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Décision

PE.2016.0168

CDAP - PE.2016.0168 - 2016-12-08 - A.________/Service de la population (SPOP)

8 décembre 2016Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante erythréenne née en 1973, A.________ est entrée en Suisse

le ******** 2002 en provenance de Milan (Italie), accompagnée de sa fille B.________

née le ******** 1990. Elle est venue rejoindre C.________, ressortissant

éthiopien disposant d'une autorisation d'établissement (permis C), avec qui

elle s'est mariée le 15 octobre 2002 par devant l'Officier d'Etat civil de

Lausanne.

Le 21 octobre 2002, l'intéressée a annoncé son

arrivée dans la Commune de ********. Sa fille et elle ont été mises au bénéfice

d'une autorisation de séjour (permis B), ensuite d'une demande de

regroupement familial.

B.

Un enfant est né de l'union entre A.________ et C.________: D.________ né

le ******** 2003 à ********.

C.

Par jugement rendu le 23 mai 2005 par le Tribunal civil de

l'arrondissement de ********, A.________ et C.________ ont été autorisés à

vivre séparés. Aucun des époux n'était tenu au versement d'une pension.

D.

Depuis le mois d'avril 2005, A.________ a perçu des indemnités de

l'assurance-chômage et des prestations mensuelles de l'assurance-invalidité,

versées en faveur de son enfant et elle en tant que fils et conjoint d'une

personne invalide.

Dès novembre 2005, l'intéressée a été engagée en

qualité de nettoyeuse auxiliaire, à ********, pour un revenu brut de 17 fr. par

heure, treizième salaire compris, à raison de 16 heures par semaine.

E.

Du 1er mai au 31 décembre 2005, A.________ a bénéficié de

l'Aide sociale vaudoise (ASV), à concurrence d'un montant de 7'781 fr. 35. Depuis

le 1er janvier 2006, elle a perçu des prestations financières

du revenu d'insertion (RI).

F.

D'après un décompte établi le 19 avril 2006 par la Caisse cantonale de

chômage, A.________ a reçu plus de 200 indemnités journalières de l'assurance-chômage

s'élevant à 81 fr. 60 (soit un montant total de 16'320 fr.). Le solde de son

droit se montait à 56 jours.

A partir du mois de novembre 2006, l'intéressée a

travaillé pour une autre employeuse, à ********. En qualité de nettoyeuse, elle

percevait désormais un montant brut de 22 fr. par heure, treizième salaire et

vacances compris. Depuis le mois de février 2007, son contrat de travail

prévoyait un salaire mensuel net de 2'910 fr. 20.

D'après un décompte établi en 2008 par la Caisse

cantonale de chômage, A.________ a perçu 165 indemnités journalières à 62 fr.

25, son solde étant de 235 jours (état au 27 août 2008).

G.

Le ******** 2009, l'enfant d'A.________, E.________, est née d'une

relation hors mariage. L'enfant a acquis la nationalité suisse de par son père.

H.

Par jugement rendu le 27 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne a condamné C.________ pour menaces qualifiées,

actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et violation du

devoir d'assistance ou d'éducation à une peine privative de liberté de quinze

mois, avec sursis pendant deux ans. Le recours interjeté contre ce

jugement a été rejeté.

I.

Le 20 avril 2010, le divorce des époux A.________ et C.________ a été

prononcé.

J.

Le 1er octobre 2010, A.________ a demandé la prolongation de

son autorisation de séjour (permis B), en précisant que, sans activité

lucrative, elle était mère au foyer en arrêt maladie, respectivement au

bénéfice d'un certificat médical.

Au 11 octobre 2010, A.________ a bénéficié d'un

montant de 62'135 fr. 30 au titre de prestations financières du RI. Depuis le

mois de septembre 2010, elle a perçu mensuellement 2'758 fr. 20 à ce titre.

K.

Le 11 octobre 2012, A.________ a rempli le formulaire d'avis de fin de

validité de son permis B, indiquant ne disposer d'aucune activité lucrative, et

a demandé l'octroi en sa faveur d'une autorisation d'établissement (permis C). Elle

n'a cette fois-ci pas mentionné être en arrêt maladie.

L'intéressée, qui ne

faisait l'objet d'aucune poursuite, s'était vu verser un montant total de

115'622 fr. 55 de prestations financières du RI (état au 19 octobre 2012)

depuis le 1er janvier 2006. Mensuellement, elle percevait un montant

de 2'200 francs.

L.

Par décision rendue le 5 février 2013, le Service de la population du

canton de Vaud (SPOP) a refusé de transformer l'autorisation de séjour (permis

B) en autorisation d'établissement (permis C) en faveur d'A.________. Il a

considéré, en application des art. 34 et 62 de la loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), ainsi que de l'art. 60 de

l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), que l'intéressée ne

satisfaisait pas aux conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement,

dès lors qu'elle était sans activité lucrative et qu'elle avait bénéficié de

prestations financières de l'assistance publique depuis le 1er

janvier 2006, à concurrence d'un montant total de 115'622 fr. 55.

Cette décision lui a été notifiée le 13 février 2013.

A.________ n'a pas interjeté de recours à son encontre.

M.

Le 12 juin 2015, le SPOP a informé l'intéressée que son autorisation de

séjour (permis B) était renouvelée pour une année et l'a rendue attentive de ce

qu'à cette échéance, il serait procédé à un examen circonstancié de sa

situation financière afin de statuer sur l'admission de son séjour en Suisse à

l'avenir. Il l'a donc invitée à tout entreprendre pour gagner son autonomie

financière.

Le 18 juin 2015, A.________ a indiqué avoir subi des

violences conjugales, que son ex-époux avait dû quitter le domicile conjugal et

qu'ensuite, elle avait travaillé en tant que nettoyeuse à temps partiel, puis à

temps plein, avant de souffrir d'une dépression l'obligeant à arrêter son

travail. Elle a précisé qu'ayant suivi un traitement pour soigner sa

dépression, l'aide sociale l'avait obligée à demander une aide à

l'assurance-invalidité, qui avait alors remboursé l'institution publique.

L'intéressée a déclaré ne pas être guérie à 100 %, mais avoir trouvé des

heures de nettoyage, soit trois heures par semaine chez un privé et deux matins

par semaine dans un musée. En outre, elle a soutenu que les pères de ses

enfants D.________ et E.________ lui versaient quelque chose chaque mois, si

bien qu'au vu de ces pensions et du revenu de son activité de nettoyeuse,

l'aide sociale ne lui versait pas une somme importante. D'après A.________,

elle n'était pas là pour profiter, mais bien pour s'occuper de ses deux enfants

malgré sa dépression.

N.

D'après un décompte établi en octobre 2015 par le Centre social régional

de l'Ouest lausannois, A.________ percevait un revenu mensuel net de

1'243 fr. 70, des prestations de l'assurance-invalidité à hauteur de 1'300

fr. en faveur de l'enfant D.________, une pension alimentaire de 350 fr. et des

allocations familiales s'élevant à 230 fr., soit un total de 3'123 fr. 70. Vu

le ménage composé de trois personnes, dont deux enfants aidées de moins de

seize ans, son droit au RI se montait dès lors à 901 fr. 75 par mois.

Au 31 décembre 2015, A.________ a bénéficié des

prestations financières de l'assistance publique pour un montant total de

150'922 fr. (soit 7'781 fr. 35 du 1er mai au 31 décembre 2005 au

titre de l'ASV et 143'140 fr. 65 du 1er janvier 2006 au 31 décembre

2015 au titre du RI). Le montant mensuel lui étant versé se montait alors à

1'400 francs.

O.

Par le formulaire d'avis de fin de validité du permis B, qu'elle a

rempli le 28 janvier 2016, A.________ a requis la prolongation de celui-ci

et a sollicité une nouvelle fois l'octroi d'une autorisation d'établissement

(permis C). L'intéressée a indiqué avoir deux employeurs et percevoir un salaire

d'environ 1'120 fr. par mois.

Par décision rendue le 30 mars 2016 – traitant la

requête de transformation de l'autorisation de séjour (permis B) en

autorisation d'établissement (permis C) comme une demande de réexamen –, le

SPOP l'a déclarée irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a prolongé la

durée de validité de l'autorisation de séjour (permis B). Il a considéré que

les conditions de l'art. 64 de la loi vaudoise sur la procédure administrative

du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) n'étaient pas remplies.

Cette décision a été notifiée à A.________ le 24

avril 2016.

P.

Par décision du 4 mai 2016, le Conseil d'Etat du Canton de Vaud a

octroyé le droit de cité cantonal à l'enfant D.________, précisant que celui-ci

avait acquis la nationalité suisse le 22 avril 2016.

Q.

Par acte du 13 mai 2016, A.________ a recouru contre la décision du SPOP

du 30 mars 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant à l'octroi d'une autorisation d'établissement

(permis C) en sa faveur.

Par déterminations du 24 mai 2016, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

Par courrier du 25 juin 2016, A.________ a produit plusieurs

documents, sur requête du juge instructeur de la CDAP. Entre autres, elle a

fourni un certificat médical daté du 8 juin 2016, attestant du fait qu'elle était

suivie en consultation depuis 2006, qu'en raison de son affection médicale

actuelle, sa capacité de travail était d'environ 40 % et que l'intéressée

ne bénéficiait actuellement pas d'une rente de l'assurance-invalidité.

Par pli du 30 juin 2016, le SPOP a déclaré maintenir

la décision entreprise.

R.

La Cour de céans a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante fait valoir que si elle touche des prestations financières

du RI, celles-ci ne représenteraient qu'une petite partie de ses revenus,

composés majoritairement de ses salaires, de prestations de

l'assurance-invalidité en faveur de son enfant D.________, de la pension et

d'allocations familiales versées en faveur de son enfant E.________. En outre,

elle soutient ne pas être en bonne santé, de sorte qu'elle ne pourrait

travailler davantage pour le moment, et rappelle que ses enfants, qu'elle élève

seule, ont acquis la nationalité suisse.

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en

matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a

été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément après l'ultime délai dans

lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.

Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas

où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait

incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit

dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà

lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore

être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction,

mais qu'il a découverts postérieurement (cf. CDAP PE.2015.0150 du 31 août 2015

consid. 2a; PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les réf. citées). Dans ces

deux hypothèses, les faits invoqués doivent être "importants", soit

de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à

un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf.

CDAP PE.2015.0150 du 31 août 2015 consid. 2a; PE.2010.0620 du 30 mars 2011

consid. 3a et les réf. citées).

Si l'autorité estime que les conditions d’un

réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l’autorité peut refuser d’entrer

en matière sur la demande. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau

délai de recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la

nouvelle décision pour le motif que l’autorité aurait commis un déni de justice

formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête

n’étaient pas remplies. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à

remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136

II 177 consid. 2.1; ATF 120 Ib 42 consid. 2b et les réf. citées). En revanche,

lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle

décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs

de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c;

ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59).

b) Il est nécessaire de rappeler les conditions

d’octroi d’une autorisation d'établissement (permis C). L'autorité compétente

peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger s'il a séjourné en

Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de

séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une

autorisation de séjour, et s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de

l'art. 62 LEtr (art. 34 al. 2 LEtr).

Selon l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité compétente peut

révoquer une autorisation – à l'exception de l'autorisation d'établissement –

ou une autre décision fondée sur la présente loi, si l’étranger lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Selon la jurisprudence,

le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque

concret de dépendance de l'aide sociale. Pour évaluer ce risque, il convient

non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de

considérer l'évolution financière probable à plus long terme, et ce en tenant

compte des capacités financières de tous les membres de la famille (cf. TF 2C_851/2014

du 24 avril 2015 consid. 3.4 et les réf. citées). Concret et vraisemblable, le

revenu ne doit pas apparaître purement temporaire. Quant à la notion

d'assistance publique, elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les

revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances

sociales comme les indemnités de chômage (TF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid.

3a; CDAP PE.2014.0439 du 9 mars 2015 consid. 1b). A la différence de l'art. 63

al. 1 let. c LEtr, l'art. 62 let. e LEtr ne précise pas que la dépendance de

l'aide sociale doit être durable et dans une large mesure.

Quant à la question de savoir si et dans quelle

mesure les personnes concernées se trouvent fautivement à l'aide sociale, elle

ne procède pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la

proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr (TF 2C_74/2010 du 10 juin 2010

consid. 3.4; cf. CDAP PE.2016.0026 du 3 août 2016 consid. 2a; PE.2015.0022

du 28 décembre 2015 consid. 2b; PE.2015.0148 du 14 juillet 2015 consid. 2b;

PE.2013.0094 du 4 juin 2013 et PE.2012.0243 du 19 octobre 2012). L'utilisation

de la formulation potestative ("peut octroyer") à l’art. 34 al. 2

LEtr ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation

d'établissement (TF 2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1; TF 2C_382/2010

du 4 octobre 2010 consid. 5.3). Dès lors, le SPOP dispose en la matière d'un

libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel il doit néanmoins tenir

compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi

que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et 60 OASA;

TF 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3; TF 2C_547/2009 du 2 novembre

2009.

consid. 3).

c) En l'espèce, lors de sa précédente décision du 5

février 2013, le SPOP a pris en considération le fait que la recourante, sans

emploi, s'était vu verser un montant total de 115'622

fr. 55 de prestations financières du RI (état au 19 octobre 2012) depuis

le 1er janvier 2006 et que, mensuellement, elle percevait 2'200

francs à ce titre. En juin 2015, la recourante a allégué que

l'assurance-invalidité dont elle avait bénéficié aurait versé ses prestations

aux autorités d'application de l'aide sociale. Dans sa demande du 28 janvier

2016, la recourante a indiqué avoir deux employeurs et percevoir un

salaire d'environ 1'120 fr. par mois; d'après un

décompte établi en octobre 2015, la recourante percevait des revenus mensuels

nets (salaires, prestations AI, pension et allocations familiales) à

concurrence d'un montant total de 3'123 fr. 70, de sorte que son droit au RI se

montait alors à environ 900 fr. (et non plus 2'200 fr.). Durant la

procédure de recours, la recourante a produit un certificat médical attestant

notamment qu'en raison de son affection médicale actuelle, sa capacité de

travail était d'environ 40 % et qu'actuellement, elle ne bénéficiait pas

d'une rente de l'assurance-invalidité. La recourante s'est en outre prévalue du

fait que ses deux enfants, à sa charge, avaient obtenu la nationalité suisse.

La recourante fait ainsi valoir des éléments

nouveaux, soit que sa dépendance mensuelle à l'assistance publique a diminué de

près de 1'300 fr., que sa capacité de travail est de 40 % et que ses deux

enfants ont obtenu la nationalité suisse. Ces faits nouveaux sont de nature à

modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat

différent en fonction d'une appréciation juridique correcte, de sorte que c'est

à tort que l'autorité intimée a déclaré irrecevable la demande de réexamen et qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur celle-ci (art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD).

d) Il n'est en l'occurrence pas contesté que la

recourante dépend toujours de l'aide sociale à concurrence d'un montant de 900

fr. par mois et que cette aide s'ajoute aux 150'000 fr. dont elle a bénéficié

depuis dix ans, étant toutefois précisé qu'on ne sait pas, à teneur du dossier,

dans quelle mesure ce montant doit être réduit en fonction d'éventuelles sommes

reçues de l'assurance-invalidité comme l'a allégué la recourante le 18 juin

2015, question que l'autorité intimée ne semble pas avoir instruite. La

recourante a donc certes émargé de manière durable à l'aide sociale et la

situation de dépendance perdure, mais elle paraît s'être améliorée dans une

certaine mesure. Toutefois, aucun élément n'indique que cette situation devrait

se modifier prochainement.

Il convient encore de garder à l'esprit que la

recourante, qui travaille et élève seule deux enfants de sept et treize ans,

est malade et que sa capacité de travail ne dépasse pas 40 %. C'est donc sans

sa faute qu'elle se trouve actuellement à l'aide sociale. Toutefois, la

question de l'absence de faute commise ne relève pas de l'examen des conditions

de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, mais de la proportionnalité de la

mesure, comme exposé ci-avant (cf. supra, consid. 1b). Or, l'autorité intimée a

correctement tenu compte de la situation personnelle de la recourante en

prolongeant son autorisation de séjour malgré sa dépendance de l'assistance

publique. Autorisée à demeurer en Suisse, ses intérêts ont été pris en compte

d'une manière proportionnée. On ne peut exiger de l'autorité, disposant à cet

égard d'un large pouvoir d'appréciation, qu'elle renonce non seulement à

révoquer l'autorisation de séjour, mais encore franchisse une étape

supplémentaire en faveur de la personne étrangère concernée en transformant son

titre de séjour en permis d'établissement, à savoir en lui conférant un statut

plus favorable en dépit de l'existence d'un motif de révocation au sens de

l'art. 34 al. 2 let. b LEtr (cf. CDAP PE.2016.0026 du 3 août 2016

consid. 2c; PE.2015.0148 du 14 juillet 2015 consid. 2c; PE.2014.0439 du 9

mars 2015 consid. 1c; PE.2013.0094 du 4 juin 2013 consid. 1b).

Enfin, le fait que les deux enfants, dont la

recourante a la charge, aient obtenu la nationalité suisse ne fonde en principe

aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement, mais un droit à

l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour par regroupement familial

(cf. art. 42 ss LEtr).

Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité intimée

a rejeté la demande de la recourante du 28 janvier 2016, refusant de

transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.

2.

En définitif, le recours doit être rejeté et la décision entreprise

confirmée.

Compte tenu des circonstances, il est renoncé à

percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30 mars 2016 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.