PE.2016.0190
CDAP - PE.2016.0190 - 2017-03-27 - A.________ /Service de la population (SPOP)
27 mars 2017Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mars 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Emmanuel Vodoz et Michele Scala, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Hüsnü YILMAZ, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 21 avril 2016 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour
l'exercice d'une activité et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant turc né en 1991, est arrivé en Suisse au début
de l'année 2015.
En date du 4 mai 2015, il a fait état d'une
prétendue double nationalité, se légitimant au moyen d'une carte d'identité
italienne, et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité
lucrative en application de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Par courrier du 25 novembre 2015, le Service de la
population (SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de refuser
l'autorisation demandée et lui a imparti un délai échéant le 15 décembre 2015
pour se déterminer. Ce délai a été prolongé à plusieurs reprises à la demande
de l'intéressé.
B.
Par ordonnance pénale du 2 décembre 2015, l'intéressé a été reconnu
coupable de faux dans les certificats, de séjour illégal, d'exercice d'une
activité lucrative sans autorisation et de tentative de comportement frauduleux
à l'égard des autorités. En conséquence, il a été condamné à une peine
pécuniaire de 120 jours-amende à 35 fr. le jour, avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu'à une amende de 525 fr. Il ne ressort pas du dossier versé à la
procédure, ni des déclarations écrites de A.________ qu'une opposition aurait
été valablement formée à l'encontre de cette ordonnance pénale.
C.
Par courrier du 15 mars 2016, A.________ a informé le SPOP avoir entamé
des démarches en vue de son mariage avec B.________, ressortissante turque
séjournant à Wettingen dans le canton d'Argovie, au bénéfice d'une autorisation
d'établissement. Au soutien de ses déclarations figurait notamment une lettre
de la Commune de Wettingen du 7 mars 2016, attestant effectivement de démarches
en ce sens. Dans ce cadre, A.________ informait encore le SPOP qu'une demande
d'autorisation de séjour en vue de mariage serait prochainement déposée auprès
de l'autorité compétente. En conséquence, il requérait que la procédure en
cours soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure préparatoire de
mariage.
D.
Par décision du 21 avril 2016, le SPOP a refusé à l'intéressé le
bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité,
au motif qu'il était de nationalité turque et, partant, ne pouvait bénéficier
des droits découlant de l'ALCP. La décision indiquait également qu'il lui
serait loisible de poursuivre depuis l'étranger les démarches entamée en vue de
son mariage avec une compatriote vivant dans le canton d'Argovie.
E.
Par acte daté du 27 mai 2016, A.________ a recouru contre cette
décision, concluant principalement à la réforme de la décision entreprise en ce
sens qu'une autorisation de séjour lui soit accordée et, subsidiairement, à l'annulation
et au renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle
décision.
Dans sa réponse du 2 juin 2016, le SPOP a en
substance conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
entreprise.
F.
Les parties ont encore eu l'occasion de se déterminer dans le cadre d'un
deuxième échange d'écritures. Le recourant a modifié ses conclusions et demandé
la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il soit autorisé à résider
en Suisse jusqu'à droit connu sur ses procédures préparatoires de mariage et de
réglementation des conditions de séjour. Le SPOP a pour sa part persisté dans
ses conclusions.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD.
2.
Avant d'entrer en matière sur le fond, il convient de circonscrire
précisément l'objet du présent litige. Selon le dispositif de la décision
entreprise, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) était saisi d'une demande
d'autorisation de séjour fondée sur l'ALCP. Il a toutefois refusé de délivrer
l'"autorisation de séjour pour l'exercice en vue d'une activité"
en faveur de A.________ (ci-après: le recourant), au motif qu'il ne pouvait se
prévaloir de l'ALCP en raison de sa nationalité turque. Dans sa motivation, l'autorité
intimée a certes précisé que s'agissant des démarches préparatoires en vue de
son mariage, l'intéressé était en mesure de les poursuivre depuis l'étranger. Ce
faisant, elle n'a pas pour autant formellement statué sur un éventuel droit du
recourant à une autorisation de séjour en vue du mariage. A la lecture du
dossier, on comprend d'ailleurs qu'elle n'a jamais été saisie d'une telle
demande, ce que le recourant ne soutient au demeurant pas. Il ressort au
contraire expressément du courrier du 15 mars 2016, que le recourant requérait
la suspension de la procédure relative à sa demande d'autorisation fondée sur
l'ALCP au motif qu'il déposerait ultérieurement une demande d'autorisation de
séjour en vue du mariage, ce qu'il n'a finalement pas fait.
En d'autres termes, la décision attaquée concerne
uniquement le refus d'autorisation de séjour avec activité lucrative fondée sur
l'ALCP, mais ne statue aucunement sur l'éventuel droit à une autorisation de
séjour en vue du mariage du recourant. Il s'ensuit que cette seconde question
échappe à l'objet du présent litige et n'a pas à être tranchée par le tribunal
de céans.
3.
Dans sa décision, l'autorité intimée a constaté que le recourant était
en possession d'une fausse carte d'identité italienne et qu'il était en réalité
ressortissant turc. Pour ce motif, il ne pouvait bénéficier des droits
découlant de l'ALCP et l'autorisation requise devait lui être refusée.
Le recourant ne le conteste pas. Dans son mémoire,
il sera prévaut uniquement d'une mauvaise application de la jurisprudence
développée par le Tribunal fédéral en matière d'autorisation de séjour en vue
du mariage. Pour les motifs déjà exposés, cette jurisprudence n'était toutefois
pas applicable à la décision attaquée, qui tranchait uniquement la question du
droit du recourant à une éventuelle autorisation de séjour en vertu de l'ALCP (cf.
consid. 2 ci-dessus).
Dans ces conditions, c'est à bon droit que
l'autorité intimée a refusé au recourant l'autorisation de séjour litigieuse. Au
surplus, on relèvera que l'autorité intimée n'avait pas l'obligation de
suspendre la procédure en cours, dès lors qu'elle avait en mains tous les
éléments lui permettant de statuer et que le mariage du recourant avec une
compatriote, à supposer qu'il se concrétise, ne lui conférerait aucun droit à
obtenir l'autorisation en question.
Cela étant, le recourant était et demeure libre de
requérir formellement la délivrance d'une autorisation de séjour en vue du
mariage auprès de l'autorité compétente, c'est-à-dire vraisemblablement celle
du canton d'Argovie où le recourant dit résider, afin de régulariser son séjour
durant la procédure de mariage. C'est à dite autorité qu'il incombera de
vérifier, à la lumière de la jurisprudence applicable en la matière, si le
recourant en remplit effectivement les conditions.
4.
Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée.
a) Le recourant a procédé au bénéfice de
l’assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire
de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre
2010.
sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la
liste des opérations et débours (cf. art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Hüsnü Yilmaz peut
être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à un montant total de 1'725
fr. (9h35 x 180 fr.), montant auquel s’ajoute celui des débours, chiffrés à 102.80
fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à
1'974 fr. L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le
canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le
recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser le montant
ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
b) Quant aux frais
de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1),
ils devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49
LPA-VD).
c) Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire, tant les frais de justice que l'indemnité
de conseil d'office seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1
let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant étant rendu attentif
au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a en outre
pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Service de la population le 21 avril 2016 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont laissés
provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité allouée à Me Hüsnü Yilmaz, conseil d'office de A.________,
est arrêtée à 1'974 (mille neuf cent septante-quatre) francs, débours et TVA
compris.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais de justice et de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de
l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne,
le 27 mars 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.