PE.2016.0184
CDAP - PE.2016.0184 - 2017-11-28 - A.________ /Service de la population (SPOP), Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
28 novembre 2017Français41 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 novembre 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Roland Rapin et M. Jacques
Haymoz, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional de l'Ouest-Lausannois,
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 31 mars 2016 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante des Pays-Bas née le ******** 1972, est entrée
en Suisse le 14 juillet 2011. Le 8 mars 2012, le Service de la population du
Canton de Vaud (ci-après : SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour
UE/AELE (permis B), valable jusqu'au 13 juillet 2016, pour exercer une activité
lucrative indépendante, en l'occurrence en qualité de masseuse érotique.
A.________ a changé d'activité par la suite,
exerçant depuis janvier 2013 une activité occasionnelle d'aide au ménage, à
raison de quelques heures par mois. Elle a par ailleurs été mise au bénéfice du
Revenu d'Insertion (ci-après : RI) depuis le début de l'année 2013, selon
décision du 4 avril 2013 du Centre social régional de l'Ouest lausannois
(ci-après : le CSR).
Le 4 novembre 2013, le SPOP a révoqué l'autorisation
de séjour de la prénommée et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision était
motivée par l'absence de moyens financiers suffisants de l'intéressée pour
subvenir à son entretien.
Le 10 décembre 2013, A.________ a formé recours devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP)
contre cette décision (affaire PE.2013.0475). Elle indiquait travailler pour une
vingtaine d'heures par mois auprès de deux employeurs, avoir entrepris des
cours intensifs de français et s'efforcer de retrouver rapidement son autonomie
financière.
Le 9 mai 2014, A.________ a produit un contrat de
travail de durée déterminée passé le 21 mars 2014 avec B.________, par lequel
elle était engagée en tant qu'auxiliaire en EMS du 1er mai au 31 décembre
2014, à un taux de 100%, pour un salaire mensuel de base brut de 3'748 francs.
Tenant compte de ce fait nouveau, le SPOP a rendu
une nouvelle décision le 15 mai 2014, annulant partiellement sa précédente
décision en tant qu'elle concernait le renvoi de Suisse de la prénommée, mais
maintenant la révocation de l'autorisation de séjour de l'intéressée, tout en lui
délivrant une autorisation de séjour de courte durée, dans la mesure où le
contrat de travail produit était prévu pour une durée de 8 mois.
Par arrêt du 23 juin 2014, la CDAP a déclaré le
recours sans objet et rayé la cause du rôle.
B.
Le 15 décembre 2014, A.________ a déposé une demande de renouvellement
de son autorisation de séjour, exposant qu'elle avait besoin "de plus
de temps" pour obtenir un nouveau contrat de travail, et qu'elle achèverait
le 31 décembre 2014 une formation d'auxiliaire accompagnant la personne âgée
"secteur intendance", au terme de 120 heures de formation théorique
et de huit mois de pratique professionnelle en institution.
Le 24 février 2015, le SPOP a prié la prénommée de
lui faire parvenir différentes pièces et de lui fournir des renseignements
complémentaires.
Le 29 mai 2015, A.________ a sollicité la
transformation de son permis L en permis B, produisant à l'appui de cette
requête un contrat de travail de durée indéterminée passé le 4 mai 2015 avec l'entreprise
C.________, au ********, selon lequel elle était engagée à partir de cette
dernière date, pour un salaire mensuel de 3'200 fr. brut, soit 2'664 fr. net,
le temps de travail hebdomadaire étant d'environ 40 heures. Le SPOP a fait
droit à cette demande, en lui délivrant une autorisation de séjour UE/AELE
(permis B) valable jusqu'au 21 mai 2020.
C.
L'exercice de son activité lucrative ayant cessé, A.________ s'est
inscrite auprès de l'Office régional de placement (ci-après : ORP) dès le 15
octobre 2015.
Depuis le 1er novembre 2015, la prénommée
a bénéficié à nouveau des prestations du RI, pour un montant de 1'110 fr. par
mois plus 1'180 fr. 40 pour le loyer mensuel.
Le 5 janvier 2016, le SPOP a informé A.________ de
son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi
de Suisse. Il précisait que si la prénommée disposait de moyens financiers
suffisants, elle se verrait accorder une autorisation de séjour de courte durée
aux fins de recherche d'emploi (permis L). Le SPOP a imparti à A.________ un
délai pour lui transmettre son dernier décompte de chômage ainsi que tout autre
acte justificatif sur sa situation financière, et pour se déterminer par écrit.
L'intéressée n'a pas fait usage de cette faculté.
Selon une attestation établie par le CSR le 25
février 2016, A.________ a bénéficié des prestations de l'assistance sociale du
1er décembre 2012 au 30 avril 2014, puis à nouveau à partir du 1er
novembre 2015, pour un montant total de 31'539 fr. 65 au 25 février 2016.
D.
Par décision du 31 mars 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour
de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 30
juin suivant pour quitter le pays. En substance, l'autorité a considéré que la
prénommée, qui avait travaillé moins d'un an depuis l'obtention de son
autorisation de séjour de longue durée, et qui ne démontrait pas disposer de
revenus suffisants pour ne pas faire appel à l'assistance publique, ne pouvait
pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur les art. 6 et 24 annexe I de l'Accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). L'autorité a en outre retenu que l'intéressée
ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai
2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS
142.203), sa situation n'étant pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de
cette dernière disposition.
E.
Par acte du 25 mai 2016, A.________ a interjeté recours auprès de la
CDAP contre cette décision, concluant en substance à son annulation et au
renvoi de son dossier au SPOP pour nouvelle décision en ce sens que son
autorisation de séjour UE/AELE est maintenue. En bref, la recourante faisait
notamment valoir qu'elle était employée comme femme de ménage auprès de
plusieurs personnes depuis 2013, qu'elle avait effectué un remplacement, en
qualité d'employée d'entretien, auprès de la société D.________ durant la
période du 2 au 30 septembre 2015 (elle a produit une attestation de travail en
ce sens établie le 21 octobre 2015 par dite société), et qu'elle travaillait,
pour le compte de la même société, à temps partiel auprès de l'Hôpital E.________
depuis le mois d'avril jusqu'à la fin du mois de mai 2016. S'agissant de ce
dernier point, il résulte du contrat de travail produit par la recourante qu'elle
a été engagée en qualité d'employée d'entretien durant la période du 25 avril
au 31 mai 2016, pour une durée de travail de 17.50 heures hebdomadaires
correspondant à un taux d'activité de 40.70%, son salaire horaire se montant à
18 fr. 40.
La recourante a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance
judiciaire, en ce sens qu'elle soit dispensée du paiement de l'avance de frais.
Le 26 mai 2017, la juge instructrice a fait provisoirement droit à cette
demande.
Le 1er juin 2016, à la requête du SPOP,
la juge instructrice a invité la recourante à produire les contrats de travail
relatifs à ses activités de femme de ménage et les fiches de salaire
correspondantes, le contrat de travail conclu avec l'Hôpital E.________ dans l'éventualité
où il avait été reconduit, ainsi que la fiche de salaire correspondant à l'activité
exercée entre le 25 avril et le 31 mai 2016.
Le 20 juin 2016, la juge instructrice a appelé le
CSR dans la procédure et l'a invité à produire son dossier relatif à la
recourante. Le CSR a donné suite à cette requête le 30 juin 2016.
Le 29 juin 2016, la recourante a informé le tribunal
notamment que son contrat de travail auprès de l'Hôpital E.________ avait été
prolongé jusqu'au mois de septembre 2016, avec la possibilité de passer en
contrat de durée indéterminée; en outre, son taux d'activité avait pu être
augmenté à 70%. A l'appui de ses déclarations, l'intéressée a produit plusieurs
pièces, dont une copie du contrat de travail précité, passé le 23 juin 2016 avec
D.________; il résulte de ce document que la recourante était engagée en
qualité d'employée d'entretien durant la période du 25 juin au 4 septembre
2016, pour une durée de travail de 30 heures hebdomadaires correspondant à un
taux d'occupation de 69.77%, son salaire horaire se montant à 19 fr. 85. Elle a
également produit une copie de sa fiche de salaire pour le mois de mai 2016, dont
il ressort qu'elle avait perçu un salaire mensuel net de 1'562 fr. 10 (1'963
fr. 95 brut).
Le 14 juillet 2016, à la requête du SPOP, la juge
instructrice a ordonné la suspension de la cause jusqu'au 31 octobre suivant.
Elle a en outre invité la recourante à produire à cette date son nouveau
contrat de travail, ses fiches de salaire pour les mois de septembre et octobre
2016, ainsi qu'une attestation des services sociaux indiquant qu'elle ne
bénéficie plus de leur aide.
Le 24 octobre 2016, la recourante a informé le
tribunal notamment que son engagement auprès de l'Hôpital E.________ avait été
prolongé pour une durée indéterminée. A l'appui de ses déclarations, l'intéressée
a produit une copie du nouveau contrat de travail, passé le 5 septembre 2016
avec D.________; il résulte de ce document que la recourante était engagée en
qualité d'employée d'entretien à partir de cette dernière date, pour une durée
de travail de 16.25 heures hebdomadaires correspondant à un taux d'occupation
de 37.79%, son salaire horaire se montant à 18 fr. 40. Elle a également produit
une copie de sa fiche de salaire pour le mois de septembre 2016, dont il
ressort qu'elle avait perçu un salaire mensuel net de 2'456 fr. 05 (3'225 fr. 50
brut). Enfin, elle a produit une décision rendue le 6 juillet 2016 par le CSR,
selon laquelle l'intervention financière dont elle avait bénéficié avait pris
fin avec le versement du budget du mois d'avril 2016, sa situation financière
ne lui donnant plus droit à une aide selon les normes du RI.
Le 28 octobre 2016, à la requête du SPOP, la juge
instructrice a prolongé la suspension de la cause jusqu'au 5 décembre suivant.
Elle a en outre invité la recourante à produire à cette date les fiches de
salaire pour les mois d'octobre et novembre 2016 relatives à son emploi auprès
de l'hôpital, ainsi que les fiches de salaire relatives à ses autres emplois en
tant qu'employée de maison.
Dans le délai prolongé au 15 décembre 2016 pour
procéder, la recourante a produit les deux fiches de salaire précitées, dont il
résulte qu'elle avait perçu un salaire mensuel net de 2'185 fr. 70 (2'544 fr.
20 brut) en octobre 2016, et un salaire mensuel net de 1'138 fr. 85 (1'425 fr.
20 brut) en novembre 2016. Elle a également produit plusieurs fiches de salaire
relatives à son activité d'employée de maison auprès de deux particuliers, dont
il ressort qu'elle a effectué un total de 4 heures de ménage à 23 fr. 50 de l'heure
pour les mois de juillet et août 2016, 10 heures de ménage à 22 fr. de l'heure
en octobre 2016, et 10 heures de ménage à 22 fr. de l'heure en novembre 2016.
Le 14 décembre 2016, le SPOP a requis que la cause
soit à nouveau suspendue, pour une durée de 4 mois, et a demandé que la
recourante soit invitée à produire plusieurs nouvelles pièces, dont ses futures
fiches de salaire pour le mois de janvier à mars 2017. Le 15 décembre 2016, la
juge instructrice a rejeté cette nouvelle requête de suspension de la cause et
a invité le SPOP à se déterminer sur le recours dans l'état du dossier.
Le 20 décembre 2016, le SPOP a produit son dossier
et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. En substance, l'autorité
intimée a notamment considéré que les différentes activités salariées exercées
par la recourante depuis l'année 2016 devaient être qualifiées de marginales et
accessoires au sens de la jurisprudence, dès lors que les revenus en découlant
étaient très variables et qu'ils ne lui garantissaient pas le minimum vital, à
l'exception des périodes où l'intéressée effectuait des heures supplémentaires
dans le cadre de son emploi à l'hôpital.
Le 21 décembre 2016, la juge instructrice a informé
les parties qu'à défaut de réquisition de l'une ou l'autre de celles-ci tendant
à compléter l'instruction, à présenter dans un délai au 20 janvier suivant, la
Cour de céans statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par
écrit.
Le 12 janvier 2017, la recourante a produit sa fiche
de salaire pour le mois de décembre 2016, dont il résulte qu'elle avait perçu
un salaire mensuel net de 3'090 fr. 50 (3'176 fr. 15 brut). Ce montant comprend
le versement du 13ème salaire pour l'année, par 1'120 fr. 60.
Le 24 janvier 2017, le SPOP a indiqué que cette
pièce n'était pas de nature à modifier sa décision. L'autorité intimée relevait
en effet que cette fiche de salaire n'était pas significative, dans la mesure
où elle prenait en compte le 13ème salaire.
Le 29 mars 2017, la recourante a produit deux fiches
de salaire, dont il résulte qu'elle avait perçu un salaire mensuel net de 1'322
fr. 90 (1'603 fr. 85 brut) en janvier 2017, et un salaire mensuel net de 1'173
fr. 15 (1'262 fr. 70 brut) en février 2017. Elle a également produit plusieurs
fiches de salaire relatives à son activité d'employée de maison auprès de deux
particuliers, dont il ressort qu'elle a effectué un total de 4 heures de ménage
à 23 fr. 50 de l'heure pour le mois de janvier 2017, un total de 4 heures de
ménage à 23 fr. 50 de l'heure pour le mois de février 2017, et un total de 4
heures de ménage à 23 fr. 50 de l'heure pour le mois de mars 2017, ainsi que 10
heures de ménage à 22 fr. de l'heure en janvier 2017, 10 heures de ménage à 22
fr. de l'heure en février 2017, et 10 heures de ménage à 22 fr. de l'heure en mars
2017. Le 10 avril 2017, la recourante a encore produit sa fiche de salaire pour
le mois de mars 2017, dont il résulte qu'elle avait perçu un salaire mensuel
net de 1'314 fr. 55 (1'593 fr. 65 brut).
Le 25 avril 2017, le SPOP a indiqué que les
dernières pièces produites n'étaient pas de nature à modifier sa décision. L'autorité
intimée considérait que les différents emplois exercés par la recourante
devaient être qualifiés de marginaux et accessoires.
La recourante a changé plusieurs fois d'adresse de
domicile au courant de la présente procédure de recours. Dans le cadre de sa
demande d'assistance judiciaire, elle a notamment indiqué loger chez F.________,
à ********; or, cette dernière a informé le tribunal que la recourante n'avait
jamais habité chez elle, mais seulement effectué des heures de travail comme
femme de ménage. Ces faits ont entraîné l'ouverture d'une enquête pénale à l'encontre
de la recourante sur dénonciation de la Direction de la sécurité et de l'économie
le 30 juin 2016. Par ordonnance pénale du 15 septembre 2016, la Procureure du
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné la recourante pour
faux dans les titres et contravention à la loi sur le contrôle des habitants, à
une peine de 15 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr.,
ainsi qu'à une amende de 100 francs. L'autorité pénale retenait que la
recourante s'était présentée au Contrôle des habitants de Lausanne le 11 mai
2016 afin d'annoncer son arrivée dans la commune, et qu'elle avait produit alors
une fausse attestation de logeur au nom de F.________, dont elle avait falsifié
la signature, ainsi qu'une fausse quittance de paiement de loyer – documents qu'elle
avait établis elle-même et à l'insu de la prénommée – de manière à faire croire
mensongèrement qu'elle était domiciliée chez cette dernière, ce qui ne
correspondait pas à la réalité.
Selon un formulaire de "Changement d'adresse"
rempli par la recourante le 17 octobre 2016, celle-ci loge depuis le 10
octobre 2016 dans un studio à ********.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Sont litigieux la révocation de l'autorisation de séjour de la recourante
et son renvoi de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers
ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339
consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, la recourante est de nationalité
néerlandaise, de sorte qu'elle peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999
entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681). La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr;
RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés
par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans
la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des
dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b) L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un
droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le
territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (art. 1er
let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de
travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er let. d ALCP).
Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I
de l'ALCP (cf. art. 4-7 ALCP).
Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer
une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon
les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP
dispose ce qui suit :
"(1) Le travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)
qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une
durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de
validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son
détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de
douze mois consécutifs."
(2) Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de
séjour.
(…)
(6) Le titre
de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du
seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé
d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent".
L'art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit également que
les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre
dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une
durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un
délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance
des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et
de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés.
Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des
personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2; 130 II 388 consid.
3.
). Après les six premiers mois de recherche d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP),
l'autorisation accordée peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour
autant que la personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés
à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3
OLCP).
c) Notion autonome de droit communautaire, la
qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la
jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne
(ci-après : CJUE), anciennement Cour de justice des communautés
européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss, avec nombreuses références à
des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine; cf. aussi ATF 141 II 1 consid.
2.2.3
– 2.2.5). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. p. ex.
TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4;2C_1137/2014 du 6 août
2015.
consid. 3.2 et 3.3 et les réf. citées;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015
consid. 4.2.1 et 4.2.2), la Cour de justice estime que la notion de
"travailleur", qui délimite le champ d'application du principe de la
libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,
tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,
au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être
considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant
un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de
celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une
rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à
l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme
purement marginales et accessoires.
L'arrêt 2C_1061/2013 précité précise que la qualité
de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux
travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent
un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat
d'accueil (consid. 4.2.1 in fine). Le Tribunal fédéral considère (cf.
aussi l'arrêt 2C_1137/2014 précité) qu'il n'en demeure pas moins que, pour
apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire
marginale ou accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère
irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible
rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose,
en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa
subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays
d'accueil. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue
qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation
de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que
de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est
que marginale et accessoire.
A cet égard, les directives du Secrétariat d'Etat
aux Migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes indiquent, au chapitre relatif aux conditions
d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, dans leur
version aux mois de juin 2015 et 2017 (qui reprennent sur ce point les versions
précédentes), ce qui suit :
"4.2.3 Travail à temps
partiel
En cas de travail à temps partiel, il convient d'examiner
attentivement la situation particulière du requérant avant de délivrer
l'autorisation.
S'il ressort de la demande que l'activité est à ce point réduite
qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire, il
peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant
d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure, une fois
l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans
avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps
partiel, on additionnera les temps de travail.
Si
l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est
faite de compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de
manière approfondie si la requête émane bien d'un travailleur salarié exerçant
une activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence
d'un abus de droit (cf. aussi le ch. II.6.2), auquel cas l'autorisation peut ne
pas être délivrée."
Selon les normes de la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS), mises à jour en 2017, le forfait mensuel pour l'entretien d'un ménage
d'une personne est fixé, dès 2013, à 986 fr. (tableau B.2.2). Ne sont pas
compris dans le forfait : le loyer, les charges y afférentes, et les frais
médicaux de base (chiffre B.2.1). Dans le canton de Vaud, la prestation
financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement du
26.
octobre 2005 d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale (RLASV; RSV 850.051.1). Il résulte de ce barème, annexé au
règlement (cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le forfait pour l'entretien et
l'intégration sociale s'élève, pour une personne seule, à 1'160 fr. (savoir
1'110 fr. de forfait de base + 50 fr. pour les frais particuliers). Il convient
d'ajouter à ce montant en principe la somme de 842 fr. au titre du loyer
(charges comprises), ainsi que les primes d'assurance-maladie pour un adulte.
d) Une fois que la relation de travail a pris fin,
l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant
que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation
de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche
réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un
emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher
un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu
qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après 6 mois (TF 2C_390/2013
du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références). Sous réserve d'une situation
d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre
Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée
dans le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4), les
intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi
ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls
comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 précité
consid. 4.3).
e) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
Cela ne signifie cependant pas que ces conditions
initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a
obtenu une autorisation de séjour CE/AELE au regard de sa qualité de travailleur,
puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de
travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son
autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (TF
2C_390/2013 précité consid. 3.2 et les références). En revanche, une personne
qui serait au chômage volontaire ou qui se comporterait de façon abusive peut
se voir retirer son autorisation (ATF 131 précité consid. 3.4).
Dans la perspective d'une interprétation extensive
de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant
de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 précité
consid. 3.2). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état
septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être
involontaire même si le travailleur a lui-même résilié son contrat de travail;
le travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement
le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.
f) Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à
partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une
fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une
autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis 18 mois – mois
durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des
indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de
travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010 du 17 juin 2011).
Il en a jugé de même dans le cas d'une personne qui était au chômage depuis
18.
mois, avait épuisé son droit aux indemnités de chômage et émargeait à
l'aide sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de trouver
un emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité lucrative
(hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie et de son
manque de qualification professionnelle; à cette occasion, le Tribunal fédéral
avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement, soit un emploi
d'insertion obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale (emploi prévu
pour trois mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois mois maximum
en qualité de "pickeur", n'avaient pas permis à l'intéressée de
retrouver son statut de travailleuse; il relevait à cet égard la brièveté de
ces emplois, le fait qu'ils suivaient de longues période de chômage et le fait
qu'ils avaient été séparés par plus de 6 mois d'inactivité (TF 2C_390/2013 du
10.
avril 2014 consid. 4.3). Dans un arrêt du 26 septembre 2014 (TF
2C_495/2014), le Tribunal fédéral a dénié la
qualité de travailleuse à une ressortissante communautaire qui, après avoir
travaillé un mois en Suisse, est restée 7 ans sans activité : conformément
à l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le renouvellement de l'autorisation à
l'échéance de ses cinq ans de validité initiale pouvait être limité à une
année, durée désormais échue, parce que l'intéressée devait être considérée
comme au chômage involontaire malgré un récent emploi – purement marginal – qui ne
lui rapportait que 500 fr. par mois. S'agissant de ce dernier critère, un arrêt
cantonal rendu par la cour de céans a tenu pour insuffisante une activité de 21
heures hebdomadaires générant un revenu mensuel brut de 1'800 fr. (CDAP, arrêt
PE.2014.0063 du 13 mai 2014). Elle a de même dénié le droit à une
autorisation de séjour à des ressortissants communautaires sans emploi, au
chômage, dépendant du revenu d'insertion ou d'une rémunération insuffisante
(arrêts PE.2013.0117 du 6 juin 2014; PE.2013.0269 du 3 mars 2014; PE.2012.0308
du 8 janvier 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013). En revanche, dans un arrêt
du 22 juillet 2014 (PE.2014.0071), le tribunal a estimé suffisant, pour une
personne seule, une activité de 21.5 heures hebdomadaires
générant un revenu mensuel brut de 2'600 fr., compte tenu des charges
effectives basses de l'intéressée. Dans un arrêt du 27 novembre 2015
(PE.2015.0246), il a aussi jugé suffisante une activité de 15
heures hebdomadaires générant un revenu mensuel brut de 1'116 fr.
minimum, auquel venait s'ajouter d'autres revenus variables plus faibles, dès
lors que la recourante, qui vivait avec sa mère, ne supportait aucun frais de
logement. Enfin, dans un arrêt du 14 octobre 2015 (PE.2015.0131), il a admis le
recours d'une ressortissante française engagée en qualité de "nounou"
à 80% pour un salaire mensuel brut de 1'700 fr., certes insuffisant pour
subvenir à ses propres besoins, dans la mesure où sa situation devait être
examinée au regard du fait que son époux avait demandé une autorisation pour la
rejoindre au bénéfice d'une promesse d'embauche avec à la clé un salaire
mensuel brut de 3'600 francs.
3.
En l'espèce, la recourante, entrée en Suisse le 14 juillet 2011, a
bénéficié initialement d'une autorisation de séjour (permis B) valable jusqu'au
13.
juillet 2016 pour exercer une activité lucrative indépendante. Cette
autorisation a par la suite été révoquée par le SPOP, qui a délivré à
l'intéressée le 15 mai 2014 une autorisation de séjour de courte durée (permis
L) pour exercer une activité lucrative dépendante en qualité d'auxiliaire en
EMS à plein temps du 1er mai au 31 décembre 2014, sur la base d'un
contrat de travail de durée déterminée conclu le 21 mars 2014. Le 29 mai 2015,
la recourante a sollicité la transformation de son permis L en permis B, en produisant
un contrat de travail de durée indéterminée selon lequel elle était engagée par
une entreprise de nettoyage à partir du 4 mai 2015, pour un salaire mensuel de
3'200 fr. brut (2'664 fr. net), le temps de travail étant d'environ 40 heures
par semaine. Le SPOP a fait droit à cette demande, en délivrant à la recourante
une nouvelle autorisation de séjour valable jusqu'au 21 mai 2020. Cet emploi a toutefois
pris fin quelques mois plus tard, à une date indéterminée mais au plus tard à
la fin du mois d'août 2015. L'intéressée a encore travaillé un mois pour un
autre employeur, en qualité d'employée d'entretien, du 2 au 30 septembre
2015.
Le 15 octobre suivant, elle s'est inscrite auprès de l'ORP.
Constatant que la recourante était sans activité
depuis le mois d'octobre 2015 et qu'elle avait travaillé moins d'une année
suite à sa prise d'activité en mai 2015, l'autorité intimée a révoqué le 31
mars 2016 l'autorisation de séjour de l'intéressée, considérant que cette dernière
ne pouvait plus prétendre à la qualité de travailleur.
L'activité lucrative exercée par la recourante du 1er
mai au 31 décembre 2014 a duré moins d'un an, de même que les emplois ultérieurs
qu'elle a occupés du 4 mai au 31 août 2015 et du 2 au 30 septembre 2015. En
application de l'ALCP, l'intéressée avait le droit de rester en Suisse à la fin
de la dernière activité d'une durée inférieure à un an exercée, afin d'y
chercher un nouvel emploi pendant un délai raisonnable. Entre le mois d'octobre
2015.
et le 31 mars 2016, date de la décision attaquée, la recourante n'a
toutefois pas retrouvé d'engagement. En outre, il résulte des indications du
CSR qu'elle a bénéficié des prestations de l'assistance sociale du 1er
décembre 2012 au 30 avril 2014, puis à nouveau à partir du 1er
novembre 2015, pour un montant total de 31'539 fr. 65 au 25 février 2016; cette
intervention financière a pris fin avec le versement du budget du mois d'avril
2016.
Depuis le mois d'avril 2016, la recourante a été
engagée par la société D.________ et travaille en qualité d'employée
d'entretien auprès d'un établissement hospitalier. Ses modalités d'engagement
ont varié au gré de ses contrats successifs : ainsi, du 25 avril au 31 mai 2016,
elle a perçu un salaire horaire de 18 fr. 40 pour une durée de travail de 17.50
heures hebdomadaires correspondant à un taux d'activité de 40.70%; du 25 juin
au 4 septembre 2016, elle a perçu un salaire horaire de 19 fr. 85 pour une
durée de travail de 30 heures hebdomadaires correspondant à un taux d'activité
de 69.77%; enfin, depuis le 5 septembre 2016, elle perçoit à nouveau un salaire
horaire de 18 fr. 40 pour une durée de travail de 16.25 heures hebdomadaires correspondant
à un taux d'activité de 37.79%. Il résulte des fiches de salaire produites par
la recourante que sa rémunération mensuelle totale a varié en fonction du
nombre effectif des heures de travail accomplies. Cela étant, la question de
savoir si l'intéressée avait éventuellement perdu la qualité de travailleur au
moment de la décision litigieuse peut demeurer ouverte, dès lors qu'il s'agit
plutôt de déterminer si ce nouvel emploi débuté moins d'un mois plus tard lui a
permis de conserver, respectivement de retrouver, cette qualité.
Selon les standards des institutions d'action
sociale, le montant déterminant pour couvrir les besoins du ménage de la
recourante s'élève à 2'000 fr. par mois, frais médicaux de base non compris (cf.
consid. 2c in fine ci-dessus). En l'occurrence, il résulte des fiches de
salaire produites que la rémunération mensuelle moyenne nette de la recourante
s'élève à 1'640 fr. 40 pour la période de mai 2016 à mars 2017; ce montant
s'abaisse même à 1'270 fr. 20 pour l'année 2017 seule (janvier à mars). En
tenant compte du 13ème salaire (part moyenne de 140 fr. par mois en
2016.
[1'120 fr. 60 / 8 mois] et de 124 fr. par mois en 2017 [371 fr. 70 / 3
mois]), cette rémunération se monte alors à 1'774 fr. 40 par mois pour la
période de mai 2016 à mars 2017 et à 1'394 fr. 20 par mois pour l'année 2017.
Enfin, en ajoutant encore le revenu perçu par la recourante pour les heures de
ménage qu'elle a effectuées en qualité d'employée de maison auprès de plusieurs
personnes en 2016 et 2017, d'au maximum 314 fr. par mois au total ([4 heures x
23.
fr. 50] + [10 heures x 22 fr.]), la rémunération mensuelle moyenne de la
recourante s'élève à 2'088 fr. 40 pour la période de mai 2016 à mars 2017 et à
1'708 fr. 20 pour l'année 2017. Il sied ici de relever que, hormis pour les
mois de janvier à mars 2017, la recourante n'a pas produit de pièces
établissant qu'elle percevait chaque mois le montant de 314 francs précité en
entier; en particulier, pour 2016, il ressort des fiches de salaire fournies
seulement qu'elle a effectué un total de 4 heures de ménage à 23 fr. 50 de
l'heure en juillet et en août 2016, et de 10 heures de ménage à 22 fr. de
l'heure en octobre et en novembre 2016. Cela étant, les revenus globaux
mensuels de la recourante apparaissent insuffisants pour couvrir les besoins de
son ménage, plus particulièrement depuis le début de l'année 2017. On constate
en outre que son taux d'activité dans son emploi actuel a connu une évolution à
la baisse, pour descendre à 37.79% (ce qui correspond à une durée de travail
hebdomadaire de 16.25 heures) depuis le 5 septembre 2016, soit depuis un an. La
recourante n'établit pas – ni même ne rend vraisemblable – que le revenu
réalisé dans son emploi actuel serait susceptible d'augmenter prochainement de
manière conséquente et durable, ni qu'elle mènerait des démarches qui seraient
sur le point d'aboutir pour trouver un emploi plus rémunérateur, étant relevé
que ses perspectives à cet égard n'apparaissent pas très favorables au regard
de son évolution professionnelle limitée à des engagements de courte durée ou à
des emplois présentant un taux d'activité restreint depuis son arrivée en
Suisse. Dans ces conditions, l'activité exercée par la recourante ne peut être
considérée que comme marginale et accessoire.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir,
comme l'autorité intimée, que la recourante ne peut plus se prévaloir de la
qualité de travailleur et qu'elle ne remplit dès lors pas les conditions pour le
maintien, respectivement l'obtention, d'une autorisation de séjour au titre de
l'art. 6 annexe I ALCP.
4.
Il y a lieu d'examiner encore si la recourante remplit les conditions
qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne
n'exerçant pas d'activité économique.
a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les
ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique
dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu
d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les
conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes
n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 par. 1
annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes
n'exerçant pas une activité économique", prévoit qu'une personne
ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique
dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu
d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq
ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes
qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens
financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur
séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques
(let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires
qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur
situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille,
peuvent prétendre à des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne
peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme
suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de
sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP).
Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les
prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des normes CSIAS, à
un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la
demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres
termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si
les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui
fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010
du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; CDAP, arrêt PE.2010.0280 du 16 novembre 2011
consid. 7a).
b) En l'espèce, la recourante n'établit pas que,
sans exercer d'activité économique, elle disposerait de ressources financières
mensuelles supérieures à un montant de 2'000 fr., somme nécessaire à la
couverture des besoins de son ménage (cf. consid. 2c in fine et consid.
3.
ci-dessus). Elle a d'ailleurs déjà bénéficié des prestations de l'assistance
sociale du 1er décembre 2012 au 30 avril 2014, puis à nouveau à
partir du 1er novembre 2015 jusqu'au mois d'avril 2016, pour un
montant total de 31'539 fr. 65 au 25 février 2016.
Au vu de ce qui précède, la recourante ne satisfait
manifestement pas aux conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour
personnes n'exerçant pas une activité économique, qui supposent l'existence de
moyens suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le
séjour. C'est par conséquent également à juste titre que le SPOP a considéré
que l'intéressée ne pouvait se prévaloir de l'art. 24 annexe I ALCP.
5.
Il convient enfin d'examiner si la recourante peut prétendre à la
délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, qui
prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas
remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une
autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l'exigent.
a) Cette disposition doit être interprétée par
analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 et remplacés par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et l'art. 31 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (CDAP, arrêts PE.2016.0364
du 20 mars 2017 consid. 6a; PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les
réf. cit.). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour
peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.
e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110
et les arrêts cités; v. CDAP, arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 et les réf.
cit.).
b) En l'occurrence, les conditions pour la délivrance
d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP ne sont pas
réalisées. En effet, la recourante, âgée de 44 ans, n'est en Suisse que depuis
un peu plus de six ans. Elle ne démontre pas qu'elle serait particulièrement
intégrée dans le pays; malgré ses efforts, son intégration professionnelle
demeure en effet précaire; en outre, elle n'allègue pas qu'elle aurait des
membres de sa famille en Suisse ou qu'elle aurait noué des liens
particulièrement étroits avec des personnes dans le pays. Elle n'a pas non plus
fait valoir des problèmes de santé durables.
Il résulte ainsi de l'ensemble des circonstances que
la recourante ne se trouve pas dans un cas de détresse personnelle, n'ayant pas
établi de liens si étroits avec la Suisse qu'ils soient dignes de protection,
et son retour aux Pays-Bas, Etat dont elle a la nationalité, ne l'exposant pas
à des conséquences personnelles particulièrement graves.
6.
En conclusion, la décision entreprise ne viole pas l'ALCP ni le droit
interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du
SPOP.
L'autorisation de séjour de la recourante étant
révoquée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressée (art. 64 al. 1 let. c LEtr).
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé
de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution
de sa décision.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat
compte tenu de l'indigence de la recourante.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 31 mars 2016 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2017
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.