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Décision

PE.2016.0180

CDAP - PE.2016.0180 - 2016-07-27 - A.X.________/Service de la population (SPOP)

27 juillet 2016Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante de l'ex-République de Yougoslavie

(actuellement Kosovo) née en 1949, a quitté en septembre 1998 son pays

d'origine, alors en guerre, pour se rendre en Suisse, où elle a déposé une

demande d'asile.

Par décision du 1er juin 2001, l'Office

fédéral des réfugiés (ODR; actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations –

SEM) a rejeté cette demande; il a mis toutefois l'intéressée au bénéfice d'une

admission provisoire, l'exécution du renvoi dans son pays d'origine n'étant pas

raisonnablement exigible.

Depuis son arrivée en Suisse, A. X.________ n'a

jamais travaillé. Jusqu'en 2014, date à laquelle elle a atteint l'âge de la

retraite et pu bénéficier des prestations de l'AVS (rente ordinaire et

prestations complémentaires), elle a été entièrement assistée par les services

sociaux.

Veuve, A. X.________ a toute sa famille proche, soit

ses enfants et petits-enfants, en Suisse.

B.

Le 16 octobre 2013, A. X.________ a sollicité du Service de la

population (SPOP) la transformation de son permis F en permis B. Elle a produit

plusieurs pièces à l'appui de sa requête, en particulier un certificat médical

dont il ressort qu'elle souffre d'un diabète de type 2, de douleurs dorsales

chroniques et de troubles somatoformes.

A la requête du SPOP, l'Etablissement vaudois

d'accueil des migrants (EVAM) a établi un rapport de situation sur A. X.________.

Il a relevé s'agissant des connaissances de la langue française de

l'intéressée:

"Mme X.________ ne parle pas français, cependant elle

est capable de comprendre ce que l'on dit dans le cadre d'une discussion

basique."

Le 24 février 2015, le SPOP a informé A. X.________

qu'il envisageait de refuser de lui délivrer un permis B, au motif que l'examen

de son dossier laissait apparaître que son intégration était insuffisante; il

l'a invitée toutefois à faire valoir au préalable ses éventuelles objections.

Dans ses déterminations du 27 avril 2015, A. X.________

a relevé qu'il était disproportionné de la maintenir dans cette situation

précaire qu'est l'admission provisoire et d'exiger d'elle des efforts qu'elle

ne sera pas en mesure de faire étant donné son état de santé et son âge.

Le 16 juin 2015, le SPOP a auditionné A. X.________

pour évaluer son niveau de français. Son fils a servi d'interprète durant tout

l'entretien. Elle ne s'est pas exprimée en français et n'a pas compris les

questions.

Par décision du 25 juin 2015, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour à A. X.________, pour les motifs déjà

indiqués dans son préavis du 24 février 2015, tout en précisant qu'elle pouvait

continuer de séjourner en Suisse au bénéfice de son permis F. L'intéressée n'a

pas contesté cette décision.

C.

Le 15 février 2016, A. X.________ a sollicité à nouveau la

transformation de son permis F en permis B. Les 22 février et 31 mars 2016,

elle a complété sa requête. Elle a fait valoir que compte tenu de son âge, on

ne pouvait pas exiger d'elle de s'adapter comme si elle était une personne

jeune et instruite. Elle s'est prévalue également de ses problèmes de santé,

notamment de son diabète.

Par décision du 2 mai 2016, le SPOP n'est pas entré

en matière sur la demande de A. X.________ – qu'il a traitée comme une demande

de réexamen de la décision négative du 25 juin 2015 –, faute d'éléments

nouveaux.

D.

Par acte du 23 mai 2016, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en

concluant à son annulation et à la délivrance de l'autorisation de séjour

sollicitée. Elle reproche au SPOP de ne pas avoir tenu compte dans

l'appréciation du cas, notamment de la question de l'intégration, de son âge,

de ses problèmes de santé et des atrocités qu'elle a vécues durant la guerre.

Elle soutient en outre que le maintien d'un statut provisoire et précaire pendant

plus de quinze ans est contraire à la Convention européenne des droits de

l'homme, ce d'autant plus que toute sa famille proche se trouve en Suisse.

Dans sa réponse du 17 juin 2016, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

Les parties ont confirmé leurs conclusions

respectives dans leurs écritures complémentaires des 4 et 7 juillet 2016.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le

recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Les autorités administratives sont tenues de réexaminer leurs

décisions si une disposition légale expresse ou si une pratique administrative

constante les y oblige (TF, arrêts 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1 et 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.2). Tel est le cas de l'art. 64 al. 2 LPA-VD, dont la teneur est la suivante:

"L'autorité

entre en matière sur la demande:

a. si l'état de

fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis

lors, ou

b. si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas

connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première

décision a été influencée par un crime ou un délit."

La jurisprudence a, en outre, déduit de l'art. 29

al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) l'obligation, pour l'autorité administrative, de se

saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de

façon notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des

faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a

été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (ATF 124

II 1 consid. 3a p. 6; TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1;2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1).

b) En l'espèce, la recourante ne se prévaut d'aucune

circonstance nouvelle. Elle avait déjà invoqué dans le cadre de sa première

demande d'autorisation de séjour son âge, ses problèmes de santé et son

parcours de vie pour expliquer son intégration peu poussée. Elle se limite en

fait dans ses écritures à remettre en cause l'appréciation qui a été faite dans

le cadre de la procédure précédente. Or, les demandes de réexamen ne sauraient

servir à remettre continuellement en question des décisions entrées en force ou

à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177

consid. 2.1 p. 181; TF 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1;2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1;2C_796/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.1).

Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est ainsi

à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de la

recourante.

3.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art.

49.

al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 2 mai 2016 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.