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Décision

PE.2016.0190

CDAP - PE.2016.0190 - 2017-03-27 - A.________ /Service de la population (SPOP)

27 mars 2017Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant turc né en 1991, est arrivé en Suisse au début

de l'année 2015.

En date du 4 mai 2015, il a fait état d'une

prétendue double nationalité, se légitimant au moyen d'une carte d'identité

italienne, et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité

lucrative en application de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Par courrier du 25 novembre 2015, le Service de la

population (SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de refuser

l'autorisation demandée et lui a imparti un délai échéant le 15 décembre 2015

pour se déterminer. Ce délai a été prolongé à plusieurs reprises à la demande

de l'intéressé.

B.

Par ordonnance pénale du 2 décembre 2015, l'intéressé a été reconnu

coupable de faux dans les certificats, de séjour illégal, d'exercice d'une

activité lucrative sans autorisation et de tentative de comportement frauduleux

à l'égard des autorités. En conséquence, il a été condamné à une peine

pécuniaire de 120 jours-amende à 35 fr. le jour, avec sursis pendant deux

ans, ainsi qu'à une amende de 525 fr. Il ne ressort pas du dossier versé à la

procédure, ni des déclarations écrites de A.________ qu'une opposition aurait

été valablement formée à l'encontre de cette ordonnance pénale.

C.

Par courrier du 15 mars 2016, A.________ a informé le SPOP avoir entamé

des démarches en vue de son mariage avec B.________, ressortissante turque

séjournant à Wettingen dans le canton d'Argovie, au bénéfice d'une autorisation

d'établissement. Au soutien de ses déclarations figurait notamment une lettre

de la Commune de Wettingen du 7 mars 2016, attestant effectivement de démarches

en ce sens. Dans ce cadre, A.________ informait encore le SPOP qu'une demande

d'autorisation de séjour en vue de mariage serait prochainement déposée auprès

de l'autorité compétente. En conséquence, il requérait que la procédure en

cours soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure préparatoire de

mariage.

D.

Par décision du 21 avril 2016, le SPOP a refusé à l'intéressé le

bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité,

au motif qu'il était de nationalité turque et, partant, ne pouvait bénéficier

des droits découlant de l'ALCP. La décision indiquait également qu'il lui

serait loisible de poursuivre depuis l'étranger les démarches entamée en vue de

son mariage avec une compatriote vivant dans le canton d'Argovie.

E.

Par acte daté du 27 mai 2016, A.________ a recouru contre cette

décision, concluant principalement à la réforme de la décision entreprise en ce

sens qu'une autorisation de séjour lui soit accordée et, subsidiairement, à l'annulation

et au renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle

décision.

Dans sa réponse du 2 juin 2016, le SPOP a en

substance conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

entreprise.

F.

Les parties ont encore eu l'occasion de se déterminer dans le cadre d'un

deuxième échange d'écritures. Le recourant a modifié ses conclusions et demandé

la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il soit autorisé à résider

en Suisse jusqu'à droit connu sur ses procédures préparatoires de mariage et de

réglementation des conditions de séjour. Le SPOP a pour sa part persisté dans

ses conclusions.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD.

2.

Avant d'entrer en matière sur le fond, il convient de circonscrire

précisément l'objet du présent litige. Selon le dispositif de la décision

entreprise, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) était saisi d'une demande

d'autorisation de séjour fondée sur l'ALCP. Il a toutefois refusé de délivrer

l'"autorisation de séjour pour l'exercice en vue d'une activité"

en faveur de A.________ (ci-après: le recourant), au motif qu'il ne pouvait se

prévaloir de l'ALCP en raison de sa nationalité turque. Dans sa motivation, l'autorité

intimée a certes précisé que s'agissant des démarches préparatoires en vue de

son mariage, l'intéressé était en mesure de les poursuivre depuis l'étranger. Ce

faisant, elle n'a pas pour autant formellement statué sur un éventuel droit du

recourant à une autorisation de séjour en vue du mariage. A la lecture du

dossier, on comprend d'ailleurs qu'elle n'a jamais été saisie d'une telle

demande, ce que le recourant ne soutient au demeurant pas. Il ressort au

contraire expressément du courrier du 15 mars 2016, que le recourant requérait

la suspension de la procédure relative à sa demande d'autorisation fondée sur

l'ALCP au motif qu'il déposerait ultérieurement une demande d'autorisation de

séjour en vue du mariage, ce qu'il n'a finalement pas fait.

En d'autres termes, la décision attaquée concerne

uniquement le refus d'autorisation de séjour avec activité lucrative fondée sur

l'ALCP, mais ne statue aucunement sur l'éventuel droit à une autorisation de

séjour en vue du mariage du recourant. Il s'ensuit que cette seconde question

échappe à l'objet du présent litige et n'a pas à être tranchée par le tribunal

de céans.

3.

Dans sa décision, l'autorité intimée a constaté que le recourant était

en possession d'une fausse carte d'identité italienne et qu'il était en réalité

ressortissant turc. Pour ce motif, il ne pouvait bénéficier des droits

découlant de l'ALCP et l'autorisation requise devait lui être refusée.

Le recourant ne le conteste pas. Dans son mémoire,

il sera prévaut uniquement d'une mauvaise application de la jurisprudence

développée par le Tribunal fédéral en matière d'autorisation de séjour en vue

du mariage. Pour les motifs déjà exposés, cette jurisprudence n'était toutefois

pas applicable à la décision attaquée, qui tranchait uniquement la question du

droit du recourant à une éventuelle autorisation de séjour en vertu de l'ALCP (cf.

consid. 2 ci-dessus).

Dans ces conditions, c'est à bon droit que

l'autorité intimée a refusé au recourant l'autorisation de séjour litigieuse. Au

surplus, on relèvera que l'autorité intimée n'avait pas l'obligation de

suspendre la procédure en cours, dès lors qu'elle avait en mains tous les

éléments lui permettant de statuer et que le mariage du recourant avec une

compatriote, à supposer qu'il se concrétise, ne lui conférerait aucun droit à

obtenir l'autorisation en question.

Cela étant, le recourant était et demeure libre de

requérir formellement la délivrance d'une autorisation de séjour en vue du

mariage auprès de l'autorité compétente, c'est-à-dire vraisemblablement celle

du canton d'Argovie où le recourant dit résider, afin de régulariser son séjour

durant la procédure de mariage. C'est à dite autorité qu'il incombera de

vérifier, à la lumière de la jurisprudence applicable en la matière, si le

recourant en remplit effectivement les conditions.

4.

Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et

la décision attaquée confirmée.

a) Le recourant a procédé au bénéfice de

l’assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire

de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre

2010.

sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la

liste des opérations et débours (cf. art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Hüsnü Yilmaz peut

être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à un montant total de 1'725

fr. (9h35 x 180 fr.), montant auquel s’ajoute celui des débours, chiffrés à 102.80

fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à

1'974 fr. L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le

canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19

décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le

recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser le montant

ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

b) Quant aux frais

de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1),

ils devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49

LPA-VD).

c) Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire, tant les frais de justice que l'indemnité

de conseil d'office seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1

let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant étant rendu attentif

au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera

en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les

modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

d) Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a en outre

pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Service de la population le 21 avril 2016 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont laissés

provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité allouée à Me Hüsnü Yilmaz, conseil d'office de A.________,

est arrêtée à 1'974 (mille neuf cent septante-quatre) francs, débours et TVA

compris.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais de justice et de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de

l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne,

le 27 mars 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.