PE.2016.0179
CDAP - PE.2016.0179 - 2016-11-04 - A.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport (DECS)
4 novembre 2016Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre 2016
Composition
M. André Jomini, président; M. Eric Brandt, juge, et M. Raymond Durussel, assesseur; M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Cyrielle KERN, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie et du
sport, Secrétariat général, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie et du sport du 21 avril 2016 (révoquant l'autorisation
d'établissement et prononçant le renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant portugais, A.________ (ci-après: A.________) est né le ********
1992 au Cap-Vert, où il a vécu jusqu'à l'âge de quatre ans, sa famille ayant
ensuite déménagé au Portugal.
Il est arrivé en Suisse en novembre 2008, à l'âge de
seize ans, accompagné du reste de sa famille. Il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour, puis, dès le mois de décembre 2013, d'une autorisation
d'établissement.
B.
A.________ est au bénéfice d'une rente d'invalidité complète pour un
degré d'invalidité de 74% reconnu dès le 1er juin 2010, en raison
d'un bégaiement sévère.
Après des tests effectués durant l'année 2010, son
quotient intellectuel a été évalué à 67, c'est-à-dire nettement en dessous de
la moyenne des jeunes de son âge.
C.
A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- 6
juillet 2012: condamnation par le Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis (révoqué) et à
une amende de 450 fr. pour appropriation illégitime, recel, vol et infraction
d'importance mineure (vol);
- 3
décembre 2014: condamnation par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois à une peine privative de liberté de 20 mois (dont 14 mois avec sursis)
et à une amende de 200 fr. pour vol, recel, actes d'ordre sexuel avec un(e)
enfant (deux infractions distinctes, dont une avec commission en commun), vol
d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans permis
de conduire, circulation sans assurance-responsabilité civile, contravention
selon l'art. 19a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et délit selon l'art. 19a
LStup;
- 8
mai 2015: condamnation par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord
vaudois à une peine privative de liberté de 18 mois et à une amende de 100 fr.
pour tentative de vol, vol, dommage à la propriété, violation de domicile,
contravention selon l'art. 19a LStup et actes préparatoires délictueux de
brigandage.
D.
Après plus de sept mois de détention avant jugement, A.________ a
exécuté ses deux peines privatives de liberté du 6 mai 2015 jusqu'au 29 mars
2016, date de sa libération conditionnelle.
E.
Par lettre du 6 juillet 2015, le Service de la population (ci-après:
SPOP) a averti A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation
d'établissement en raison de ses condamnations pénales. Il lui a imparti un
délai pour se déterminer à ce sujet.
Par la plume de son avocate, A.________ s'est
déterminé le 24 novembre 2015, contestant un éventuel renvoi.
Par décision du 21 avril 2016, le chef du
Département de l'économie et du sport a révoqué l'autorisation d'établissement
de A.________ et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse.
F.
A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre cette
décision le 23 mai 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). Il souligne que sa nationalité portugaise le met au
bénéfice des dispositions de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681). Dans ce cadre, il allègue en substance ne pas représenter une
menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public suisse, qui
justifierait son renvoi. Il argue également que la révocation de son
autorisation d'établissement constituerait une mesure disproportionnée,
notamment au vu de sa situation personnelle et familiale et des difficultés que
présenterait pour lui un retour au Portugal. Il affirme en outre se trouver
dans un cas de rigueur. Au final, il conclut à l'annulation de la décision
attaquée et à la confirmation de son autorisation d'établissement,
subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Par réponse du 17 juin 2016, le chef du Département
de l'économie et du sport a renvoyé à sa décision et a souligné le risque de
récidive présenté par le recourant.
Dans sa réplique du 3 août 2016, le recourant conteste
l'évaluation faite par l'autorité intimée de son risque de récidive, ainsi que
la pesée des intérêts effectuée.
Sur demande du juge instructeur, le recourant a
produit le 13 octobre 2013 des extraits du dossier de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) le
concernant.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de 30 jours suivant la notification de la
décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative -LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps
utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité
(cf. art. 79 al. 1 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
La décision en cause révoque l'autorisation d'établissement du recourant
et lui intime l'ordre de quitter immédiatement la Suisse.
a) Le recourant, ressortissant européen, bénéficie
en principe des dispositions de l'ALCP. Selon l'art. 5 Annexe I ALCP, les
droits octroyés par ledit accord ne peuvent être limités que par des mesures
justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé
publique. Dans ce cadre, la révocation d'une autorisation d'établissement doit
également respecter le principe de la proportionnalité (cf. TF 2C_260/2013 du 8
juillet 2013 consid. 5;2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4). Il en va de
même dans le contexte du régime ordinaire de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
Lors de cet examen, il faut notamment prendre en
considération la durée du séjour en Suisse (plus cette durée est longue, plus
les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées
restrictivement, cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3), l'âge de l'arrivée dans ce
pays, la gravité de la faute commise, les relations sociales, familiales et
professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de
l'intéressé (TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3 et les références
citées).
b) En l'espèce, l'autorité intimée se fonde
principalement sur les condamnations pénales du recourant et le danger qu'il
représente, notamment son risque de récidive. Elle reconnaît, sans plus de
précision, que le recourant a un intérêt privé à poursuivre son séjour en
Suisse, où il vit depuis sept ans et où résident sa mère et son frère, mais
indique qu'il a désormais atteint l'âge adulte et a longtemps vécu à
l'étranger, notamment au Portugal. L'autorité intimée considère en conséquence
qu'un renvoi est proportionné et adéquat.
c) Il faut constater que l'autorité intimée ne
mentionne pas dans sa décision le fait que le recourant est affecté d'un
handicap qui le rend invalide à un degré de 74%, selon les calculs de l'Office
AI, ni qu'il dispose d'un quotient intellectuel très faible. Elle n'a pas non
plus cherché à obtenir des renseignements précis et à jour quant à ces questions
préalablement à sa décision. Ce n'est que pendant la procédure de recours que
certaines précisions ont pu être fournies sur demande du juge instructeur.
Néanmoins, sur la base des documents produits, provenant du dossier de l'Office
AI, l'on constate que l'atteinte à la santé du recourant, tout comme ses
capacités intellectuelles, n'ont pas fait l'objet d'une évaluation récente. Les
principaux rapports datent de 2010. Les documents les plus récents, datant de
2014, sont peu détaillés sur l'état de santé actuel du recourant, en
particulier l'évolution de son handicap et de ses capacités intellectuelles. Or,
ces questions ont une importance certaine dans le cadre de la pesée des
intérêts à effectuer en vertu du principe de la proportionnalité. En
particulier, il n'est pas courant qu'un jeune homme d'une vingtaine d'années
ait une capacité de gain à ce point réduite, dans une activité professionnelle
simple. Cela signifie à première vue que l'atteinte sur le plan de la santé et
des capacités intellectuelles est relativement sérieuse. Dans l'examen global
des conditions de vie de l'intéressé, cet aspect doit être examiné
soigneusement. Ainsi, il n'est pas possible de décider de renvoyer le recourant,
après bientôt huit ans de présence en Suisse, sans savoir à quel point son état
de santé constitue un obstacle à son intégration dans un pays étranger, en
l'occurrence probablement le Portugal. Il est également nécessaire d'examiner
dans quelle mesure le recourant, qui indique habiter chez ses parents, peut
être séparé de sa famille, en d'autres termes dans quelle mesure le soutien de
ses proches lui est nécessaire pour compenser son invalidité.
Au final, force est de constater que la décision en
cause repose sur un état de fait incomplet (cf. art. 42 al. 1 let. c et 98 al.
1.
let. b LPA-VD) et que le respect du principe de proportionnalité n'a de ce
fait pas été examiné à satisfaction. Or, il n'appartient pas au Tribunal de reconstituer,
comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation
qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. arrêt GE.2016.0014 du 12 février
2016.
et les références citées). Il se justifie dès lors de renvoyer le dossier
à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction de la cause en
obtenant les renseignements nécessaires. Elle pourra obtenir ces renseignements
du recourant lui-même ou des médecins qui se sont prononcés sur son état, étant
rappelé que le recourant a l'obligation de collaborer et de faire en sorte que
sa situation personnelle puisse être établie de manière complète par l'autorité
(art. 30 al. 1 LPA-VD).
3.
Il résulte ce qui précède que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité précédente pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Vu l'issue de la cause, le présent arrêt est rendu
sans frais (cf. art. 49 LPA-VD). Conformément à l'art. 55 LPA-VD, le recourant,
assisté d'une avocate, a droit à des dépens à la charge de l'Etat de Vaud.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 21 avril 2016 par le Chef du Département de
l'économie et du sport est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à A.________ à titre de
dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du
Département de l'économie et du sport.
Lausanne, le 4 novembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.