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Décision

PE.2016.0181

CDAP - PE.2016.0181 - 2016-09-02 - X._____, Y._____/Service de la population (SPOP)

2 septembre 2016Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________ (ci-après: le recourant), ressortissant portugais célibataire

né en 1983 au Portugal, a déclaré son arrivée dans le canton de Vaud en mars

2011, après un premier séjour dans le canton de Fribourg dès novembre 2010 où

il avait travaillé en tant qu’ouvrier et obtenu une autorisation de séjour de

type B UE/AELE valable jusqu’au 7 novembre 2015. Lors de la signature de son

annonce d’arrivée dans le canton de Vaud le 6 mai 2011, le recourant avait

perdu son emploi et était à la recherche d’un nouvel emploi. Il a été au

bénéfice de l’aide sociale jusqu’en 2012. Le 27 décembre 2011, il a signé un

bail à loyer pour un appartement à ******** (VD) de 2,5 chambres pour 630 fr.

(sans les charges).

Par la suite, le recourant a retrouvé du travail; son

dernier emploi n’a, selon lui, pas fait l’objet d’un contrat de travail écrit.

Sur la base de fiches de salaire de juillet à septembre 2015 pour un salaire

mensuel de 4'380 fr. brut, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP)

a prolongé son autorisation de séjour jusqu’au 7 novembre 2020.

Début 2016, le recourant s’est inscrit au chômage. Le

droit à des indemnités de chômage lui a été reconnu dès le 10 février 2016 pour

un maximum de 260 indemnités, selon un courrier de la caisse de chômage du 16

mars 2016.

B.

A.________ (ci-après: la recourante), ressortissante russe divorcée, née

en 1983 en Russie, a déclaré être arrivée en Suisse le 24 décembre 2013 en

provenance de Chypre. Dans le rapport d’arrivée qu'elle a signé en date du 15

août 2014, l'intéressée a coché la case "Séjour auprès du concubin"

à titre de but du séjour. Elle a exposé avoir mis au monde le 6 juillet 2014, en

Suisse, l’enfant C.________. Par la suite (en date du 19 août 2014, visé par le

service de la population de la commune de ******** le 9 septembre 2014), le

recourant a signé une attestation de prise en charge financière en faveur de la

recourante.

Par courrier du 22 décembre 2014, le SPOP a requis

des informations supplémentaires de la recourante tout en la rendant attentive

à son obligation légale de collaborer et au fait que, faute de collaboration,

il pourrait refuser l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Le SPOP

a notamment demandé des explications sur la situation financière des

recourants, sur leur intention de se marier et sur l’état d'avancement de la

procédure préparatoire à ce sujet, ainsi qu’une copie d’un acte de naissance de

l’enfant avec mention des noms des deux parents et/ou d’un acte de

reconnaissance en paternité. Par courriers adressés respectivement les 31 mars et

2 juillet 2015 à la recourante, le SPOP a constaté que ses précédents courriers

étaient restés sans réponse; il a, à chaque fois, rappelé la recourante à son

devoir de collaboration.

La recourante a finalement réagi par courrier du 7

juillet 2015 en expliquant qu’elle avait beaucoup de peine à réunir les

informations requises. Elle a en particulier produit copie des certificats de

salaire des employeurs et de prestations de l’assurance chômage du recourant

pour l’année 2014, mais notamment aucun document au sujet de son fils. Elle a

mentionné le recourant comme "fiancé", mais a en même temps

déclaré qu’il n’y avait ni convention d’entretien, ni procédure préparatoire de

mariage en cours.

Le 17 juillet 2015, la recourante a mis au monde un

autre enfant du nom de D.________.

Par courrier du 30 octobre 2015, le SPOP s’est

référé au courrier de la recourante du 7 juillet 2015 et a requis d’elle des

informations supplémentaires, qu’il avait en grande partie déjà demandées dans

ses courriers précédents et qui n’avaient pas été produites. Il a, à nouveau, évoqué

le devoir de collaboration de la recourante.

Par courrier adressé le 12 janvier 2016 à la

recourante, le SPOP a constaté que celle-ci n’avait pas donné suite au courrier

du 30 octobre 2015 et lui a imparti un dernier délai au 12 février 2016 pour

s'exécuter en l'avertissant qu'à ce défaut, sa demande serait vraisemblablement

refusée au motif qu'il n’était pas en mesure de déterminer si les conditions d’octroi

d’une autorisation de séjour étaient réunies.

La recourante n’ayant toujours pas réagi, le SPOP a,

par décision du 25 avril 2016, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en

sa faveur et en faveur de son fils D.________ et prononcé leur renvoi de Suisse

avec un délai de départ au 26 mai 2016. Il a motivé sa décision en expliquant

que l'intéressée n’avait pas donné suite aux courriers du 30 octobre 2015 et 12

janvier 2016 aux fins de compléter l’instruction et qu’il n’était donc pas en

mesure de déterminer si les conditions d’octroi de l’autorisation étaient

remplies.

Ayant constaté qu’il avait oublié de mentionner le

fils C.________ dans sa décision du 25 avril 2016, le SPOP a notifié le 19 mai

2016 une nouvelle décision (datée du 13 mai 2016) à la recourante avec le même

contenu que celle du 25 avril 2016, mais se rapportant également à C.________

et impartissant un nouveau délai de départ.

C.

Par acte du 23 mai 2016, les recourants ont interjeté un recours auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en

concluant principalement à l’octroi d’une autorisation de séjour au titre de

regroupement familial et subsidiairement à la suspension de la procédure "dans

l’attente de la reconnaissance et du mariage". Ils ont expliqué vivre

ensemble avec leur deux enfants communs C.________ et D.________. Les enfants

n’auraient pas été reconnus formellement parce qu'une procédure de mariage était

en cours depuis deux ans et que le mariage aurait légalisé la filiation de

leurs enfants; peinant à comprendre les exigences de l’état civil, la procédure

de mariage se serait enlisée. Cela étant, ils allaient très prochainement

procéder à la reconnaissance des enfants pour ensuite régler la question du

mariage. Vu qu’ils dépendaient actuellement du revenu d’insertion (RI), ils demandaient

au tribunal de renoncer à une avance de frais. A l'appui de leur recours, les

recourants ont produits copie de documents incomplets de la caisse de chômage

du 16 mars 2016 ainsi que d’une décision RI.

D.

Par ordonnance du 24 mai 2016, le tribunal a imparti aux recourants un

délai d’un mois pour produire divers documents, tout en les rappelant à leur

devoir de collaboration.

Sans autre explication, les recourants ont transmis

au tribunal le 30 juin 2016 copie d’un contrat de mission conclu le 24 juin

2016 par le recourant pour une activité d’au maximum trois mois en tant que

manutentionnaire dès le 27 juin 2016, ne comportant aucune indication

s'agissant du taux d'activité.

Par ordonnance du 30 juin 2016, le tribunal a

constaté que la documentation transmise était incomplète. Il a imparti aux

recourants un dernier délai au 5 août 2016 pour fournir les informations

requises tant par le tribunal que par le SPOP dans ses courriers du 30 octobre

2015 et 12 janvier 2016, relevant qu'il manquait toujours, en particulier, des

informations sur l’état d'avancement de la procédure de mariage et de la reconnaissance

des enfants ainsi que sur les recherches d’emploi du recourant.

Par acte du 17 mai (recte: 4 août) 2016, reçu

le 8 août suivant, la recourante a déclaré ne pas refuser de collaborer. Elle

dépendait toutefois de l’aide de son "compagnon", vu qu’elle

ne maîtrisait pas le français. De plus, ils auraient rencontré des "problèmes

conjugaux" qui leur auraient pris du temps et de l’énergie. Son

compagnon ayant perdu son emploi, leur situation financière se serait

passablement péjorée. Le projet de mariage était ainsi "momentanément

mis de côté car il y a[vait] toutes les autres affaires administratives

à traiter d’abord". La reconnaissance en paternité aurait avancé; il

ne resterait qu’un document à fournir pour lequel il faudrait toutefois

débourser des frais de traduction, ce qui était pour l’instant impossible. Les

démarches pour une convention entre concubins seraient engagées lorsque la

reconnaissance des enfants aurait eu lieu. Afin d’augmenter les chances du

recourant pour trouver un emploi plus stable, il était suivi par l’Office

régional de placement (ORP). Pour le reste, la recourante estimait que l’on ne

pouvait exiger d’elle qu’elle aille vivre seule avec ses deux enfants en Russie

où elle n’avait plus de "connexions sociales" et que le pays

n’était, du point de vue de la santé, pas adapté pour ses enfants. Par la même

occasion, la recourante a produit copie d’un décompte de salaire du recourant

pour le mois de juillet 2016 portant sur un salaire net, après déduction des

charges sociales et de l’impôt à la source, de 2'236,40 fr., d’une inscription

du recourant en date du 2 juin 2016 à l’ORP, d’un acte de naissance d’C.________

du ********2016 (sans indication du père), d’un échange de courriers

électroniques au sujet de l’inscription de la naissance de D.________ et d’un

document incomplet de ******** 2016 du Service d’Etat civil du Nord vaudois

concernant les enfants et un dossier de mariage avec une indication des

documents à produire.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation conformément à l’annonce

faite aux parties le 9 août 2016. Dans la mesure utile, les arguments des

recourants seront repris ci-après.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai et les formes prévus par la loi,

de sorte qu’il est en principe recevable (cf. art. 79, 95 et 99 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

). Le recours se dirige contre les deux décisions du SPOP du 25 avril et

13.

mai 2016. En fait, même si le SOP ne l’a pas dit explicitement, la décision

du 13 mai 2016, qui inclut la recourante et les deux enfants, a annulé et remplacé

celle du 25 avril précédent qui avait omis d’inclure un des enfants.

Certes, le SPOP n’a pas notifié ces décisions au

recourant et ne l’a pas non plus mentionné dans ces décisions comme

destinataire. Cela n’empêche toutefois pas de lui reconnaître également un

intérêt digne de protection et ainsi la qualité pour recourir selon l’art. 75

LPA-VD, vu qu’il prétend notamment être le père des enfants D.________ et C.________

et vivre avec eux ainsi qu’avec leur mère et qu’un éventuel droit de séjour de

ces personnes serait en premier lieu dérivé de son statut de séjour.

2.

Aux termes de l’art. 90 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), l’étranger et les tiers participant à une

procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des

faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir les

indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la

réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves

nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let.

b).

Cette disposition s’applique aussi dans le cadre de

l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) (cf. Tribunal fédéral [TF]

2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.3;2C_1007/2011 du 12 mars 2012

consid. 4.4 et 2C_1008/2011 du 17 mars 2012

consid. 4.1).

Lorsque les parties ne prêtent pas le concours qu’on

peut attendre d’elles à l’établissement des faits, l’autorité peut statuer en

l’état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD; cf. aussi ATF 130 II 482 consid. 3.2;

124.

II 361 consid. 2a; TF 2C_595/2015 du 20 juillet 2015 consid. 4.3;

2A.498/2005 du 4 novembre 2005 consid. 2).

Les recourants ont maintes fois été rendus attentifs

à ce qui précède par le SPOP, puis par le tribunal.

3.

Selon leur acte de recours, les recourants invoquent l'ALCP. Ils

soutiennent que cet accord confère un droit à l’octroi d’une autorisation de

séjour aux enfants D.________ et C.________ en tant que membres de la famille

du recourant qui est travailleur ressortissant d’un Etat de l’Union européenne.

La reconnaissance des enfants devrait avoir lieu tout prochainement. Comme mère

des enfants, la recourante pourrait ensuite, dans l’attente du mariage,

bénéficier d’une autorisation de séjour en application de l’art. 8 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

4.

Les descendants de moins de 21 ans ou à charge d'une personne

ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit

de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et par. 2 let. a annexe

I ALCP). Le recourant invoque avoir le statut de travailleur au sens de l’art.

6.

annexe I ALCP et ainsi un propre droit de séjour.

a) On pourrait se demander si le recourant bénéficie

toujours du statut de travailleur, vu notamment qu’il a été depuis début 2016

au chômage et au bénéfice du RI, que son emploi exercé dès fin juin 2016 est bref

(maximum trois mois) et à un taux d’activité réduit (cf. TF 2C_669/2015 du 30

mars 2016 consid. 6.1) et qu’il n’a pas démontré ses recherches d’emploi malgré

la requête explicite du tribunal. On s’étonne par ailleurs que le recourant se

soit (ré-)inscrit à l’ORP le 2 juin 2016, alors qu’il était au chômage depuis

le début de l’année. Compte tenu de ce qui suit, le point de savoir si le

recourant bénéficie du statut de travailleur ou d’un statut comparable peut

toutefois rester indécis.

b) Pour que le recourant puisse se prévaloir du

droit de demander le regroupement familial en faveur de ses enfants, il

conviendrait en premier lieu qu'il soit établi qu’il s’agit bien de ses enfants;

il conviendrait en outre, en principe, qu’il ait l’autorité parentale et le

droit de garde par rapport à ces derniers. Aussi longtemps que la paternité n’a

pas été reconnue, les recourants ne peuvent faire valoir qu’il s’agit des

enfants du recourant.

Les enfants sont nés en Suisse en juillet 2014,

respectivement 2015, alors que la recourante se trouve en Suisse depuis fin

décembre 2013. Malgré le fait que plus de deux ans se soient écoulés par

rapport à l’enfant aîné, le recourant, qui prétend dans la présente procédure en

être le père, n’a à ce jour pas officiellement reconnu l’enfant. Les recourants

n’ont pas non plus rendu plausible qu’il y avait eu des retards dans la

procédure de mariage et de reconnaissance en paternité qui ne leur étaient pas

imputables. Les prétendus problèmes financiers invoqués dans ce cadre ne sont

pas crédibles, vu que le recourant a apparemment encore travaillé en 2014 et

2015; en outre, les recourants n’ont pas détaillé l’incidence de tels problèmes

sur la durée des procédures. Il en va de même s'agissant d’éventuels problèmes

de compréhension, dès lors que les recourants peuvent et savent s’adresser aux

autorités ou à des tiers qui sont aptes à les aider; la preuve en est l’acte de

recours qui a de toute évidence été formulé avec le concours d’une tierce

personne possédant certaines connaissances dans le domaine. Le SPOP a pour le

reste suffisamment donné l’occasion de se déterminer aux recourants, lesquels n’ont

pas produit les documents de reconnaissance en paternité requis et n’ont pas

davantage daigné donner des explications plausibles pour un éventuel retard.

Dans cette mesure, le recourant ne peut pas demander

le regroupement familial pour les enfants C.________ et D.________, et ce ni

sur la base de l’ALCP ni sur une autre base (par exemple l’art. 8 CEDH ou l’art.

44.

LEtr).

Par ailleurs, il est fort douteux que le logement de

2,5 pièces (salon et chambre à coucher) dont disposent les recourants soit

approprié pour deux adultes et deux enfants mineurs (cf. art. 3 par. 1, 2e

phrase, annexe I ALCP et art. 44 let. b LEtr).

5.

a) Si les enfants n’ont pas de droit de

séjour, la recourante ne peut pas non plus invoquer un droit dérivé en tant que

mère des enfants en application de l’art. 8 CEDH ou 13 de la Constitution

fédérale (Cst.; RS 101).

b) La recourante ne bénéficie pas non plus de droit

de séjour en tant que "fiancée" du recourant.

Les fiancés et les concubins ne sont en principe pas

habilités à invoquer la protection de la vie privée et familiale selon la LEtr,

l’ALCP, l’art. 8 CEDH ainsi que les

art. 13 et 14 Cst., malgré le droit de résider durablement en Suisse d’un des

partenaires, à moins que le couple n’entretienne depuis longtemps des relations

étroites et effectives et qu’il n’existe des indices concrets d’un mariage

sérieusement voulu et imminent

(cf. ATF 137 I 351 consid. 3.2; TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1

avec références). Les signes indicateurs d’une relation étroite et effective

sont en particulier le fait d’habiter sous le même toit, la dépendance

financière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts

réguliers (ATF 135 I 143 consid. 3.1; TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid.

4.

). Quant à la durée des relations, le Tribunal fédéral a estimé qu’une

cohabitation d'un an et demi n'était, en principe, pas propre à fonder un droit

de séjour (TF 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2;2C_300/2008 du 17 juin

2008.

consid. 4.2; voir aussi TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 évoquant des

relations bien établies dans la durée, de six à huit ans en l'absence d'enfant

commun). Indépendamment de ce qui précède, si le refus d’un titre de séjour

revenait à exiger d’un partenaire qu’il quitte la Suisse pour se marier à

l’étranger ou y engager à distance une procédure en vue d’obtenir le droit de

revenir en Suisse pour se marier, les art. 12 CEDH et 14 Cst., qui garantissent

le droit au mariage, seraient violés lorsqu’il n’y a pas d’indice que

l’étranger entende invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial

et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une

admission en Suisse après son union (ATF 137 I 351 consid. 3.7). Dans un tel

cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre

dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue

d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le

cas inverse - soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation

personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas,

même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse -, l'autorité de police

des étrangers peut renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour

provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre

de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de

toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction

correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu

exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et

l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage

(ATF 137 I 351 consid. 3.7).

En l’espèce, les recourants semblent vivre ensemble

depuis l’arrivée de la recourante en Suisse en décembre 2013, donc depuis un

peu plus de deux ans et demi. Malgré leurs déclarations, ils n’ont toutefois jusqu’à

ce jour pas démontré qu’ils avaient la sérieuse intention de se marier et que

le mariage était imminent. Le document "dossier de mariage" de

l’Etat civil du Nord vaudois, produit pour la première fois en procédure judiciaire,

indique une référence selon laquelle une procédure n’y a été ouverte qu’en

2015, voire fin 2015, alors que les recourants prétendaient dans leur acte de

recours du 23 mai 2016, toutefois sans pièce justificative à l’appui, qu’une

procédure de mariage était en cours depuis deux ans, donc depuis 2014. Les

recourants n’ont en outre jamais donné de précision ni d’autres documents

concernant un éventuel mariage et l’avancement des démarches dans ce sens, ceci

malgré les demandes répétées du SPOP notamment à ce sujet. Dans sa réponse au

SPOP du 7 juillet 2015, la recourante avait au demeurant déclaré qu’aucune

procédure préparatoire n’était en cours. Au risque de se répéter, le recourant

a, de plus, tardé à reconnaître la paternité des enfants dont il prétend être

le père. Dans son écriture du 17 mai / 4 août 2016, la recourante déclare que

le projet de mariage a "momentanément été mis de côté"; elle

évoque également des problèmes entre elle et le recourant. On peut donc même se

demander s’ils entendent vraiment poursuivre une vie commune. En tous les cas,

il ne peut être question de tenir pour établi qu’un mariage serait à ce stade

sérieusement voulu par les recourants et imminent, de sorte qu’il n’y a pas non

plus lieu d’autoriser la présence de la recourante et de ses enfants sur cette

base.

6.

Il reste à examiner si un cas de rigueur peut

être admis en faveur de la recourante et de ses enfants. L’art. 30 al. 1 let. b

LEtr permet de tenir compte de cas individuels d’extrême gravité. C’est à un

tel cas de rigueur que semble faire allusion la recourante lorsqu’elle déclare

ne plus avoir d’attaches sociales en Russie et que la santé de ses enfants n’y serait

pas garantie.

Il ressort du dossier et des copies de son passeport

que la recourante s’est rendue encore en 2013 régulièrement en Russie. Son

séjour en Suisse est bref et celui en Chypre, où elle ne bénéficiait que de

statuts de séjour de 90 jours ("Category T.R. Visitor") en

2012.

et 2013, encore plus bref. La recourante, qui a aujourd’hui 33 ans, a vécu

la majeure partie de sa vie dans son pays dont elle maîtrise la langue,

contrairement au français. On ne voit finalement pas que la santé des enfants

soit outre mesure mise en danger en Russie. Si les conditions de vie peuvent y

être plus difficiles pour une mère seule, il s’agit d’une situation qui frappe

toutes les personnes dans une situation comparable. La recourante n’est pas

touchée d’une manière plus forte. En outre, elle pourra en principe demander du

père des enfants le versement d’aliments qui lui permettront de subvenir à

leurs besoins.

Un cas d’extrême gravité ne peut donc être admis.

7.

Vu ce qui précède, le SPOP était en droit de

refuser une autorisation de séjour à la recourante et à ses deux enfants (cf.

décision rectificative du 13 mai 2016) et, partant, de prononcer leur renvoi de

Suisse (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr). Contrairement à la conclusion subsidiaire

des recourants, il n’y a pas lieu de suspendre la présente procédure en vue

d’un éventuel mariage ou d’une reconnaissance de la paternité. Les intéressés

ont eu assez de temps pour procéder. Comme déjà exposé, ils n’ont pas non plus

démontré avoir entrepris sans tarder de sérieuses démarches à ces sujets. Le

prétendu projet de mariage a, selon les dernières déclarations de la recourante,

même momentanément été "mis de côté".

Le recours, s’avérant manifestement mal fondé, doit

donc être rejeté et la décision du SPOP du 13 mai 2016 confirmée, ce qui peut

avoir lieu sans demander de déterminations de la part du SPOP (cf. art. 82

LPA-VD).

Le SPOP impartira à la recourante et à ses enfants

un nouveau délai de départ.

8.

Les recourants, qui succombent, doivent

supporter solidairement entre eux les frais judicaires, qui sont fixés à 600

fr.; des dépens ne sont pas alloués (cf. art. 49, 51

al. 2, 55 et 56 al. 3 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 13 mai 2016 est confirmée, le SPOP devant

impartir un nouveau délai de départ à la recourante et à ses enfants C.________

et D.________.

III.

Les frais judiciaires de 600 fr. sont mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 septembre 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations..

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.