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Décision

PE.2016.0169

CDAP - PE.2016.0169 - 2016-11-24 - A.________ c/Service de la population Etudiants

24 novembre 2016Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est né le ******** 1985 à ********, au Cameroun, pays dont il

ressortissant. Titulaire d'un brevet de technicien supérieur et d'une licence

professionnelle, orientation logistique et transport, il a travaillé durant

deux ans comme responsable logisticien auprès d'une entreprise camerounaise.

B.

Le 20 février 2015, A.________ est arrivé en Suisse au bénéfice d'un

visa touristique, d'une durée de validité de 31 jours. Le 21 avril 2015, il a

sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Il a expliqué s'être

inscrit au Centre Romand de formation continue (CEFCO) afin de suivre une formation

en achat et approvisionnement. Il a précisé que son entretien serait assuré par

sa mère et son beau-père, chez qui il vivait.

Le 6 août 2015, le Service de la population (SPOP) a

accusé réception de cette demande. Il a requis de l'intéressé la production de

plusieurs pièces, dont une lettre de motivation, un plan d'études personnel et

précis, ainsi qu'une attestation d'études.

Dans une lettre du 24 août 2015, A.________ a

expliqué qu'après sa formation au CEFCO, il comptait s'inscrire à l'Ecole romande

d'arts et de communication (ERACOM) afin de suivre un cursus de quatre ans

menant à l'obtention d'un CFC d'interactive media designer. Il a joint

les pièces demandées par le SPOP. Il ressort de l'attestation d'inscription au

CEFCO produite que la formation suivie comporte trois modules, que les deux

premiers modules sont dispensés un soir par semaine, à raison de 31 soirées de

quatre périodes de 45 minutes, et que le dernier module est dispensé un samedi

par mois, à raison de neuf journées de huit périodes de 45 minutes.

Le 9 octobre 2015, le SPOP a informé l'intéressé

qu'il envisageait de rejeter sa demande, au motif notamment que la formation

suivie au CEFCO n'était pas une formation à plein temps, que la nécessité de

reprendre des études n'était pas démontrée à satisfaction et que les personnes

âgées de plus de 30 ans ne pouvaient en principe pas se voir attribuer une

autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner; il l'a invité à

faire valoir au préalable ses éventuelles remarques ou objections.

A.________ s'est déterminé le 29 octobre 2015. Il a

fait valoir qu'il n'était pas "rare ou étrange" de se former

après l'âge de 30 ans, qu'il avait la capacité de suivre sans échec les

formations envisagées et qu'il quittera la Suisse au terme de ses études.

Par décision du 7 avril 2016, le SPOP a refusé de

délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour pour études, pour les motifs

déjà invoqués dans le cadre de son préavis du 9 octobre 2015, et lui a imparti

un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

C.

Par acte du 15 mai 2016, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée. Il a répété

qu'il avait la capacité de suivre sans échec les formations envisagées. Il a relevé

par ailleurs qu'il aurait tout perdu au Cameroun et qu'un mandat d'arrêt aurait

été lancé contre lui "dans le cadre de l'opération épervier",

qui a pour objectif d'éliminer les adversaires politiques du régime en place. Il

a produit diverses pièces à l'appui de son recours, parmi lesquelles une lettre

de soutien de sa mère et de son beau-père, dont on extrait les passages

suivants (sic):

"Moi-même son beau-père et la mère biologique de A.________,

voudrions que notre vie privée et familiale soit respectée et que notre droit à

la famille soit pleinement garantie.

Notre fils, A.________, fait partie intégrante de notre

famille et a donc tout à fait le droit de vivre en Suisse, en vertu de ce droit

dont nous jouissons pleinement en tant que citoyens Suisses. [...]

Si notre fils a été marié et employé au Cameroun, cette

situation appartient maintenant au passé, vu qu'il est actuellement divorcé. Il

a été licencié avec comme motif officiel : "La baisse d'activité de

l'entreprise". Or, il n'est que la victime innocente d'une machination,

visant à arrêter et torturer tous ceux qui ont travaillé avec son ex-patron.

Alors, si mon fils rentre au Cameroun, il subira les effets de cette chasse à

l'homme et subira certainement des sévices corporels et psychologiques

horribles et un traitement inhumain. Il a tout perdu au Cameroun et que tous

ses biens y ont été vendus par son ex-épouse, complice de la machination dont

il fait l'objet au Cameroun. Il n'a même plus de logement.

C'est à la connaissance de la décision du

Service de la Population que nous avons vu notre fils dépérir. Il ne s'alimente

presque plus, ne dort plus et ne sort plus de sa chambre que pour se laver. Il

ne veut même plus aller boire une bière avec moi son beau-père ou aller

disputer un match de championnat de foot avec moi et ses coéquipiers, eux qui

l'ont très bien accueilli et intégré. Ils demandent pourquoi il ne veut plus

venir.

[...]

C'est difficile de leur répondre mais je suis

obligé de les informer qu'on lui a refusé le permis de séjour, qu'il ne

comprend pas pourquoi il ne peut pas rester avec ses parents à Echallens,

région où il s'est tissé maintenant une vie sociale et des amitiés sincères et

profondes. Il a aussi peur de rentrer au Cameroun, Son Pays auquel il ne croit

plus, n'a plus aucune attache, aucun bien, de vie sociale et qu'il se demande

quel avenir il pourrait y construire là-bas.

Il vit avec nous dans un appartement commun à ********. Nous sommes des citoyens suisses qui respectent les heurts et

coutumes ainsi que les lois et règlements de notre pays. Nous sommes tous les

deux employés à 100%, nous payons nos impôts et nous n'avons jamais fait

l'objet de poursuites pour dettes ou poursuites judiciaires, chose qui témoigne

à suffisance de notre intégrité et de notre amour pour notre pays. D'où

vient-il donc que nos enfants n'aient pas le droit d'aller et de venir en

Suisse, alors même que nous, leurs parents nous y vivons et sommes parfaitement

en règle.

Notre fils ne désire plus qu'une seule chose,

que son droit de s'installer dans un pays où son droit à la sécurité, à

l'éducation et à un emploi décent sont respectés.

[...]

Nous en tant que citoyens suisses, nous aimerions fortement de ce fait

que nos enfants qui sont à notre charge et avec qui nous entretenons des

contacts permanents et même quotidiens, puissent bénéficier des mêmes droits

que les enfants ressortissants de l'Union Européenne par exemple, ceci étant

une condition sine qua non à notre bien être psychologique, nous avons nous

aussi besoin de savoir que nos enfants peuvent rester à nos côtés ou peuvent

venir nous rendre visite et rentrer quand bon leur semble, sans quoi nous ne

saurons être des citoyens libres. Nous sommes donc faibles psychologiquement,

car c'est la situation de parents qui ne peuvent prétendre à avoir leurs

enfants à leurs côtés ou qui ne peuvent pas bénéficier de leur visite pour

partager de bons moments comme toute famille."

Dans sa réponse du 15 juin 2016, le SPOP a conclu au

rejet du recours.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

Le litige porte sur le refus d'une autorisation de séjour pour études.

3.

a) L'art. 27 al. 1 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005

(LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier

2011, prévoit ce qui suit:

"Un étranger peut être admis

en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:

a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation

ou le perfectionnement envisagés;

b. il dispose d’un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d. il a le

niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la

formation ou le perfectionnement prévus."

Les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) précisent:

"Art. 23 Conditions

requises pour suivre la formation ou le perfectionnement

(art. 27 LEtr)

1.

L’étranger peut

prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un

perfectionnement en présentant notamment:

a. une

déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une

personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires

d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b. la

confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence

de valeurs patrimoniales suffisantes;

c. une

garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2.

Les qualifications

personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment

lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun

autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent

uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour

des étrangers.

3.

Une formation ou un

perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des

dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un

perfectionnement visant un but précis.

4.

L’exercice d’une

activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.

Art. 24 Exigences

envers les écoles

(art. 27 LEtr)

1.

Les écoles qui

proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent

garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement.

Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues

l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.

2.

Le programme

d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement

doivent être fixés.

3.

La direction de

l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les

connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.

4.

Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également

demander qu’un test linguistique soit effectué."

b) Selon la jurisprudence, les conditions spécifiées

dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation

de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que

si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (cf. notamment arrêt du

TAF C-108/2010 du 8 juillet 2010 consid. 5.3). Il ressort en outre des

directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans leur état au 24

octobre 2016 (ci-après: directives SEM) qu'au vu du nombre important

d'étrangers demandant à être admis en Suisse pour y effectuer une formation,

les conditions fixées aux art. 27 LEtr et 23 ss OASA doivent être respectées de

manière rigoureuse (directives SEM,

I. Domaine des étrangers, ch. 5.1). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même

dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr

(disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift")

sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de

séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du

droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. TF 2C_802/2010 du

22.

octobre 2010 consid. 4;2D_28/2009 du 12 mai 2009). Les autorités disposent

donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause

(cf. art. 96 LEtr) et ne sont pas limitées au cadre légal défini par les art. 27

LEtr et 23 al. 2 OASA (cf. parmi d'autres, TAF C-2742/2013 du 15 décembre 2014

consid. 7.1).

Conformément à la pratique constante, la priorité

sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en

Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première

formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui

envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant

un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment TAF C-1794/2006

du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la

jurisprudence citée). Dans ce but, la jurisprudence a précisé que, sous réserve

de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est

en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà

d'une formation (cf. TAF C-3460/2014 du 15 septembre 2015 consid.

7.2.2

; C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3 ; C-3139/2013

du 10 mars 2014 consid. 7.3 ; arrêt PE.2015.0358 du 29 décembre 2015

consid. 1a et les références citées; directives

SEM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1.2). Le

critère de l'âge est cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit

d’un complément de formation indispensable à un premier cycle, parce que

l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement

plus âgé que celui qui entreprend des études de base. A l'inverse, la

jurisprudence distingue l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger

d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un

complément indispensable à sa formation préalable (cf. parmi d’autres,

PE.2013.0238 du 11 novembre 2013 consid. 3e).

S’agissant des exigences requises quant aux

formations et établissements ouvrant un potentiel droit à une autorisation de

séjour, il ressort des directives du SEM que "seul

l'étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont

le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir

délivrer une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d’un

perfectionnement au titre de l’art. 27 LEtr. On entend par école délivrant une

formation à temps complet tout établissement dont l'enseignement est dispensé

chaque jour de la semaine" (directives SEM, I. Domaine des

étrangers, ch. 5.1.2).

c) La condition liée à l'"assurance du

départ" de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien

art. 27 al. 1 let. d LEtr (cf. ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été

supprimée dans le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er

janvier 2011. Selon la jurisprudence (sur cette question, cf. notamment les

arrêts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7 et C

3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent toutefois

d'avoir la possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux

qualifications personnelles (au sens de l'art. 27 lettre d LEtr, concrétisé par

l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but

d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace

Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. aussi Rapport

de la Commission des institutions politiques du Conseil national du

5.

novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission

et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF

2010.

373, ch. 2 et 3.1 p. 383 ss).

4.

En l'espèce, le recourant a requis une autorisation de séjour pour

études pour suivre une formation en achat et approvisionnement auprès du CEFCO.

Il ne s'agit toutefois pas d'une formation à temps complet. Les cours sont en

effet dispensés un soir par semaine, à raison de quatre périodes de 45 minutes,

pour les deux premiers modules et un samedi par mois, à raison de huit périodes

de 45 minutes, pour le dernier module. Or, selon les directives du SEM, seuls

les établissements délivrant une formation à temps complet permettent l'octroi

d'une autorisation de séjour pour études.

Le recourant relève certes qu'après sa formation au

CEFCO, il compte accomplir un CFC d'interactive media designer auprès de

l'ERACOM. La nécessité pour lui de reprendre de telles études de base à plus de

30.

ans, alors qu'il bénéfice déjà de formations en logistique et transport

acquises dans son pays d'origine et d'une expérience professionnelle de deux

dans le domaine, n'est toutefois pas démontrée. Il convient en effet de

rappeler que, selon la jurisprudence, aucune autorisation de séjour pour études

n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant

déjà d'une formation, à moins qu'il s'agisse d'un complément de formation

indispensable à un premier cycle ou qu'il existe d'autres circonstances

spéciales, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

A cela s'ajoute, comme le relève l'autorité intimée,

que la sortie de Suisse du recourant au terme des formations envisagées

n'apparaît pas garantie. La lettre de soutien de sa mère et de son beau-père

est à cet égard particulièrement révélatrice: "Notre fils, [...],

fait partie intégrante de notre famille et a donc tout à fait le droit de vivre

en Suisse, en vertu de ce droit dont nous jouissons pleinement en tant que

citoyens Suisses.// Il a aussi peur de rentrer au

Caméroun, Son Pays auquel il ne croit plus, n'a plus aucune attache, aucun

bien, de vie sociale et qu'il se demande quel avenir il pourrait y construire

là-bas.// Notre fils ne désire plus qu'une seule chose, que son droit de

s'installer dans un pays où son droit à la sécurité, à l'éducation et à un

emploi décent sont respectés.// ...nous avons nous aussi besoin de savoir que

nos enfants peuvent rester à nos côtés ou peuvent venir nous rendre visite et

rentrer quand bon leur semble, sans quoi nous ne saurons être des citoyens

libres." La demande semble avoir pour unique but

de permettre un regroupement familial déguisé.

Au regard de ces différents éléments, l'autorité

intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son très large pouvoir

d'appréciation, en refusant de délivrer une autorisation de séjour pour études.

Le recourant relève encore qu'il serait en danger en cas de renvoi au Cameroun,

exposant faire l'objet d'un mandat d'arrêt "dans le cadre de

l'opération épervier", qui viserait à éliminer les opposants au régime

en place. Il n'a toutefois produit aucune pièce permettant d'établir ses

allégations, si bien qu'on ne serait retenir que l'exécution de son renvoi

serait inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7 avril 2015 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 novembre 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi que Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.