PE.2016.0169
CDAP - PE.2016.0169 - 2016-11-24 - A.________ c/Service de la population Etudiants
24 novembre 2016Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 novembre 2016
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pierre Journot et
M. François Kart, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par INTER-MIGRANT SUISSE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 7 avril 2015 (refusant une autorisation de séjour temporaire pour
études et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est né le ******** 1985 à ********, au Cameroun, pays dont il
ressortissant. Titulaire d'un brevet de technicien supérieur et d'une licence
professionnelle, orientation logistique et transport, il a travaillé durant
deux ans comme responsable logisticien auprès d'une entreprise camerounaise.
B.
Le 20 février 2015, A.________ est arrivé en Suisse au bénéfice d'un
visa touristique, d'une durée de validité de 31 jours. Le 21 avril 2015, il a
sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Il a expliqué s'être
inscrit au Centre Romand de formation continue (CEFCO) afin de suivre une formation
en achat et approvisionnement. Il a précisé que son entretien serait assuré par
sa mère et son beau-père, chez qui il vivait.
Le 6 août 2015, le Service de la population (SPOP) a
accusé réception de cette demande. Il a requis de l'intéressé la production de
plusieurs pièces, dont une lettre de motivation, un plan d'études personnel et
précis, ainsi qu'une attestation d'études.
Dans une lettre du 24 août 2015, A.________ a
expliqué qu'après sa formation au CEFCO, il comptait s'inscrire à l'Ecole romande
d'arts et de communication (ERACOM) afin de suivre un cursus de quatre ans
menant à l'obtention d'un CFC d'interactive media designer. Il a joint
les pièces demandées par le SPOP. Il ressort de l'attestation d'inscription au
CEFCO produite que la formation suivie comporte trois modules, que les deux
premiers modules sont dispensés un soir par semaine, à raison de 31 soirées de
quatre périodes de 45 minutes, et que le dernier module est dispensé un samedi
par mois, à raison de neuf journées de huit périodes de 45 minutes.
Le 9 octobre 2015, le SPOP a informé l'intéressé
qu'il envisageait de rejeter sa demande, au motif notamment que la formation
suivie au CEFCO n'était pas une formation à plein temps, que la nécessité de
reprendre des études n'était pas démontrée à satisfaction et que les personnes
âgées de plus de 30 ans ne pouvaient en principe pas se voir attribuer une
autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner; il l'a invité à
faire valoir au préalable ses éventuelles remarques ou objections.
A.________ s'est déterminé le 29 octobre 2015. Il a
fait valoir qu'il n'était pas "rare ou étrange" de se former
après l'âge de 30 ans, qu'il avait la capacité de suivre sans échec les
formations envisagées et qu'il quittera la Suisse au terme de ses études.
Par décision du 7 avril 2016, le SPOP a refusé de
délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour pour études, pour les motifs
déjà invoqués dans le cadre de son préavis du 9 octobre 2015, et lui a imparti
un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
C.
Par acte du 15 mai 2016, A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée. Il a répété
qu'il avait la capacité de suivre sans échec les formations envisagées. Il a relevé
par ailleurs qu'il aurait tout perdu au Cameroun et qu'un mandat d'arrêt aurait
été lancé contre lui "dans le cadre de l'opération épervier",
qui a pour objectif d'éliminer les adversaires politiques du régime en place. Il
a produit diverses pièces à l'appui de son recours, parmi lesquelles une lettre
de soutien de sa mère et de son beau-père, dont on extrait les passages
suivants (sic):
"Moi-même son beau-père et la mère biologique de A.________,
voudrions que notre vie privée et familiale soit respectée et que notre droit à
la famille soit pleinement garantie.
Notre fils, A.________, fait partie intégrante de notre
famille et a donc tout à fait le droit de vivre en Suisse, en vertu de ce droit
dont nous jouissons pleinement en tant que citoyens Suisses. [...]
Si notre fils a été marié et employé au Cameroun, cette
situation appartient maintenant au passé, vu qu'il est actuellement divorcé. Il
a été licencié avec comme motif officiel : "La baisse d'activité de
l'entreprise". Or, il n'est que la victime innocente d'une machination,
visant à arrêter et torturer tous ceux qui ont travaillé avec son ex-patron.
Alors, si mon fils rentre au Cameroun, il subira les effets de cette chasse à
l'homme et subira certainement des sévices corporels et psychologiques
horribles et un traitement inhumain. Il a tout perdu au Cameroun et que tous
ses biens y ont été vendus par son ex-épouse, complice de la machination dont
il fait l'objet au Cameroun. Il n'a même plus de logement.
C'est à la connaissance de la décision du
Service de la Population que nous avons vu notre fils dépérir. Il ne s'alimente
presque plus, ne dort plus et ne sort plus de sa chambre que pour se laver. Il
ne veut même plus aller boire une bière avec moi son beau-père ou aller
disputer un match de championnat de foot avec moi et ses coéquipiers, eux qui
l'ont très bien accueilli et intégré. Ils demandent pourquoi il ne veut plus
venir.
[...]
C'est difficile de leur répondre mais je suis
obligé de les informer qu'on lui a refusé le permis de séjour, qu'il ne
comprend pas pourquoi il ne peut pas rester avec ses parents à Echallens,
région où il s'est tissé maintenant une vie sociale et des amitiés sincères et
profondes. Il a aussi peur de rentrer au Cameroun, Son Pays auquel il ne croit
plus, n'a plus aucune attache, aucun bien, de vie sociale et qu'il se demande
quel avenir il pourrait y construire là-bas.
Il vit avec nous dans un appartement commun à ********. Nous sommes des citoyens suisses qui respectent les heurts et
coutumes ainsi que les lois et règlements de notre pays. Nous sommes tous les
deux employés à 100%, nous payons nos impôts et nous n'avons jamais fait
l'objet de poursuites pour dettes ou poursuites judiciaires, chose qui témoigne
à suffisance de notre intégrité et de notre amour pour notre pays. D'où
vient-il donc que nos enfants n'aient pas le droit d'aller et de venir en
Suisse, alors même que nous, leurs parents nous y vivons et sommes parfaitement
en règle.
Notre fils ne désire plus qu'une seule chose,
que son droit de s'installer dans un pays où son droit à la sécurité, à
l'éducation et à un emploi décent sont respectés.
[...]
Nous en tant que citoyens suisses, nous aimerions fortement de ce fait
que nos enfants qui sont à notre charge et avec qui nous entretenons des
contacts permanents et même quotidiens, puissent bénéficier des mêmes droits
que les enfants ressortissants de l'Union Européenne par exemple, ceci étant
une condition sine qua non à notre bien être psychologique, nous avons nous
aussi besoin de savoir que nos enfants peuvent rester à nos côtés ou peuvent
venir nous rendre visite et rentrer quand bon leur semble, sans quoi nous ne
saurons être des citoyens libres. Nous sommes donc faibles psychologiquement,
car c'est la situation de parents qui ne peuvent prétendre à avoir leurs
enfants à leurs côtés ou qui ne peuvent pas bénéficier de leur visite pour
partager de bons moments comme toute famille."
Dans sa réponse du 15 juin 2016, le SPOP a conclu au
rejet du recours.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
2.
Le litige porte sur le refus d'une autorisation de séjour pour études.
3.
a) L'art. 27 al. 1 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2011, prévoit ce qui suit:
"Un étranger peut être admis
en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation
ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le
niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la
formation ou le perfectionnement prévus."
Les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du
24.
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) précisent:
"Art. 23 Conditions
requises pour suivre la formation ou le perfectionnement
(art. 27 LEtr)
1.
L’étranger peut
prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un
perfectionnement en présentant notamment:
a. une
déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une
personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires
d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
b. la
confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence
de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une
garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2.
Les qualifications
personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment
lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun
autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour
des étrangers.
3.
Une formation ou un
perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des
dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement visant un but précis.
4.
L’exercice d’une
activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.
Art. 24 Exigences
envers les écoles
(art. 27 LEtr)
1.
Les écoles qui
proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent
garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement.
Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.
2.
Le programme
d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement
doivent être fixés.
3.
La direction de
l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les
connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.
4.
Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également
demander qu’un test linguistique soit effectué."
b) Selon la jurisprudence, les conditions spécifiées
dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation
de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que
si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (cf. notamment arrêt du
TAF C-108/2010 du 8 juillet 2010 consid. 5.3). Il ressort en outre des
directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans leur état au 24
octobre 2016 (ci-après: directives SEM) qu'au vu du nombre important
d'étrangers demandant à être admis en Suisse pour y effectuer une formation,
les conditions fixées aux art. 27 LEtr et 23 ss OASA doivent être respectées de
manière rigoureuse (directives SEM,
I. Domaine des étrangers, ch. 5.1). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même
dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr
(disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift")
sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du
droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. TF 2C_802/2010 du
22.
octobre 2010 consid. 4;2D_28/2009 du 12 mai 2009). Les autorités disposent
donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause
(cf. art. 96 LEtr) et ne sont pas limitées au cadre légal défini par les art. 27
LEtr et 23 al. 2 OASA (cf. parmi d'autres, TAF C-2742/2013 du 15 décembre 2014
consid. 7.1).
Conformément à la pratique constante, la priorité
sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en
Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première
formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui
envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant
un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment TAF C-1794/2006
du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la
jurisprudence citée). Dans ce but, la jurisprudence a précisé que, sous réserve
de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est
en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà
d'une formation (cf. TAF C-3460/2014 du 15 septembre 2015 consid.
7.2.2
; C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3 ; C-3139/2013
du 10 mars 2014 consid. 7.3 ; arrêt PE.2015.0358 du 29 décembre 2015
consid. 1a et les références citées; directives
SEM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1.2). Le
critère de l'âge est cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit
d’un complément de formation indispensable à un premier cycle, parce que
l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement
plus âgé que celui qui entreprend des études de base. A l'inverse, la
jurisprudence distingue l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger
d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un
complément indispensable à sa formation préalable (cf. parmi d’autres,
PE.2013.0238 du 11 novembre 2013 consid. 3e).
S’agissant des exigences requises quant aux
formations et établissements ouvrant un potentiel droit à une autorisation de
séjour, il ressort des directives du SEM que "seul
l'étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont
le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir
délivrer une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d’un
perfectionnement au titre de l’art. 27 LEtr. On entend par école délivrant une
formation à temps complet tout établissement dont l'enseignement est dispensé
chaque jour de la semaine" (directives SEM, I. Domaine des
étrangers, ch. 5.1.2).
c) La condition liée à l'"assurance du
départ" de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien
art. 27 al. 1 let. d LEtr (cf. ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été
supprimée dans le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er
janvier 2011. Selon la jurisprudence (sur cette question, cf. notamment les
arrêts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7 et C
3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent toutefois
d'avoir la possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux
qualifications personnelles (au sens de l'art. 27 lettre d LEtr, concrétisé par
l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but
d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace
Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. aussi Rapport
de la Commission des institutions politiques du Conseil national du
5.
novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission
et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF
2010.
373, ch. 2 et 3.1 p. 383 ss).
4.
En l'espèce, le recourant a requis une autorisation de séjour pour
études pour suivre une formation en achat et approvisionnement auprès du CEFCO.
Il ne s'agit toutefois pas d'une formation à temps complet. Les cours sont en
effet dispensés un soir par semaine, à raison de quatre périodes de 45 minutes,
pour les deux premiers modules et un samedi par mois, à raison de huit périodes
de 45 minutes, pour le dernier module. Or, selon les directives du SEM, seuls
les établissements délivrant une formation à temps complet permettent l'octroi
d'une autorisation de séjour pour études.
Le recourant relève certes qu'après sa formation au
CEFCO, il compte accomplir un CFC d'interactive media designer auprès de
l'ERACOM. La nécessité pour lui de reprendre de telles études de base à plus de
30.
ans, alors qu'il bénéfice déjà de formations en logistique et transport
acquises dans son pays d'origine et d'une expérience professionnelle de deux
dans le domaine, n'est toutefois pas démontrée. Il convient en effet de
rappeler que, selon la jurisprudence, aucune autorisation de séjour pour études
n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant
déjà d'une formation, à moins qu'il s'agisse d'un complément de formation
indispensable à un premier cycle ou qu'il existe d'autres circonstances
spéciales, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
A cela s'ajoute, comme le relève l'autorité intimée,
que la sortie de Suisse du recourant au terme des formations envisagées
n'apparaît pas garantie. La lettre de soutien de sa mère et de son beau-père
est à cet égard particulièrement révélatrice: "Notre fils, [...],
fait partie intégrante de notre famille et a donc tout à fait le droit de vivre
en Suisse, en vertu de ce droit dont nous jouissons pleinement en tant que
citoyens Suisses.// Il a aussi peur de rentrer au
Caméroun, Son Pays auquel il ne croit plus, n'a plus aucune attache, aucun
bien, de vie sociale et qu'il se demande quel avenir il pourrait y construire
là-bas.// Notre fils ne désire plus qu'une seule chose, que son droit de
s'installer dans un pays où son droit à la sécurité, à l'éducation et à un
emploi décent sont respectés.// ...nous avons nous aussi besoin de savoir que
nos enfants peuvent rester à nos côtés ou peuvent venir nous rendre visite et
rentrer quand bon leur semble, sans quoi nous ne saurons être des citoyens
libres." La demande semble avoir pour unique but
de permettre un regroupement familial déguisé.
Au regard de ces différents éléments, l'autorité
intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son très large pouvoir
d'appréciation, en refusant de délivrer une autorisation de séjour pour études.
Le recourant relève encore qu'il serait en danger en cas de renvoi au Cameroun,
exposant faire l'objet d'un mandat d'arrêt "dans le cadre de
l'opération épervier", qui viserait à éliminer les opposants au régime
en place. Il n'a toutefois produit aucune pièce permettant d'établir ses
allégations, si bien qu'on ne serait retenir que l'exécution de son renvoi
serait inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 7 avril 2015 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi que Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.