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Décision

PE.2016.0172

CDAP - PE.2016.0172 - 2016-09-01 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

1 septembre 2016Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le ******** 1979, est originaire du Kosovo. En 1996, il est

venu rejoindre son demi-frère aîné en Suisse, où il a séjourné et travaillé

illégalement. Il a déposé une demande d’asile le 25 mars 1997 et a été admis

provisoirement le 16 juin 1999.

Le 5 mai 2000, A.________ a épousé une ressortissante

suisse avec laquelle il a eu trois filles. Il a été mis le 30 octobre 2000 au

bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail annuelle qui a été

régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 4 mai 2004. Il a continué à

travailler en qualité de manœuvre.

B.

Le 24 août 1998, le Juge d’instruction du 4ème ressort de

Fribourg a condamné A.________ à une peine de 20 jours d’emprisonnement, avec

sursis pendant deux ans, pour vol, travail sans autorisation, vol d’usage et

conduite sans être titulaire d’un permis.

Par jugement du 5 avril 2001, le Tribunal

d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________ à une

peine de 20 jours d’emprisonnement et à une amende de 1'000 fr., avec sursis et

délai de radiation anticipée de deux ans, pour faux dans les certificats,

violation grave des règles de la circulation, violation des devoirs en cas

d’accident, conduite sans être titulaire d’un permis, contravention à la loi

sur le séjour et l’établissement des étrangers, infraction à la loi sur l’asile

et infraction à la loi fédérale sur les armes.

Par jugement du 17 janvier 2005, le Tribunal

correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________ à six ans de

réclusion, sous déduction de 643 jours de détention préventive, pour brigandage

en bande, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de

domicile, voies de fait, violation grave des règles de la circulation routière,

infraction à la loi fédérale sur les armes, infraction et contravention à la

loi fédérale sur les stupéfiants. A cette occasion, le tribunal a révoqué le

sursis accordé le 5 avril 2001 et ordonné l'expulsion de A.________ du

territoire suisse pour une durée de dix ans avec sursis pendant cinq ans.

C.

Le 11 mai 2006, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de

séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Le Tribunal

administratif du canton de Vaud (devenu ensuite la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal [ci-après: CDAP]) a confirmé cette décision par

arrêt du 9 novembre 2006 (cause PE.2006.0383), considérant que l'intérêt public

à l'éloignement de l'intéressé était supérieur à son intérêt privé à demeurer

en Suisse auprès de son épouse. Il a chargé le SPOP de lui fixer un nouveau

délai de départ, dès sa libération conditionnelle. Par arrêt du 27 mars 2007,

le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette

décision (TF 2P.323/2006 et 2A.751/2006).

D.

L'intéressé a été renvoyé de Suisse à destination de Pristina le 27

avril 2007.

Le 21 novembre 2007, A.________ a fait l'objet d'une

décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 20 novembre 2017.

Revenu illégalement en Suisse le 21 janvier 2009, il

a une nouvelle fois été renvoyé de Suisse le 27 mars 2013. Il y serait

illégalement revenu peu de temps plus tard, pour y vivre et exercer une

activité lucrative.

E.

Le 15 mai 2013, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné A.________

à une peine privative de liberté de 150 jours pour séjour illégal (entre le

21.01.2009 et le 22.03.2013), menace, contrainte, injure, voies de fait,

violation de domicile, lésions corporelles simples, activité lucrative sans

autorisation et lésions corporelles.

F.

Selon ses propres déclarations, A.________ s'est séparé de son épouse

suisse en 2012, avec laquelle il a eu un premier enfant en 2008, puis des

jumelles en 2011. Leur divorce serait intervenu en 2014, à une date

indéterminée.

Le 30 août 2013, la nouvelle compagne de A.________,

B.________, Suissesse d'origine kosovare, a donné naissance à leur fille

C.________. Cette dernière possède la nationalité suisse.

Le 29 septembre 2015, le SEM a prononcé une nouvelle

interdiction d'entrer en Suisse à l'encontre de A.________, valable jusqu'au 28

septembre 2020.

Le 6 janvier 2016, à ********, est né D.________,

second enfant de A.________ et B.________. Comme sa mère et sa sœur, ce dernier

possède la nationalité suisse.

G.

Au mois de février 2016, A.________ a sollicité l'octroi d'une

autorisation de séjour en vue de son mariage avec B.________.

Le 15 mars 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il

envisageait de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour requise, en raison

des condamnations pénales et interdictions d'entrer en Suisse dont il faisait

l'objet.

A.________ a fait usage de son droit d'être entendu

par des déterminations envoyées à une date indéterminée. En substance, il a

d'abord contesté avoir commis une infraction en matière de police des

étrangers, soutenant que ce n'était pas lui mais "une tierce

personne" qui avait accompagné sa fiancée B.________ au SPOP pour le dépôt

de la demande d'autorisation. En outre, les condamnations pénales invoquées par

le SPOP étaient le résultat d'erreurs de jeunesse pour lesquelles il avait

désormais "payé sa dette". Enfin, se fondant sur l'art. 8 CEDH, il a

fait valoir être un père et fiancé attentionné, dont ses enfants avaient

besoin.

H.

Par décision du 18 avril 2016, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________

une autorisation de séjour en vue de mariage et prononcé son renvoi de Suisse,

pour les motifs déjà exposés dans le préavis du 15 mars 2016. Par ailleurs, le

SPOP a réservé l'application de mesures de contrainte impliquant une détention

administrative dans l'hypothèse où A.________ ne quitterait pas la Suisse dans

le délai de départ d'un mois dès la notification.

I.

Par acte du 12 mai 2016, A.________ et B.________ ont formé recours

contre dite décision du 18 avril 2016, concluant en substance à sa réforme en

ce sens qu'une autorisation de séjour en vue de mariage est délivrée à A.________

et son renvoi de Suisse annulé.

A l'appui du recours, A.________ a notamment produit

une promesse d'engagement de la société E.________, à ********, selon laquelle

il allait être engagé en qualité de monteur en constructions métalliques, dès

que sa situation serait régularisée. Il a également produit une lettre de

soutien portant environ 110 signatures.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.

79.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus d'octroyer au recourant une autorisation de

séjour en vue de mariage avec une ressortissante suisse.

a) Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti à l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet, à

certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une

autorisation de séjour en présence d’indices concrets d’un mariage sérieusement

voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en

Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2; TF 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2.3).

Dispositif

Selon le Tribunal fédéral, qui s'est prononcé à cette occasion sur la

conformité de l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS

210) à la garantie du droit au mariage consacrée à l'art. 12 CEDH, les

autorités de police des étrangers sont, dans un tel cas, tenues de délivrer un

titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que

l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le

regroupement familial et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les

conditions d’une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr

par analogie); en revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des

circonstances, notamment de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît

d’emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à

séjourner en Suisse, l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui

délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage (cf. ATF 137 I

351 consid. 3.7; confirmé par ATF 138 I 41 consid. 4; TF 2C_671/2015

du 21 août 2015 consid. 6.1).

Les directives établies par le Secrétariat d'Etat

aux migrations SEM (intitulées "Domaine des étrangers (Directives

LEtr)", version d'octobre 2013 actualisée le 18 juillet 2016), prévoient

ce qui suit à leur ch. 5.6.2.2.3:

"En application de l’art. 30,

let. b [de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.20)], en relation avec l’art. 31 [de l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201)], une autorisation de séjour de durée limitée peut en

principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son

mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation

de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C).

Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une attestation

confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on

peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît,

les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par

ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance,

aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne

peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient. Des séjours

d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à autorisation."

b) En l'espèce, il n'apparaît a priori pas

que le mariage des recourants ne serait pas sincèrement voulu ou que le

recourant invoquerait abusivement les règles sur le regroupement familial. Partant,

il convient de vérifier si le recourant, une fois marié, remplirait

manifestement les conditions de fond présidant à l'octroi d'une autorisation de

séjour "ordinaire" (cf. PE.2015.0331 du 12 février 2016 consid. 2;

PE.2014.0005 du 12 septembre 2014 consid. 3b et les références citées).

3.

Le recourant fait valoir son droit à une autorisation de séjour à titre

de regroupement familial.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint

d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à

la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun

avec lui. Toutefois, en application de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr,

les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent notamment s'il existe des motifs

de révocation au sens de l'art. 63 LEtr.

D'après l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorisation

d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a

ou b LEtr sont remplies. Selon cette dernière disposition, la révocation est

possible notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de

liberté de longue durée ou s'il a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux

art. 64 ou 61 du code pénal. Cette condition est réalisée, selon la

jurisprudence, dès que la peine dépasse une année, indépendamment du fait

qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans

sursis (ATF 139 I 16 consid.

2.1, 135 II 377 consid.

4.5; TF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.1 et les références citées,

2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1,2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid.

2.1).

A teneur de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr,

l'autorisation d'établissement peut également être révoquée si l'étranger

attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à

l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte

très grave à la sécurité et l'ordre publics lorsque, par son comportement,

l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants,

tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid.

2.1, 137 II 297 consid.

3.3; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1,2C_200/2013 du 16 juillet

2013 consid. 3.1).

b) L'article 8 CEDH, que les recourants invoquent à

titre subsidiaire, peut fonder un droit au regroupement familial dans certaines

circonstances. Selon l’art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut se prévaloir de la

protection de la vie familiale s’il entretient une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse. Les relations familiales susceptibles de conférer un droit à une

autorisation de séjour sont essentiellement les rapports entre époux, ainsi

qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble.

Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l’art. 8 CEDH n’est cependant pas absolu. Une ingérence est

possible pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui (cf.

art. 8 par. 2 CEDH). En matière de regroupement familial, l’art. 8 CEDH ne

confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. L'étendue

des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt

général. Selon la jurisprudence, refuser un droit de séjour à un étranger dont

la famille se trouve en Suisse ne porte pas atteinte à la vie privée et

familiale garantie par cette disposition si, du fait de l'absence d'obstacles

majeurs, on peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie

de famille à l’étranger. En revanche, si le départ du membre de la famille

pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés,

il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH

(ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les réf. cit.).

c) En l'espèce, l'actuelle fiancée (par hypothèse,

future épouse) et les enfants du recourant possèdent la nationalité suisse, si

bien que ce dernier peut en principe se prévaloir des droits conférés par les

art. 42 LEtr et 8 CEDH. Cependant, il a été condamné pénalement en 2005 à une

peine privative de liberté de six ans. Cette sanction dépassant très largement douze

mois, il faut admettre que l'intéressé a été condamné à une peine "de

longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. Il n'est ainsi pas

nécessaire d'examiner si la condition du ménage commun avec sa fiancée est

remplie (cf. 42 al. 1 LEtr), un éventuel droit au regroupement s'éteignant

de toute façon, vu l'existence d'un motif de révocation. Sous l'angle de l'art.

8 al. 2 CEDH également, le comportement du recourant justifie une ingérence

dans la protection de la communauté familiale garantie par l'art. 8 par. 1

CEDH.

En conséquence, sous réserve de l'examen de la

proportionnalité, le recourant ne remplit pas les conditions qui lui

permettraient d'obtenir une autorisation de séjour une fois marié; il n'y a

ainsi, en principe, pas lieu de lui délivrer une autorisation de séjour en vue

du mariage.

4.

Il reste à examiner si la décision est conforme au principe de la

proportionnalité, en particulier compte tenu de la constellation familiale

actuelle des recourants.

a) L'existence d'un ou de plusieurs motifs de

révocation n'implique pas automatiquement le refus d'une autorisation de séjour

à titre de regroupement familial. Il faut que la pesée des intérêts à effectuer

dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux

circonstances (art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3). La pesée des

intérêts selon la LEtr se confond avec celle que le juge doit effectuer lors de

la mise en œuvre de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_95/2014

du 9 juillet 2015 consid. 5.4;2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5 et la

référence citée).

Dans ce cadre, il faut notamment prendre en

considération la durée du séjour en Suisse (plus cette durée est longue, plus

les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées

restrictivement, cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5), l'âge de l'arrivée

dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau

d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (TF 2C_148/2015 du

21 août 2015 consid. 5.3 et les réf. cit.). Quand la mesure de révocation est

prononcée en raison de la commission d'une infraction, les critères

déterminants dans la pesée des intérêts se rapportent notamment à la gravité de

l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis

l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de

son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux

inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139

I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 145 consid. 2.4; TF

2C_1193/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.3). Dans ce cas, la peine infligée par le

juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la

faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, le

Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions

à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et

d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. notamment TF 2C_800/2013 du

27 février 2014 consid. 3.3;2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5;

2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, la

condamnation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à deux ans de

privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y

a lieu de refuser l'autorisation de séjour requise (cf. TF 2C_950/2014 du 9

juillet 2015 et les réf. cit.; cf. ég. PE.2015.0254 du 9 novembre 2015 consid.

2b).

L'existence d'une condamnation pénale ne peut en

principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande d'autorisation

de séjour (TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 et les réf. cit.). L'intérêt

public général à la prévention du danger que représente l'éloignement de

l'étranger perd en importance avec les années. Si l'étranger s'est comporté

correctement depuis lors et qu'il ne présente plus de risque pour l'intérêt

public, les considérations de prévention générale ne sont en principe pas à

elles seules suffisantes pour justifier une limitation continuelle au

regroupement familial (cf. TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4.4;2C_46/2014

du 15 septembre 2014 consid. 6.4.1;2C_1170/2013 consid. 3.3;2C_36/2009

du 20 octobre 2009 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'écoulement du temps peut

ainsi conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts qu'au moment de la

mesure d'éloignement, à condition toutefois d'être conjugué avec un comportement

correct de la part de l'intéressé. Le Tribunal fédéral a en effet émis une

réserve pour les cas où l'étranger ne respecterait pas son devoir de quitter la

Suisse après l'entrée en force de la décision de révocation, respectivement de

non-renouvellement, de son autorisation de séjour ou d'établissement (pour les

détails, cf. PE.2015.0215 du 8 août 2016 consid. 3b et les réf. cit.).

b) En l'espèce, le recourant, arrivé en Suisse en

1997, a été condamné à une première peine d'emprisonnement en 1998 déjà. Il a

ensuite été condamné en 2001. Son mariage et le bénéfice d'un emploi ne l'ont

pas dissuadé de récidiver une nouvelle fois, ce qui lui a valu une troisième et

lourde condamnation à six années de réclusion en 2005, soit une peine de longue

durée qui dépasse très largement le seuil au-delà duquel l'intérêt public à la

révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement l'emporte

normalement (cf. art. 62 let. b et 63 al. 1 let. a LEtr). A raison de ces

faits, l'autorité intimée avait refusé le renouvellement de l'autorisation de

séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse par décision du 11 mai

2006, confirmée par le Tribunal de céans le 9 novembre 2006 et par le Tribunal

fédéral le 27 mars 2007 (PE.2006.0383 confirmé par TF 2P.323/2006 et

2A.751/2006). Dans son arrêt entré en force et s'agissant de la pesée des

intérêts, la CDAP avait relevé que même si des liens forts existaient

réellement entre le recourant et son épouse de l'époque - relation dont il se

prévalait pour s'opposer au refus de renouvellement de son autorisation de

séjour -, l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse, bien

qu'important, ne suffisait pas à contrebalancer l'intérêt public prépondérant

visant à son éloignement, l'intéressé représentant une grave menace pour

l'ordre et la sécurité publics en raison de son comportement répréhensible.

L'arrêt relevait que le recourant était arrivé en Suisse à l’âge de sa

majorité, que mis à part son épouse de l'époque il n’avait pas d’attache

familiale forte en Suisse et qu'il conservait, par la force des choses, des

liens dépassant le cadre familial avec son pays d’origine où il avait grandi et

passé des années décisives du point de vue de son développement et du forgement

de sa personnalité.

Ces considérations du Tribunal de céans en 2006

demeurent pertinentes, malgré le temps écoulé depuis la lourde condamnation du

recourant. Certes, la situation a évolué depuis lors. Au fil du temps passé en

Suisse, les attaches du recourant avec notre pays se sont renforcées, ainsi

qu'en témoigne notamment la lettre de soutien signée par une centaine de

personnes de la région de ********, où il vit et aurait monté une entreprise.

De plus, il a créé une nouvelle communauté familiale avec la recourante et

leurs deux enfants communs, tous trois suisses. Il ne faut néanmoins pas perdre

de vue que le recourant avait été expulsé de Suisse, à deux reprises, et avait

l'interdiction de revenir sur le territoire. La rencontre des recourants, à une

date indéterminée, mais postérieure à la sortie de prison de l'intéressé, a eu

lieu alors que le renvoi de Suisse du recourant était déjà final et exécutoire.

Ceux-ci ont toutefois choisi de fonder une famille alors qu'il était clair que

le recourant, au demeurant sous le coup de deux interdictions d'entrée en

Suisse, était menacé de renvoi; ils devaient par conséquent se préparer à vivre

leur union et à élever leurs enfants, au demeurant suffisamment jeunes et pas

scolarisés pour facilement s'adapter à un nouveau système, à l'étranger. Le

séjour du recourant en Suisse depuis sa sortie de prison est illégal et les

attaches créées depuis lors ne sauraient être prises en compte pour prétendre à

l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le recourant a ainsi continué à vivre en Suisse - si

ce n'est de manière ininterrompue, au moins suffisamment durablement pour créer

la communauté familiale dont il se prévaut aujourd'hui pour prétendre à une

autorisation de séjour - au mépris des deux décisions d'interdiction d'entrée

sur le territoire et n'a pas hésité à y revenir, à deux reprises, suite à ses

expulsions. Un tel comportement ne doit pas être récompensé car cela

reviendrait à vider de leur sens les décisions de renvoi et les interdictions

d'entrée en Suisse délivrées par les autorités (cf. TF 2C_950/2014 précité).

Dans ces conditions, le comportement du recourant depuis sa condamnation en

2005 ne peut être qualifié de correct, l'intéressé ayant démontré son

incapacité à se conformer à l'ordre juridique suisse. Au surplus, il a fait

l'objet d'une nouvelle condamnation en 2013.

Tout bien pesé, l'intérêt public à l'éloignement du

recourant l'emporte toujours sur l'intérêt privé des recourants à vivre leur

vie de famille en Suisse.

5.

Les recourants font valoir que la situation du recourant serait

constitutive d'un cas de rigueur.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est

possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas

individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les critères

pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur sont énumérés à l'art.

31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Sont à prendre en

compte dans l'appréciation, notamment, l'intégration du requérant (let. a), le

respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), sa situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants (let. c), sa situation financière ainsi que de la volonté

de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la

durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) et les

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Selon la jurisprudence, les conditions à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de

détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de s.our comporte, pour

l'étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des

circonstances du cas d’espèce, afin d'examiner si l'on peut raisonnablement

exiger de l'étranger – aux plans personnel, économique et social – qu'il

retourne dans son pays d'origine. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, entre autres dans son pays

d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3 et les réf. cit.). A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATAF

2007/16 consid. 5.2 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a en outre

précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en

compte dans l'examen d'un cas de rigueur (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; 130

II 39 consid. 3; PE.2016.0065 du 8 avril 2016 consid. 4 et les réf. cit.).

b) En l'occurrence, vu la jurisprudence évoquée, le

cas du recourant, en bonne santé, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à sa

majorité, dont le séjour en Suisse est illégal depuis 2007 et qui ne peut se

prévaloir d'un comportement irréprochable, ne constitue manifestement pas un

cas d'extrême gravité.

6.

Le recourant se réfère encore l'application du chiffre 6.15.3.2 des Directives

LEtr du SEM, dont il paraît invoquer une application par analogie.

Ce chiffre a trait à l'art. 50 LEtr (et 77 OASA),

qui règle le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour

obtenue par regroupement auprès d'un ressortissant suisse, après dissolution

de la famille. Une telle autorisation peut être délivrée dans le cas où

l'union conjugale a duré plus de trois ans, l'intégration est réussie et la

poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

Le recourant ne saurait manifestement tirer aucun

droit de ces dispositions, dont l'application n'est pas pertinente dans le cas

d'espèce. Il n'y a pas lieu de les appliquer par analogie. Quoiqu'il en soit,

même à considérer que le recourant fasse valoir son premier mariage avec une

ressortissante Suisse, qui a duré plus de trois ans, pour prétendre à une

autorisation de séjour en vue de mariage avec sa nouvelle compagne, l'existence

du motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr suffit à éteindre ce

droit (cf. art. 51 al. 2 let. b LEtr). Au surplus, tant la bonne

intégration et que l'existence de raisons personnelles majeures doivent être

niées pour les motifs évoqués ci-dessus (cf. supra consid. 5b).

7.

Finalement, les recourants reprochent encore à l'autorité

intimée de ne pas avoir suffisamment tenu compte de l'intérêt supérieur de leurs

enfants de pouvoir vivre auprès de leur père; la décision litigieuse violerait

les art. 3, 6 et 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant, entrée en

vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (CDE; RS 0.107).

La décision attaquée ne menace pas la survie des

enfants des recourants, si bien que l'art. 6 CDE n'est pas pertinent. Du reste,

selon la jurisprudence, on ne peut déduire de prétention directe

à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse de la CDE (ATF 139 I 315

consid. 2.4 et 2.5); il y a tout au plus lieu de prendre en compte l'art. 3 CDE

dans la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 136 I 285

consid. 5.2 ; 135 I 153 consid. 2.2.2 et les réf. citées), ce qui a été fait

ci-dessus. Quant à l'art. 9 CDE, il ne limite pas les compétences législatives

des Etats membres en matière d'immigration (ATF 124 II 361 consid. 3b; cf. ég.

PE.2014.0005 du 12 septembre 2014 consid. 5).

8.

Pour tous ces motifs, les chances du recourant d'obtenir une

autorisation de séjour pour regroupement familial une fois marié ne peuvent pas

être considérées comme étant supérieures à celles d'un refus. Il faut dès lors

admettre que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en rendant la décision attaquée (cf. ég. PE.2015.0027 du 31

juillet 2015; PE.2015.0077 du 23 mars 2015).

9.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants,

qui succombent (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif des frais

judiciaires et dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV

173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf.

art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18 avril 2016 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er septembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.