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Décision

PE.2016.0188

CDAP - PE.2016.0188 - 2016-07-07 - X.________/Service de la population (SPOP)

7 juillet 2016Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours ("appel sur décision de refus de regroupement

familial"), signé par X.________, daté du 3 mai 2016 et adressé au Service

de la population (SPOP);

-

vu la transmission de ce recours par le SPOP au Tribunal

cantonal, comme objet de sa compétence;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur de la Cour de droit

administratif et public du 27 mai 2016 fixant à la recourante un délai au 27

juin 2016 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement

qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré

irrecevable;

-

attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le paiement de l'avance de frais étant

une condition de recevabilité, le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité

doit être rendu sans frais ni dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 7 juillet 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.