PE.2016.0185
CDAP - PE.2016.0185 - 2016-10-03 - A.________/Service de la population (SPOP)
3 octobre 2016Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 octobre 2016
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM.
Jacques Haymoz et Antoine Thélin, assesseurs.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Jeton KRYEZIU, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 19 avril 2016 refusant la prolongation de son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant de la République du Kosovo (ci-après : le
Kosovo) né le ******** 1976 a épousé le 11 octobre 2011 à Ferizaj (Kosovo)
Considérants
B.________, ressortissante de la Confédération suisse née le ******** 1954. Il
a rejoint son épouse en Suisse le 7 avril 2012 et a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour rétroactivement dès cette date. Le couple n’a pas eu
d’enfant.
B. Par jugement rendu le 21 janvier 2015, le
Dispositif
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de ******** a prononcé le
divorce des époux A.________ et B.________ et a ratifié la convention sur les
effets du divorce signée par les parties le 3 novembre 2014.
C. Le Service de la population
(ci-après : SPOP ou autorité intimée) a entendu séparément B.________ et A.________
le 6 juillet 2015 dans le cadre de l’examen des conditions de séjour de A.________.
A cette occasion, B.________ et A.________ ont tous deux déclaré que leur
séparation remontait au mois de juin 2014 lorsque ce dernier était allé vivre
chez son père à Lausanne.
Le 17 juillet 2015, le SPOP a informé A.________
qu’il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et
de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il l’a invité à lui faire part
de ses remarques et objections.
L’intéressé s’est déterminé le 12 octobre 2015.
Il a fait valoir qu’il s’était parfaitement intégré sur le plan social et
professionnel depuis son arrivée en Suisse. Il a exposé qu’il avait rapidement
trouvé un premier emploi, suivi des cours de français pendant une période de
chômage puis retrouvé un emploi de durée indéterminée en tant que poseur de sol
dès le 1er septembre 2015. Il a ajouté que son père et sa mère
vivaient en Suisse et qu’il n’avait plus de famille proche vivant au Kosovo.
Par décision du 19 avril 2016, le SPOP a refusé
la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui a imparti un
délai de trois mois pour quitter le territoire suisse.
D. Par acte de son conseil du 25 mai 2016, A.________
a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à l’annulation de celle-ci et à
ce que son autorisation de séjour soit renouvelée. En substance, le recourant
fait valoir que son mariage avec une ressortissante suisse a duré plus de trois
ans et que son autorisation de séjour doit dès lors être prolongée. Il indique en
outre envisager un nouveau mariage avec une personne au bénéfice d’une
autorisation de séjour. Dans un mémoire complémentaire du 12 juillet 2016, le
recourant expose encore qu’il a fondé une société commerciale, ce qui
témoignerait de son intégration.
Dans sa réponse du 26 juillet 2016, le SPOP a
conclu au rejet du recours en exposant que le mariage du recourant n’avait pas
duré trois ans et que ce dernier ne pouvait justifier de raisons personnelles
majeures qui imposeraient la poursuite de son séjour en Suisse.
Par une écriture du 26 août 2016, le recourant
a encore exposé qu’il n’avait pas cherché à faire durer la procédure de divorce
pour obtenir une autorisation de séjour et qu’il n’entendait pas accélérer le
processus conduisant à un nouveau mariage. Il a en outre exposé que ses
affaires commerciales marchaient bien.
Les parties ne se sont plus exprimées si bien
que le dossier a été gardé à juger.
La Cour a statué par voie de circulation.
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; ATF 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissant kosovar, le recourant
ne peut pas invoquer en sa faveur un traité; son recours s'examine ainsi
uniquement au regard du droit interne, soit la LEtr et ses ordonnances
d’application.
3.
Le recourant fait d’abord valoir une mauvaise application de l’art. 50
al. 1 let. a (LEtr; RS 142.20). Il soutient que, son mariage avec une
ressortissante suisse ayant duré plus de trois ans, il remplit la condition
prévue par cette disposition pour la délivrance d’une autorisation de séjour.
a) Selon l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et
43 LEtr subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et que
l’intégration est réussie. Il s’agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II
113 consid. 3.3.3). Le texte de la disposition se réfère à la durée de
l’union conjugale et non à celle du mariage. Alors que ce dernier ne peut être
que formel, l’union conjugale implique une vie conjugale effective, sous
réserve des exceptions mentionnées à l’art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid.
3.1.2., traduit in RDAF 2012 I 519). Elle ne se confond pas non plus avec celle
de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la
part des époux. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui se réfère
notamment aux travaux préparatoires de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, le délai de
trois ans prévu par cette disposition se calcule uniquement en relation avec la
durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II
113, consid. 3.3.5, résumé in RDAF 2011 I 502 ; ATF 2C_430/2011 du 11
octobre 2011 consid. 4.1 ; ATF 2C_1111/2015 du 9 mai 2016, consid. 4.1).
La durée de trois ans vaut en outre de façon absolue, quand bien même la fin de
la vie conjugale serait intervenue quelques jours avant l’expiration du délai
(ATF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1. ; ATF 2C_1111/2015 du 9 mai
2016, consid. 4.2. confirmant le refus de l’autorisation de séjour au motif que
le délai de trois ans n’était pas respecté pour six jours).
b) En l’espèce, c’est manifestement à tort que
tant le recourant que l’autorité intimée, dans sa réponse, se sont référés à la
durée du mariage entre l’intéressé et son ex-épouse, ressortissante suisse, et
non à celle de l’union conjugale. Si le mariage a bien duré plus de trois ans,
il est en revanche établi que la durée de l’union conjugale au sens de l’art.
50 al. 1 let. a LEtr a été nettement inférieure. La vie commune des époux en
Suisse a débuté le 7 avril 2012, date de l’entrée sur le territoire du
recourant. En outre, il ressort des déclarations concordantes du recourant et
de son ex-épouse devant le SPOP que leur séparation de fait remonte au mois de
juin 2014, date à laquelle le recourant est parti vivre chez son père. Le
recourant ne fait en outre pas valoir de motif justifiant une exception à
l’exigence du ménage commun (art. 49 LEtr). Il n’apparaît enfin pas qu’une
volonté matrimoniale existait encore à l’époque de la séparation, du côté du
recourant comme de son ex-épouse.
Il résulte de ce qui précède que la durée de l’union
conjugale entre le recourant et B.________, au sens de l’art. 50 al. 1 let. a
LEtr, a été au maximum de deux ans et un peu plus de deux mois. La première
condition posée par cette disposition n’est donc manifestement pas remplie, si
bien que l’on peut se dispenser d’examiner si le recourant satisfait en outre
celle relative à son intégration comme il le prétend.
4.
A titre subsidiaire, le recourant invoque, sinon formellement du moins
implicitement, l’existence de raisons personnelles majeures imposant la
poursuite de son séjour au sens de l’art. 50 al. 2 let. b LEtr.
a) L’art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au
conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de la famille
lorsque la poursuite de son séjour s’impose pour des raisons personnelles
majeures. Cet article vise à régler les situations qui échappent aux
dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, alors que – eu égard à l’ensemble
des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur (ATF 140 II 289
consid. 3.6.1 ; ATF 138 II 393 consid. 3.1.). L’admission d’un cas de
rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale
suppose que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la
vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42
al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d’une intensité considérable (ATF 138 II 393
consid. 3.1 ; ATF 137 II 345 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a mis en
lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour
en Suisse peut s’imposer. Celles-ci sont exhaustives (ATF 138 II 393 consid.
3.1 ; 136 II 1 consid. 5.2.). Parmi elles figurent notamment les
violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de
l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201] ;cf. aussi art. 31
al. 1 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité, la réintégration
fortement compromise dans le pays d’origine, ainsi que le cas dans lequel le
conjoint duquel dépend le droit de séjour de l’étranger décède (ATF 138 II 393
consid. 3 ; 137 II 345 consid. 3.2.2 ; 136 II 1 consid. 5.3).
S’agissant plus particulièrement de la réintégration sociale dans le pays dont
l’étranger est ressortissant, l’art. 50 al. 2 LEtr exige qu’elle semble
fortement compromise. La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si,
en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration
sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de
l’étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 393 consid. 3.1. ;
137 II 345 consid. 3.2.2).
b) En l’espèce, le recourant fait valoir en
substance qu’il s’est parfaitement intégré en Suisse et qu’un retour au Kosovo
l’exposerait à des difficultés considérables, notamment sur le plan économique.
Certes, le recourant a occupé divers emplois pendant son séjour. Il résulte
toutefois également du dossier qu’il a bénéficié des prestations de
l’assurance-chômage pendant au moins une année. En outre, la création récente
d’une société à responsabilité limitée ne suffit pas à elle seule à démontrer
la stabilité de sa situation financière. Quoiqu’il en soit, ces éléments ne
sont pas à eux seuls suffisants pour démontrer que les conditions de sa
réintégration sociale dans son pays d’origine seraient gravement compromises.
Tel n’est pas le cas non plus de la présence de son père et de son mère sur le
territoire suisse, un retour au Kosovo n’empêchant d’ailleurs pas le recourant
d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses parents.
Comme le relève l’autorité
intimée, le recourant a passé la plus grande partie de sa vie, jusqu’à l’âge de
36 ans, dans son pays d’origine. Il
ressort en outre du dossier que les liens étroits que le recourant a maintenu avec le Kosovo et
notamment ses voyages fréquents sur place sont, pour partie au moins, à
l’origine de la dissolution de l’union conjugale avec son ex-épouse. Dans ces
conditions, on ne voit pas que sa réintégration au Kosovo serait fortement
compromise.
Le recourant ne peut dès lors se prévaloir de
l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
5.
Il convient brièvement de relever que le recourant ne pourrait pas non
plus se prévaloir d’un cas individuel d’extrême gravité au sens des art 30 al.
1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA.
Selon la jurisprudence de la Cour de céans (CDAP,
PE.2015.0117 du 24 décembre 2015, consid. 4 ; PE.2010.0287 du 25 février
2010, consid. 3 ; PE.2009.0500 du 5 février 2010 consid. 3 ;
PE.2009.0340 du 5 novembre 2009 consid. 3), même si les raisons personnelles
majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ne se recoupent pas toujours
avec les cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est probable
qu'un étranger, s'il ne peut se prévaloir d’une union conjugale d’une durée de
trois ans et ne peut pas non plus invoquer des raisons personnelles majeures,
ne remplit en tous les cas pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas
d'extrême gravité. Ainsi les considérations qui ont conduit le tribunal à nier
l'existence de raisons personnelles majeures (voir supra consid. 4),
conduisent au constat, par surabondance, que la situation du recourant ne constitue
pas non plus un cas d'extrême gravité.
6. Enfin, le recourant fait valoir qu’il a
des projets de mariage avec une personne au bénéfice d’une autorisation de
séjour et que son renvoi de Suisse serait contraire au principe de la
proportionnalité. Toutefois, le recourant ne fournit ni indications concrètes
ni offres de preuve sur la réalité de ce projet de mariage. Il a néanmoins
disposé d’un temps important à cet effet puisque plus d’un an s’est écoulé
depuis que le SPOP lui a écrit qu’il envisageait de ne pas prolonger son
autorisation de séjour. Peu importe également à cet égard que le recourant
soutienne ne pas vouloir utiliser l’institution du mariage pour obtenir une
autorisation de séjour. Pour le surplus, force est de relever que la décision
attaquée repose sur un intérêt public suffisant, soit la règlementation du
séjour des étrangers.
En définitive, le recourant soutient à tort que
la décision attaquée violerait le principe de proportionnalité.
7. Entièrement mal fondé, le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice sont mis à la charge du
recourant, qui succombe et n’a donc pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55
al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19 avril 2016 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 octobre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.