.________.
Par déterminations du 14 mars 2017, le SPOP a précisé
que les documents produits par la recourante n’étaient pas de nature à modifier
sa décision. Il a en particulier relevé qu’il ne ressortait pas du rapport
médical produit, par ailleurs non daté, que l’état de santé de la mère de la
recourante se serait dégradé au point qu’elle ne serait plus en mesure de
s’occuper correctement de sa petite-fille; qu’en effet, ce document faisait
état d’une hypertension artérielle, d’une tachycardie régulière légèrement
élevée, ainsi que d’une hémiplégie droite à récupération lente mais que ces
affections n’apparaissaient pas de nature à empêcher la poursuite de la prise
en charge éducative de sa petite-fille, le seul traitement préconisé consistant
en des séances de rééducation motrice et d’un suivi diététique. Par courrier
reçu le 28 mars 2017, les recourants ont maintenu leur position.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. La recourante est directement
touchée par la décision attaquée refusant le regroupement familial en faveur de
sa fille C.________ (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il se justifie
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée refuse la délivrance d'une autorisation de séjour
pour regroupement familial à la fille de la recourante. Cette dernière
reconnaît que le délai légal pour une telle demande est dépassé mais invoque
des raisons familiales majeures.
a) L'art. 42 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que
l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants
célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant suisse à condition de vivre
en ménage commun avec lui. Cette autorisation doit néanmoins être demandée dans
certains délais, qui sont réglés par l'art. 47 LEtr. Le regroupement familial
doit être demandé dans un délai de cinq ans, et de douze mois pour les enfants
de plus de douze ans. Le délai commence à courir lors de l'octroi de
l'autorisation de séjour ou lors de l'établissement du lien familial.
b) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse
le 31 mai 2007 et a été naturalisée le 16 septembre 2013. Le délai de cinq ans a
commencé à courir le 1er janvier 2008, date de l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi et s'est terminé le 31 décembre 2012. La demande déposée en
novembre 2014 est donc tardive, ce que les recourants ne contestent pas.
3.
Il convient ainsi d'examiner si les recourants peuvent se prévaloir d'un
regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
a) Le regroupement familial différé n'est autorisé
que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3
de l'ordonnance du 24 octobre 2017 sur relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Selon l'art. 75 OASA,
de telles raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut
être garanti que par un regroupement familial en Suisse.
Tel est notamment le cas, selon la jurisprudence,
lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine
(par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge,
ATF 126 II 329; cf. aussi TF 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1;
2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3;2C_1013/2013 du 17 avril 2014
consid. 3.1). Il ressort notamment de la directive "Domaine des
étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) que, dans l'intérêt
d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec
retenue (cf. ch. 6.10.4 p. 244, état au 3 juillet 2017). Par
ailleurs, les principes jurisprudentiels développés sous l'ancien droit en
matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement
familial est demandé hors délai pour des raisons familiales majeures (cf.
directive précitée ch. 6.10.4 p. 244; cf. également ATF 137 I 284
consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.7; TF 2C_473/2014 du
2.
décembre 2014 consid. 4.3;2C_1013/2013 du 17 avril 2014
consid. 3.1). Ainsi, en matière de regroupement familial différé, plus il
apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de
demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le
temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger
sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche. Il convient
néanmoins de tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui
sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement
familial, telle une subite et importante modification de la situation familiale
ou des besoins de l'enfant (ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les références citées;
TF 2C_723/2009 du 31 mars 2010 consid. 4.3). Le regroupement familial partiel
suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme
l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention des Nations Unies relatives aux droits
de l'enfant (CDE; RS 0.107 – cf. TF 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3;
2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Enfin, les raisons familiales
majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées
d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale
(art. 13 Cst. et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101] – cf. TF
2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1;2C_887/2014 du 11 mars 2015
consid. 3.1).
Le parent
qui a librement décidé de venir vivre en Suisse et d’y vivre séparé de ses
enfants pendant une certaine période ne peut normalement pas se prévaloir d’un
droit au regroupement en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu’il
entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l’autre parent ou les
membres de la famille qui en prennent soin (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2).
Les art. 8 CEDH et 13 Cst. n’octroient pas à l’étranger le droit de choisir
librement l’endroit où il entend vivre. Il n’y a pas atteinte à la vie familiale
si l’on peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de
famille à l’étranger; l’art. 8 CEDH n’est pas a priori violé si le
membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce
pays sans difficultés. En revanche, si le départ du membre de la famille
pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés,
il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2
CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances et de
mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et
l’intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid.
2.
).
b) En l'occurrence, la recourante a eu sa fille
alors qu'elle n'avait que dix-huit ans et qu'elle était encore aux études. Elle
est ensuite venue en Suisse pour y rejoindre son mari et accomplir une
formation d'assistante en pharmacie. Elle n'est devenue financièrement autonome
qu'à partir du mois de juin 2013, date à laquelle elle a commencé son activité
auprès de l'assurance. A tout le moins depuis le mois de janvier 2014, soit six
mois après qu'elle ait atteint une indépendance économique, la recourante a
versé de l'argent à sa fille régulièrement. Elle lui parlait par ailleurs au
téléphone chaque semaine et demi environ. De plus, la famille de la recourante
la consultait pour chaque décision à prendre concernant C.________, notamment
en lien avec son éducation. Il y a dès lors lieu de considérer que mère et
fille entretiennent des liens étroits et effectifs.
En été 2014, la mère de la recourante a eu un AVC
qui l'a contrainte à se reposer et à recevoir de l'aide à domicile de la part
de tiers pour accomplir les tâches courantes. La recourante s'est immédiatement
rendue auprès d'elle pour contrôler qu'elle puisse encore prend soin de sa
fille. Malheureusement, tel n'était pas le cas: elle est handicapée et elle se
déplace difficilement (PV d'audience, p. 3). Une béquille la soutient car elle
souffre d'une hémiplégie droite évaluée à 65 % (certificat médical du Dr F.________).
L'hémiplégie est une paralysie, c'est-à-dire une
diminution ou abolition totale de la motricité du corps, qui affecte un seul de
ses côtés due à une atteinte du système nerveux central, touchant une partie du
cerveau. Si la lésion cérébrale se situe sur la partie gauche du cerveau, c'est
l'hémicorps droit qui présentera des symptômes moteurs. Une hémiplégie droite
désigne une paralysie touchant l'hémicorps droit et est le symptôme d'une
atteinte siégeant à la partie gauche du cerveau. En général, l'hémisphère
gauche du cerveau est l'hémisphère dominant. En cas de lésion de cet hémisphère
dominant, certains autres signes cliniques peuvent être présents, en rapport
avec les fonctions spécifiques de cette partie du cerveau. Il s'agit d'une
aphasie, troubles de la parole, et d'une apraxie, troubles de l'exécution des
mouvements.
La cause la plus fréquente est l'accident vasculaire
cérébral. Les signes cliniques de l'hémiplégie diffèrent en fonction de la zone
cérébrale impactée et du type d'hémiplégie. Cependant, la fonction motrice est
la première à être touchée puisque la jambe, le bras et le visage peuvent être
impactés en même temps ou isolément. Dans le cadre d'une hémiplégie partielle,
la force musculaire et la mobilité du patient sont réduites, contrairement à
une hémiplégie totale où elles sont inexistantes. On parlera d'une hémiplégie
flasque lorsque les muscles sont mous. Par ailleurs, la paupière et le sourire
peuvent être affectés dès lors que l'hémiplégie touche le visage (https://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/hemiplegie
consulté le 8 novembre 2017).
Manifestement, les atteintes à la santé de la
grand-mère de C.________ sont graves. Une hémiplégie droite évaluée à un taux
de 65% entraîne une réduction des capacités musculaires de plus de la moitié
sur tout le côté droite du corps ne permettant plus à la patiente de cet
accident de se déplacer sans béquilles. Cette hémiplégie est vraisemblablement
la conséquence du refus de l’hôpital de soigner la grand-mère lors de l’AVC
sans bénéficier d’une provision financière. Après l’audition des parties et
l’examen des pièces produites, le tribunal arrive à la conclusion que la
grand-mère de C.________ n'a plus les capacités physiques ainsi que la
disponibilité mentale et psychique pour assurer la prise en charge et
l'éducation d'une jeune fille de treize ans. S'agissant du certificat médical,
la recourante a expliqué qu'au Cameroun il était extrêmement difficile
d'obtenir un document probant.
Le tribunal a en outre procédé à une analyse des
alternatives de garde au Cameroun et a constaté que la prise en charge de C.________
ne pouvait revenir à personne d'autre. Le père de l'enfant ne s'est jamais
occupé de sa fille (cf. procès-verbal d'audience du 23 novembre 2016). Certes,
la recourante a au Cameroun des frères, des oncles, des cousins et une
grand-mère. Cela étant, ils ne sont pas à même de s'en occuper. La grand-mère
est trop âgée, et ses frères sont instables puisqu'ils n'ont pas de travail. La
recourante a déclaré qu'ils "ne p[ouvaient] pas s'occuper de C.________
dans la mesure où ils n'arriv[ai]ent pas à s'occuper d'eux-mêmes" (cf.
procès-verbal d'audition du 23 novembre 2016). Quant à son oncle qui vivait
dans la même maison que l'enfant, il est retourné au village et il souffre de
problèmes d'alcool. La recourante a songé à placer sa fille dans un internat,
mais une telle structure n'existe pas à Douala. La recourante – c'est-à-dire la
mère de C.________ – est donc la seule personne à même d'assurer une éducation
convenable à celle-là.
Un retour au Cameroun de la recourante pour y vivre
avec sa fille n'est guère envisageable puisqu'elle est désormais titulaire de
la nationalité suisse, que son époux est un ressortissant suisse, de même que D.________,
aujourd'hui âgé de neuf ans. Le seul lieu de vie pour cette famille est donc la
Suisse. Par ailleurs, aucun indice ne laisse présager que la famille émargerait
à l'assistance publique puisque les deux recourants travaillent et gagnent
ensemble en moyenne 9'500 fr. par mois.
Pour ce qui est de l'intégration de C.________ en
Suisse, on relève que, si celle-ci risque de se heurter à des difficultés dès
lors qu'elle a toujours vécu au Cameroun, elle sera néanmoins facilitée par le
fait qu'elle maîtrise la langue française. Elle devrait par conséquent être en
mesure de s'engager assez rapidement dans des études. De plus, la recourante
devrait en plus être un bon exemple d'intégration pour sa fille puisqu'elle a
brillamment réussi son CFC et qu'elle travaille. Par ailleurs, le contact entre
C.________ et son frère D.________ passe bien. Selon son père, il ne comprend
pas pourquoi sa sœur ne vit pas avec eux (cf. procès-verbal d'audience du 23
novembre 2016). Quant au recourant, il a rencontré C.________ lors d'un voyage
au Cameroun et lui parle au téléphone. Son arrivée dans sa famille devrait donc
se dérouler sans encombre.
Compte tenu de ce qui précède, on peut considérer
que la demande de regroupement familial vise en premier lieu à assurer la vie
familiale commune de la recourante et de ses deux enfants et non pas simplement
à faciliter l'établissement en Suisse de C.________ et son accès au marché du
travail, ce qui serait constitutif d'un abus de droit. En tous les cas, la
recourante pouvait légitimement considérer que, compte tenu de l'ensemble des
circonstances, l'intérêt de sa fille était de la rejoindre en Suisse plutôt que
de rester au Cameroun. Ainsi, l'ensemble de ces éléments plaident en faveur de
circonstances personnelles majeures, contrairement à l'appréciation de
l'autorité intimée (voir l'arrêt PE.2016.0490 du 18 juillet 2017).
c) L'autorité intimée considère qu'âgée de presque
treize ans, la présence de la grand-mère peut se limiter à un entourage
affectif. Il est vrai que la jurisprudence a précisé qu’à l’âge de 15 – 16 ans,
le processus de séparation des enfants d'avec la demeure familiale est
généralement bien avancé, sans être toutefois complet. Si ces adolescents sont
en mesure d'assumer de manière autonome leurs tâches quotidiennes, une
contribution financière, de même qu'un certain soutien dans des situations
difficiles de la vie demeurent nécessaires. Ces soutiens peuvent toutefois être
assurés par une personne de confiance hors du noyau familial (ATF 2C_174/2012 du
22.
octobre 2012 consid. 4.2). Cependant, le tribunal a acquis la conviction, en
interrogeant les parties lors de l’audience et compte tenu des pièces du
dossier et de l’ensemble des circonstances, que l’enfant C.________ ne peut
plus bénéficier de ce soutien par sa grand-mère, qui est elle-même en demande
d’aide et de soutien dans ses tâches quotidiennes, et ne peut plus assurer
l’encadrement requis de sa petite fille.
En outre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
considère que "l’adolescence est la période de croissance et de
développement humain qui se situe entre l’enfance et l’âge adulte, entre les
âges de 10 et 19 ans. Elle représente une période de transition critique dans
la vie et se caractérise par un rythme important de croissance et de
changements qui n’est supérieur que pendant la petite enfance. Les processus
biologiques conditionnent de nombreux aspects de cette croissance et de ce
développement, l’apparition de la puberté marquant le passage de l’enfance à
l’adolescence. [...] L’adolescence est une période de préparation à l’âge
adulte au cours de laquelle ont lieu des étapes clés du développement. En
dehors de la maturation physique et sexuelle, il s’agit par exemple de l’acquisition
de l’indépendance sociale et économique, du développement de l’identité, de
l’acquisition des compétences nécessaires pour remplir son rôle d’adulte et
établir des relations d’adulte, et de la capacité de raisonnement abstrait. Si
l’adolescence est un moment de croissance et de potentiel exceptionnel, c’est
également un moment où les risques sont importants et au cours duquel le
contexte social peut exercer une influence déterminante. [...] Les adolescents
dépendent de leur famille, de leur communauté, de leur école, des services de
santé et de leur lieu de travail pour apprendre toute une série de compétences
importantes qui peuvent les aider à faire face aux pressions qu’ils subissent
et à réussir le passage de l’enfance à l’âge adulte. Les parents, les membres
de la collectivité, les dispensateurs de services et les institutions sociales
ont la responsabilité à la fois de promouvoir le développement et l’adaptation
des adolescents et d’intervenir efficacement lorsque des problèmes se
posent." (http://www.
who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/fr/ consulté le 29
août 2017).
A cet âge, C.________ nécessite justement un
encadrement solide et fiable pour construire sa personnalité et se préparer
dans les meilleures conditions possibles à sa vie d'adulte. Sa place est donc
auprès de sa mère, en Suisse. Le regroupement familial s’impose en l’espèce en
raison de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la
Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant, (CDE; RS 0.107;
voir aussi TF 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3;2C_1013/2013 du 17
avril 2014 consid. 3.1). Il est aussi conforme aux art. 9 et 10 CDE; ces
dispositions prévoient en effet que les Etats parties veillent à ce que
l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (art. 9 par. 1 CDE)
et que toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un
Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée
par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence (art.
10.
par. 1 CDE).
4.
Il y a donc lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision
attaquée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une
décision dans le sens des considérants et délivrer le permis sollicité.
Vu le sort de la cause, il ne sera pas perçu de
frais et aucun dépens ne sera alloué, les recourants n'ayant pas été assistés
par un mandataire professionnel (49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 21 mars 2016 est annulée et
le dossier lui est renvoyé pour qu'il rende une décision dans le sens des
considérants.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.