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Décision

PE.2016.0182

CDAP - PE.2016.0182 - 2016-12-02 - A.________/Service de la population (SPOP)

2 décembre 2016Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant italien né en 1971, séparé

judiciairement, est arrivé en Suisse le 9 décembre 2013 pour y prendre, dès

cette date et pour une durée indéterminée, un emploi de caissier-magasinier auprès

de B.________, à ********. Il s'est établi à ********, dans le canton du

Valais.

Suite à l'annonce de son transfert de domicile dans

la commune de ********, le 1er février 2014, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a délivré au prénommé une autorisation de séjour

avec activité lucrative UE/AELE valable pour cinq ans, jusqu'au 8 décembre

2018.

Dès le 1er juin 2014, A.________ a été

engagé à plein temps et pour une durée indéterminée comme magasinier-vendeur

par l'entreprise C.________, à ********. Il a déménagé dans la commune de ********

le 1er octobre 2014.

Au mois de novembre 2014, A.________ a fait venir en

Suisse sa compagne D.________, ressortissante ukrainienne née en 1977, et le

fils de cette dernière, né en 2003, dans un but touristique. Il a ensuite signé

en leur faveur, le 10 décembre 2014, une attestation de prise en charge

financière pour une durée de séjour de cinq ans et jusqu’à concurrence de 2'600

fr. par mois, valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’art. 82

de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite

(LP; RS 281.1).

B.

Le 3 novembre 2014, A.________ a été victime d'un accident de travail;

il a été licencié avec effet immédiat le lendemain. Le 17 novembre 2014, il a

déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI).

En décembre 2014 et janvier 2015, A.________ a

bénéficié du revenu d'insertion (ci-après: RI) à titre d'avance remboursable

sur des prestations AI notamment, selon décision du Centre social régional de

Bex du 24 février 2015. Le droit au RI s'élevait à 3'590 fr. par mois et était composé

d'un montant forfaitaire pour un ménage de trois personnes.

Le 30 janvier 2015, l'Office de

l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a considéré

que A.________ était susceptible d'être réadapté professionnellement et qu'il

remplissait les conditions d'octroi d'un reclassement. Il lui a ouvert le droit

à une indemnité journalière à partir du 21 janvier 2015 et jusqu'au début de la

mesure envisagée. L'intéressé a ainsi touché des indemnités

journalières d'un montant de 131 fr. 20 pendant la période du 21 janvier 2015

au 30 juin 2016.

C.

Du 3 août au 11 septembre 2015, A.________ a effectué un stage de dessinateur

en bâtiment auprès de l'entreprise E.________, à ********. Cette activité lui a

été fournie par la Fondation F.________, à ********, qui a notamment pour but

d'aider les bénéficiaires de prestations AI dans leur réinsertion professionnelle.

D.

Par courrier du 4 janvier 2016, le SPOP a informé A.________ de son

intention de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE puisqu'il avait

travaillé moins d'une année en Suisse et qu'il émargeait à l'aide sociale depuis

le 1er janvier 2015.

Invité à se déterminer, A.________ a exposé, par

courrier électronique du 11 janvier 2016, qu'il avait été licencié avec effet

immédiat le 4 novembre 2014 en dépit d'un accident de travail survenu la

veille, qu'il avait dans un premier temps eu recours au RI et qu'il bénéficiait

toutefois, depuis le mois de janvier 2015, d'une "rente AI"

dans l'attente de sa reconversion professionnelle.

E.

Par décision du 15 mars 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour

UE/AELE de A.________ au motif qu'il avait travaillé moins d'une année en

Suisse et ne revêtait donc pas la qualité de travailleur au sens de l'art. 6

Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part,

et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il lui a par ailleurs délivré

une autorisation de courte durée UE/AELE valable six mois en application de l'art.

19 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre

circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), applicable aux destinataires de

services.

Le 21 avril 2016, A.________, sous la plume de son

conseil, la Fraternité du Centre social protestant Vaud (ci-après: le CSP), s'est

étonné auprès du SPOP d'avoir été convoqué par le contrôle des habitants de la

commune de ******** afin de restituer son autorisation de séjour, alors qu'il n'avait

reçu aucune décision en ce sens.

Le 29 avril 2016, le SPOP a adressé une copie de sa

décision du 15 mars 2016 à A.________, en précisant qu'elle serait réputée valablement

notifiée le jour de sa réception par ce dernier.

F.

Le 2 mai 2016, l'office AI a rendu en faveur de A.________ une décision

d'octroi d'un reclassement professionnel au sens de l'art. 17 de la loi fédérale

du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20). Ainsi, du 2 mai

au 31 juillet 2016, A.________ a effectué une préformation de dessinateur en

bâtiment auprès du Centre G.________, spécialisé dans l'accueil des adultes en

difficultés économiques. Il a ensuite conclu avec cette association un contrat

d'apprentissage de dessinateur orientation architecture portant sur la période

du 1er août 2016 au 31 juillet 2020. Il était prévu qu'il touche des

indemnités journalières pendant toute la durée de la formation.

G.

Par acte du 24 mai 2016, A.________, par l'intermédiaire de son conseil,

a recouru contre la décision du SPOP devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) en concluant en substance à

son annulation et au maintien de son autorisation de séjour. Le recourant, qui

mentionne avoir reçu la copie de la décision attaquée en date du 2 mai 2016, se

prévaut du statut de travailleur et du droit de demeurer au sens de l'art. 4 Annexe

I ALCP. Il invoque par ailleurs les art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et

20 OLCP en lien avec sa situation socio-professionnelle, son état de santé et

les "très nombreuses années passées en Suisse".

L'autorité intimée a produit son dossier le 31 mai 2016.

Par décision incidente du 16 juin 2016, le juge

instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire avec

effet au 26 mai 2016, sous forme d’exonération d’avances et de frais

judiciaires, tout en l’astreignant au paiement d’une franchise mensuelle de 50

fr. dès et y compris le 31 juillet 2016, à verser auprès du Service

juridique et législatif.

Le 23 juin 2016, l'autorité intimée a déposé sa

réponse.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le

20 juillet 2016. L'autorité intimée s'est déterminée à ce sujet le 25 juillet

2016.

Le recourant a déposé de nouvelles déterminations

datées du 20 juillet 2016, parvenues au greffe du tribunal le 19 août 2016. L'autorité

intimée a indiqué, le 23 août 2013, que ces dernières n'étaient pas de nature à

modifier sa décision.

Le 21 octobre 2016, l'autorité intimée a encore déposé

les pièces suivantes:

- un nouveau contrat d'apprentissage de dessinateur

orientation architecture que le recourant a conclu le 8 septembre 2016 avec le

bureau de dessin et d'infographie H.________, au ********, portant sur la

période du 12 septembre 2016 au 31 juillet 2020, avec un salaire mensuel brut

de 575 fr. pendant la première année, ainsi qu'une attestation de cet employeur,

- une lettre de l'office AI du 21

septembre 2016, dans laquelle celui-ci informe le recourant qu'il prendra

en charge les coûts de son apprentissage, soit les frais de déplacement et de

repas, en sus du versement des indemnités journalières,

- une décision de l'office AI du 4 octobre 2016

accordant au recourant une indemnité journalière d'un montant de

131 fr. 20 du 12 septembre 2016 au 11 septembre 2018, de 129 fr. 90 du 12

septembre 2018 au 11 septembre 2019 et de 119 fr. 90 du 12 septembre 2019

au 2 août 2020,

- une demande de renouvellement/prolongation de

l'autorisation de courte durée que le recourant a déposée le 19 octobre 2016

auprès du contrôle des habitants de la commune de ********.

Le 24 octobre 2016, le recourant a lui aussi produit

le nouveau contrat d'apprentissage et l'attestation s'y rapportant. Il a précisé

qu'il avait pu trouver une place sur le marché de l'emploi plutôt qu'au sein d'une

association.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait aux

conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) De nationalité italienne, le recourant peut se prévaloir de l'ALCP.

b) Le droit de séjour et d'accès à une activité

économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP (art.

4.

ALCP). Les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner

et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie

contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 2 par. 1

Annexe I ALCP).

aa) L'art. 6 Annexe I ALCP dispose ce qui suit:

(1) Le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de

séjour.

[…]

(6) Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe

plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire

de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre

compétent."

Notion autonome de droit communautaire, la qualité

de travailleur doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence

pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne, anciennement Cour de

justice des communautés européennes (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss p. 344

ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle devait être interprétée de

façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la

personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre

personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie

desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités

réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se

présentent comme purement marginales et accessoires (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2013 consid. 3.1 et les réf. cit.). Ne constituent pas non

plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché

normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique

ou psychique (ATF 131 II 339 consid. 3.3).

Les périodes de chômage involontaire, ainsi que

celles d’incapacité de travail ne peuvent pas être assimilées à des périodes d’emploi

dans le calcul de la durée de l’emploi nécessaire à l’acquisition du statut de

travailleur selon l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP (PE.2016.0141 consid. 2d et les

réf. cit.). La personne qui n'a pas occupé un emploi d'une durée égale ou

supérieure à un an ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale

égale ou supérieure à un an n'a ainsi pas acquis le statut de travailleur selon

l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP (PE.2013.0478 consid. 2).

Selon l'art. 23 al. 1 OLCP, en relation avec l'art. 6

par. 6 Annexe I ALCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et

frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les

conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

En l'espèce, le recourant s'est vu délivrer une

autorisation de séjour UE/AELE, valable cinq ans, en lien avec son emploi de

caissier-magasinier chez B.________. Il n'a toutefois travaillé en Suisse que

durant la période du 9 décembre 2013 au 4 novembre 2014, date de son

licenciement avec effet immédiat, soit pendant une durée inférieure à un an. Ainsi,

le recourant n'avait pas encore acquis le statut de travailleur au sens de

l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP lorsqu'il a été frappé d'une incapacité de

travail. Il ne saurait par conséquent bénéficier de la protection conférée par l'art.

6.

par. 6 Annexe I ALCP. On ne peut suivre le recourant quand il affirme qu'il

aurait "travaillé de nombreuses années [en Suisse] entre 1987

(début de son apprentissage) et 2005 lorsqu'il est retourné en Italie"

puisque cet état de fait se rapporte à un précédent séjour en Suisse. Par

ailleurs, les formations qu'il a effectuées dans le domaine du dessin en

bâtiment (i.e. stage du 3 août au 11 septembre 2015 auprès de E.________,

préformation du 2 mai au 31 juillet 2016 au Centre G.________) étaient

directement liées à la mesure de reclassement professionnel octroyée par

l'office AI. Il en va de même de l'apprentissage de dessinateur orientation

architecture qu'il a commencée au mois de septembre 2016. Ces différentes activités

ayant pour but la réinsertion professionnelle, elles ne sauraient être assimilées

à des activités relevant du marché normal de l'emploi, mêmes si certaines

d'entre elles ont été ou sont encore fournies par des employeurs privés. Partant,

le recourant ne peut pas non plus invoquer le fait qu'il a débuté un apprentissage

pour prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en tant que

travailleur salarié (art. 6 par. 1 Annexe I ALCP).

bb) Par ailleurs, en vertu de l'art. 4 par. 1 Annexe

I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit, à certaines

conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après

la fin de leur activité économique. Le par. 2 de cette disposition renvoie

expressément au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. L'art. 2 al.

1.

let. b, 1ère phrase du règlement CEE 1251/70 a notamment la teneur

suivante:

"A le droit de demeurer à

titre permanent sur le territoire d'un État membre:

[…]

b) le travailleur qui, résidant

d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse

d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de

travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie

professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge

d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est

requise.

[…]"

D'après le ch. 8.2.1 des directives du Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes, dans leur version du mois de juin 2016, le droit de

demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence

sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité.

Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent ainsi leurs droits acquis en

qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les

nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles bien qu'ils ne bénéficient

plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu,

indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles

prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille

indépendamment de leur nationalité.

En l'espèce, le recourant, qui n'a pas acquis le

statut de travailleur, ne remplit pas non plus les conditions permettant de

bénéficier du droit de demeurer au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP. Il sied

pour le surplus de relever que la cessation de son activité lucrative ne

résulte pas, ainsi qu'il l'affirme, d'une incapacité "permanente" de

travail. Le recourant a en effet été mis au bénéfice d'un reclassement

professionnel – et non d'une rente AI – soit d'une mesure qui vise à maintenir

ou à améliorer sa capacité de gain (cf. art. 17 al. 1 LAI) pour qu'il

retrouve, à terme, un emploi.

c) Le droit de séjour sur le territoire d'une partie

contractante est également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique

selon les dispositions de l'annexe I de l'ALCP relatives aux non actifs (art. 6

ALCP).

A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP, le

droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas

d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil

pendant leur séjour. Les personnes ayant occupé un emploi d'une durée

inférieure à un an sont assimilées aux personnes sans activité économique (art.

24.

par. 3 Annexe I ALCP). D'après l’art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont

considérés comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en

dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas

échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des

prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers

sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d’assistance qui

seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et

normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (ci-après: la CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement

aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de

sa situation personnelle. En d'autres termes, l'on considère que la condition

de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen

suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale

(ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

En l'occurrence, il convient d'examiner si les

revenus réalisés par le recourant lui garantissent, compte tenu de sa

structure familiale, des moyens financiers suffisants pour ne pas tomber à

l'aide sociale. Le ménage est composé de l'intéressé, de sa compagne et du fils

de cette dernière.

Selon les normes de la CSIAS, le forfait pour

l'entretien d'un ménage de trois personnes s'élève, depuis 2016, à 1'834 fr.

Dans le cadre du RI, autrement dit de l'aide sociale, le forfait "entretien

et intégration sociale" s'élève à 2'070 fr. pour trois personnes, plus

65.

fr. pour frais particuliers, et le loyer dans la région du Groupe 3

(Aigle-Pays-d'Enhaut) à 1'298 fr. charges en sus (cf. barème annexé au

règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise - RLASV; RSV 850.051.1). Ainsi, en l'occurrence,

vu la composition du ménage du recourant, le forfait d'entretien déterminant,

loyer compris, s'élève à 3'433 fr. si l'on retient le forfait le plus élevé

fixé par le RI et non le montant de la CSIAS.

Or, le recourant dispose pour vivre d'une indemnité

journalière d'un montant de 131 fr. 20, ce qui équivaut, d'après un calcul

opéré par l'office AI pour le mois de décembre 2015, à un revenu mensuel net de

3'708 fr. 10, auquel s'ajoute, depuis le mois de septembre 2016, un salaire

d'apprenti de l'ordre de 575 fr. brut par mois pendant la première année. Ces

montants sont supérieurs aux besoins du recourant, par quoi il y a lieu de

conclure que ce dernier dispose de moyens suffisants pour assurer son entretien

et celui des personnes à sa charge sans devoir recourir à l'assistance publique,

ce que l'autorité intimée admet du reste elle-même dans la décision attaquée. Ainsi,

l'intéressé bénéficie d'un droit de séjour en tant que personne n'exerçant pas

d'activité économique au sens de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP.

C'est dès lors à tort que l’autorité intimée a

révoqué l'autorisation de séjour de recourant et lui a délivré une autorisation

de courte durée valable six mois en application de l’art. 19 OLCP. En réalité, elle

aurait dû transformer le permis de séjour avec activité lucrative en permis de

séjour pour destinataire de services, le respect des conditions de cette

disposition n’étant pas litigieux. Il sied ici de relever que le recourant

revêt bien la qualité de destinataire de services. L'art. 19 OLCP concrétise en

effet les art. 5 par. 3 ALCP et 23 par. 1 Annexe I ALCP qui visent, entre

autres, la libre prestation de services passive, soit le cas où le destinataire

du service se déplace pour "recevoir" la prestation (cf. Sarah

Progin-Theuerkauf/Samah Ousmane, in: Code annoté de droit des migrations, vol.

III, 2014, n. 9, 61 et 62 ad art. 5 ALCP, pp. 61 et 71).

d) Le recourant bénéficiant d'un droit de séjour en

vertu de l'ALCP, il n’y a pas lieu d’examiner s'il pourrait également prétendre

à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application

de l'art. 20 OLCP ou encore sous l'angle de l'art. 8 CEDH et du respect de

la vie privée et familiale.

3.

Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée

annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle délivre une

autorisation de séjour au recourant.

Vu l'issue de la cause, l'arrêt est rendu sans frais

(art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). Par conséquent, le total des montants versés par

le recourant à titre de franchise mensuelle lui sera restitué.

Conformément à l'art. 55 LPA-VD et à

la pratique en la matière, le recourant, assisté par un organisme d'aide

juridique aux étrangers, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 15 mars 2016 est annulée et

le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera

une indemnité de 1'000 (mille) francs à A.________ à titre de dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.