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Décision

PE.2016.0178

CDAP - PE.2016.0178 - 2016-08-22 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

22 août 2016Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant allemand né le ******** 1973, est entré en

Suisse le 5 novembre 2002. Il a épousé le 8 septembre 2011 Z.________,

ressortissante chinoise née le ******** 1986. Deux enfants sont nés en 2012 et

en 2014 de cette union. Le 9 novembre 2013, X.________ a indiqué au Service de

la population (ci-après: le SPOP) que son fils et sa femme avaient

définitivement quitté la Suisse. X.________ était au bénéfice d'une

autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au 4 novembre 2014. Il en a

requis la prolongation le 12 novembre 2014, en indiquant exercer une activité

lucrative indépendante et faire ménage séparé avec son épouse.

B.

Le 11 décembre 2014, le SPOP a invité X.________ à fournir divers

renseignements et pièces complémentaires. Le courrier en question, envoyé à

l'adresse communiquée par X.________, est revenu au SPOP avec la mention

"DEMENAGE".

C.

Dans un courriel adressé au SPOP le 17 mai 2016, X.________ s'est plaint

du fait que ses demandes tendant au renouvellement de son autorisation de

séjour, ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son fils,

n'aient pas été traitées.

D.

X.________ a simultanément adressé un recours pour déni de justice à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. L'accusé de

réception du recours, envoyé à l'adresse du recourant à 2********, est revenu

en retour avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse

indiquée".

Le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a indiqué

avoir repris l'instruction de la demande de X.________.

X.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui

lui a été imparti pour répliquer et fournir des renseignements complémentaires

sur son domicile effectif, étant précisé que le courrier du Tribunal a été

envoyé à l'adresse postale indiquée dans le recours, à 1********.

E.

Le SPOP a transmis le 11 août 2016 l'annonce de départ de X.________ de

la Commune de 2******** du 8 août 2016 pour la Chine à compter du 31 juillet

2016.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure

simplifiée régie par l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal

par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange

d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le

recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces

cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de

rejet, sommairement motivée (al. 2).

2.

Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il peut aussi être

saisi d’un recours contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde ou

refuse à statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 de

la même loi). Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour déni de

justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que

celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au

prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de partie

dans la procédure (cf. ATF 130 II 521 consid. 2.5 p. 525/526). Les conditions

permettant au Tribunal cantonal d'être saisi d'un recours pour déni de justice

sont à première vue réunies. Il n'est en effet pas contesté que le recourant a

sollicité la prolongation de son autorisation de séjour, à laquelle il a en

principe droit en sa qualité de ressortissant d'un pays membre de l'Union

européenne. On peut en revanche se demander si le SPOP est bien l'autorité

compétente pour statuer sur la demande du recourant, dès lors que celui-ci n'a

fourni aucune indication quant à son lieu de domicile effectif. Cette question

peut toutefois demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit.

3.

Le recourant se plaint du retard pris par le SPOP pour statuer sur sa

demande tendant au renouvellement de son autorisation de séjour.

a) Consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., le principe de célérité prévoit que toute personne a

droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit

traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il appartient au

justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse

diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant,

le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332;

2C_89/2014 consid. 5.1 sur le même état de fait). Dès que l'autorité a statué,

le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un

éventuel retard à statuer (cf. ATF 136 III 497 consid. 2.1 p. 500;2C_89/2014

du 26 novembre 2014 consid. 5.1).

Le principe de la bonne foi exige de celui qui est

partie à une procédure qu'il prenne les dispositions nécessaires pour que le

courrier de l'autorité puisse l'atteindre en temps utile (ATF 118 V 89 consid.

4b/aa p. 94; voir SJ 1999 I 145). On peut attendre de lui, par exemple, qu'il

fasse un changement d'adresse, qu'il signale son

absence ou qu'il désigne un représentant (voir ATF 115 Ia 12 consid. 3a p. 16).

Encore faut-il que l'éventualité d'un courrier de l'autorité, expédié durant

l'absence de l'intéressé, soit suffisamment vraisemblable. Le devoir d'avoir à

s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte

officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pour toute la durée de la

procédure (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399).

b) En l'occurrence, le recourant a adopté un

comportement contraire aux règles de la bonne foi, en ne prenant pas les

dispositions permettant à l'autorité de l'atteindre, une fois sollicitée la

prolongation de son autorisation de séjour. Le courrier adressé au domicile

communiqué par le recourant à 2******** à la suite de sa demande est en effet

venu en retour à l'autorité intimée. Il en est allé de même de l'accusé de

réception du présent recours, qui n'a pas pu être remis au recourant,

introuvable à l'adresse où il est supposé être domicilié. Dans ces

circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir laissé la demande

du recourant en suspens. Le recourant n'a, de son côté, entrepris aucune

démarche pendant près de deux ans pour requérir de l'autorité intimée qu'elle

statue sur sa demande. Le SPOP a en outre repris immédiatement l'instruction du

dossier à la demande du recourant. On ne saurait dès lors lui reprocher un

quelconque retard, celui-ci étant à ce stade exclusivement imputable au

recourant.

Le recourant reproche également à l'autorité intimée

d'avoir tardé à statuer sur les demandes d'autorisation de séjour en faveur de

ses enfants. Le recourant n'a toutefois pas formellement déposé une demande

d'autorisation de séjour en faveur de sa fille, de sorte que son recours pour

déni de justice est irrecevable en ce qui la concerne. S'il ressort du dossier

que le recourant a entrepris des démarches en vue d'obtenir la délivrance d'une

autorisation de séjour pour son fils, il contient également la déclaration du

recourant, du 9 novembre 2013, selon laquelle son fils et son épouse ont

définitivement quitté la Suisse. L'autorité intimée pouvait légitimement en

déduire que le recourant avait renoncé à sa demande. Le recourant n'a plus

sollicité, par la suite, l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour en

faveur de son fils, en particulier lors du renouvellement de sa propre

autorisation de séjour. Il n'est ainsi pas fondé à se plaindre d'un déni de

justice, en ce qui concerne son fils.

4.

Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit

être rejeté, dans la mesure où il est recevable et pour autant qu'il n'ait pas

perdu son objet en raison du départ du recourant à l'étranger. Il est statué

sans frais, ni allocation de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et qu'il

conserve un objet.

II.

Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 22 août 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.