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Décision

PE.2016.0175

CDAP - PE.2016.0175 - 2016-06-23 - X.________ /Service de la population (SPOP)

23 juin 2016Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant de Serbie né le ******** 1978, X._________ est arrivé en

Suisse le 30 août 1985 pour y rejoindre son père qui travaillait en qualité de

saisonnier. Il a été mis au bénéfice d’un permis d’établissement. Sa mère et sa

sœur vivent également en Suisse.

X._________ a épousé une compatriote le 30 décembre

2002, en Serbie. De cette union est issue une fille, née le ******** 2003. L'enfant

et sa mère résident en Serbie, une demande de regroupement familial leur ayant

été refusée. Le couple aurait par la suite divorcé à une date indéterminée.

B.

Les 17 octobre 2001 et 5 mars 2003, X._________ a été condamné à des

peines de 18 mois et 5 mois d'emprisonnement, notamment pour abus de confiance,

vol, dommage à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation

de domicile, faux dans les titres, induction de la justice en erreur,

circulation sans permis de conduire, sans permis de circulation ou plaque de

contrôle et sans assurance responsabilité civile, respectivement pour escroquerie,

utilisation frauduleuse d’un ordinateur, filouterie d’auberge et faux dans les

titres.

Dans le cadre d’une nouvelle instruction pénale, une

expertise psychiatrique a été réalisée le 5 mars 2004 par deux médecins du

Département de psychiatrie adulte du CHUV. Il en ressort notamment ce qui

suit:

"Diagnostic :

Fonctionnement

intellectuel limite (R 41.8)

Utilisation

d’alcool, nocive pour la santé, actuellement abstinent (F 10.1)

Trouble mixte de

la personnalité à traits émotionnellement labiles, type impulsif et dyssociaux

(F 61.0)

(…)

D’autre part, il y

a lieu de relever les innombrables récidives de l’expertisé malgré plusieurs

jugements et de multiples avertissements. Les menaces et la perspective d’une

peine plus lourde n’ont pas permis à l’expertisé de résister à la tentation de

l’argent facile. (…)

La vulnérabilité à

la critique qui en résulte et une certaine intolérance à la frustration

l’amènent à agir de manière impulsive, que ce soit par exemple lors de

bagarres, lorsqu’il quitte un emploi ou lorsqu’il n’arrive pas à résister à la

tentation de l’argent facile. D’autre part, son irrespect des règles et normes

sociales, sa capacité limitée à éprouver de la culpabilité et à tirer un

enseignement des sanctions reçues, indiquent des traits de personnalité

dyssociale.

(…)

Nous estimons que

l’ampleur de la diminution de responsabilité est moyenne. (…)"

Par jugement du 6 juillet 2004, le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._________ à une

peine de 20 mois d'emprisonnement pour escroquerie par métier, faux dans les

titres et vol.

Le 15 septembre 2006, X._________ a été condamné à

six mois d’emprisonnement par le juge d’instruction de l’arrondissement de

Lausanne pour vol, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et faux

dans les titres. Par ailleurs, son expulsion du territoire suisse a été

prononcée pour une durée de cinq ans. Il ressort de cette ordonnance que "l’inculpé n’a pas de véritable attache en Suisse, son

épouse et son enfant habitant la Serbie, pays dans lequel il vit

principalement, notamment pour échapper à la police suisse et vivre de la vente

des natels obtenus frauduleusement" (ordonnance précitée, p. 3).

C.

Le 18 juin 2007, le Service de la population (ci-après : SPOP) a

averti X._________ que s’il devait être à nouveau condamné, son expulsion

pourrait être prononcée.

D.

Par jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 15 août 2008, X._________

a été condamné à une peine de 20 mois d’emprisonnement pour abus de confiance,

vol, dommages à la propriété, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse

d’un ordinateur, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation

fausse, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. La

libération conditionnelle prononcée le 23 février 2007 a en outre été révoquée.

Il ressort de ce jugement ce qui suit: "En l’occurrence, le Tribunal ne peut qu’émettre un

pronostic défavorable au sujet du comportement futur de l’accusé. Celui-ci a

déjà bénéficié d’un sursis qui a été révoqué ensuite de récidives. En outre, et

surtout, il a réitéré immédiatement après avoir été libéré conditionnellement,

et ce à de très nombreuses reprises." (jugement précité, p. 25).

E.

Par décision du 1er mars 2010, le chef du Département de

l’intérieur a révoqué l’autorisation d’établissement de l’intéressé, lui

impartissant un délai immédiat, dès qu'il aurait satisfait à la justice, pour

quitter la Suisse. La Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé par X._________ contre cette décision

(PE.2010.0152 du 20 janvier 2011), de même que le Tribunal fédéral (TF

2C_153/2011 du 23 mars 2011).

F.

Le 18 juillet 2011, X._________ a été condamné par le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté

de 19 mois pour vol par métier, accès indu à un système informatique,

escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier,

violation de secrets privés, faux dans les titres et concours.

G.

Le 23 novembre 2012, l'Office des migrations (ODM, désormais Secrétariat

d'Etat aux migrations [SEM]) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à

l'encontre d'X._________, valable jusqu'au 22 novembre 2022. Cette décision lui

a été notifiée le 6 décembre 2012.

H.

Le 12 décembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de

Lausanne a condamné X._________ à une peine privative de liberté de neuf mois

pour vol, escroquerie par métier et faut dans les titres.

X._________ a été libéré conditionnellement par

jugement du Juge d'application des peines du 21 janvier 2013 et a quitté la

Suisse le 11 février 2013.

Le 31 juillet 2013, X._________ a fait l'objet d'une

condamnation pour vol, séjour illégal et concours prononcée par le Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne.

I.

Par arrêt du 3 juin 2013, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable

le recours formé par X._________ contre la décision d'interdiction d'entrer en

Suisse du 23 novembre 2012.

J.

X._________ est actuellement détenu à la prison ********, à 1********.

Sa peine arrive à échéance le 15 octobre 2016, la date de libération

conditionnelle éventuelle étant fixée au 16 août 2016.

K.

Le 25 avril 2016, le SPOP a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer

une décision de renvoi de Suisse à son encontre, dès lors qu'il était sous le

coup d'une interdiction d'entrée en Suisse et qu'il avait fait l'objet de

plusieurs condamnations pénales. Un délai de 5 jours lui a été imparti pour

faire valoir son droit d'être entendu.

X._________ s'est déterminé par lettre du 29 avril

2016, faisant valoir qu'il était entré légalement en Suisse, qu'il s'était

trouvé sous tutelle et qu'une expertise psychiatrique avait démontré qu'il

n'était pas responsable de ses actes à 100 %. Il ne voulait pas retourner

en Serbie, exposant qu'il avait fait l'objet de menaces de mort dans son

village en raison de son homosexualité.

L.

Par décision du 11 mai 2016, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse d'X._________

dès sa sortie de prison. La décision se présentait sous la forme suivante:

M.

Par acte du 18 mai 2016, sous la plume de son conseil, X._________ a

formé recours devant la CDAP contre cette décision, concluant à son annulation

et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle procède à des

mesures d'instruction supplémentaires et qu'elle statue à nouveau.

Le recourant a en outre requis le bénéfice de

l'assistance judiciaire, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.

Par décision sur effet suspensif du 27 mai 2016, la

juge instructrice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

Le 15 juin 2016, le mandataire du recourant a

informé le Tribunal de la cessation de son mandat.

Le Tribunal a ensuite statué, par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) La décision attaquée est fondée sur l’art. 64 de la loi fédérale sur

les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), dont la teneur est la

suivante :

1.

Les autorités compétentes rendent une décision de

renvoi ordinaire à l'encontre:

a.

d'un étranger qui n'a pas

d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b.

d'un étranger qui ne remplit pas

ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);

c.

d'un étranger auquel une

autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2.

(...).

3.

La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire

l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le

recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix

jours sur la restitution de l'effet suspensif.

4.

(...)."

L'art. 64b LEtr prévoit que lorsqu'une personne est

entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen

d'un formulaire type. La décision de renvoi est rendue par écrit et elle

indique les motifs de faits et de droit ainsi que les voies de droit

disponibles (art. 64 ss LEtr, art. 26b à 26e de l'ordonnance

fédérale du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion

d'étrangers [OERE; RS 142.281]; directives et commentaires "domaine des

étrangers" [ci-après "directives LEtr"] du SEM, version

d'octobre 2013, état au 1er juin 2016, ch. 8.5.1 p. 305).

L'utilisation d'un formulaire type n'est toutefois pas obligatoire et les

cantons peuvent recourir à leurs propres modèles, pour autant que les exigences

minimales requises par la loi et les ordonnances y afférentes soient

satisfaites (directives LEtr, ch. 8.5.1 p. 308).

Aux termes de l'art. 42 let. c de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), la décision

doit contenir les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle

s'appuie. Par ailleurs, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS

101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003

[Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss LPA-VD) implique notamment pour l'autorité

l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre

et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse

exercer son contrôle. Aussi, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement,

les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière

à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 consid. 2.2, 134 I 83 consid.

4.

, 129 IV 179 consid. 2.2).

b) En l'espèce, la décision attaquée mentionne les

dispositions légales sur lesquelles elle est fondée, à savoir les art. 64 ss

LEtr, ainsi que les motifs ayant conduit au prononcé contesté, qui sont en

l'espèce l'absence de titre de séjour valable, l'interdiction d'entrée en

Suisse notifiée le 6 décembre 2012 et les condamnations pénales des 6 juillet

2004, 15 septembre 2006, 15 août 2008, 18 juillet 2011, 12 décembre 2012 et 31

juillet 2013. Elle contient en outre l'indication des voies de droit. Cette

décision remplit donc en tous points les exigences de forme posée par la LEtr

et ses dispositions d'application. Les motifs avancés par l'autorité intimée

suffisent par ailleurs à saisir pour quelles raisons cette autorité a prononcé

le renvoi de Suisse du recourant.

Le recourant invoque l'arrêt PE.2016.0031 du 15

février 2016, dans lequel la CDAP a partiellement admis le recours d'un

ressortissant polonais dont l'autorisation de courte durée (permis L) était

échue et dont le SPOP avait prononcé le renvoi via un formulaire pré-imprimé similaire

à celui notifié au recourant le 11 mai 2016. La décision mentionnait quatre

condamnations pénales. Le SPOP n'avait pas pris connaissance des déterminations

qui lui avaient été adressées par le recourant dans le délai imparti. La CDAP a

considéré que la décision ne respectait pas les exigences de forme posées à

l'art. 42 let. c LPA-VD dans la mesure où elle ne contenait aucun état de fait

hormis une reproduction du casier judiciaire, qu'elle se référait à des "déclarations"

qui ne figuraient pas au dossier et que l'autorité intimée n'avait pas eu

connaissance des déterminations de l'intéressé avant de rendre sa décision.

Cela étant, la CDAP avait laissé ouverte la question de l'annulation de la

décision pour violation de l'art. 42 let. c LPA-VD dans la mesure où il y

avait lieu de renvoyer la cause au SPOP pour complément d'instruction

s'agissant de la situation financière du recourant. Le cas ayant donné lieu à cet

arrêt n'est ainsi en rien semblable à celui faisant l'objet de la présente

procédure. En effet, d'une part, le recourant a pu faire valoir son droit

d'être entendu, et d'autre part, comme on l'a vu, la décision indique

expressément les raisons qui la fondent, soit l'interdiction d'entrée en Suisse

valable jusqu'en 2022 ainsi que les six condamnations pénales prononcées de

2004.

à 2013. La motivation de cette décision satisfait donc aux exigences du

droit fédéral et du droit cantonal.

c) Le recourant ne conteste pas qu'il se trouve sous

le coup d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse définitive et

exécutoire. Son renvoi s'avère ainsi d'emblée fondé au regard de l'art. 64 al.

1.

let. a LEtr. Le prononcé du renvoi du recourant se justifie aussi selon

l'art. 64 al. 1 let. b LEtr, en lien avec l'art. 5 al. 1 let. c LEtr, au regard

des nombreuses condamnations pénales prononcées à son encontre. Au demeurant,

les faits qu'il invoque dans ses déterminations du 29 avril 2016, soit en

particulier les menaces dont il aurait fait l'objet dans son pays d'origine, ne

sont étayées par aucun élément tangible. Il ne résulte en outre pas du dossier

qu’un renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible au sens

de l’art. 83 LEtr. Le recourant ne prétend pas non plus que son renvoi

violerait l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) qui prohibe

notamment les traitements inhumains ou dégradants (cf. PE.2014.0344 du 15

octobre 2014 consid. 4a).

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement

mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82

LPA-VD, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La

décision attaquée est confirmée.

En application de l'art. 18 al. 1 LPA-VD,

l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la

procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de

procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. La

seconde de ces conditions n'étant pas remplie en l'occurrence pour les motifs

exposés aux considérants 2 et 3 ci-dessus, la requête d'assistance judiciaire

doit être rejetée.

Vu la situation financière précaire du recourant, il

se justifie de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50

LPA-VD). Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 11 mai 2016 est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 juin 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.