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Décision

PE.2016.0167

CDAP - PE.2016.0167 - 2016-09-06 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

6 septembre 2016Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant angolais né le ******** 1976, A.________ a demandé l'asile

en Suisse le 16 décembre 1992. L'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement

le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a rejeté sa demande le 27 septembre

1993, mais a mis l’intéressé au bénéfice d'une admission provisoire.

Le 16 juin 1995, A.________ a fait l'objet d'une

expulsion judiciaire de cinq ans, dont l'exécution a eu lieu le 26 novembre

1995. Son admission provisoire est ainsi devenue sans objet.

B.

A.________ a une nouvelle fois demandé l'asile en Suisse le 5 décembre

2000 et a été attribué au canton du Jura pour la durée de la procédure.

Le 23 août 2001, il a fait l'objet d'un avis de

disparition des autorités jurassiennes et sa demande d'asile a par conséquent

été rayée du rôle par l'ODR le 30 août 2001. L'intéressé est ensuite réapparu

au cours du mois de septembre 2001 et est demeuré en Suisse.

C.

Le 28 septembre 2006, il a bénéficié d'une autorisation de prise

d'emploi délivrée par le Service de la population du canton du Jura.

D.

Le 25 juin 2009, le Service de la population du canton du Jura a demandé

à l'ODM d'approuver l'octroi à A.________ d'une autorisation de séjour (permis

B) au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20) pour cas individuel d'une extrême gravité.

Par décision du 18 novembre 2009, l'ODM a refusé

d'approuver cette autorisation et imparti un délai au 31 janvier 2010 à A.________

pour quitter le territoire suisse. Le recours interjeté par l'intéressé auprès

du Tribunal administratif fédéral a par la suite été déclaré irrecevable par

arrêt du 22 juin 2010.

Le 22 décembre 2009, A.________ a demandé à l'ODM de

reconsidérer sa décision de renvoi et de l'attribuer au canton de Vaud au lieu

du canton du Jura.

Le 6 janvier 2010, l'ODM a refusé d'entrer en

matière sur cette demande et s'est déclaré incompétent pour un transfert

cantonal, le canton du Jura étant chargé des modalités d'exécution du renvoi.

E.

A.________ a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales durant son

séjour en Suisse. L'extrait du casier judiciaire figurant au dossier de la

cause (daté d'avril 2016) indique les condamnations suivantes:

-

6 juin 2006: un mois d'emprisonnement pour violence ou menace

contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la loi fédérale du

4 octobre 1985 sur les transports publics (LTP; anciennement RS 742.40 et à

présent abrogée) et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les

stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121);

-

1er mars 2010: 40 heures de travail d'intérêt général

pour usage abusif de permis et de plaques et infraction d'importance mineure

(vol);

-

12 mai 2010: 90 jours-amende pour vol;

-

6 juillet 2010: 20 jours-amende avec sursis (révoqué) pour vol;

-

7 septembre 2011: 60 jours-amende pour opposition ou dérobade aux

mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, et conducteur se trouvant

dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié);

-

18 octobre 2011: 20 jours de peine privative de liberté pour vol;

-

4 juin 2012: 200 heures de travail d'intérêt général pour vols et

délit selon l'art. 19 al. 1 LStup;

-

4 septembre 2012: 30 jours de peine privative de liberté pour

appropriation illégitime;

-

12 décembre 2014: 180 jours de peine privative de liberté pour

séjour illégal.

L'intéressé a fait l'objet d’autres condamnations

plus anciennes dès 1995, la plus lourde constituant en une peine de six mois

d'emprisonnement pour vol en bande et recel.

F.

Concernant sa situation familiale, A.________ est marié depuis le 11

juin 2010 avec B.________, née le ******** 1984, ressortissante de la

République démocratique du Congo ayant obtenu la citoyenneté suisse au mois

d'août 2012.

Le couple a deux filles, C.________, née le ********

2004, et D.________, née le ******** 2010, toutes deux citoyennes suisses

depuis le mois d'août 2012.

A.________ a également un fils, E.________,

ressortissant angolais né le ******** 1999 et arrivé en Suisse au mois de mai

2004. Il est au bénéfice de l'admission provisoire depuis le 7 mai 2009.

D'abord attribué au canton du Jura, il a ensuite fait l'objet le 15 septembre

2014 d'un transfert d'attribution au canton de Vaud.

G.

Depuis son mariage, A.________ réside dans le canton de Vaud avec son

épouse et ses enfants.

Le 11 octobre 2010, il a sollicité du Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial. Celui-ci a rejeté sa demande par décision du 1er

novembre 2010, puis, alors qu'une procédure de recours était pendante devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), est

finalement entré en matière en date du 4 février 2011, en requérant la

production de divers documents. Le 22 juin 2011, il a néanmoins refusé à

nouveau de délivrer l’autorisation requise, invoquant en particulier les

antécédents pénaux de l'intéressé.

H.

Le 3 juillet 2012, A.________ a requis du SPOP une autorisation de

travailler. Le Service a rejeté sa requête par décision du 15 mai 2013.

I.

En date du 7 janvier 2013, A.________ a de nouveau sollicité une

autorisation de séjour auprès du SPOP. Il a notamment invoqué le fait que sa

femme et leurs deux filles communes étaient maintenant de nationalité suisse.

Il indiquait que son épouse avait un emploi stable et qu’il avait lui-même travaillé

chaque fois qu’il avait pu le faire. Par détermination du 4 février 2013, il a

étendu sa demande à son fils E.________.

Le 29 avril 2013, le SPOP a rejeté les demandes

d’autorisations de séjour et de changement de canton formulées par A.________

et E.________. Il leur a imparti un délai de trois mois pour quitter le

territoire vaudois.

Par recours du 22 mai 2013, les intéressés ont

contesté cette décision auprès de la CDAP. Cependant, en cours de procédure, A.________

a quitté le domicile conjugal sans fournir de nouvelle adresse. Constatant que

le couple était séparé, le Tribunal de céans, par arrêt du 31 octobre 2013

(cause PE.2013.0189), a jugé que les conditions d'un regroupement familial

n'étaient pas réunies et a maintenu la décision du SPOP de refuser l'octroi

d'une autorisation de séjour. Il a également confirmé le rejet de la demande de

changement de canton.

J.

Par l'intermédiaire du Centre social protestant (CSP), A.________ a une

nouvelle fois requis l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement

familial le 14 octobre 2015. Il indiquait avoir regagné le domicile conjugal à

la fin de l'année 2014 et avoir retrouvé sa place d'époux et de père au sein de

la famille.

Statuant le 21 avril 2016 sur la demande de

l'intéressé, le SPOP l'a rejetée et lui a en outre imparti un délai au 27 mai

2016 pour quitter le canton de Vaud. Le Service a indiqué en substance que le

droit au regroupement familial de A.________ s'était éteint en vertu des art.

51 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. b LEtr, en raison des condamnations pénales

dont il avait fait l'objet.

Toujours par l'intermédiaire du CSP, A.________

ainsi que son épouse, les parents agissant en outre au nom de leurs enfants,

ont interjeté recours contre cette décision auprès de la CDAP le 13 mai 2016.

Le recourant A.________ (ci-après: le recourant) fait valoir que, malgré ses

condamnations passées, il ne représente plus une menace pour l'ordre et la

sécurité publics suisses. En effet, il n'aurait plus été condamné pénalement

depuis plus de trois ans, a entamé une psychothérapie, travaille en tant que

bénévole dans une association et bénéficie d'une promesse d'embauche pour le

cas où il se verrait octroyer une autorisation de séjour. Par ailleurs, sa vie

familiale mériterait d'être protégée dans la mesure où il s'occupe

quotidiennement de ses enfants, dans l'éducation desquels il s'est beaucoup

investi. Sa présence serait d'autant plus nécessaire que son épouse bénéficie

d'un emploi stable à un taux de 100% et ne peut donc prendre en charge les

enfants durant la journée. Au final, il conclut à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à la délivrance d'une

autorisation de séjour en vertu de l'art. 42 al. 1 LEtr, de l'art. 8 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et des art. 3 et 9 de la Convention du

20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).

Subsidiairement, il conclut à la délivrance d'une autorisation de séjour au titre

de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Dans sa réponse adressée le 9 juin 2016 à la Cour de

céans, le SPOP a renvoyé à sa décision et préconisé le rejet du recours.

Par réplique du 27 juin 2016, le recourant réitère

certains des arguments avancés et affirme que, les conditions de l'extinction

du droit au regroupement familial prévues aux art. 51 al. 1 let. b et 63 al. 1

let. b LEtr n'étant pas remplies, il bénéficie d'un droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour.

K.

Par décision du 2 juin 2016, le juge instructeur a admis la demande

d'assistance judiciaire présentée par les recourants, en les exonérant des

frais judiciaires, en particulier de l'avance de frais.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La demande du recourant du 14 octobre 2015 doit être traitée comme une

demande de reconsidération dans la mesure où le SPOP avait déjà rendu le 29

avril 2013 une décision lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour.

Ledit service ne conteste pas que la reprise de la vie commune des époux

constitue un fait nouveau important au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD,

imposant d'entrer en matière sur la demande.

3.

Le recourant allègue avoir droit à une autorisation de séjour au titre

du regroupement familial en raison de son mariage avec une ressortissante

suisse.

a) L'étranger n'a en principe aucun droit à la

délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa

faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant

un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1 et la

jurisprudence citée).

En vertu de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un

ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui.

b) En l’occurrence, le recourant est marié avec B.________,

ressortissante suisse depuis sa naturalisation au mois d’août 2012. Les époux

font à nouveau ménage commun depuis la fin de l’année 2014. L’art. 42 al. 1

LEtr trouve donc application et le recourant bénéficie en principe d’un droit à

l’octroi d’une autorisation de séjour.

4.

Il convient néanmoins de vérifier que ce droit a été invoqué dans le

délai légal.

a) L'art. 47 LEtr prévoit en effet des délais dans

lesquels les étrangers doivent faire valoir leur droit au regroupement

familial. Cet article a la teneur suivante:

Art. 47 Délai pour le regroupement familial

1.

Le regroupement familial doit être demandé dans

les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit

intervenir dans un délai de 12 mois.

2.

Ces délais ne s’appliquent pas au regroupement

familial visé à l’art. 42, al. 2.

3.

Les délais commencent à courir:

a. pour les membres de la famille

des ressortissants suisses visés à l’art. 42, al. 1, au moment de leur entrée

en Suisse ou de l’établissement du lien familial;

b. pour les membres de la famille

d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou

lors de l’établissement du lien familial.

4.

Passé ce délai, le regroupement familial différé

n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les

enfants de plus de 14 ans sont entendus.

b) En l'espèce, le recourant a invoqué son droit au

regroupement familial le 11 octobre 2010, lorsque sa femme ne bénéficiait

encore que d'une autorisation de séjour, puis le 7 janvier 2013, après la

naturalisation de celle-ci et de leurs deux filles en août 2012. Il a ensuite

fait une troisième demande, objet de la présente procédure et traitée comme une

demande de reconsidération, le 14 octobre 2015.

c) Il faut tout d'abord constater que, par sa

demande de 2013, le recourant a fait valoir une première fois son droit au

regroupement familial avec une citoyenne suisse, en respectant le délai légal.

Ce faisant, il a clairement manifesté sa volonté de mener une vie commune avec

son épouse. On peut donc considérer que cette demande est celle pertinente pour

examiner le respect du délai légal, sans que la demande de reconsidération

doive également le respecter.

Au demeurant, même si l'on devait se baser

uniquement sur la demande du 14 octobre 2015, intervenue plus de cinq ans après

le mariage, il est également possible de reconnaître qu'elle a été effectuée

dans le délai de cinq ans. En effet, le recourant n'a pu bénéficier de l'art.

42.

al. 1 LEtr que depuis la naturalisation de son épouse, intervenue en août

2012.

Or, l'acquisition par celle-ci de la citoyenneté suisse a donné au

recourant un véritable droit au regroupement familial (cf. consid. 3), ce qui

n'était pas le cas en vertu de l'art. 44 LEtr, applicable au recourant tant que

sa femme ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, cette

naturalisation a aussi des conséquences sur les conditions de l'extinction du

droit au regroupement familial, qui sont plus restrictives pour le conjoint

d'une citoyenne suisse (cf. art. 51 LEtr). C'est donc la naturalisation qui est

l'élément déterminant et qui peut faire partir un nouveau délai au sens de

l'art. 47 LEtr (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3 s., qui prévoit expressément le

cas de la naturalisation comme pouvant permettre de former une nouvelle demande).

On constate donc que, quelle que soit l'hypothèse

retenue, le délai de cinq ans de l'art. 47 LEtr est respecté. Ce point n'est

d'ailleurs pas contesté par le SPOP.

5.

Il est encore nécessaire d'examiner s'il existe un motif d'extinction du

droit du recourant au regroupement familial.

a) En application de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr,

les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent notamment s'il existe des motifs

de révocation au sens de l'art. 63 LEtr. D'après l'art. 63 al. 1 let. a LEtr,

l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à

l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies. Selon cette dernière disposition, la

révocation est possible notamment si l'étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée ou s'il a fait l'objet d'une mesure pénale

prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS

311.

). Une peine privative de liberté est considérée comme de

longue durée lorsqu’elle dépasse un an d’emprisonnement, indépendamment qu’elle

ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans

sursis; la durée de peine de plus d’une année doit cependant résulter d’un seul

jugement pénal (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.1 et 2.3.6; 135

II 377 consid. 4.2; TF 2C_759/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1).

A teneur de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr,

l'autorisation d'établissement peut également être révoquée si l'étranger

attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à

l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse.

L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) précise ces notions. Il dispose ce qui suit:

Art. 80 Atteinte à la sécurité et à l’ordre publics

(art. 62, let. c, et 63, let. b, LEtr)

1.

Il y a

notamment atteinte à la sécurité et à l’ordre publics

a. en cas de violation de

prescriptions légales ou de décisions d’autorités;

b. en cas de non-accomplissement

volontaire d’obligations de droit public ou privé;

c. en cas d’apologie publique

d’un crime contre la paix, d’un crime de guerre, d’un crime contre l’humanité

ou d’actes de terrorisme, ou en cas d’incitation à de tels crimes ou d’appel à

la haine contre certaines catégories de population.

2.

La sécurité et l’ordre publics sont menacés

lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne

concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à

l’ordre publics.

Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave à

la sécurité et l'ordre publics lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé

ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité

physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1, 137 II 297 consid.

3.

; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1,2C_200/2013 du 16 juillet

2013.

consid. 3.1). En tant qu'elles lèsent ou compromettent l'intégrité

corporelle des personnes, les infractions à la loi fédérale sur les

stupéfiants, en particulier le trafic de drogues, constituent en règle générale

une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 297

consid. 3.3; TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3;2C_117/2012 du 11

juin 2012 consid. 4.4.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut

également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales

ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité

comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des

avertissements ou des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne

se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède

ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique. La

question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à

l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation

globale de son comportement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid.

3.

; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1 et 2C_242/2011 du 23

septembre 2011 consid. 3.3.3; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 pour la

LEtr in FF 2002 3565 s.).

b) En l’occurrence, aucune des condamnations pénales

du recourant mentionnées dans son casier judiciaire n’atteint la durée d’une

année. Il ne peut donc être fait application de l’art. 62 let. b LEtr, par

renvoi de l’art. 63 al. 1 let. a LEtr.

Il convient par contre d’examiner si, au vu de

l’ensemble des circonstances, le recourant remplit les conditions de l’art. 63

al. 1 let. b LEtr. Dans ce cadre, les neuf infractions portées à son casier

judiciaire constituent un élément important. Il faut néanmoins constater

qu’aucune d’entre elle ne présente un fort caractère de gravité, et que les

peines infligées restent mesurées. La plus lourde d’entre elles – 180

jours-amende – l’a été pour séjour illégal, une infraction à laquelle le

Tribunal fédéral attache une portée moindre, compte tenu du fait qu’elle est

liée au statut même de l’étranger (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.3; TF

2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.2). La majorité des infractions commises

consistent en des vols, ainsi qu’un cas d’appropriation illégitime, pour

lesquels des peines relativement légères ont été prononcées. Il convient

toutefois de noter la présence de deux infractions à la législation sur les

stupéfiants. Cependant, ces dernières sont également mineures et en particulier

il n’a pas été reproché au recourant de s’être livré au trafic de drogues. Par

ailleurs, si l’on excepte la condamnation pour séjour illégal infligée en 2014,

l’intéressé n’a plus été condamné depuis bientôt quatre ans.

En plus de cette absence de condamnation, l’on

constatera également que le recourant semble avoir amélioré son comportement de

manière concrète durant cette période. Il s’occupe quotidiennement de ses

enfants et participe à la vie de la famille, ainsi que l’attestent son épouse

et divers intervenants impliqués dans le suivi des enfants. Il travaille

également à titre bénévole trois jours par semaine dans une association depuis

bientôt une année. On mentionnera en outre qu’il n’est pas à la charge de

l’aide sociale. Enfin, il se soumet à un suivi psychothérapeutique, ce qui

semble indiquer une prise de conscience de sa part quant à son comportement

passé, ainsi que le mentionne l’attestation établie le 3 mai 2016 par sa

médecin traitant.

Par conséquent, compte tenu du temps écoulé depuis

la dernière condamnation pertinente et du comportement actuel du recourant, on

ne saurait retenir que ce dernier attente de manière très grave à la sécurité

et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger et les met en danger, ou représente

une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Partant,

l’art. 63 al. 1 let. b LEtr ne trouve pas application.

Certes, dans l'affaire PE.2013.0189 susmentionnée et

dans le cadre de l'examen d'une demande de changement de canton, le Tribunal de

céans avait jugé le 31 octobre 2013 que le recourant remplissait les conditions

de l'art. 62 let. c LEtr, à savoir qu'il attentait de manière grave ou répétée

à la sécurité et l’ordre publics en Suisse. Cependant, ce motif d'extinction du

droit au regroupement familial s'applique à partir d'un seuil moins élevé que

celui établi par l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, le premier nécessitant une

atteinte grave, tandis que le second exige une atteinte "très grave".

Par ailleurs, l'arrêt précité a été rendu en 2013, à peine plus d'un an après

la dernière condamnation du recourant pour une infraction contre le patrimoine;

ses activités délictueuses avaient donc un poids plus important dans l'examen

de sa situation. Le recourant n'avait en outre pas encore démontré un

changement de comportement tel que celui qui est à présent constaté. Il n'est

donc pas possible de reprendre telle quelle l'analyse faite dans l'arrêt du 31

octobre 2013.

6.

En l’absence d’un motif d’extinction du droit au regroupement familial

au sens de l’art. 51 al. 1 LEtr, l’art. 42 al. 1 LEtr confère au recourant le

droit de séjourner avec sa famille dans le canton de Vaud et d’obtenir une

autorisation à cet effet. C’est donc à tort que cette autorisation lui a été

refusée par l’autorité intimée.

Cette solution est au demeurant conforme aux

garanties de l’art. 8 CEDH, puisqu'elle permet au recourant de demeurer auprès

de son épouse et de ses enfants, préservant ainsi leur vie familiale. Il n’est donc

pas nécessaire d’examiner le grief du recourant à ce sujet.

7.

Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée

annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle délivre une

autorisation de séjour au recourant. Le présent arrêt doit être rendu sans

frais, vu l'issue de la cause (cf. art. 49 LPA-VD). Par conséquent, le total

des montants versés par les recourants à titre de franchise mensuelle leur sera

restitué. Conformément à l'art. 55 LPA-VD, les recourants, assistés d'une

juriste d'une organisation spécialisée dans le domaine du droit des étrangers, ont

droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 21 avril 2016 est annulée et

l'affaire est renvoyée à ce Service pour nouvelle décision au sens des

considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

Une indemnité de 800 (huit cents) francs, à verser à A.________ et B.________,

créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de

Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population.

Lausanne, le 6 septembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.