PE.2016.0189
CDAP - PE.2016.0189 - 2019-04-16 - A.________/Service de la population (SPOP)
16 avril 2019Français34 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 avril 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Jean-Marie Marlétaz et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud, à
Lausanne,
Objet
Refus d’octroi
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 18 février 2016 refusant la prolongation de son autorisation de séjour
UE/AELE respectivement l'octroi d'une autorisation d'établissement et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant italien né le ********
1993, est entré en Suisse en 2010 et a déposé une annonce d'arrivée en avril
2010 en indiquant comme date d'arrivée dans le Canton de Vaud le 15 mars 2010
et comme but du séjour la recherche d'un emploi et le séjour auprès de son
frère, né en 1978, titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. Son frère a
signé le 16 avril 2010 en sa faveur une attestation de prise en charge
financière pendant cinq ans. Le 20 juillet 2010, le SPOP a décidé d'octroyer au
recourant une autorisation de séjour pour cinq ans sans activité lucrative compte
tenu de la prise en charge financière par le frère. En fonction de la date
d'arrivée indiquée sur l'annonce déposée en avril 2010, l'autorisation de
séjour a été délivrée pour une durée de validité jusqu'au 15 mars 2015.
Le recourant a fréquenté l'Organisme pour le
perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (OPTI)
en tant qu'élève régulier du 11 octobre 2010 au 1er juillet 2011. Dès
le 24 août 2011, il a travaillé pour le compte de la société B.________ SA pour
un salaire mensuel initial de 3'000 fr. Son autorisation de séjour a alors été
transformée, en décembre 2012, en autorisation de séjour UE/AELE avec activité
lucrative, valable du 1er février 2012 au 15 mars 2015. En 2013, le
recourant a obtenu le permis de conduire des chariots-élévateurs à timon, à mât
rétractable et à contrepoids. Le recourant a également accompli diverses
missions temporaires, auprès de la société C.________ SA en novembre 2013
pendant trois mois en qualité de nettoyeur et auprès de la D.________ en
septembre 2014 comme préparateur de commandes pendant quatre mois. Il a perçu
en janvier 2015 un dernier salaire pour un emploi temporaire (E.________ SA).
Etant à la recherche d'un emploi dès le 23 janvier
2015, le recourant a sollicité en février 2015 la prolongation de son
autorisation de séjour, respectivement l'octroi d'un permis d'établissement.
Le recourant a bénéficié des prestations de
l'assistance publique à hauteur de 23'017 fr. 60 au 18 septembre 2015. Il a
perçu le revenu d'insertion (RI) en avril et mai 2011, décembre 2013, janvier à
mai 2014 et depuis mars 2015 sans discontinuité. En septembre 2015 à tout le
moins, le recourant n'était par ailleurs inscrit dans aucun Office régional de
placement (ORP). Ainsi, le SPOP l'a informé le 19 novembre 2015 qu'il
envisageait de lui retirer son titre de séjour estimant qu'il avait perdu sa
qualité de travailleur. Un délai au 18 décembre 2015 lui a été imparti pour
qu'il se détermine. Le recourant ne s'est pas manifesté.
Il ressort d'un compte-rendu du SPOP à la suite d'un
entretien téléphonique du27 janvier 2016 avec un représentant du Centre social
régional (CSR) de Lausanne que le recourant était alors toujours au bénéfice du
RI et qu'il aurait dû commencer un travail en septembre 2015 comme "auxiliaire
de vie" pour s'occuper d'une personne handicapée, mais que cette
personne était toujours hospitalisée et pas rentrée au domicile de sorte que le
recourant n'avait pas pu commencer cette activité.
Le Service de l'emploi a informé le SPOP par
courriel du 1er février 2016 que le recourant n'était pas inscrit
auprès de l'ORP.
Par décision du 18 février 2016, notifiée au
recourant le 27 avril 2016, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de
séjour UE/AELE, respectivement de lui délivrer une autorisation d'établissement,
et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu'il ne réalisait plus les
conditions légales pour y demeurer.
B.
Par acte du 26 mai 2016, le recourant a déféré cette décision à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ou
tribunal) en concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation
de séjour. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au
renvoi du dossier auprès de l'autorité précédente pour un nouvel examen. Par
ailleurs, le recourant a demandé à être dispensé du paiement de toute avance de
frais compte tenu de ses ressources financières limitées. En substance, il a
expliqué être au bénéfice d'un contrat d'apprentissage et pouvoir ainsi jouir
du statut de travailleur. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Le tribunal a provisoirement renoncé à demander le
paiement d'une avance de frais au recourant le 27 mai 2016 et a suspendu le
délai de départ pendant la durée de la procédure.
Le 31 mai 2016, le SPOP a demandé au recourant des
précisions sur ses ressources financières pendant la durée de sa formation.
Le 20 juin 2016, le recourant a répondu qu'il
bénéficiait du programme d'aide aux jeunes adultes en difficulté FORJAD,
substitut du RI, lui permettant de bénéficier d'une bourse d'études. Il a
encore produit une décision de suppression du RI du CSR du 26 avril 2016. Cette
autorité déclarait que le recourant n'avait plus droit au RI dès avril 2016 vu
que son permis de séjour avait été révoqué.
Le recourant a signé le 20 juin 2016 un contrat
d'apprentissage de trois ans avec la société F.________ SA en vue d'obtenir un
Certificat fédéral de capacité (CFC) d'électricien de montage. Ce contrat a été
approuvé par le Département général de l'enseignement post-obligatoire (DGEP)
en juin 2016. Le recourant serait rémunéré 550 fr. la première année de
formation, 650 fr. la seconde année et 800 fr. la troisième. Il s'est engagé à
travailler 40 heures par semaine.
Le tribunal a imparti au SPOP un délai pour se
déterminer sur la nouvelle situation du recourant en le rendant attentif à des
arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 23 juin 2016.
Le 30 juin 2016, le SPOP a conclu au rejet du
recours, considérant que l'apprentissage était une formation et pas une
activité réelle et effective, l'empêchant de revêtir la qualité de travailleur.
Dans le délai imparti par le Tribunal, le recourant
ne s'est pas manifesté.
Le 14 novembre 2017, le SPOP a transmis au Tribunal
une attestation qu'il avait établie selon laquelle le recourant était autorisé
à séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur le recours dans la présente
affaire. Dans ce cadre, le recourant était également autorisé à exercer une
activité lucrative.
Le 21 novembre 2017, le juge instructeur a interpelé
le recourant afin qu'il se prononce sur la question de savoir s'il poursuivait
son apprentissage ou s'il avait pris entre-temps un autre emploi. Il lui a été
demandé de transmettre sa dernière fiche de salaire et, le cas échéant, une
copie de son contrat de travail. Le recourant a par ailleurs été rendu attentif
à son devoir de collaboration à l'établissement des faits. Il a été enjoint
d'informer le Tribunal spontanément et immédiatement de tout changement
essentiel de sa situation. Il a enfin été averti qu'à défaut de sa
collaboration, le Tribunal pourrait statuer en l'état du dossier.
Le recourant ne s'est à nouveau pas manifesté dans
le délai imparti. A la suite de deux relances du Tribunal (dont une ordonnance
envoyée par recommandé le 4 janvier 2018 que le recourant n'a pas retiré), le
recourant a produit le 18 janvier 2018, sans autre commentaire, des décomptes
de salaire pour les mois d'octobre 2017 à décembre 2017 faisant chacun état
d'un salaire brut de 550 francs.
Le 16 avril 2018, le recourant a transmis au
Tribunal quatre documents: une décision du 10 février 2017 de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage lui refusant une bourse au motif qu'il
devait être considéré comme étant financièrement dépendant de ses parents et que
ceux-ci n'étaient pas domiciliés dans le Canton de Vaud; une attestation de
travail du 19 mars 2018 de son employeur F.________ SA selon laquelle le
recourant était toujours en contrat d'apprentissage ayant débuté le 1er
juillet 2016 et devant se terminer le 30 juin 2020; un bulletin de note
intermédiaire CFC du 31 janvier 2018 pour l' "année 1" avec
trois notes à 4,0, une à 4,5 et une à 3,5; une attestation de suivi
socio-professionnel du 28 mars 2018 d'Accent (un service du Centre vaudois
d'aide à la jeunesse [CVAJ]) selon laquelle le recourant donnait entière
satisfaction à son formateur et qu'il était soutenu par son patron dans le
redoublement de sa première année d'apprentissage "afin de consolider
ses résultats scolaires spécifiquement en maths"; le recourant
présentant quelques lacunes scolaires, il lui était offert un répétiteur
personnel chaque semaine afin de lui permettre de passer en 2ème
année.
Le recourant ne s'est plus manifesté par la suite.
Le 28 février 2019, le SPOP s'est enquis sur l'état
de la procédure.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans la mesure où le recourant, de nationalité italienne, rempli un des
cas d'application de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), son droit à une
autorisation de séjour en Suisse est réglementé par cet accord, à moins que la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.
), appelée loi sur les étrangers (LEtr) jusqu'au
31.
décembre 2018, ne contienne des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2
LEI).
a) L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le
travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur)
qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance.
La qualité de travailleur constitue une notion
autonome de droit européen, qui doit s'interpréter en tenant compte de la
jurisprudence de la CJUE (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1). La CJUE estime que
la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la
libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,
tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,
au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être
considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit,
pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction
de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une
rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination
et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et
effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent
comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la CJUE 53/81, du 23
mars 1982, D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, par. 17; ATF 141 II 1 consid.
2.2.4
p. 6 et consid. 3.3.2). Ne
constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne
relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la
rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou
psychique (cf. Tribunal fédéral [TF]2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid 4.2).
En revanche, ni la nature juridique de la relation
de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui
generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son
taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour
le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération
(par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux
seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens
du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier
cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et
effective en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération
tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par
d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de
savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du
travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une
aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence,
pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies (cf. ATF 131 II 339 consid.
3.2
et 3.3 et les nombreux arrêts de la CJUE cités).
Il découle de ce qui précède que la qualité de
travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor",
c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et
effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur
famille dans l'Etat d'accueil (cf. arrêt de la CJUE 139/85, du 3 juin 1986, R.
H. Kempf c. Secrétaire d'Etat à la Justice, par. 14; TF 2C_1061/2013 du 14
juillet 2015 consid. 4.2.1).
Il n'en demeure pas moins que, pour
apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte
de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée
limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation
des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose
des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un
emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit
d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un
contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut
être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et
accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_1061/2013 du
14.
juillet 2015 consid. 4.2.2; CDAP PE.2015.0019 du 19 août 2015 consid.
4a/bb).
b) En ce qui concerne plus spécifiquement la
condition de la rémunération, l'existence d'une telle contre-prestation est en
général admise si elle correspond à une prestation de travail faisant partie
d'une formation (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Cesla Amarelle/Minh
Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Volume III: Accord sur la
libre circulation des personnes (ALCP), Berne, 2014, n° 22 s. ad art. 4
ALCP, p. 47). Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de Justice, si un stage
est effectué dans les conditions d'une activité salariée réelle et effective,
le fait que ce stage peut être considéré comme une préparation pratique liée à
l'exercice même de la profession ne saurait empêcher la reconnaissance du
statut de travailleur communautaire. En outre, s'il est certain que la
rémunération des prestations accomplies constitue une caractéristique
fondamentale de la relation de travail, il n'en demeure pas moins que ni le
niveau limité de ladite rémunération ni l'origine des ressources pour cette
dernière peuvent avoir des conséquences quelconques sur la qualité de
travailleur au sens du droit communautaire (arrêt de la CJUE C-10/05, du 30
mars 2006, Mattern et Cikotic c. Ministre du Travail et de l'Emploi par. 21-22;
arrêt C-109/04 du 17 mars 2005, Kranemann c. Land Nordrhein-Westfalen par. 18
ss).
L'arrêt de la CJUE Bülent Kurz c/ Land
Baden-Württemberg (arrêt C-188/00, du 19 novembre 2002), qui porte sur
l'application de la notion de travailleur communautaire, dans le cadre de
l'accord conclu entre l'union européenne et la Turquie, traite du cas d'un
jeune homme, né en 1977, qui, du 1er octobre 1992 au 5 mai 1997, a
suivi des cours théoriques dans un établissement d'enseignement professionnel
une à deux fois par semaine et, pendant le temps restant, a exercé une activité
salariée dans une entreprise en guise de formation pratique, en contrepartie de
laquelle cette firme lui a versé une rémunération mensuelle de 780 DM au cours
de la première année, puis de respectivement 840, 940 et 1'030 DM durant les
années suivantes. La CJUE a souligné que toute personne qui, même dans le cadre
d'une formation professionnelle et quel que soit le contexte juridique de
celle-ci, exerce des activités économiques réelles et effectives en faveur d'un
employeur et sous la direction de celui-ci et perçoit à ce titre une rémunération
pouvant apparaître comme la contrepartie de ces activités doit être considérée
comme un travailleur au sens du droit communautaire (par. 34). Concernant
Bülent Kurz, la CJUE a estimé qu'il avait exercé, au profit de l'entreprise G.________
et sous la direction de celle-ci, des activités économiques réelles et
effectives. L'augmentation progressive de la rémunération constituait
d'ailleurs un indice que le travail fourni par l'intéressé revêtait une valeur
économique croissante pour son employeur (par. 35).
c) Une fois que la relation de travail a pris fin,
l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant
que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation
de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche
réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur.
Même octroyée pour une durée initiale
de cinq ans, une autorisation de séjour UE/AELE peut être révoquée ou ne
pas être renouvelée lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont
plus remplies (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur
l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une
part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats
membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de
libre-échange - Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des
personnes, OLCP; RS 142.203 -; TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2).
Cela ne signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent rester
remplies de manière ininterrompue; ainsi, une personne qui a obtenu une
autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui
tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail
due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et
celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (cf. art. 6
par. 6 Annexe I ALCP).
Le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au
bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de
travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la
prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il
est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut
déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle
qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte
un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour
y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but
de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou
que dans un autre Etat membre (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1
et 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2,
2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 et 4.3).
d) Enfin, les personnes qui ont occupé un emploi en
Suisse pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de
chômage involontaire ne bénéficient plus du statut de travailleur une fois
qu'ils ont perdu leur emploi (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation
des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas, si
l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un
délai raisonnable (de trois mois jusqu’à une année au plus selon les conditions
de l'art. 18 OLCP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril
2015), il ne jouit pas de la qualité de travailleur (cf. Alvaro Borghi, La
libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article
par article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144
et 358 ss) et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas
d'activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP qui doit remplir les
conditions y relatives.
e) Du reste, après le dépôt du présent recours, est
entré en vigueur le 1er juillet 2018 le tout nouvel art. 61a
LEI, intitulé "Extinction du droit de séjour des ressortissants des
Etats membres", qui est formulé comme suit:
"1 Le
droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE
titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la
cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des
ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une
autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des
rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois
de séjour.
2.
Si
le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois
prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces
indemnités.
3.
Entre
la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée
aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.
4.
En
cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers
mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE
ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après
la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage
perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six
mois après l'échéance du versement de ces indemnités.
5.
Les
al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail
cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie,
d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de
demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la
Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la
convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de
libre-échange (convention AELE)."
Déjà avant l'entrée en vigueur de l'art. 61a LEI, le
Tribunal de céans s'est inspiré des règles qu'il prévoit (cf. CDAP PE.2018.0001
du 4 février 2019 consid. 3a; PE.2015.0399 du 14 septembre 2017 consid. 3f,
arrêt confirmé par le Tribunal fédéral [2C_897/2017 du 31 janvier 2018];
PS.2017.0043 du 27 juin 2017 consid. 3e; PE.2015.0221 du 5 novembre 2015
consid. 4g).
f) aa) Dans un arrêt PE.2014.0227 du 16 février
2016, le Tribunal cantonal a laissé indécise la question de savoir si
l'apprentissage initié par l'intéressée dès le
1er août 2015 s'effectuait dans les conditions d'une activité
salariée réelle et effective. Il a toutefois constaté que cette formation
s'inscrivait dans la perspective d'une mesure de réinsertion professionnelle.
La recourante, qui séjournait depuis presque 14 ans en Suisse, était en effet
sans emploi depuis le 1er avril 2010. Elle n'était plus suivie par
l'ORP depuis le 10 novembre 2010 et elle dépendait, pour son entretien, des prestations
de l'aide sociale. En dépit d'un état de santé fragile, elle semblait tout
mettre en œuvre pour acquérir une formation initiale et avait déjà signé avec
l'entreprise de formation un contrat de travail devant prendre effet à
l'échéance de son apprentissage. Un renvoi dans son pays compromettrait
vraisemblablement ses chances de se réintégrer sur le marché du travail,
perspective qui semblait pouvoir être atteinte en Suisse à relativement brève
échéance. Dans cette mesure, le Tribunal cantonal a admis un cas de rigueur au
sens de l'art. 20 OLCP.
bb) Dans un arrêt PE.2016.0182 du 2 décembre 2016,
le Tribunal cantonal a considéré que le contrat d'apprentissage de dessinateur
orientation architecture conclu par l'intéressé pour la période du 1er
août 2016 au 31 juillet 2020 ne pouvait pas être qualifié d'activité réelle et
effective. Il s'agissait d'un ressortissant portugais qui n'avait pas acquis le
statut de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP lorsqu'il avait
été frappé d'une incapacité de travail. Le contrat d'apprentissage qu'il avait
entrepris par la suite était directement lié à une mesure de reclassement
professionnel octroyée par l'Office de l'assurance-invalidité (office AI) et il
était prévu qu'il touche des indemnités journalières pendant toute la durée de
la formation. Ses revenus lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux
des personnes à sa charge, un droit de séjour en tant que personne n'exerçant
pas d'activité économique lui a été reconnu (cf. art. 24 annexe I ALCP).
cc) Dans un arrêt PE.2017.0327 du 18 décembre 2017,
le Tribunal cantonal a indiqué qu'il tenait compte des circonstances
particulières du cas d'espèce s'agissant d'un ressortissant espagnol qui avait
acquis la qualité de travailleur grâce à son emploi exercé sans discontinuer
auprès du même employeur de septembre 2010 à juin 2014, qui avait ensuite perçu
des indemnités de chômage et qui avait commencé un apprentissage en septembre
2015.
Il a souligné que la doctrine déduisait de l'art. 7 let. a ALCP (droit à
l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une
activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi
et de travail) que des personnes ayant exercé une activité lucrative avant
d'entreprendre une formation devaient être considérées comme des travailleurs
(même si elles avaient cessé toute activité), à condition qu'il existe une
continuité entre l'activité lucrative économique antérieure et la formation
entreprise ou que le travailleur ait involontairement perdu son travail et se
voie contraint d'entreprendre une formation. Dans de telles situations, ces
personnes pouvaient prétendre aux mêmes avantages sociaux que les nationaux, ce
qui incluait également les bourses d'études (cf. art. 9 par. 2 Annexe I ALCP; cf.
ég. Epiney/Blaser, op. cit., ad art. 7, pp. 93-94). Le tribunal a
ainsi admis que le recourant avait conservé la qualité de travailleur au sens
de l'ALCP en entamant un apprentissage, en vertu de l'art. 6 par. I Annexe I
ALCP, ainsi que de l'art. 7 let. a ALCP. Il a relevé que les circonstances
étaient particulières et très différentes de celles jugées dans l'arrêt
PE.2016.0182 précité puisque dans cette affaire, l'intéressé n'avait pas acquis
le statut de travailleur et le contrat d'apprentissage conclu postérieurement à
son incapacité de travail était directement lié à une mesure de reclassement
professionnel octroyée par l'Office AI; le recourant percevait en outre durant
la durée d'apprentissage des indemnités journalières. Ce cas se distinguait
également de l'affaire jugée dans l'arrêt PE.2014.0227 précité qui concernait
une personne qui n'avait pas travaillé depuis 2010 et n'était plus inscrite
auprès d'un ORP depuis 2010. Le contrat d'apprentissage conclu en 2015, après 7
ans de cessation d'une activité lucrative, s'apparentait clairement dans le cas
PE.2014.0227 à une mesure de réinsertion professionnelle.
dd) Enfin, dans un arrêt PE.2015.0295 du 5 mars
2018, le Tribunal cantonal a estimé qu'un ressortissant français qui avait
travaillé durant deux mois en Suisse en avril et mai 2012 et percevait le RI
depuis décembre 2012 n'avait pas acquis ou maintenu le statut de travailleur en
commençant un apprentissage en été 2015. Il n'y avait pas de raison de lui
appliquer un traitement plus favorable qu'à celui qui se trouvait dans la phase
initiale de l'installation dans le pays d'accueil et dont la jurisprudence
exigeait une indépendance financière. Il fallait considérer que l'on pouvait
attendre de l'étranger qui n'avait pas encore été au bénéfice de la qualité de
travailleur durant une période d'une certaine importance au moment où il entendait
commencer un apprentissage en Suisse qu'il dispose des moyens d'assurer sa
subsistance durant cette phase d'apprentissage, faute de quoi l'autorisation de
séjour pourrait lui être refusée. Il n'y avait pas non plus un motif important
au sens de l'art. 20 OLCP, de sorte que le SPOP pouvait révoquer son
autorisation de séjour sans excès ou abus de pouvoir d'appréciation.
3.
a) En l'espèce, le recourant a d'abord obtenu une autorisation de séjour
UE/AELE sans activité lucrative en 2010 grâce à la déclaration de prise en
charge de son frère, puis une autorisation de séjour avec activité lucrative en
2012.
à la suite de son engagement dès le 24 août 2011 auprès de la société B.________
SA, pour laquelle il a travaillé jusqu'au mois de janvier 2012 pour un salaire
mensuel initial de 3'000 francs. Il a ensuite bénéficié de l'assistance
publique notamment de décembre 2013 à mai 2014, puis dès mars 2015 sans
discontinuité (RI, puis un substitut au RI). Dès novembre 2013 et septembre 2014,
il a effectué des missions temporaires de trois respectivement quatre mois. En
janvier 2015, il a accompli une dernière brève mission temporaire. Depuis lors,
le recourant a été sans activité lucrative et a joui non pas des indemnités de
chômage, mais des prestations de l'aide sociale. Selon ce qui a été exposé
ci-dessus, il a donc perdu la qualité de travailleur à la suite de sa perte
d'emploi.
Contrairement à l'arrêt PE.2017.0327 précité, le
recourant n'a pas exercé en Suisse d'activité lucrative pendant une période
notable, ni eu ainsi droit à des indemnités de chômage. La somme des divers
emplois et missions sur une période de mars 2010 à janvier 2015, donc environ
sur cinq ans, représente à peine une année d'activités lucratives. Aucun emploi
n'a duré plus de 6 mois et entre chaque emploi, le recourant est resté en général
plusieurs mois sans activité lucrative. Certes, il a travaillé en Suisse un peu
plus que l'étranger dans le cas jugé par l'arrêt PE.2015.0295 précité. Vu
toutes les circonstances évoquées, il ne peut toutefois être considéré que le
recourant aurait été au bénéfice de la qualité de travailleur durant une
période d'une certaine importance au moment où il entendait commencer un
apprentissage en Suisse. De plus, ayant perdu sa qualité de travailleur depuis
plusieurs mois, voire depuis nettement plus d'une année, et ne bénéficiant pas
des indemnités de chômage, le recourant ne peut prétendre aux mêmes avantages
sociaux que les nationaux (cf. art. 9 par. 2 Annexe I ALCP). Selon la jurisprudence,
le recourant a perdu son droit de séjour en Suisse au plus tard une année après
la fin de sa dernière mission en janvier 2015, si ce n'est déjà après six mois
(cf. art. 61a al. 4 LEI). Dès lors, selon la jurisprudence précitée
du Tribunal cantonal, on peut exiger du recourant qu'il dispose des moyens
financiers lui permettant d'assurer sa subsistance durant son apprentissage. Vu
que cela n'est pas le cas, le recourant qui requiert de l'aide de l'Etat ou
d'autres institutions ne peut pas invoquer le statut de travailleur selon
l'art. 6 annexe I ALCP sur la base de son contrat d'apprentissage. Il est
rappelé de manière générale que l'ALCP n'accorde pas sans autres conditions un
droit de séjour aux ressortissants de l'Union européenne. Soit ils doivent
exercer une activité lucrative (réelle et effective) dont ils peuvent en
principe vivre, soit ils disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas
devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (cf. art. 24 annexe I
ALCP). La condition des moyens financiers suffisants vaut aussi pour les
personnes qui viennent en Suisse pour y suivre une formation (cf. art. 24 al. 4
annexe I ALCP). Hormis des situations particulières qui ne sont pas remplies en
l'espèce, le recourant ne peut pas exiger de pouvoir séjourner en Suisse pour y
suivre une formation en requérant en même temps du pays d'accueil le soutien
financier pour y vivre.
4.
Il reste à examiner si l'on se trouve en présence de motifs importants au
sens de l'art. 20 OLCP, justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour au
recourant.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord
sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut
être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit
être appliquée en relation avec l'art. 31 OASA, régissant les cas individuels
d'une extrême gravité et qui énumère de manière non exhaustive les critères que
les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation
de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité.
Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA (dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018) peuvent jouer un rôle important
dans l'appréciation faite, même si pris individuellement ils ne suffisent en
principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345
consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment au degré d'intégration du requérant
(let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à
la situation familiale ou économique (let. c et d), à la durée de la présence
en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration
dans l'Etat de provenance (let. g). Dans leur teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2019, les let. a et d de cette disposition ont été reformulées en ce
sens qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur
la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a)
respectivement de la situation financière (let. d); la let. b a par ailleurs
été annulée. A teneur de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration,
l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre
publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des
compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique
ou l'acquisition d'une formation (let. d).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3).
b) En l'espèce, le recourant est arrivé en 2010 en
Suisse, à l'âge d'environ 17 ans, en provenance de son pays d'origine, l'Italie.
Son séjour en Suisse ne peut être qualifié de très longue durée et, de plus,
son intégration socio-professionnelle ne peut pas être considérée comme étant
réussie. Alors qu'il est jeune et en bonne santé, il n'a exercé que pendant une
durée totale d'environ une année des emplois de quelques semaines ou mois,
restant sans emploi la majeure partie du temps. Etant pris en charge par son
frère au début de son séjour, il n'en a pas non plus profité pour acquérir une
formation. Ce n'est qu'en 2016 qu'il a décidé de suivre un apprentissage,
lorsque la déclaration de prise en charge de son frère donnée pour cinq ans avait
pris fin. Même si le recourant a entamé en 2016 cet apprentissage, il est, alors
âgé de plus de 23 ans, encore assisté par les services sociaux, n'ayant notamment
fait aucune épargne pour financer sa formation. Certes, des institutions
attestent de son engagement et le soutiennent. Le recourant a néanmoins échoué
dans sa première année d'apprentissage, alors qu'il comptait déjà plusieurs
années de séjour en Suisse et d'une prise en charge par l'OPTI pendant quelques
mois. Il est par ailleurs significatif que le recourant n'ait informé le
Tribunal de son échec qu'en avril 2018, alors qu'il le savait depuis l'été 2017
et que le Tribunal lui avait fixé plusieurs délais pour se déterminer. Il n'a
ainsi produit qu'un bulletin de notes intermédiaire de janvier 2018. Il ressort
des documents produits que le recourant nécessite même un soutien particulier,
sous forme d'un répétiteur personnel avec des entrevues hebdomadaires, en
raison de lacunes scolaires. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de permettre
au recourant de terminer sa formation en Suisse aux frais de l'Etat.
S'il serait certainement plus confortable pour le
recourant de terminer son apprentissage en Suisse plutôt que de retourner en Italie,
il n'apparaît pas encore que sa situation soit constitutive d'un cas d'extrême
gravité. Aucun élément n'indique que sa réintégration dans son pays d'origine,
l'Italie, serait compromise. Comme évoqué, le recourant est en bonne santé, à
tout le moins n'est-il pas allégué qu'il ne pourrait pas recevoir les soins
adéquats en Italie, et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il ne
sera pas en mesure de trouver un emploi en Italie ou dans un autre Etat de
l'Union européenne. Il a grandi en Italie, y a fait ses écoles et maîtrise la
langue se son pays d'origine. Le recourant pourra même revenir en Suisse s'il y
trouve un emploi qui lui permette de vivre. La circonstance selon laquelle le
recourant pourrait se retrouver sans emploi dans son pays, où la conjoncture se
révélerait plus difficile, ne saurait entrer en considération pour que l'on
retienne la présence d'un cas de rigueur. La situation du recourant ne diffère
pas de celle de ses compatriotes appelés à rentrer au pays et confrontés à une
situation économique et sociale plus difficiles qu'en Suisse. Certes, le frère
du recourant semble encore vivre en Suisse. Les intéressés sont toutefois
adultes et ne dépendent pas l'un de l'autre. Le frère n'est visiblement pas non
plus disposé à prendre le recourant en charge afin que celui-ci ne nécessite
plus le soutien de l'Etat pour subvenir à ses besoins (dans ce cas, le
recourant aurait même pu invoquer à nouveau, comme en 2010, l'art. 24 annexe I
ALCP). Preuve en est que le recourant a dû demander l'aide sociale et qu'il a
requis une bourse d'apprentissage. Le recourant ne fait au surplus pas valoir
qu'il aurait créé d'autres liens particulièrement forts avec la Suisse. Au vu
de ce qui précède, on ne saurait admettre que le recourant se trouve dans une
situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée. Le SPOP fixera au recourant un nouveau
délai de départ raisonnable.
Vu la situation du recourant et le fait qu'il s'agit
d'un premier arrêt rendu à son encontre, le présent arrêt sera rendu sans
frais, bien que le recourant succombe (cf. art. 49, 50, 91 et 99
LPA-VD). Au surplus, l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (cf.
art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 18 février 2016 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 16 avril 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.