PE.2016.0177
CDAP - PE.2016.0177 - 2016-10-20 - A.________/Service de la population (SPOP)
20 octobre 2016Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 octobre 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jacques Haymoz et
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 22 avril 2016 (révoquant son autorisation de séjour UE/AELE par
regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante brésilienne née en 1977, est arrivée au
Portugal en 2004 ou 2005, où elle a travaillé comme coiffeuse et serveuse,
notamment. Le 5 juillet 2010, elle a épousé au Portugal B.________,
ressortissant portugais né le 27 décembre 1979. Aucun enfant n'est né de cette
union.
A.________ est mère de cinq enfants nés de deux
pères différents entre 1993 et 2002. Ses enfants vivent au Brésil auprès de
leur grand-mère maternelle. Selon les déclarations de A.________, ils n'ont pas
souhaité la rejoindre au Portugal et ne désirent pas venir vivre en Suisse.
A.________ est entrée en Suisse le 25 mai 2013,
pour vivre à ******** auprès de son conjoint portugais, titulaire d'une
autorisation de séjour B UE/AELE. Le 12 juin 2013, elle a requis une
autorisation de séjour par regroupement familial; en outre, le 18 juin 2013, une
demande de permis de séjour avec activité lucrative a été remise au Service de
la population (SPOP) par la société C.________ à Lausanne afin de pouvoir
engager A.________ comme employée de nettoyage à partir du
1er juillet 2013, à raison de 22h par semaine, selon un contrat de
travail à durée indéterminée conclu le 11 juin 2013.
B.
Le SPOP a délivré à A.________, le 3 septembre 2013, une autorisation de
séjour B UE/AELE au titre de regroupement familial pour vivre auprès de son
mari portugais, valable jusqu'au 16 juin 2018.
Dans l'intervalle, en juin ou juillet 2013, le couple
s'est séparé. L'époux est rentré au Portugal. Il a définitivement quitté la
Suisse - où il n'est revenu depuis lors qu'une semaine, à Pâques 2014, selon
les déclarations de A.________. La vie commune du couple en Suisse a ainsi duré
un mois environ.
Par jugement du 12 juin 2015, la Présidente du
Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a autorisé A.________ à vivre
séparée de son mari pour une durée
indéterminée. La jouissance de l'appartement occupé par le couple à ********
lui a été attribuée; une contribution d'entretien, demandée par l'intéressée, n'a
pas été octroyée, notamment dans la mesure où la situation financière du mari
au Portugal était méconnue.
Le 12 novembre 2015, le SPOP a entendu A.________
dans le cadre de l'examen de ses conditions de séjour en Suisse suite à sa
séparation d'avec son époux. A cette occasion, elle a confirmé que ce dernier
avait quitté le domicile conjugal en juin 2013, un mois après l'arrivée du
couple en Suisse. Il était retourné au Portugal voir son père malade et avait
décidé d'y rester. Elle avait refusé de retourner vivre au Portugal, si bien
que le couple s'était séparé. Une reprise de la vie conjugale n'était pas
envisagée. Une procédure de divorce pouvait attendre, car elle avait d'autres
priorités, comme trouver du travail. Par lettre du 24 novembre 2015 adressée au
SPOP, A.________ a en outre souligné qu'elle n'avait nullement l'intention de
bénéficier des prestations de l'aide sociale et visait l'autonomie financière,
notamment par des emplois dans la restauration ou le nettoyage. Elle a en outre
déposé une déclaration de l'Office des poursuites du District de l'Ouest
lausannois datée du 13 novembre 2015, attestant qu'elle ne faisait pas – et
n'avait pas fait – l'objet de poursuites.
Le 14 janvier
2016, le SPOP a informé A.________ qu'elle ne pouvait plus se prévaloir
du droit au regroupement familial, compte tenu de la séparation définitive
intervenue entre elle et son époux en 2013 déjà, et qu'elle ne remplissait pas les
conditions permettant le maintien de son autorisation de séjour, si bien qu'il
envisageait de révoquer ce permis et de prononcer son renvoi de Suisse. Le SPOP
lui a imparti un délai pour s'exprimer.
Par détermination du 12 février 2016, A.________ est
revenue sur son parcours de vie. En substance, elle a expliqué avoir quitté le Brésil
pour le Portugal, où elle avait eu différents petits emplois et s'était mariée.
L'unique revenu de son mari ne permettait toutefois pas au couple de sortir de
la précarité; en outre, elle n'avait jamais été acceptée par la famille de celui-ci.
Elle avait alors accepté de le suivre en Suisse en espérant une vie de couple plus
heureuse, loin de l'emprise de ses beaux-parents dans un pays où vivaient des
cousines à elle et prometteur de meilleures perspectives d'intégration sociale
et économique. Son mari, retourné au Portugal pour un voyage, n'était jamais
revenu; elle avait alors fait tout son possible pour se débrouiller au mieux en
Suisse. Elle avait contracté un crédit de 10'000 fr. pour parer au plus pressé et
financer son permis de conduire, notamment. Elle avait suivi deux cours de français
(de niveaux A2 et B1 respectivement) et envisageait un stage dans un établissement
médico-social (EMS). A.________ a encore fait valoir de bonnes relations
sociales et professionnelles et une intégration certaine en Suisse, par
opposition au Portugal. Elle a relevé que la poursuite de son séjour s'imposait
pour des raisons personnelles majeures, selon les art. 44 et 50 LEtr, et
exprimé sa volonté forte de s'intégrer, produisant, à l'appui, des documents
corroborant ses écrits, notamment témoignant des démarches entreprises en vue de
trouver un emploi et de suivre une formation qualifiante.
C.
Par décision du 22 avril 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour UE/AELE par regroupement familial en faveur de A.________ et prononcé
son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois. Son mari ayant quitté la
Suisse, elle ne pouvait plus se prévaloir du regroupement familial pour son
titre de séjour. En outre, vu la courte durée de la vie commune en Suisse du couple,
elle ne remplissait pas les conditions permettant le maintien de son
autorisation de séjour. Le SPOP a également souligné le défaut de
qualifications professionnelles particulières et l'absence d'attaches
familiales en Suisse de A.________, ainsi que le fait qu'elle avait passé la
majeure partie de sa vie au Portugal et au Brésil, où ses enfants demeurent.
D.
Par acte du 21 mai 2016 A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant
implicitement en sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour est
maintenue, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. La
recourante a largement repris ses déterminations du 12 février 2016 en revenant
sur son parcours de vie (cf. B supra). Au surplus, elle a nouvellement soutenu
qu'elle allait prochainement obtenir la nationalité portugaise. A l'appui de
son recours, elle a notamment déposé deux certificats de travail (Fiduciaire D.________
pour son activité à 50% entre le 1er novembre 2013 et mars 2014, Café
E.________ pour son activité entre le 19 mars et le 27 août 2014), deux
attestations pour des journées à l'essai (le 22 janvier 2016 au Café F.________
et le 5 octobre 2015 au Restaurant G.________), une attestation de gain
intermédiaire de l'assurance-chômage, un curriculum vitae (CV), des
attestations pour les deux cours de français suivis (cours A2 de 200 périodes
suivi du 18 mai 2015 au 27 juillet 2015 et cours B1 de 160 périodes suivi du 24
août 2015 au 19 octobre 2015) et un cours informatique (module 1 suivi le 1er
février 2016), ainsi qu'une liste des membres de sa famille résidant en Suisse
(H.________ et I.________, toutes deux mariées à un ressortissant suisse et
titulaires d'un permis B, ainsi que J.________ titulaire d'un permis C
également mariée à un ressortissant suisse).
Le 1er juillet 2016, elle a produit
des documents tendant à démontrer l'avancée des démarches entreprises en vue
d'acquérir la nationalité portugaise. Elle a en outre déposé la confirmation de
sa participation à la formation "Réorienter sa carrière en EMS" de
l'Association vaudoise d'établissements médico-sociaux (AVDEMS); elle a joint
une lettre d'engagement datée du 22 juin 2016, en tant qu' "auxiliaire
en EMS secteur Intendance" pour une durée déterminée de six mois (du 11
juillet 2016 au 10 janvier 2017), conclue dans le cadre de cette formation. Le
contrat convient d'une rémunération mensuelle de 3'748 fr. (excl. part au 13e
salaire).
Dans sa réponse du 11 juillet 2016, le SPOP a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, reprenant en
substance la motivation de celle-ci (cf. C supra), mais la développant
et l'étayant largement du point de vue juridique.
Le 3 août 2016, la recourante a encore fait valoir
qu'un retour au Portugal la mettrait réellement dans une situation de détresse
et qu'il en irait de même au Brésil, pays qu'elle aurait quitté notamment en
raison de la violence exercée par l'un des pères de ses enfants. Elle a
souligné les difficultés surmontées depuis son arrivée en Suisse et sa forte
volonté de s'intégrer, enfin récompensée par un contrat de travail à 100%, dont
elle pouvait espérer qu'il se transforme en contrat à durée indéterminée (CDI).
Enfin, elle affirme que le dossier pour obtenir la nationalité portugaise, constitué
par le Consulat du Portugal à Genève, avait été finalisé et envoyé en courrier
recommandé au Registre civil du Portugal à Lisbonne. L'obtention de la
nationalité ne serait qu'une formalité qui ne devrait pas prendre trop de
temps, raison pour laquelle elle demandait la suspension de la cause. Sur demande
de la juge instructrice, la recourante a produit, le 18 août 2016, copie
intégrale du dossier envoyé aux autorités portugaises; elle n'a toutefois pas
indiqué l'échéance probable à laquelle une réponse des autorités portugaises
lui serait communiquée.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée révoque l'autorisation de séjour B UE/AELE obtenue
par la recourante par regroupement familial pour vivre en Suisse auprès de son
époux de nationalité portugaise, alors titulaire d'un permis de séjour B
UE/AELE, retourné définitivement au Portugal depuis 2013.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur
statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou
par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle
n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne,
aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant
son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’Accord
du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part,
la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la
LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b) L'art. 3 par. 1 annexe I ALCP dispose que les
membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante
ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2
let. a annexe I ALCP précise que sont notamment considérés comme membres de la
famille son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
Selon la jurisprudence, l’art. 3 par. 1 de l'annexe
I ALCP confère au conjoint étranger d’un travailleur communautaire, disposant
d’une autorisation de séjour en Suisse, des droits d’une portée analogue à ceux
dont bénéficiait le conjoint étranger d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7
al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (aLSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, à
l’image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un
travailleur communautaire jouissent, en principe, d’un droit de séjour en
Suisse pendant toute la durée formelle du mariage. Cette jurisprudence, qui
découle d’une décision de la Cour de justice des communautés européennes
(Affaire Diatta contre le Land de Berlin du 13 février 1985, C-267/83), n’a pas
été modifiée avec l’entrée en vigueur de la LEtr et, notamment, de l’art. 42
al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour au
conjoint d’un ressortissant suisse à l’exigence du ménage commun (ATF 130 II 113
consid. 8).
Selon le Tribunal fédéral, le droit du conjoint
étranger de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage
n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège
pas les mariages fictifs (cf. arrêts TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid.
2.
; TF 2C_811/2010 du 23 février 2011). D'autre part, en cas de séparation des
époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien
conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial
vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur
communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1). A cet égard, les critères élaborés
par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 aLSEE s’appliquent mutatis
mutandis afin de garantir le respect du principe de la non-discrimination
inscrit à l’art. 2 ALCP et d’assurer une certaine cohésion d’ensemble du
système (ATF 130 II 113 consid. 9 et les références).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 aLSEE,
le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue
définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;
les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113
consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2). Des indices clairs doivent démontrer
que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe
plus de perspectives à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145
consid. 2.2).
c) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22
mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de
l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la
libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour
de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies. Il découle de la jurisprudence communautaire que les droits liés
au regroupement familial selon l'ALCP sont des droits dérivés, qui n'ont pas
d'existence propre, mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus (cf.
ATF 130 II 113 consid. 7). A cet égard, la directive du Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes (Directive OLCP; état juin 2016) précise, à son ch. 7.4.2:
"Le
droit de séjour du conjoint du ressortissant UE-27/AELE détenteur du droit
originaire n’existe par conséquent qu’autant et aussi longtemps que les époux sont
mariés et que le détenteur du droit originaire séjourne en Suisse au titre de
l’ALCP".
d) En l'espèce et conformément à ce qui précède, l'autorisation
de séjour octroyée à A.________ découlait de son droit de s'installer avec son
mari, ressortissant portugais ayant un droit de séjour en Suisse. Son autorisation
est ainsi intrinsèquement liée à celle de son époux. Dès lors que celui-ci, dont
elle est séparée depuis le mois de juin 2013, ne séjourne plus en Suisse depuis
cette date, elle ne peut plus invoquer l'art. 3 Annexe I ALCP pour le maintien
de son titre de séjour dérivé (cf. aussi PE.2012.0047 du 4 juillet 2012 consid.
3b et la référence). Au surplus, même si son mari vivait toujours en Suisse ou
revenait y vivre, A.________ ne pourrait plus, sous peine de commettre un abus
de droit, se prévaloir du droit au regroupement afin de maintenir son
autorisation de séjour, vu la rupture définitive de l'union conjugale; les
époux vivent en effet séparés depuis plus de trois ans et aucune reprise de la
vie commune n'est envisagée, aux dires de la recourante elle-même.
3.
Dans la mesure où la recourante, brésilienne, ne peut plus prétendre à
une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement auprès de son mari
ressortissant communautaire, il reste à examiner si elle pourrait obtenir un
titre de séjour propre, selon les dispositions du droit interne.
a) L'art. 77 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit que l'autorisation de
séjour octroyée au conjoint au titre
de regroupement familial auprès de l'étranger titulaire d'une autorisation de
séjour (selon l'art. 44 LEtr) peut être prolongée après la dissolution du
mariage, si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que
l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit la prolongation aux mêmes conditions pour les
cas d'autorisation de séjour octroyée au titre de regroupement familial auprès
d'un ressortissant suisse (selon l'art. 42 LEtr) ou d'un étranger titulaire
d'une autorisation d'établissement (selon l'art. 43 LEtr). L'art. 77 al. 1 OASA
se distingue néanmoins de l'art. 50 al. 1 LEtr en ce qu'il ne consacre pas
un droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation, mais offre à
l'autorité cantonale un certain pouvoir d'appréciation (cf. Martina Caroni,
Art. 50, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n.
7, p. 473). Les motifs de l'art. 77 OASA doivent en revanche être interprétés
de manière identique à ceux de l'art. 50 al. 1 LEtr (cf. arrêts PE.2013.0460 du
25.
mars 2014 consid. 3a; PE.2012.0233 du 23 octobre 2012 consid. 5 et les
références citées; ég. Directive du SEM, I. Domaine des étrangers, version du
25.10
, état au 18.07.2016 [ci-après: Directive LEtr], ch. 6.15.1).
L’art. 30 al. 1 let. b LEtr dispose qu’il est
possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but
de tenir compte d’un cas individuel d’une extrême gravité. L'art. 31 al. 1er
OASA précise que ces cas doivent être appréciés en tenant compte notamment de
l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par
celui-ci (let. b), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et de
ses possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
b) Il convient d'abord d'examiner si les conditions
de l'art. 77 al. 1
let. a OASA sont réalisées.
aa) La communauté conjugale au sens de cette
disposition ne se confond pas avec le mariage. Elle implique en principe la vie
en commun des époux en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3.1). La
période de trois ans requise commence à courir à partir du début de la
cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent
d'habiter ensemble sous le même toit (ATF 138 II 229 consid. 2; arrêt du TF 2C_30/2016
du 1er juin 2016 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a souligné par ailleurs que
cette durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la
vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant
l'expiration de ce délai (cf. ATF 137 II 345 consid. 3; arrêt du TF 2C_331/2015
du 5 février 2016 consid. 2.1).
bb) En l'espèce, les époux sont arrivés en Suisse le
25.
mai 2013 et se sont séparés en juin ou juillet 2013, au plus tard. La vie
conjugale commune en Suisse a ainsi duré entre un et deux mois au plus, aux
dires de la recourante elle-même, soit moins de trois ans. La première des
conditions cumulatives posées par l'art. 77 al. 1 let. a OASA n'étant pas
remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est
réussie.
c) Il convient ensuite d'examiner si la poursuite du
séjour de la recourante en Suisse est justifiée par des raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA.
aa) L'art. 77 al. 2 OASA précise que
de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise. L'énumération de ces cas
n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté
d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).
Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA cités plus haut
(consid. 3a in fine) peuvent à cet égard jouer un rôle important, même
si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême
gravité. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit
à la dissolution du mariage, telles que le décès du conjoint. La présence
d'enfants communs bien intégrés en Suisse est également un élément dont
l'autorité tiendra compte (pour l'ensemble du § cf. Directive LEtr précitée,
ch. 6.15.3 et la jurisprudence citée).
En ce qui concerne la réintégration sociale dans le
pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement
compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de
savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du TF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1,2C_594/2010 du
24.
novembre 2010, consid. 3.2 et les références). Le simple fait que l'étranger
doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de
provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure, même si ces
conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne
bénéficie en Suisse (arrêt du TF 2C_1000/2012 du 21
février 2013 consid. 5.2.1).
bb) En l'espèce, la recourante ne prétend pas
qu'elle aurait subi des violences conjugales. S'agissant des circonstances
ayant mené à la séparation du couple, la recourante a choisi de rester en
Suisse, alors que son conjoint est reparti vivre au Portugal.
En ce qui concerne son intégration, il convient de
relever que la recourante ne fait pas l'objet de poursuites, ni de
condamnations pénales et n'a jamais émargé à l'aide sociale. Depuis son arrivée
en mai 2013, elle s'est débrouillée financièrement en exerçant divers emplois,
pour des durées relativement courtes à chaque fois. Elle a notamment travaillé
comme serveuse ou aide de cuisine pendant trois mois au Restaurant K.________,
pendant cinq mois à 35 % au Café L.________, à Renens, puis pendant environ six
mois, trois soirs par semaine, au Café M.________, à Lausanne. Elle a également
travaillé comme employée de propreté pendant quatre mois à 50 %, pour les
sociétés N.________, à Lausanne et O.________, à Renens. Entre février 2015 et
avril 2016 au moins, elle a bénéficié d'indemnités de chômage (d'environ 1'300
fr. nets mensuellement). Selon ses déclarations, elle ne perçoit pas d'autres
revenus et est ponctuellement aidée par les membres de sa famille vivant en
Suisse, notamment sa cousine – et colocataire -, avec qui elle entretient des
liens importants. La recourante touche les subsides cantonaux pour le paiement
de sa prime d'assurance maladie. Pour parer au plus pressé et éviter de perdre
son indépendance financière, elle a contracté, le 13 janvier 2015, un emprunt
de 10'000 fr., qu'elle rembourse par mensualités de 270 fr. Elle a en outre
suivi des cours de français (payés par le chômage) et entamé des démarches pour
se former et travailler en EMS. A cet égard, elle a présenté une lettre de
l'EMS de P.________ l'engageant comme auxiliaire pour une durée de six mois,
entre juillet 2016 et janvier 2017. Sans nier les efforts consentis, on ne
saurait toutefois considérer que son intégration professionnelle et sociale sorte
de l'ordinaire. Durant les trois années passées en Suisse - qui ne représentent
pas une durée particulièrement longue - elle n'a pas noué des attaches
culturelles et sociales telles qu'un départ constituerait un véritable
déracinement et qu'un retour dans son pays d'origine apparaîtrait disproportionné.
A cet égard, il convient de souligner que les cinq enfants de la recourante, de
même que sa mère, vivent au Brésil, pays dont elle parle la langue et où eIle a
vécu jusqu'à l'âge de 26 ans au moins. La réintégration de la recourante dans
son pays d'origine ne paraît dès lors pas fortement compromise (cf. TF
2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2), bien au contraire; et ce d'autant
moins qu'elle et son époux portugais rentré au pays n'ont pas eu d'enfant
commun, dont la bonne intégration en Suisse serait de nature à compliquer le
retour au Brésil. En réalité, la recourante, en bonne santé, ne fera que
retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans ce pays, ce qui, comme
mentionné plus haut, n'est pas constitutif d'une raison personnelle majeure au
sens de l'art. 77 OASA.
d) Pour les mêmes motifs, on ne saurait admettre que
la situation de la recourante constitue un cas personnel d'extrême gravité au
sens de l'art. 30 LEtr (cf. à cet égard notamment l'arrêt du TAF
C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3; PE.2013.0460 du 25 mars 2014
consid. 4 et les références; Directive LEtr précitée, ch. 6.15.3.1).
e) Enfin, il y a lieu de mentionner que les
démarches entreprises par la recourante en vue d'acquérir la nationalité
portugaise ne conduisent pas à une autre conclusion et ne permettent pas de
suspendre la présente procédure (art. 25 LPA-VD). En particulier, la recourante
n'a pas établi à satisfaction que l'acquisition de la nationalité portugaise,
hypothétique au demeurant, interviendrait dans un délai raisonnable. De plus,
ces démarches débordent formellement du cadre du présent litige, dès lors
qu'une requête tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour non pas en
application de la LEtr au titre de poursuite de son séjour pour raisons
personnelles majeures ou pour cas de rigueur, mais en application de l'ALCP en
vertu de sa nationalité portugaise, devrait en principe être examinée par le
SPOP en première instance.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la
recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif des
frais judiciaires et dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;
RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens
(cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 22 avril 2016 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 octobre 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.