PE.2016.0178
CDAP - PE.2016.0178 - 2016-08-22 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
22 août 2016Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. André Jomini et
M. Guillaume Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
X.________, c/o Y.________,
à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ Service de la population (SPOP)
(déni de justice; retard à statuer)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant allemand né le ******** 1973, est entré en
Suisse le 5 novembre 2002. Il a épousé le 8 septembre 2011 Z.________,
ressortissante chinoise née le ******** 1986. Deux enfants sont nés en 2012 et
en 2014 de cette union. Le 9 novembre 2013, X.________ a indiqué au Service de
la population (ci-après: le SPOP) que son fils et sa femme avaient
définitivement quitté la Suisse. X.________ était au bénéfice d'une
autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au 4 novembre 2014. Il en a
requis la prolongation le 12 novembre 2014, en indiquant exercer une activité
lucrative indépendante et faire ménage séparé avec son épouse.
B.
Le 11 décembre 2014, le SPOP a invité X.________ à fournir divers
renseignements et pièces complémentaires. Le courrier en question, envoyé à
l'adresse communiquée par X.________, est revenu au SPOP avec la mention
"DEMENAGE".
C.
Dans un courriel adressé au SPOP le 17 mai 2016, X.________ s'est plaint
du fait que ses demandes tendant au renouvellement de son autorisation de
séjour, ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son fils,
n'aient pas été traitées.
D.
X.________ a simultanément adressé un recours pour déni de justice à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. L'accusé de
réception du recours, envoyé à l'adresse du recourant à 2********, est revenu
en retour avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse
indiquée".
Le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a indiqué
avoir repris l'instruction de la demande de X.________.
X.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui
lui a été imparti pour répliquer et fournir des renseignements complémentaires
sur son domicile effectif, étant précisé que le courrier du Tribunal a été
envoyé à l'adresse postale indiquée dans le recours, à 1********.
E.
Le SPOP a transmis le 11 août 2016 l'annonce de départ de X.________ de
la Commune de 2******** du 8 août 2016 pour la Chine à compter du 31 juillet
2016.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal
par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange
d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le
recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces
cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de
rejet, sommairement motivée (al. 2).
2.
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il peut aussi être
saisi d’un recours contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde ou
refuse à statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 de
la même loi). Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour déni de
justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que
celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au
prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de partie
dans la procédure (cf. ATF 130 II 521 consid. 2.5 p. 525/526). Les conditions
permettant au Tribunal cantonal d'être saisi d'un recours pour déni de justice
sont à première vue réunies. Il n'est en effet pas contesté que le recourant a
sollicité la prolongation de son autorisation de séjour, à laquelle il a en
principe droit en sa qualité de ressortissant d'un pays membre de l'Union
européenne. On peut en revanche se demander si le SPOP est bien l'autorité
compétente pour statuer sur la demande du recourant, dès lors que celui-ci n'a
fourni aucune indication quant à son lieu de domicile effectif. Cette question
peut toutefois demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit.
3.
Le recourant se plaint du retard pris par le SPOP pour statuer sur sa
demande tendant au renouvellement de son autorisation de séjour.
a) Consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., le principe de célérité prévoit que toute personne a
droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il appartient au
justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse
diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant,
le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332;
2C_89/2014 consid. 5.1 sur le même état de fait). Dès que l'autorité a statué,
le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un
éventuel retard à statuer (cf. ATF 136 III 497 consid. 2.1 p. 500;2C_89/2014
du 26 novembre 2014 consid. 5.1).
Le principe de la bonne foi exige de celui qui est
partie à une procédure qu'il prenne les dispositions nécessaires pour que le
courrier de l'autorité puisse l'atteindre en temps utile (ATF 118 V 89 consid.
4b/aa p. 94; voir SJ 1999 I 145). On peut attendre de lui, par exemple, qu'il
fasse un changement d'adresse, qu'il signale son
absence ou qu'il désigne un représentant (voir ATF 115 Ia 12 consid. 3a p. 16).
Encore faut-il que l'éventualité d'un courrier de l'autorité, expédié durant
l'absence de l'intéressé, soit suffisamment vraisemblable. Le devoir d'avoir à
s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte
officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pour toute la durée de la
procédure (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399).
b) En l'occurrence, le recourant a adopté un
comportement contraire aux règles de la bonne foi, en ne prenant pas les
dispositions permettant à l'autorité de l'atteindre, une fois sollicitée la
prolongation de son autorisation de séjour. Le courrier adressé au domicile
communiqué par le recourant à 2******** à la suite de sa demande est en effet
venu en retour à l'autorité intimée. Il en est allé de même de l'accusé de
réception du présent recours, qui n'a pas pu être remis au recourant,
introuvable à l'adresse où il est supposé être domicilié. Dans ces
circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir laissé la demande
du recourant en suspens. Le recourant n'a, de son côté, entrepris aucune
démarche pendant près de deux ans pour requérir de l'autorité intimée qu'elle
statue sur sa demande. Le SPOP a en outre repris immédiatement l'instruction du
dossier à la demande du recourant. On ne saurait dès lors lui reprocher un
quelconque retard, celui-ci étant à ce stade exclusivement imputable au
recourant.
Le recourant reproche également à l'autorité intimée
d'avoir tardé à statuer sur les demandes d'autorisation de séjour en faveur de
ses enfants. Le recourant n'a toutefois pas formellement déposé une demande
d'autorisation de séjour en faveur de sa fille, de sorte que son recours pour
déni de justice est irrecevable en ce qui la concerne. S'il ressort du dossier
que le recourant a entrepris des démarches en vue d'obtenir la délivrance d'une
autorisation de séjour pour son fils, il contient également la déclaration du
recourant, du 9 novembre 2013, selon laquelle son fils et son épouse ont
définitivement quitté la Suisse. L'autorité intimée pouvait légitimement en
déduire que le recourant avait renoncé à sa demande. Le recourant n'a plus
sollicité, par la suite, l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour en
faveur de son fils, en particulier lors du renouvellement de sa propre
autorisation de séjour. Il n'est ainsi pas fondé à se plaindre d'un déni de
justice, en ce qui concerne son fils.
4.
Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit
être rejeté, dans la mesure où il est recevable et pour autant qu'il n'ait pas
perdu son objet en raison du départ du recourant à l'étranger. Il est statué
sans frais, ni allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et qu'il
conserve un objet.
II.
Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 22 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.