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Décision

PE.2016.0179

CDAP - PE.2016.0179 - 2016-11-04 - A.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport (DECS)

4 novembre 2016Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant portugais, A.________ (ci-après: A.________) est né le ********

1992 au Cap-Vert, où il a vécu jusqu'à l'âge de quatre ans, sa famille ayant

ensuite déménagé au Portugal.

Il est arrivé en Suisse en novembre 2008, à l'âge de

seize ans, accompagné du reste de sa famille. Il a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour, puis, dès le mois de décembre 2013, d'une autorisation

d'établissement.

B.

A.________ est au bénéfice d'une rente d'invalidité complète pour un

degré d'invalidité de 74% reconnu dès le 1er juin 2010, en raison

d'un bégaiement sévère.

Après des tests effectués durant l'année 2010, son

quotient intellectuel a été évalué à 67, c'est-à-dire nettement en dessous de

la moyenne des jeunes de son âge.

C.

A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- 6

juillet 2012: condamnation par le Ministère public de l'arrondissement du Nord

vaudois à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis (révoqué) et à

une amende de 450 fr. pour appropriation illégitime, recel, vol et infraction

d'importance mineure (vol);

- 3

décembre 2014: condamnation par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal

vaudois à une peine privative de liberté de 20 mois (dont 14 mois avec sursis)

et à une amende de 200 fr. pour vol, recel, actes d'ordre sexuel avec un(e)

enfant (deux infractions distinctes, dont une avec commission en commun), vol

d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans permis

de conduire, circulation sans assurance-responsabilité civile, contravention

selon l'art. 19a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants

et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et délit selon l'art. 19a

LStup;

- 8

mai 2015: condamnation par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord

vaudois à une peine privative de liberté de 18 mois et à une amende de 100 fr.

pour tentative de vol, vol, dommage à la propriété, violation de domicile,

contravention selon l'art. 19a LStup et actes préparatoires délictueux de

brigandage.

D.

Après plus de sept mois de détention avant jugement, A.________ a

exécuté ses deux peines privatives de liberté du 6 mai 2015 jusqu'au 29 mars

2016, date de sa libération conditionnelle.

E.

Par lettre du 6 juillet 2015, le Service de la population (ci-après:

SPOP) a averti A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation

d'établissement en raison de ses condamnations pénales. Il lui a imparti un

délai pour se déterminer à ce sujet.

Par la plume de son avocate, A.________ s'est

déterminé le 24 novembre 2015, contestant un éventuel renvoi.

Par décision du 21 avril 2016, le chef du

Département de l'économie et du sport a révoqué l'autorisation d'établissement

de A.________ et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse.

F.

A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre cette

décision le 23 mai 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Il souligne que sa nationalité portugaise le met au

bénéfice des dispositions de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681). Dans ce cadre, il allègue en substance ne pas représenter une

menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public suisse, qui

justifierait son renvoi. Il argue également que la révocation de son

autorisation d'établissement constituerait une mesure disproportionnée,

notamment au vu de sa situation personnelle et familiale et des difficultés que

présenterait pour lui un retour au Portugal. Il affirme en outre se trouver

dans un cas de rigueur. Au final, il conclut à l'annulation de la décision

attaquée et à la confirmation de son autorisation d'établissement,

subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

Par réponse du 17 juin 2016, le chef du Département

de l'économie et du sport a renvoyé à sa décision et a souligné le risque de

récidive présenté par le recourant.

Dans sa réplique du 3 août 2016, le recourant conteste

l'évaluation faite par l'autorité intimée de son risque de récidive, ainsi que

la pesée des intérêts effectuée.

Sur demande du juge instructeur, le recourant a

produit le 13 octobre 2013 des extraits du dossier de l'Office de

l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) le

concernant.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de 30 jours suivant la notification de la

décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative -LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps

utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité

(cf. art. 79 al. 1 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

La décision en cause révoque l'autorisation d'établissement du recourant

et lui intime l'ordre de quitter immédiatement la Suisse.

a) Le recourant, ressortissant européen, bénéficie

en principe des dispositions de l'ALCP. Selon l'art. 5 Annexe I ALCP, les

droits octroyés par ledit accord ne peuvent être limités que par des mesures

justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé

publique. Dans ce cadre, la révocation d'une autorisation d'établissement doit

également respecter le principe de la proportionnalité (cf. TF 2C_260/2013 du 8

juillet 2013 consid. 5;2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4). Il en va de

même dans le contexte du régime ordinaire de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

Lors de cet examen, il faut notamment prendre en

considération la durée du séjour en Suisse (plus cette durée est longue, plus

les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées

restrictivement, cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3), l'âge de l'arrivée dans ce

pays, la gravité de la faute commise, les relations sociales, familiales et

professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de

l'intéressé (TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3 et les références

citées).

b) En l'espèce, l'autorité intimée se fonde

principalement sur les condamnations pénales du recourant et le danger qu'il

représente, notamment son risque de récidive. Elle reconnaît, sans plus de

précision, que le recourant a un intérêt privé à poursuivre son séjour en

Suisse, où il vit depuis sept ans et où résident sa mère et son frère, mais

indique qu'il a désormais atteint l'âge adulte et a longtemps vécu à

l'étranger, notamment au Portugal. L'autorité intimée considère en conséquence

qu'un renvoi est proportionné et adéquat.

c) Il faut constater que l'autorité intimée ne

mentionne pas dans sa décision le fait que le recourant est affecté d'un

handicap qui le rend invalide à un degré de 74%, selon les calculs de l'Office

AI, ni qu'il dispose d'un quotient intellectuel très faible. Elle n'a pas non

plus cherché à obtenir des renseignements précis et à jour quant à ces questions

préalablement à sa décision. Ce n'est que pendant la procédure de recours que

certaines précisions ont pu être fournies sur demande du juge instructeur.

Néanmoins, sur la base des documents produits, provenant du dossier de l'Office

AI, l'on constate que l'atteinte à la santé du recourant, tout comme ses

capacités intellectuelles, n'ont pas fait l'objet d'une évaluation récente. Les

principaux rapports datent de 2010. Les documents les plus récents, datant de

2014, sont peu détaillés sur l'état de santé actuel du recourant, en

particulier l'évolution de son handicap et de ses capacités intellectuelles. Or,

ces questions ont une importance certaine dans le cadre de la pesée des

intérêts à effectuer en vertu du principe de la proportionnalité. En

particulier, il n'est pas courant qu'un jeune homme d'une vingtaine d'années

ait une capacité de gain à ce point réduite, dans une activité professionnelle

simple. Cela signifie à première vue que l'atteinte sur le plan de la santé et

des capacités intellectuelles est relativement sérieuse. Dans l'examen global

des conditions de vie de l'intéressé, cet aspect doit être examiné

soigneusement. Ainsi, il n'est pas possible de décider de renvoyer le recourant,

après bientôt huit ans de présence en Suisse, sans savoir à quel point son état

de santé constitue un obstacle à son intégration dans un pays étranger, en

l'occurrence probablement le Portugal. Il est également nécessaire d'examiner

dans quelle mesure le recourant, qui indique habiter chez ses parents, peut

être séparé de sa famille, en d'autres termes dans quelle mesure le soutien de

ses proches lui est nécessaire pour compenser son invalidité.

Au final, force est de constater que la décision en

cause repose sur un état de fait incomplet (cf. art. 42 al. 1 let. c et 98 al.

1.

let. b LPA-VD) et que le respect du principe de proportionnalité n'a de ce

fait pas été examiné à satisfaction. Or, il n'appartient pas au Tribunal de reconstituer,

comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation

qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. arrêt GE.2016.0014 du 12 février

2016.

et les références citées). Il se justifie dès lors de renvoyer le dossier

à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction de la cause en

obtenant les renseignements nécessaires. Elle pourra obtenir ces renseignements

du recourant lui-même ou des médecins qui se sont prononcés sur son état, étant

rappelé que le recourant a l'obligation de collaborer et de faire en sorte que

sa situation personnelle puisse être établie de manière complète par l'autorité

(art. 30 al. 1 LPA-VD).

3.

Il résulte ce qui précède que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité précédente pour

complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Vu l'issue de la cause, le présent arrêt est rendu

sans frais (cf. art. 49 LPA-VD). Conformément à l'art. 55 LPA-VD, le recourant,

assisté d'une avocate, a droit à des dépens à la charge de l'Etat de Vaud.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 21 avril 2016 par le Chef du Département de

l'économie et du sport est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément

d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à A.________ à titre de

dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du

Département de l'économie et du sport.

Lausanne, le 4 novembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.