Lexipedia

Décision

PE.2016.0177

CDAP - PE.2016.0177 - 2016-10-20 - A.________/Service de la population (SPOP)

20 octobre 2016Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante brésilienne née en 1977, est arrivée au

Portugal en 2004 ou 2005, où elle a travaillé comme coiffeuse et serveuse,

notamment. Le 5 juillet 2010, elle a épousé au Portugal B.________,

ressortissant portugais né le 27 décembre 1979. Aucun enfant n'est né de cette

union.

A.________ est mère de cinq enfants nés de deux

pères différents entre 1993 et 2002. Ses enfants vivent au Brésil auprès de

leur grand-mère maternelle. Selon les déclarations de A.________, ils n'ont pas

souhaité la rejoindre au Portugal et ne désirent pas venir vivre en Suisse.

A.________ est entrée en Suisse le 25 mai 2013,

pour vivre à ******** auprès de son conjoint portugais, titulaire d'une

autorisation de séjour B UE/AELE. Le 12 juin 2013, elle a requis une

autorisation de séjour par regroupement familial; en outre, le 18 juin 2013, une

demande de permis de séjour avec activité lucrative a été remise au Service de

la population (SPOP) par la société C.________ à Lausanne afin de pouvoir

engager A.________ comme employée de nettoyage à partir du

1er juillet 2013, à raison de 22h par semaine, selon un contrat de

travail à durée indéterminée conclu le 11 juin 2013.

B.

Le SPOP a délivré à A.________, le 3 septembre 2013, une autorisation de

séjour B UE/AELE au titre de regroupement familial pour vivre auprès de son

mari portugais, valable jusqu'au 16 juin 2018.

Dans l'intervalle, en juin ou juillet 2013, le couple

s'est séparé. L'époux est rentré au Portugal. Il a définitivement quitté la

Suisse - où il n'est revenu depuis lors qu'une semaine, à Pâques 2014, selon

les déclarations de A.________. La vie commune du couple en Suisse a ainsi duré

un mois environ.

Par jugement du 12 juin 2015, la Présidente du

Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a autorisé A.________ à vivre

séparée de son mari pour une durée

indéterminée. La jouissance de l'appartement occupé par le couple à ********

lui a été attribuée; une contribution d'entretien, demandée par l'intéressée, n'a

pas été octroyée, notamment dans la mesure où la situation financière du mari

au Portugal était méconnue.

Le 12 novembre 2015, le SPOP a entendu A.________

dans le cadre de l'examen de ses conditions de séjour en Suisse suite à sa

séparation d'avec son époux. A cette occasion, elle a confirmé que ce dernier

avait quitté le domicile conjugal en juin 2013, un mois après l'arrivée du

couple en Suisse. Il était retourné au Portugal voir son père malade et avait

décidé d'y rester. Elle avait refusé de retourner vivre au Portugal, si bien

que le couple s'était séparé. Une reprise de la vie conjugale n'était pas

envisagée. Une procédure de divorce pouvait attendre, car elle avait d'autres

priorités, comme trouver du travail. Par lettre du 24 novembre 2015 adressée au

SPOP, A.________ a en outre souligné qu'elle n'avait nullement l'intention de

bénéficier des prestations de l'aide sociale et visait l'autonomie financière,

notamment par des emplois dans la restauration ou le nettoyage. Elle a en outre

déposé une déclaration de l'Office des poursuites du District de l'Ouest

lausannois datée du 13 novembre 2015, attestant qu'elle ne faisait pas – et

n'avait pas fait – l'objet de poursuites.

Le 14 janvier

2016, le SPOP a informé A.________ qu'elle ne pouvait plus se prévaloir

du droit au regroupement familial, compte tenu de la séparation définitive

intervenue entre elle et son époux en 2013 déjà, et qu'elle ne remplissait pas les

conditions permettant le maintien de son autorisation de séjour, si bien qu'il

envisageait de révoquer ce permis et de prononcer son renvoi de Suisse. Le SPOP

lui a imparti un délai pour s'exprimer.

Par détermination du 12 février 2016, A.________ est

revenue sur son parcours de vie. En substance, elle a expliqué avoir quitté le Brésil

pour le Portugal, où elle avait eu différents petits emplois et s'était mariée.

L'unique revenu de son mari ne permettait toutefois pas au couple de sortir de

la précarité; en outre, elle n'avait jamais été acceptée par la famille de celui-ci.

Elle avait alors accepté de le suivre en Suisse en espérant une vie de couple plus

heureuse, loin de l'emprise de ses beaux-parents dans un pays où vivaient des

cousines à elle et prometteur de meilleures perspectives d'intégration sociale

et économique. Son mari, retourné au Portugal pour un voyage, n'était jamais

revenu; elle avait alors fait tout son possible pour se débrouiller au mieux en

Suisse. Elle avait contracté un crédit de 10'000 fr. pour parer au plus pressé et

financer son permis de conduire, notamment. Elle avait suivi deux cours de français

(de niveaux A2 et B1 respectivement) et envisageait un stage dans un établissement

médico-social (EMS). A.________ a encore fait valoir de bonnes relations

sociales et professionnelles et une intégration certaine en Suisse, par

opposition au Portugal. Elle a relevé que la poursuite de son séjour s'imposait

pour des raisons personnelles majeures, selon les art. 44 et 50 LEtr, et

exprimé sa volonté forte de s'intégrer, produisant, à l'appui, des documents

corroborant ses écrits, notamment témoignant des démarches entreprises en vue de

trouver un emploi et de suivre une formation qualifiante.

C.

Par décision du 22 avril 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour UE/AELE par regroupement familial en faveur de A.________ et prononcé

son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois. Son mari ayant quitté la

Suisse, elle ne pouvait plus se prévaloir du regroupement familial pour son

titre de séjour. En outre, vu la courte durée de la vie commune en Suisse du couple,

elle ne remplissait pas les conditions permettant le maintien de son

autorisation de séjour. Le SPOP a également souligné le défaut de

qualifications professionnelles particulières et l'absence d'attaches

familiales en Suisse de A.________, ainsi que le fait qu'elle avait passé la

majeure partie de sa vie au Portugal et au Brésil, où ses enfants demeurent.

D.

Par acte du 21 mai 2016 A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant

implicitement en sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour est

maintenue, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. La

recourante a largement repris ses déterminations du 12 février 2016 en revenant

sur son parcours de vie (cf. B supra). Au surplus, elle a nouvellement soutenu

qu'elle allait prochainement obtenir la nationalité portugaise. A l'appui de

son recours, elle a notamment déposé deux certificats de travail (Fiduciaire D.________

pour son activité à 50% entre le 1er novembre 2013 et mars 2014, Café

E.________ pour son activité entre le 19 mars et le 27 août 2014), deux

attestations pour des journées à l'essai (le 22 janvier 2016 au Café F.________

et le 5 octobre 2015 au Restaurant G.________), une attestation de gain

intermédiaire de l'assurance-chômage, un curriculum vitae (CV), des

attestations pour les deux cours de français suivis (cours A2 de 200 périodes

suivi du 18 mai 2015 au 27 juillet 2015 et cours B1 de 160 périodes suivi du 24

août 2015 au 19 octobre 2015) et un cours informatique (module 1 suivi le 1er

février 2016), ainsi qu'une liste des membres de sa famille résidant en Suisse

(H.________ et I.________, toutes deux mariées à un ressortissant suisse et

titulaires d'un permis B, ainsi que J.________ titulaire d'un permis C

également mariée à un ressortissant suisse).

Le 1er juillet 2016, elle a produit

des documents tendant à démontrer l'avancée des démarches entreprises en vue

d'acquérir la nationalité portugaise. Elle a en outre déposé la confirmation de

sa participation à la formation "Réorienter sa carrière en EMS" de

l'Association vaudoise d'établissements médico-sociaux (AVDEMS); elle a joint

une lettre d'engagement datée du 22 juin 2016, en tant qu' "auxiliaire

en EMS secteur Intendance" pour une durée déterminée de six mois (du 11

juillet 2016 au 10 janvier 2017), conclue dans le cadre de cette formation. Le

contrat convient d'une rémunération mensuelle de 3'748 fr. (excl. part au 13e

salaire).

Dans sa réponse du 11 juillet 2016, le SPOP a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, reprenant en

substance la motivation de celle-ci (cf. C supra), mais la développant

et l'étayant largement du point de vue juridique.

Le 3 août 2016, la recourante a encore fait valoir

qu'un retour au Portugal la mettrait réellement dans une situation de détresse

et qu'il en irait de même au Brésil, pays qu'elle aurait quitté notamment en

raison de la violence exercée par l'un des pères de ses enfants. Elle a

souligné les difficultés surmontées depuis son arrivée en Suisse et sa forte

volonté de s'intégrer, enfin récompensée par un contrat de travail à 100%, dont

elle pouvait espérer qu'il se transforme en contrat à durée indéterminée (CDI).

Enfin, elle affirme que le dossier pour obtenir la nationalité portugaise, constitué

par le Consulat du Portugal à Genève, avait été finalisé et envoyé en courrier

recommandé au Registre civil du Portugal à Lisbonne. L'obtention de la

nationalité ne serait qu'une formalité qui ne devrait pas prendre trop de

temps, raison pour laquelle elle demandait la suspension de la cause. Sur demande

de la juge instructrice, la recourante a produit, le 18 août 2016, copie

intégrale du dossier envoyé aux autorités portugaises; elle n'a toutefois pas

indiqué l'échéance probable à laquelle une réponse des autorités portugaises

lui serait communiquée.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée révoque l'autorisation de séjour B UE/AELE obtenue

par la recourante par regroupement familial pour vivre en Suisse auprès de son

époux de nationalité portugaise, alors titulaire d'un permis de séjour B

UE/AELE, retourné définitivement au Portugal depuis 2013.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur

statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou

par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle

n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne,

aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant

son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’Accord

du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part,

la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la

LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) L'art. 3 par. 1 annexe I ALCP dispose que les

membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante

ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2

let. a annexe I ALCP précise que sont notamment considérés comme membres de la

famille son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

Selon la jurisprudence, l’art. 3 par. 1 de l'annexe

I ALCP confère au conjoint étranger d’un travailleur communautaire, disposant

d’une autorisation de séjour en Suisse, des droits d’une portée analogue à ceux

dont bénéficiait le conjoint étranger d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7

al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (aLSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, à

l’image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un

travailleur communautaire jouissent, en principe, d’un droit de séjour en

Suisse pendant toute la durée formelle du mariage. Cette jurisprudence, qui

découle d’une décision de la Cour de justice des communautés européennes

(Affaire Diatta contre le Land de Berlin du 13 février 1985, C-267/83), n’a pas

été modifiée avec l’entrée en vigueur de la LEtr et, notamment, de l’art. 42

al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour au

conjoint d’un ressortissant suisse à l’exigence du ménage commun (ATF 130 II 113

consid. 8).

Selon le Tribunal fédéral, le droit du conjoint

étranger de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage

n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège

pas les mariages fictifs (cf. arrêts TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid.

2.

; TF 2C_811/2010 du 23 février 2011). D'autre part, en cas de séparation des

époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien

conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial

vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur

communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1). A cet égard, les critères élaborés

par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 aLSEE s’appliquent mutatis

mutandis afin de garantir le respect du principe de la non-discrimination

inscrit à l’art. 2 ALCP et d’assurer une certaine cohésion d’ensemble du

système (ATF 130 II 113 consid. 9 et les références).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 aLSEE,

le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue

définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;

les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113

consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2). Des indices clairs doivent démontrer

que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe

plus de perspectives à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145

consid. 2.2).

c) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22

mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes

entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté

européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de

l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la

libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour

de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies. Il découle de la jurisprudence communautaire que les droits liés

au regroupement familial selon l'ALCP sont des droits dérivés, qui n'ont pas

d'existence propre, mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus (cf.

ATF 130 II 113 consid. 7). A cet égard, la directive du Secrétariat d’Etat aux

migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes (Directive OLCP; état juin 2016) précise, à son ch. 7.4.2:

"Le

droit de séjour du conjoint du ressortissant UE-27/AELE détenteur du droit

originaire n’existe par conséquent qu’autant et aussi longtemps que les époux sont

mariés et que le détenteur du droit originaire séjourne en Suisse au titre de

l’ALCP".

d) En l'espèce et conformément à ce qui précède, l'autorisation

de séjour octroyée à A.________ découlait de son droit de s'installer avec son

mari, ressortissant portugais ayant un droit de séjour en Suisse. Son autorisation

est ainsi intrinsèquement liée à celle de son époux. Dès lors que celui-ci, dont

elle est séparée depuis le mois de juin 2013, ne séjourne plus en Suisse depuis

cette date, elle ne peut plus invoquer l'art. 3 Annexe I ALCP pour le maintien

de son titre de séjour dérivé (cf. aussi PE.2012.0047 du 4 juillet 2012 consid.

3b et la référence). Au surplus, même si son mari vivait toujours en Suisse ou

revenait y vivre, A.________ ne pourrait plus, sous peine de commettre un abus

de droit, se prévaloir du droit au regroupement afin de maintenir son

autorisation de séjour, vu la rupture définitive de l'union conjugale; les

époux vivent en effet séparés depuis plus de trois ans et aucune reprise de la

vie commune n'est envisagée, aux dires de la recourante elle-même.

3.

Dans la mesure où la recourante, brésilienne, ne peut plus prétendre à

une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement auprès de son mari

ressortissant communautaire, il reste à examiner si elle pourrait obtenir un

titre de séjour propre, selon les dispositions du droit interne.

a) L'art. 77 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit que l'autorisation de

séjour octroyée au conjoint au titre

de regroupement familial auprès de l'étranger titulaire d'une autorisation de

séjour (selon l'art. 44 LEtr) peut être prolongée après la dissolution du

mariage, si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que

l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit la prolongation aux mêmes conditions pour les

cas d'autorisation de séjour octroyée au titre de regroupement familial auprès

d'un ressortissant suisse (selon l'art. 42 LEtr) ou d'un étranger titulaire

d'une autorisation d'établissement (selon l'art. 43 LEtr). L'art. 77 al. 1 OASA

se distingue néanmoins de l'art. 50 al. 1 LEtr en ce qu'il ne consacre pas

un droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation, mais offre à

l'autorité cantonale un certain pouvoir d'appréciation (cf. Martina Caroni,

Art. 50, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n.

7, p. 473). Les motifs de l'art. 77 OASA doivent en revanche être interprétés

de manière identique à ceux de l'art. 50 al. 1 LEtr (cf. arrêts PE.2013.0460 du

25.

mars 2014 consid. 3a; PE.2012.0233 du 23 octobre 2012 consid. 5 et les

références citées; ég. Directive du SEM, I. Domaine des étrangers, version du

25.10

, état au 18.07.2016 [ci-après: Directive LEtr], ch. 6.15.1).

L’art. 30 al. 1 let. b LEtr dispose qu’il est

possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but

de tenir compte d’un cas individuel d’une extrême gravité. L'art. 31 al. 1er

OASA précise que ces cas doivent être appréciés en tenant compte notamment de

l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par

celui-ci (let. b), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la

durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et de

ses possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

b) Il convient d'abord d'examiner si les conditions

de l'art. 77 al. 1

let. a OASA sont réalisées.

aa) La communauté conjugale au sens de cette

disposition ne se confond pas avec le mariage. Elle implique en principe la vie

en commun des époux en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3.1). La

période de trois ans requise commence à courir à partir du début de la

cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent

d'habiter ensemble sous le même toit (ATF 138 II 229 consid. 2; arrêt du TF 2C_30/2016

du 1er juin 2016 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a souligné par ailleurs que

cette durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la

vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant

l'expiration de ce délai (cf. ATF 137 II 345 consid. 3; arrêt du TF 2C_331/2015

du 5 février 2016 consid. 2.1).

bb) En l'espèce, les époux sont arrivés en Suisse le

25.

mai 2013 et se sont séparés en juin ou juillet 2013, au plus tard. La vie

conjugale commune en Suisse a ainsi duré entre un et deux mois au plus, aux

dires de la recourante elle-même, soit moins de trois ans. La première des

conditions cumulatives posées par l'art. 77 al. 1 let. a OASA n'étant pas

remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est

réussie.

c) Il convient ensuite d'examiner si la poursuite du

séjour de la recourante en Suisse est justifiée par des raisons personnelles

majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA.

aa) L'art. 77 al. 2 OASA précise que

de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance

semble fortement compromise. L'énumération de ces cas

n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté

d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).

Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA cités plus haut

(consid. 3a in fine) peuvent à cet égard jouer un rôle important, même

si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême

gravité. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit

à la dissolution du mariage, telles que le décès du conjoint. La présence

d'enfants communs bien intégrés en Suisse est également un élément dont

l'autorité tiendra compte (pour l'ensemble du § cf. Directive LEtr précitée,

ch. 6.15.3 et la jurisprudence citée).

En ce qui concerne la réintégration sociale dans le

pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement

compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de

savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du TF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1,2C_594/2010 du

24.

novembre 2010, consid. 3.2 et les références). Le simple fait que l'étranger

doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de

provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure, même si ces

conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse (arrêt du TF 2C_1000/2012 du 21

février 2013 consid. 5.2.1).

bb) En l'espèce, la recourante ne prétend pas

qu'elle aurait subi des violences conjugales. S'agissant des circonstances

ayant mené à la séparation du couple, la recourante a choisi de rester en

Suisse, alors que son conjoint est reparti vivre au Portugal.

En ce qui concerne son intégration, il convient de

relever que la recourante ne fait pas l'objet de poursuites, ni de

condamnations pénales et n'a jamais émargé à l'aide sociale. Depuis son arrivée

en mai 2013, elle s'est débrouillée financièrement en exerçant divers emplois,

pour des durées relativement courtes à chaque fois. Elle a notamment travaillé

comme serveuse ou aide de cuisine pendant trois mois au Restaurant K.________,

pendant cinq mois à 35 % au Café L.________, à Renens, puis pendant environ six

mois, trois soirs par semaine, au Café M.________, à Lausanne. Elle a également

travaillé comme employée de propreté pendant quatre mois à 50 %, pour les

sociétés N.________, à Lausanne et O.________, à Renens. Entre février 2015 et

avril 2016 au moins, elle a bénéficié d'indemnités de chômage (d'environ 1'300

fr. nets mensuellement). Selon ses déclarations, elle ne perçoit pas d'autres

revenus et est ponctuellement aidée par les membres de sa famille vivant en

Suisse, notamment sa cousine – et colocataire -, avec qui elle entretient des

liens importants. La recourante touche les subsides cantonaux pour le paiement

de sa prime d'assurance maladie. Pour parer au plus pressé et éviter de perdre

son indépendance financière, elle a contracté, le 13 janvier 2015, un emprunt

de 10'000 fr., qu'elle rembourse par mensualités de 270 fr. Elle a en outre

suivi des cours de français (payés par le chômage) et entamé des démarches pour

se former et travailler en EMS. A cet égard, elle a présenté une lettre de

l'EMS de P.________ l'engageant comme auxiliaire pour une durée de six mois,

entre juillet 2016 et janvier 2017. Sans nier les efforts consentis, on ne

saurait toutefois considérer que son intégration professionnelle et sociale sorte

de l'ordinaire. Durant les trois années passées en Suisse - qui ne représentent

pas une durée particulièrement longue - elle n'a pas noué des attaches

culturelles et sociales telles qu'un départ constituerait un véritable

déracinement et qu'un retour dans son pays d'origine apparaîtrait disproportionné.

A cet égard, il convient de souligner que les cinq enfants de la recourante, de

même que sa mère, vivent au Brésil, pays dont elle parle la langue et où eIle a

vécu jusqu'à l'âge de 26 ans au moins. La réintégration de la recourante dans

son pays d'origine ne paraît dès lors pas fortement compromise (cf. TF

2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2), bien au contraire; et ce d'autant

moins qu'elle et son époux portugais rentré au pays n'ont pas eu d'enfant

commun, dont la bonne intégration en Suisse serait de nature à compliquer le

retour au Brésil. En réalité, la recourante, en bonne santé, ne fera que

retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans ce pays, ce qui, comme

mentionné plus haut, n'est pas constitutif d'une raison personnelle majeure au

sens de l'art. 77 OASA.

d) Pour les mêmes motifs, on ne saurait admettre que

la situation de la recourante constitue un cas personnel d'extrême gravité au

sens de l'art. 30 LEtr (cf. à cet égard notamment l'arrêt du TAF

C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3; PE.2013.0460 du 25 mars 2014

consid. 4 et les références; Directive LEtr précitée, ch. 6.15.3.1).

e) Enfin, il y a lieu de mentionner que les

démarches entreprises par la recourante en vue d'acquérir la nationalité

portugaise ne conduisent pas à une autre conclusion et ne permettent pas de

suspendre la présente procédure (art. 25 LPA-VD). En particulier, la recourante

n'a pas établi à satisfaction que l'acquisition de la nationalité portugaise,

hypothétique au demeurant, interviendrait dans un délai raisonnable. De plus,

ces démarches débordent formellement du cadre du présent litige, dès lors

qu'une requête tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour non pas en

application de la LEtr au titre de poursuite de son séjour pour raisons

personnelles majeures ou pour cas de rigueur, mais en application de l'ALCP en

vertu de sa nationalité portugaise, devrait en principe être examinée par le

SPOP en première instance.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la

recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif des

frais judiciaires et dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;

RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens

(cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 22 avril 2016 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.