PE.2016.0182
CDAP - PE.2016.0182 - 2016-12-02 - A.________/Service de la population (SPOP)
2 décembre 2016Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 décembre 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; M. André Jomini, juge, et M.
Antoine Thélin, assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par La Fraternité, Centre social protestant - Vaud, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 15 mars 2016 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant italien né en 1971, séparé
judiciairement, est arrivé en Suisse le 9 décembre 2013 pour y prendre, dès
cette date et pour une durée indéterminée, un emploi de caissier-magasinier auprès
de B.________, à ********. Il s'est établi à ********, dans le canton du
Valais.
Suite à l'annonce de son transfert de domicile dans
la commune de ********, le 1er février 2014, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a délivré au prénommé une autorisation de séjour
avec activité lucrative UE/AELE valable pour cinq ans, jusqu'au 8 décembre
2018.
Dès le 1er juin 2014, A.________ a été
engagé à plein temps et pour une durée indéterminée comme magasinier-vendeur
par l'entreprise C.________, à ********. Il a déménagé dans la commune de ********
le 1er octobre 2014.
Au mois de novembre 2014, A.________ a fait venir en
Suisse sa compagne D.________, ressortissante ukrainienne née en 1977, et le
fils de cette dernière, né en 2003, dans un but touristique. Il a ensuite signé
en leur faveur, le 10 décembre 2014, une attestation de prise en charge
financière pour une durée de séjour de cinq ans et jusqu’à concurrence de 2'600
fr. par mois, valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’art. 82
de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP; RS 281.1).
B.
Le 3 novembre 2014, A.________ a été victime d'un accident de travail;
il a été licencié avec effet immédiat le lendemain. Le 17 novembre 2014, il a
déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI).
En décembre 2014 et janvier 2015, A.________ a
bénéficié du revenu d'insertion (ci-après: RI) à titre d'avance remboursable
sur des prestations AI notamment, selon décision du Centre social régional de
Bex du 24 février 2015. Le droit au RI s'élevait à 3'590 fr. par mois et était composé
d'un montant forfaitaire pour un ménage de trois personnes.
Le 30 janvier 2015, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a considéré
que A.________ était susceptible d'être réadapté professionnellement et qu'il
remplissait les conditions d'octroi d'un reclassement. Il lui a ouvert le droit
à une indemnité journalière à partir du 21 janvier 2015 et jusqu'au début de la
mesure envisagée. L'intéressé a ainsi touché des indemnités
journalières d'un montant de 131 fr. 20 pendant la période du 21 janvier 2015
au 30 juin 2016.
C.
Du 3 août au 11 septembre 2015, A.________ a effectué un stage de dessinateur
en bâtiment auprès de l'entreprise E.________, à ********. Cette activité lui a
été fournie par la Fondation F.________, à ********, qui a notamment pour but
d'aider les bénéficiaires de prestations AI dans leur réinsertion professionnelle.
D.
Par courrier du 4 janvier 2016, le SPOP a informé A.________ de son
intention de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE puisqu'il avait
travaillé moins d'une année en Suisse et qu'il émargeait à l'aide sociale depuis
le 1er janvier 2015.
Invité à se déterminer, A.________ a exposé, par
courrier électronique du 11 janvier 2016, qu'il avait été licencié avec effet
immédiat le 4 novembre 2014 en dépit d'un accident de travail survenu la
veille, qu'il avait dans un premier temps eu recours au RI et qu'il bénéficiait
toutefois, depuis le mois de janvier 2015, d'une "rente AI"
dans l'attente de sa reconversion professionnelle.
E.
Par décision du 15 mars 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour
UE/AELE de A.________ au motif qu'il avait travaillé moins d'une année en
Suisse et ne revêtait donc pas la qualité de travailleur au sens de l'art. 6
Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part,
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il lui a par ailleurs délivré
une autorisation de courte durée UE/AELE valable six mois en application de l'art.
19 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre
circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), applicable aux destinataires de
services.
Le 21 avril 2016, A.________, sous la plume de son
conseil, la Fraternité du Centre social protestant Vaud (ci-après: le CSP), s'est
étonné auprès du SPOP d'avoir été convoqué par le contrôle des habitants de la
commune de ******** afin de restituer son autorisation de séjour, alors qu'il n'avait
reçu aucune décision en ce sens.
Le 29 avril 2016, le SPOP a adressé une copie de sa
décision du 15 mars 2016 à A.________, en précisant qu'elle serait réputée valablement
notifiée le jour de sa réception par ce dernier.
F.
Le 2 mai 2016, l'office AI a rendu en faveur de A.________ une décision
d'octroi d'un reclassement professionnel au sens de l'art. 17 de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20). Ainsi, du 2 mai
au 31 juillet 2016, A.________ a effectué une préformation de dessinateur en
bâtiment auprès du Centre G.________, spécialisé dans l'accueil des adultes en
difficultés économiques. Il a ensuite conclu avec cette association un contrat
d'apprentissage de dessinateur orientation architecture portant sur la période
du 1er août 2016 au 31 juillet 2020. Il était prévu qu'il touche des
indemnités journalières pendant toute la durée de la formation.
G.
Par acte du 24 mai 2016, A.________, par l'intermédiaire de son conseil,
a recouru contre la décision du SPOP devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) en concluant en substance à
son annulation et au maintien de son autorisation de séjour. Le recourant, qui
mentionne avoir reçu la copie de la décision attaquée en date du 2 mai 2016, se
prévaut du statut de travailleur et du droit de demeurer au sens de l'art. 4 Annexe
I ALCP. Il invoque par ailleurs les art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et
20 OLCP en lien avec sa situation socio-professionnelle, son état de santé et
les "très nombreuses années passées en Suisse".
L'autorité intimée a produit son dossier le 31 mai 2016.
Par décision incidente du 16 juin 2016, le juge
instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 26 mai 2016, sous forme d’exonération d’avances et de frais
judiciaires, tout en l’astreignant au paiement d’une franchise mensuelle de 50
fr. dès et y compris le 31 juillet 2016, à verser auprès du Service
juridique et législatif.
Le 23 juin 2016, l'autorité intimée a déposé sa
réponse.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le
20 juillet 2016. L'autorité intimée s'est déterminée à ce sujet le 25 juillet
2016.
Le recourant a déposé de nouvelles déterminations
datées du 20 juillet 2016, parvenues au greffe du tribunal le 19 août 2016. L'autorité
intimée a indiqué, le 23 août 2013, que ces dernières n'étaient pas de nature à
modifier sa décision.
Le 21 octobre 2016, l'autorité intimée a encore déposé
les pièces suivantes:
- un nouveau contrat d'apprentissage de dessinateur
orientation architecture que le recourant a conclu le 8 septembre 2016 avec le
bureau de dessin et d'infographie H.________, au ********, portant sur la
période du 12 septembre 2016 au 31 juillet 2020, avec un salaire mensuel brut
de 575 fr. pendant la première année, ainsi qu'une attestation de cet employeur,
- une lettre de l'office AI du 21
septembre 2016, dans laquelle celui-ci informe le recourant qu'il prendra
en charge les coûts de son apprentissage, soit les frais de déplacement et de
repas, en sus du versement des indemnités journalières,
- une décision de l'office AI du 4 octobre 2016
accordant au recourant une indemnité journalière d'un montant de
131 fr. 20 du 12 septembre 2016 au 11 septembre 2018, de 129 fr. 90 du 12
septembre 2018 au 11 septembre 2019 et de 119 fr. 90 du 12 septembre 2019
au 2 août 2020,
- une demande de renouvellement/prolongation de
l'autorisation de courte durée que le recourant a déposée le 19 octobre 2016
auprès du contrôle des habitants de la commune de ********.
Le 24 octobre 2016, le recourant a lui aussi produit
le nouveau contrat d'apprentissage et l'attestation s'y rapportant. Il a précisé
qu'il avait pu trouver une place sur le marché de l'emploi plutôt qu'au sein d'une
association.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait aux
conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) De nationalité italienne, le recourant peut se prévaloir de l'ALCP.
b) Le droit de séjour et d'accès à une activité
économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP (art.
4.
ALCP). Les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner
et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie
contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 2 par. 1
Annexe I ALCP).
aa) L'art. 6 Annexe I ALCP dispose ce qui suit:
(1) Le travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)
qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une
durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de
validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son
détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de
douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de
séjour.
[…]
(6) Le titre de séjour en cours de
validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe
plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire
de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre
compétent."
Notion autonome de droit communautaire, la qualité
de travailleur doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence
pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne, anciennement Cour de
justice des communautés européennes (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss p. 344
ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle devait être interprétée de
façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la
personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre
personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie
desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités
réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se
présentent comme purement marginales et accessoires (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2013 consid. 3.1 et les réf. cit.). Ne constituent pas non
plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché
normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique
ou psychique (ATF 131 II 339 consid. 3.3).
Les périodes de chômage involontaire, ainsi que
celles d’incapacité de travail ne peuvent pas être assimilées à des périodes d’emploi
dans le calcul de la durée de l’emploi nécessaire à l’acquisition du statut de
travailleur selon l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP (PE.2016.0141 consid. 2d et les
réf. cit.). La personne qui n'a pas occupé un emploi d'une durée égale ou
supérieure à un an ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale
égale ou supérieure à un an n'a ainsi pas acquis le statut de travailleur selon
l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP (PE.2013.0478 consid. 2).
Selon l'art. 23 al. 1 OLCP, en relation avec l'art. 6
par. 6 Annexe I ALCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et
frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les
conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En l'espèce, le recourant s'est vu délivrer une
autorisation de séjour UE/AELE, valable cinq ans, en lien avec son emploi de
caissier-magasinier chez B.________. Il n'a toutefois travaillé en Suisse que
durant la période du 9 décembre 2013 au 4 novembre 2014, date de son
licenciement avec effet immédiat, soit pendant une durée inférieure à un an. Ainsi,
le recourant n'avait pas encore acquis le statut de travailleur au sens de
l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP lorsqu'il a été frappé d'une incapacité de
travail. Il ne saurait par conséquent bénéficier de la protection conférée par l'art.
6.
par. 6 Annexe I ALCP. On ne peut suivre le recourant quand il affirme qu'il
aurait "travaillé de nombreuses années [en Suisse] entre 1987
(début de son apprentissage) et 2005 lorsqu'il est retourné en Italie"
puisque cet état de fait se rapporte à un précédent séjour en Suisse. Par
ailleurs, les formations qu'il a effectuées dans le domaine du dessin en
bâtiment (i.e. stage du 3 août au 11 septembre 2015 auprès de E.________,
préformation du 2 mai au 31 juillet 2016 au Centre G.________) étaient
directement liées à la mesure de reclassement professionnel octroyée par
l'office AI. Il en va de même de l'apprentissage de dessinateur orientation
architecture qu'il a commencée au mois de septembre 2016. Ces différentes activités
ayant pour but la réinsertion professionnelle, elles ne sauraient être assimilées
à des activités relevant du marché normal de l'emploi, mêmes si certaines
d'entre elles ont été ou sont encore fournies par des employeurs privés. Partant,
le recourant ne peut pas non plus invoquer le fait qu'il a débuté un apprentissage
pour prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en tant que
travailleur salarié (art. 6 par. 1 Annexe I ALCP).
bb) Par ailleurs, en vertu de l'art. 4 par. 1 Annexe
I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit, à certaines
conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après
la fin de leur activité économique. Le par. 2 de cette disposition renvoie
expressément au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. L'art. 2 al.
1.
let. b, 1ère phrase du règlement CEE 1251/70 a notamment la teneur
suivante:
"A le droit de demeurer à
titre permanent sur le territoire d'un État membre:
[…]
b) le travailleur qui, résidant
d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse
d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de
travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge
d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est
requise.
[…]"
D'après le ch. 8.2.1 des directives du Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes, dans leur version du mois de juin 2016, le droit de
demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence
sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité.
Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent ainsi leurs droits acquis en
qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les
nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles bien qu'ils ne bénéficient
plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu,
indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles
prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille
indépendamment de leur nationalité.
En l'espèce, le recourant, qui n'a pas acquis le
statut de travailleur, ne remplit pas non plus les conditions permettant de
bénéficier du droit de demeurer au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP. Il sied
pour le surplus de relever que la cessation de son activité lucrative ne
résulte pas, ainsi qu'il l'affirme, d'une incapacité "permanente" de
travail. Le recourant a en effet été mis au bénéfice d'un reclassement
professionnel – et non d'une rente AI – soit d'une mesure qui vise à maintenir
ou à améliorer sa capacité de gain (cf. art. 17 al. 1 LAI) pour qu'il
retrouve, à terme, un emploi.
c) Le droit de séjour sur le territoire d'une partie
contractante est également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique
selon les dispositions de l'annexe I de l'ALCP relatives aux non actifs (art. 6
ALCP).
A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP, le
droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas
d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers
suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil
pendant leur séjour. Les personnes ayant occupé un emploi d'une durée
inférieure à un an sont assimilées aux personnes sans activité économique (art.
24.
par. 3 Annexe I ALCP). D'après l’art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont
considérés comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en
dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas
échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des
prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers
sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d’assistance qui
seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et
normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (ci-après: la CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement
aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de
sa situation personnelle. En d'autres termes, l'on considère que la condition
de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen
suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale
(ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).
En l'occurrence, il convient d'examiner si les
revenus réalisés par le recourant lui garantissent, compte tenu de sa
structure familiale, des moyens financiers suffisants pour ne pas tomber à
l'aide sociale. Le ménage est composé de l'intéressé, de sa compagne et du fils
de cette dernière.
Selon les normes de la CSIAS, le forfait pour
l'entretien d'un ménage de trois personnes s'élève, depuis 2016, à 1'834 fr.
Dans le cadre du RI, autrement dit de l'aide sociale, le forfait "entretien
et intégration sociale" s'élève à 2'070 fr. pour trois personnes, plus
65.
fr. pour frais particuliers, et le loyer dans la région du Groupe 3
(Aigle-Pays-d'Enhaut) à 1'298 fr. charges en sus (cf. barème annexé au
règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise - RLASV; RSV 850.051.1). Ainsi, en l'occurrence,
vu la composition du ménage du recourant, le forfait d'entretien déterminant,
loyer compris, s'élève à 3'433 fr. si l'on retient le forfait le plus élevé
fixé par le RI et non le montant de la CSIAS.
Or, le recourant dispose pour vivre d'une indemnité
journalière d'un montant de 131 fr. 20, ce qui équivaut, d'après un calcul
opéré par l'office AI pour le mois de décembre 2015, à un revenu mensuel net de
3'708 fr. 10, auquel s'ajoute, depuis le mois de septembre 2016, un salaire
d'apprenti de l'ordre de 575 fr. brut par mois pendant la première année. Ces
montants sont supérieurs aux besoins du recourant, par quoi il y a lieu de
conclure que ce dernier dispose de moyens suffisants pour assurer son entretien
et celui des personnes à sa charge sans devoir recourir à l'assistance publique,
ce que l'autorité intimée admet du reste elle-même dans la décision attaquée. Ainsi,
l'intéressé bénéficie d'un droit de séjour en tant que personne n'exerçant pas
d'activité économique au sens de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP.
C'est dès lors à tort que l’autorité intimée a
révoqué l'autorisation de séjour de recourant et lui a délivré une autorisation
de courte durée valable six mois en application de l’art. 19 OLCP. En réalité, elle
aurait dû transformer le permis de séjour avec activité lucrative en permis de
séjour pour destinataire de services, le respect des conditions de cette
disposition n’étant pas litigieux. Il sied ici de relever que le recourant
revêt bien la qualité de destinataire de services. L'art. 19 OLCP concrétise en
effet les art. 5 par. 3 ALCP et 23 par. 1 Annexe I ALCP qui visent, entre
autres, la libre prestation de services passive, soit le cas où le destinataire
du service se déplace pour "recevoir" la prestation (cf. Sarah
Progin-Theuerkauf/Samah Ousmane, in: Code annoté de droit des migrations, vol.
III, 2014, n. 9, 61 et 62 ad art. 5 ALCP, pp. 61 et 71).
d) Le recourant bénéficiant d'un droit de séjour en
vertu de l'ALCP, il n’y a pas lieu d’examiner s'il pourrait également prétendre
à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application
de l'art. 20 OLCP ou encore sous l'angle de l'art. 8 CEDH et du respect de
la vie privée et familiale.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle délivre une
autorisation de séjour au recourant.
Vu l'issue de la cause, l'arrêt est rendu sans frais
(art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). Par conséquent, le total des montants versés par
le recourant à titre de franchise mensuelle lui sera restitué.
Conformément à l'art. 55 LPA-VD et à
la pratique en la matière, le recourant, assisté par un organisme d'aide
juridique aux étrangers, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 15 mars 2016 est annulée et
le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera
une indemnité de 1'000 (mille) francs à A.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.