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Décision

PE.2016.0184

CDAP - PE.2016.0184 - 2017-11-28 - A.________ /Service de la population (SPOP), Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

28 novembre 2017Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante des Pays-Bas née le ******** 1972, est entrée

en Suisse le 14 juillet 2011. Le 8 mars 2012, le Service de la population du

Canton de Vaud (ci-après : SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour

UE/AELE (permis B), valable jusqu'au 13 juillet 2016, pour exercer une activité

lucrative indépendante, en l'occurrence en qualité de masseuse érotique.

A.________ a changé d'activité par la suite,

exerçant depuis janvier 2013 une activité occasionnelle d'aide au ménage, à

raison de quelques heures par mois. Elle a par ailleurs été mise au bénéfice du

Revenu d'Insertion (ci-après : RI) depuis le début de l'année 2013, selon

décision du 4 avril 2013 du Centre social régional de l'Ouest lausannois

(ci-après : le CSR).

Le 4 novembre 2013, le SPOP a révoqué l'autorisation

de séjour de la prénommée et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision était

motivée par l'absence de moyens financiers suffisants de l'intéressée pour

subvenir à son entretien.

Le 10 décembre 2013, A.________ a formé recours devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP)

contre cette décision (affaire PE.2013.0475). Elle indiquait travailler pour une

vingtaine d'heures par mois auprès de deux employeurs, avoir entrepris des

cours intensifs de français et s'efforcer de retrouver rapidement son autonomie

financière.

Le 9 mai 2014, A.________ a produit un contrat de

travail de durée déterminée passé le 21 mars 2014 avec B.________, par lequel

elle était engagée en tant qu'auxiliaire en EMS du 1er mai au 31 décembre

2014, à un taux de 100%, pour un salaire mensuel de base brut de 3'748 francs.

Tenant compte de ce fait nouveau, le SPOP a rendu

une nouvelle décision le 15 mai 2014, annulant partiellement sa précédente

décision en tant qu'elle concernait le renvoi de Suisse de la prénommée, mais

maintenant la révocation de l'autorisation de séjour de l'intéressée, tout en lui

délivrant une autorisation de séjour de courte durée, dans la mesure où le

contrat de travail produit était prévu pour une durée de 8 mois.

Par arrêt du 23 juin 2014, la CDAP a déclaré le

recours sans objet et rayé la cause du rôle.

B.

Le 15 décembre 2014, A.________ a déposé une demande de renouvellement

de son autorisation de séjour, exposant qu'elle avait besoin "de plus

de temps" pour obtenir un nouveau contrat de travail, et qu'elle achèverait

le 31 décembre 2014 une formation d'auxiliaire accompagnant la personne âgée

"secteur intendance", au terme de 120 heures de formation théorique

et de huit mois de pratique professionnelle en institution.

Le 24 février 2015, le SPOP a prié la prénommée de

lui faire parvenir différentes pièces et de lui fournir des renseignements

complémentaires.

Le 29 mai 2015, A.________ a sollicité la

transformation de son permis L en permis B, produisant à l'appui de cette

requête un contrat de travail de durée indéterminée passé le 4 mai 2015 avec l'entreprise

C.________, au ********, selon lequel elle était engagée à partir de cette

dernière date, pour un salaire mensuel de 3'200 fr. brut, soit 2'664 fr. net,

le temps de travail hebdomadaire étant d'environ 40 heures. Le SPOP a fait

droit à cette demande, en lui délivrant une autorisation de séjour UE/AELE

(permis B) valable jusqu'au 21 mai 2020.

C.

L'exercice de son activité lucrative ayant cessé, A.________ s'est

inscrite auprès de l'Office régional de placement (ci-après : ORP) dès le 15

octobre 2015.

Depuis le 1er novembre 2015, la prénommée

a bénéficié à nouveau des prestations du RI, pour un montant de 1'110 fr. par

mois plus 1'180 fr. 40 pour le loyer mensuel.

Le 5 janvier 2016, le SPOP a informé A.________ de

son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi

de Suisse. Il précisait que si la prénommée disposait de moyens financiers

suffisants, elle se verrait accorder une autorisation de séjour de courte durée

aux fins de recherche d'emploi (permis L). Le SPOP a imparti à A.________ un

délai pour lui transmettre son dernier décompte de chômage ainsi que tout autre

acte justificatif sur sa situation financière, et pour se déterminer par écrit.

L'intéressée n'a pas fait usage de cette faculté.

Selon une attestation établie par le CSR le 25

février 2016, A.________ a bénéficié des prestations de l'assistance sociale du

1er décembre 2012 au 30 avril 2014, puis à nouveau à partir du 1er

novembre 2015, pour un montant total de 31'539 fr. 65 au 25 février 2016.

D.

Par décision du 31 mars 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour

de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 30

juin suivant pour quitter le pays. En substance, l'autorité a considéré que la

prénommée, qui avait travaillé moins d'un an depuis l'obtention de son

autorisation de séjour de longue durée, et qui ne démontrait pas disposer de

revenus suffisants pour ne pas faire appel à l'assistance publique, ne pouvait

pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur les art. 6 et 24 annexe I de l'Accord

du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). L'autorité a en outre retenu que l'intéressée

ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai

2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS

142.203), sa situation n'étant pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de

cette dernière disposition.

E.

Par acte du 25 mai 2016, A.________ a interjeté recours auprès de la

CDAP contre cette décision, concluant en substance à son annulation et au

renvoi de son dossier au SPOP pour nouvelle décision en ce sens que son

autorisation de séjour UE/AELE est maintenue. En bref, la recourante faisait

notamment valoir qu'elle était employée comme femme de ménage auprès de

plusieurs personnes depuis 2013, qu'elle avait effectué un remplacement, en

qualité d'employée d'entretien, auprès de la société D.________ durant la

période du 2 au 30 septembre 2015 (elle a produit une attestation de travail en

ce sens établie le 21 octobre 2015 par dite société), et qu'elle travaillait,

pour le compte de la même société, à temps partiel auprès de l'Hôpital E.________

depuis le mois d'avril jusqu'à la fin du mois de mai 2016. S'agissant de ce

dernier point, il résulte du contrat de travail produit par la recourante qu'elle

a été engagée en qualité d'employée d'entretien durant la période du 25 avril

au 31 mai 2016, pour une durée de travail de 17.50 heures hebdomadaires

correspondant à un taux d'activité de 40.70%, son salaire horaire se montant à

18 fr. 40.

La recourante a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance

judiciaire, en ce sens qu'elle soit dispensée du paiement de l'avance de frais.

Le 26 mai 2017, la juge instructrice a fait provisoirement droit à cette

demande.

Le 1er juin 2016, à la requête du SPOP,

la juge instructrice a invité la recourante à produire les contrats de travail

relatifs à ses activités de femme de ménage et les fiches de salaire

correspondantes, le contrat de travail conclu avec l'Hôpital E.________ dans l'éventualité

où il avait été reconduit, ainsi que la fiche de salaire correspondant à l'activité

exercée entre le 25 avril et le 31 mai 2016.

Le 20 juin 2016, la juge instructrice a appelé le

CSR dans la procédure et l'a invité à produire son dossier relatif à la

recourante. Le CSR a donné suite à cette requête le 30 juin 2016.

Le 29 juin 2016, la recourante a informé le tribunal

notamment que son contrat de travail auprès de l'Hôpital E.________ avait été

prolongé jusqu'au mois de septembre 2016, avec la possibilité de passer en

contrat de durée indéterminée; en outre, son taux d'activité avait pu être

augmenté à 70%. A l'appui de ses déclarations, l'intéressée a produit plusieurs

pièces, dont une copie du contrat de travail précité, passé le 23 juin 2016 avec

D.________; il résulte de ce document que la recourante était engagée en

qualité d'employée d'entretien durant la période du 25 juin au 4 septembre

2016, pour une durée de travail de 30 heures hebdomadaires correspondant à un

taux d'occupation de 69.77%, son salaire horaire se montant à 19 fr. 85. Elle a

également produit une copie de sa fiche de salaire pour le mois de mai 2016, dont

il ressort qu'elle avait perçu un salaire mensuel net de 1'562 fr. 10 (1'963

fr. 95 brut).

Le 14 juillet 2016, à la requête du SPOP, la juge

instructrice a ordonné la suspension de la cause jusqu'au 31 octobre suivant.

Elle a en outre invité la recourante à produire à cette date son nouveau

contrat de travail, ses fiches de salaire pour les mois de septembre et octobre

2016, ainsi qu'une attestation des services sociaux indiquant qu'elle ne

bénéficie plus de leur aide.

Le 24 octobre 2016, la recourante a informé le

tribunal notamment que son engagement auprès de l'Hôpital E.________ avait été

prolongé pour une durée indéterminée. A l'appui de ses déclarations, l'intéressée

a produit une copie du nouveau contrat de travail, passé le 5 septembre 2016

avec D.________; il résulte de ce document que la recourante était engagée en

qualité d'employée d'entretien à partir de cette dernière date, pour une durée

de travail de 16.25 heures hebdomadaires correspondant à un taux d'occupation

de 37.79%, son salaire horaire se montant à 18 fr. 40. Elle a également produit

une copie de sa fiche de salaire pour le mois de septembre 2016, dont il

ressort qu'elle avait perçu un salaire mensuel net de 2'456 fr. 05 (3'225 fr. 50

brut). Enfin, elle a produit une décision rendue le 6 juillet 2016 par le CSR,

selon laquelle l'intervention financière dont elle avait bénéficié avait pris

fin avec le versement du budget du mois d'avril 2016, sa situation financière

ne lui donnant plus droit à une aide selon les normes du RI.

Le 28 octobre 2016, à la requête du SPOP, la juge

instructrice a prolongé la suspension de la cause jusqu'au 5 décembre suivant.

Elle a en outre invité la recourante à produire à cette date les fiches de

salaire pour les mois d'octobre et novembre 2016 relatives à son emploi auprès

de l'hôpital, ainsi que les fiches de salaire relatives à ses autres emplois en

tant qu'employée de maison.

Dans le délai prolongé au 15 décembre 2016 pour

procéder, la recourante a produit les deux fiches de salaire précitées, dont il

résulte qu'elle avait perçu un salaire mensuel net de 2'185 fr. 70 (2'544 fr.

20 brut) en octobre 2016, et un salaire mensuel net de 1'138 fr. 85 (1'425 fr.

20 brut) en novembre 2016. Elle a également produit plusieurs fiches de salaire

relatives à son activité d'employée de maison auprès de deux particuliers, dont

il ressort qu'elle a effectué un total de 4 heures de ménage à 23 fr. 50 de l'heure

pour les mois de juillet et août 2016, 10 heures de ménage à 22 fr. de l'heure

en octobre 2016, et 10 heures de ménage à 22 fr. de l'heure en novembre 2016.

Le 14 décembre 2016, le SPOP a requis que la cause

soit à nouveau suspendue, pour une durée de 4 mois, et a demandé que la

recourante soit invitée à produire plusieurs nouvelles pièces, dont ses futures

fiches de salaire pour le mois de janvier à mars 2017. Le 15 décembre 2016, la

juge instructrice a rejeté cette nouvelle requête de suspension de la cause et

a invité le SPOP à se déterminer sur le recours dans l'état du dossier.

Le 20 décembre 2016, le SPOP a produit son dossier

et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. En substance, l'autorité

intimée a notamment considéré que les différentes activités salariées exercées

par la recourante depuis l'année 2016 devaient être qualifiées de marginales et

accessoires au sens de la jurisprudence, dès lors que les revenus en découlant

étaient très variables et qu'ils ne lui garantissaient pas le minimum vital, à

l'exception des périodes où l'intéressée effectuait des heures supplémentaires

dans le cadre de son emploi à l'hôpital.

Le 21 décembre 2016, la juge instructrice a informé

les parties qu'à défaut de réquisition de l'une ou l'autre de celles-ci tendant

à compléter l'instruction, à présenter dans un délai au 20 janvier suivant, la

Cour de céans statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par

écrit.

Le 12 janvier 2017, la recourante a produit sa fiche

de salaire pour le mois de décembre 2016, dont il résulte qu'elle avait perçu

un salaire mensuel net de 3'090 fr. 50 (3'176 fr. 15 brut). Ce montant comprend

le versement du 13ème salaire pour l'année, par 1'120 fr. 60.

Le 24 janvier 2017, le SPOP a indiqué que cette

pièce n'était pas de nature à modifier sa décision. L'autorité intimée relevait

en effet que cette fiche de salaire n'était pas significative, dans la mesure

où elle prenait en compte le 13ème salaire.

Le 29 mars 2017, la recourante a produit deux fiches

de salaire, dont il résulte qu'elle avait perçu un salaire mensuel net de 1'322

fr. 90 (1'603 fr. 85 brut) en janvier 2017, et un salaire mensuel net de 1'173

fr. 15 (1'262 fr. 70 brut) en février 2017. Elle a également produit plusieurs

fiches de salaire relatives à son activité d'employée de maison auprès de deux

particuliers, dont il ressort qu'elle a effectué un total de 4 heures de ménage

à 23 fr. 50 de l'heure pour le mois de janvier 2017, un total de 4 heures de

ménage à 23 fr. 50 de l'heure pour le mois de février 2017, et un total de 4

heures de ménage à 23 fr. 50 de l'heure pour le mois de mars 2017, ainsi que 10

heures de ménage à 22 fr. de l'heure en janvier 2017, 10 heures de ménage à 22

fr. de l'heure en février 2017, et 10 heures de ménage à 22 fr. de l'heure en mars

2017. Le 10 avril 2017, la recourante a encore produit sa fiche de salaire pour

le mois de mars 2017, dont il résulte qu'elle avait perçu un salaire mensuel

net de 1'314 fr. 55 (1'593 fr. 65 brut).

Le 25 avril 2017, le SPOP a indiqué que les

dernières pièces produites n'étaient pas de nature à modifier sa décision. L'autorité

intimée considérait que les différents emplois exercés par la recourante

devaient être qualifiés de marginaux et accessoires.

La recourante a changé plusieurs fois d'adresse de

domicile au courant de la présente procédure de recours. Dans le cadre de sa

demande d'assistance judiciaire, elle a notamment indiqué loger chez F.________,

à ********; or, cette dernière a informé le tribunal que la recourante n'avait

jamais habité chez elle, mais seulement effectué des heures de travail comme

femme de ménage. Ces faits ont entraîné l'ouverture d'une enquête pénale à l'encontre

de la recourante sur dénonciation de la Direction de la sécurité et de l'économie

le 30 juin 2016. Par ordonnance pénale du 15 septembre 2016, la Procureure du

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné la recourante pour

faux dans les titres et contravention à la loi sur le contrôle des habitants, à

une peine de 15 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr.,

ainsi qu'à une amende de 100 francs. L'autorité pénale retenait que la

recourante s'était présentée au Contrôle des habitants de Lausanne le 11 mai

2016 afin d'annoncer son arrivée dans la commune, et qu'elle avait produit alors

une fausse attestation de logeur au nom de F.________, dont elle avait falsifié

la signature, ainsi qu'une fausse quittance de paiement de loyer – documents qu'elle

avait établis elle-même et à l'insu de la prénommée – de manière à faire croire

mensongèrement qu'elle était domiciliée chez cette dernière, ce qui ne

correspondait pas à la réalité.

Selon un formulaire de "Changement d'adresse"

rempli par la recourante le 17 octobre 2016, celle-ci loge depuis le 10

octobre 2016 dans un studio à ********.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Sont litigieux la révocation de l'autorisation de séjour de la recourante

et son renvoi de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers

ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339

consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, la recourante est de nationalité

néerlandaise, de sorte qu'elle peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999

entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté

européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681). La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr;

RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la

Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés

par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans

la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des

dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un

droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le

territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (art. 1er

let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de

travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er let. d ALCP).

Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I

de l'ALCP (cf. art. 4-7 ALCP).

Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer

une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon

les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP

dispose ce qui suit :

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs."

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de

séjour.

(…)

(6) Le titre

de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du

seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé

d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent".

L'art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit également que

les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre

dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une

durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un

délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance

des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et

de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés.

Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des

personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2; 130 II 388 consid.

3.

). Après les six premiers mois de recherche d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP),

l'autorisation accordée peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour

autant que la personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés

à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3

OLCP).

c) Notion autonome de droit communautaire, la

qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la

jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne

(ci-après : CJUE), anciennement Cour de justice des communautés

européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss, avec nombreuses références à

des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine; cf. aussi ATF 141 II 1 consid.

2.2.3

– 2.2.5). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. p. ex.

TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4;2C_1137/2014 du 6 août

2015.

consid. 3.2 et 3.3 et les réf. citées;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015

consid. 4.2.1 et 4.2.2), la Cour de justice estime que la notion de

"travailleur", qui délimite le champ d'application du principe de la

libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,

tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,

au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de

celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme

purement marginales et accessoires.

L'arrêt 2C_1061/2013 précité précise que la qualité

de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux

travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent

un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat

d'accueil (consid. 4.2.1 in fine). Le Tribunal fédéral considère (cf.

aussi l'arrêt 2C_1137/2014 précité) qu'il n'en demeure pas moins que, pour

apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire

marginale ou accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère

irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible

rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose,

en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d'accueil. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue

qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation

de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que

de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est

que marginale et accessoire.

A cet égard, les directives du Secrétariat d'Etat

aux Migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes indiquent, au chapitre relatif aux conditions

d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, dans leur

version aux mois de juin 2015 et 2017 (qui reprennent sur ce point les versions

précédentes), ce qui suit :

"4.2.3 Travail à temps

partiel

En cas de travail à temps partiel, il convient d'examiner

attentivement la situation particulière du requérant avant de délivrer

l'autorisation.

S'il ressort de la demande que l'activité est à ce point réduite

qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire, il

peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant

d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure, une fois

l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans

avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps

partiel, on additionnera les temps de travail.

Si

l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est

faite de compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de

manière approfondie si la requête émane bien d'un travailleur salarié exerçant

une activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence

d'un abus de droit (cf. aussi le ch. II.6.2), auquel cas l'autorisation peut ne

pas être délivrée."

Selon les normes de la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS), mises à jour en 2017, le forfait mensuel pour l'entretien d'un ménage

d'une personne est fixé, dès 2013, à 986 fr. (tableau B.2.2). Ne sont pas

compris dans le forfait : le loyer, les charges y afférentes, et les frais

médicaux de base (chiffre B.2.1). Dans le canton de Vaud, la prestation

financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement du

26.

octobre 2005 d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale (RLASV; RSV 850.051.1). Il résulte de ce barème, annexé au

règlement (cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le forfait pour l'entretien et

l'intégration sociale s'élève, pour une personne seule, à 1'160 fr. (savoir

1'110 fr. de forfait de base + 50 fr. pour les frais particuliers). Il convient

d'ajouter à ce montant en principe la somme de 842 fr. au titre du loyer

(charges comprises), ainsi que les primes d'assurance-maladie pour un adulte.

d) Une fois que la relation de travail a pris fin,

l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant

que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation

de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche

réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un

emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher

un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu

qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après 6 mois (TF 2C_390/2013

du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références). Sous réserve d'une situation

d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre

Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée

dans le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4), les

intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi

ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls

comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 précité

consid. 4.3).

e) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Cela ne signifie cependant pas que ces conditions

initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a

obtenu une autorisation de séjour CE/AELE au regard de sa qualité de travailleur,

puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de

travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son

autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (TF

2C_390/2013 précité consid. 3.2 et les références). En revanche, une personne

qui serait au chômage volontaire ou qui se comporterait de façon abusive peut

se voir retirer son autorisation (ATF 131 précité consid. 3.4).

Dans la perspective d'une interprétation extensive

de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant

de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 précité

consid. 3.2). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état

septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être

involontaire même si le travailleur a lui-même résilié son contrat de travail;

le travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement

le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.

f) Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à

partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une

fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une

autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis 18 mois – mois

durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des

indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de

travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010 du 17 juin 2011).

Il en a jugé de même dans le cas d'une personne qui était au chômage depuis

18.

mois, avait épuisé son droit aux indemnités de chômage et émargeait à

l'aide sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de trouver

un emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité lucrative

(hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie et de son

manque de qualification professionnelle; à cette occasion, le Tribunal fédéral

avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement, soit un emploi

d'insertion obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale (emploi prévu

pour trois mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois mois maximum

en qualité de "pickeur", n'avaient pas permis à l'intéressée de

retrouver son statut de travailleuse; il relevait à cet égard la brièveté de

ces emplois, le fait qu'ils suivaient de longues période de chômage et le fait

qu'ils avaient été séparés par plus de 6 mois d'inactivité (TF 2C_390/2013 du

10.

avril 2014 consid. 4.3). Dans un arrêt du 26 septembre 2014 (TF

2C_495/2014), le Tribunal fédéral a dénié la

qualité de travailleuse à une ressortissante communautaire qui, après avoir

travaillé un mois en Suisse, est restée 7 ans sans activité : conformément

à l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le renouvellement de l'autorisation à

l'échéance de ses cinq ans de validité initiale pouvait être limité à une

année, durée désormais échue, parce que l'intéressée devait être considérée

comme au chômage involontaire malgré un récent emploi – purement marginal – qui ne

lui rapportait que 500 fr. par mois. S'agissant de ce dernier critère, un arrêt

cantonal rendu par la cour de céans a tenu pour insuffisante une activité de 21

heures hebdomadaires générant un revenu mensuel brut de 1'800 fr. (CDAP, arrêt

PE.2014.0063 du 13 mai 2014). Elle a de même dénié le droit à une

autorisation de séjour à des ressortissants communautaires sans emploi, au

chômage, dépendant du revenu d'insertion ou d'une rémunération insuffisante

(arrêts PE.2013.0117 du 6 juin 2014; PE.2013.0269 du 3 mars 2014; PE.2012.0308

du 8 janvier 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013). En revanche, dans un arrêt

du 22 juillet 2014 (PE.2014.0071), le tribunal a estimé suffisant, pour une

personne seule, une activité de 21.5 heures hebdomadaires

générant un revenu mensuel brut de 2'600 fr., compte tenu des charges

effectives basses de l'intéressée. Dans un arrêt du 27 novembre 2015

(PE.2015.0246), il a aussi jugé suffisante une activité de 15

heures hebdomadaires générant un revenu mensuel brut de 1'116 fr.

minimum, auquel venait s'ajouter d'autres revenus variables plus faibles, dès

lors que la recourante, qui vivait avec sa mère, ne supportait aucun frais de

logement. Enfin, dans un arrêt du 14 octobre 2015 (PE.2015.0131), il a admis le

recours d'une ressortissante française engagée en qualité de "nounou"

à 80% pour un salaire mensuel brut de 1'700 fr., certes insuffisant pour

subvenir à ses propres besoins, dans la mesure où sa situation devait être

examinée au regard du fait que son époux avait demandé une autorisation pour la

rejoindre au bénéfice d'une promesse d'embauche avec à la clé un salaire

mensuel brut de 3'600 francs.

3.

En l'espèce, la recourante, entrée en Suisse le 14 juillet 2011, a

bénéficié initialement d'une autorisation de séjour (permis B) valable jusqu'au

13.

juillet 2016 pour exercer une activité lucrative indépendante. Cette

autorisation a par la suite été révoquée par le SPOP, qui a délivré à

l'intéressée le 15 mai 2014 une autorisation de séjour de courte durée (permis

L) pour exercer une activité lucrative dépendante en qualité d'auxiliaire en

EMS à plein temps du 1er mai au 31 décembre 2014, sur la base d'un

contrat de travail de durée déterminée conclu le 21 mars 2014. Le 29 mai 2015,

la recourante a sollicité la transformation de son permis L en permis B, en produisant

un contrat de travail de durée indéterminée selon lequel elle était engagée par

une entreprise de nettoyage à partir du 4 mai 2015, pour un salaire mensuel de

3'200 fr. brut (2'664 fr. net), le temps de travail étant d'environ 40 heures

par semaine. Le SPOP a fait droit à cette demande, en délivrant à la recourante

une nouvelle autorisation de séjour valable jusqu'au 21 mai 2020. Cet emploi a toutefois

pris fin quelques mois plus tard, à une date indéterminée mais au plus tard à

la fin du mois d'août 2015. L'intéressée a encore travaillé un mois pour un

autre employeur, en qualité d'employée d'entretien, du 2 au 30 septembre

2015.

Le 15 octobre suivant, elle s'est inscrite auprès de l'ORP.

Constatant que la recourante était sans activité

depuis le mois d'octobre 2015 et qu'elle avait travaillé moins d'une année

suite à sa prise d'activité en mai 2015, l'autorité intimée a révoqué le 31

mars 2016 l'autorisation de séjour de l'intéressée, considérant que cette dernière

ne pouvait plus prétendre à la qualité de travailleur.

L'activité lucrative exercée par la recourante du 1er

mai au 31 décembre 2014 a duré moins d'un an, de même que les emplois ultérieurs

qu'elle a occupés du 4 mai au 31 août 2015 et du 2 au 30 septembre 2015. En

application de l'ALCP, l'intéressée avait le droit de rester en Suisse à la fin

de la dernière activité d'une durée inférieure à un an exercée, afin d'y

chercher un nouvel emploi pendant un délai raisonnable. Entre le mois d'octobre

2015.

et le 31 mars 2016, date de la décision attaquée, la recourante n'a

toutefois pas retrouvé d'engagement. En outre, il résulte des indications du

CSR qu'elle a bénéficié des prestations de l'assistance sociale du 1er

décembre 2012 au 30 avril 2014, puis à nouveau à partir du 1er

novembre 2015, pour un montant total de 31'539 fr. 65 au 25 février 2016; cette

intervention financière a pris fin avec le versement du budget du mois d'avril

2016.

Depuis le mois d'avril 2016, la recourante a été

engagée par la société D.________ et travaille en qualité d'employée

d'entretien auprès d'un établissement hospitalier. Ses modalités d'engagement

ont varié au gré de ses contrats successifs : ainsi, du 25 avril au 31 mai 2016,

elle a perçu un salaire horaire de 18 fr. 40 pour une durée de travail de 17.50

heures hebdomadaires correspondant à un taux d'activité de 40.70%; du 25 juin

au 4 septembre 2016, elle a perçu un salaire horaire de 19 fr. 85 pour une

durée de travail de 30 heures hebdomadaires correspondant à un taux d'activité

de 69.77%; enfin, depuis le 5 septembre 2016, elle perçoit à nouveau un salaire

horaire de 18 fr. 40 pour une durée de travail de 16.25 heures hebdomadaires correspondant

à un taux d'activité de 37.79%. Il résulte des fiches de salaire produites par

la recourante que sa rémunération mensuelle totale a varié en fonction du

nombre effectif des heures de travail accomplies. Cela étant, la question de

savoir si l'intéressée avait éventuellement perdu la qualité de travailleur au

moment de la décision litigieuse peut demeurer ouverte, dès lors qu'il s'agit

plutôt de déterminer si ce nouvel emploi débuté moins d'un mois plus tard lui a

permis de conserver, respectivement de retrouver, cette qualité.

Selon les standards des institutions d'action

sociale, le montant déterminant pour couvrir les besoins du ménage de la

recourante s'élève à 2'000 fr. par mois, frais médicaux de base non compris (cf.

consid. 2c in fine ci-dessus). En l'occurrence, il résulte des fiches de

salaire produites que la rémunération mensuelle moyenne nette de la recourante

s'élève à 1'640 fr. 40 pour la période de mai 2016 à mars 2017; ce montant

s'abaisse même à 1'270 fr. 20 pour l'année 2017 seule (janvier à mars). En

tenant compte du 13ème salaire (part moyenne de 140 fr. par mois en

2016.

[1'120 fr. 60 / 8 mois] et de 124 fr. par mois en 2017 [371 fr. 70 / 3

mois]), cette rémunération se monte alors à 1'774 fr. 40 par mois pour la

période de mai 2016 à mars 2017 et à 1'394 fr. 20 par mois pour l'année 2017.

Enfin, en ajoutant encore le revenu perçu par la recourante pour les heures de

ménage qu'elle a effectuées en qualité d'employée de maison auprès de plusieurs

personnes en 2016 et 2017, d'au maximum 314 fr. par mois au total ([4 heures x

23.

fr. 50] + [10 heures x 22 fr.]), la rémunération mensuelle moyenne de la

recourante s'élève à 2'088 fr. 40 pour la période de mai 2016 à mars 2017 et à

1'708 fr. 20 pour l'année 2017. Il sied ici de relever que, hormis pour les

mois de janvier à mars 2017, la recourante n'a pas produit de pièces

établissant qu'elle percevait chaque mois le montant de 314 francs précité en

entier; en particulier, pour 2016, il ressort des fiches de salaire fournies

seulement qu'elle a effectué un total de 4 heures de ménage à 23 fr. 50 de

l'heure en juillet et en août 2016, et de 10 heures de ménage à 22 fr. de

l'heure en octobre et en novembre 2016. Cela étant, les revenus globaux

mensuels de la recourante apparaissent insuffisants pour couvrir les besoins de

son ménage, plus particulièrement depuis le début de l'année 2017. On constate

en outre que son taux d'activité dans son emploi actuel a connu une évolution à

la baisse, pour descendre à 37.79% (ce qui correspond à une durée de travail

hebdomadaire de 16.25 heures) depuis le 5 septembre 2016, soit depuis un an. La

recourante n'établit pas – ni même ne rend vraisemblable – que le revenu

réalisé dans son emploi actuel serait susceptible d'augmenter prochainement de

manière conséquente et durable, ni qu'elle mènerait des démarches qui seraient

sur le point d'aboutir pour trouver un emploi plus rémunérateur, étant relevé

que ses perspectives à cet égard n'apparaissent pas très favorables au regard

de son évolution professionnelle limitée à des engagements de courte durée ou à

des emplois présentant un taux d'activité restreint depuis son arrivée en

Suisse. Dans ces conditions, l'activité exercée par la recourante ne peut être

considérée que comme marginale et accessoire.

Au vu de ce qui précède, il convient de retenir,

comme l'autorité intimée, que la recourante ne peut plus se prévaloir de la

qualité de travailleur et qu'elle ne remplit dès lors pas les conditions pour le

maintien, respectivement l'obtention, d'une autorisation de séjour au titre de

l'art. 6 annexe I ALCP.

4.

Il y a lieu d'examiner encore si la recourante remplit les conditions

qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne

n'exerçant pas d'activité économique.

a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les

ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les

conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes

n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 par. 1

annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes

n'exerçant pas une activité économique", prévoit qu'une personne

ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq

ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes

qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens

financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur

séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques

(let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires

qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur

situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille,

peuvent prétendre à des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne

peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme

suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de

sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP).

Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les

prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des normes CSIAS, à

un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la

demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres

termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si

les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui

fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010

du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; CDAP, arrêt PE.2010.0280 du 16 novembre 2011

consid. 7a).

b) En l'espèce, la recourante n'établit pas que,

sans exercer d'activité économique, elle disposerait de ressources financières

mensuelles supérieures à un montant de 2'000 fr., somme nécessaire à la

couverture des besoins de son ménage (cf. consid. 2c in fine et consid.

3.

ci-dessus). Elle a d'ailleurs déjà bénéficié des prestations de l'assistance

sociale du 1er décembre 2012 au 30 avril 2014, puis à nouveau à

partir du 1er novembre 2015 jusqu'au mois d'avril 2016, pour un

montant total de 31'539 fr. 65 au 25 février 2016.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne satisfait

manifestement pas aux conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour

personnes n'exerçant pas une activité économique, qui supposent l'existence de

moyens suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le

séjour. C'est par conséquent également à juste titre que le SPOP a considéré

que l'intéressée ne pouvait se prévaloir de l'art. 24 annexe I ALCP.

5.

Il convient enfin d'examiner si la recourante peut prétendre à la

délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, qui

prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas

remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une

autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants

l'exigent.

a) Cette disposition doit être interprétée par

analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31

décembre 2007 et remplacés par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et l'art. 31 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (CDAP, arrêts PE.2016.0364

du 20 mars 2017 consid. 6a; PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les

réf. cit.). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour

peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du

requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.

e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110

et les arrêts cités; v. CDAP, arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 et les réf.

cit.).

b) En l'occurrence, les conditions pour la délivrance

d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP ne sont pas

réalisées. En effet, la recourante, âgée de 44 ans, n'est en Suisse que depuis

un peu plus de six ans. Elle ne démontre pas qu'elle serait particulièrement

intégrée dans le pays; malgré ses efforts, son intégration professionnelle

demeure en effet précaire; en outre, elle n'allègue pas qu'elle aurait des

membres de sa famille en Suisse ou qu'elle aurait noué des liens

particulièrement étroits avec des personnes dans le pays. Elle n'a pas non plus

fait valoir des problèmes de santé durables.

Il résulte ainsi de l'ensemble des circonstances que

la recourante ne se trouve pas dans un cas de détresse personnelle, n'ayant pas

établi de liens si étroits avec la Suisse qu'ils soient dignes de protection,

et son retour aux Pays-Bas, Etat dont elle a la nationalité, ne l'exposant pas

à des conséquences personnelles particulièrement graves.

6.

En conclusion, la décision entreprise ne viole pas l'ALCP ni le droit

interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du

SPOP.

L'autorisation de séjour de la recourante étant

révoquée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de

Suisse de l'intéressée (art. 64 al. 1 let. c LEtr).

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé

de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution

de sa décision.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat

compte tenu de l'indigence de la recourante.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1

et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 31 mars 2016 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.