PE.2016.0196
CDAP - PE.2016.0196 - 2016-10-24 - A.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
24 octobre 2016Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 octobre 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Imogen Billotte, juge; Mme
Dominique-Laure Mottaz-Brasey, assesseuse; Mme Dunia Brunner, greffière,
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Olivier FREYMOND, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 2 mai 2016
lui refusant une autorisation de travail
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante canadienne et libanaise née en 1991, est
arrivée en Suisse le 1er septembre 2013 en vue de suivre un master ès
Sciences en psychologie, psychologie de l'enfant et de l'adolescent, à l'Université
de Lausanne (UNIL). Titulaire d'un bachelor en psychologie clinique délivré par
l'Université Saint Joseph à Beyrouth (Liban), elle a déclaré souhaiter se
former à l'UNIL, qui dispensait un programme unique portant spécifiquement sur
la psychologie des enfants et adolescents, pour, à terme, réaliser son rêve
consistant à "ouvrir une garderie de pointe au Liban pour enfants ayant
des troubles du comportement" (cf. lettre du 17 juillet 2013). Elle s'engageait
à quitter la Suisse à l'issue de ses deux années de master. A.________ a obtenu
une autorisation de séjour pour formation (B) valable jusqu'au 31 octobre 2014,
prolongée jusqu'au 31 octobre 2015.
En août 2015, A.________ a achevé la formation
poursuivie à l'UNIL, obtenant le master prévu.
Suite à sa demande du 4 novembre 2015, le SPOP a
délivré à A.________ un permis (L) afin de pouvoir rechercher un emploi, valable
jusqu'au 16 mars 2016.
B.
Le Dr B.________, à Lausanne, exploite un cabinet médical sous le nom de
C.________. Le 15 mars 2016, A.________ et B.________ ont conclu un contrat de
travail, portant sur un stage à 60% (24h de travail hebdomadaires), non
rémunéré, visant à former A.________ en psychothérapie systémique. La durée du
stage était de 12 mois (du 15 mars 2016 au 14 mars 2017), étant précisé qu'à la
fin du stage "si l'évaluation de son travail est satisfaisante, A.________
passera à l'étape suivante, à savoir psychologue assistante".
Le même jour, B.________ et A.________ ont déposé
une demande de permis de séjour avec activité lucrative de courte durée (max.
12 mois) tendant à l'engagement de A.________ pour le stage non rémunéré
précité. A été produit à cette occasion une attestation de B.________, dans
laquelle ce dernier soulignait que les expériences professionnelles et sociales
de A.________ ainsi que ses capacités dans le domaine de la psychologique
l'intéressaient vivement et que celle-ci souhaitait effectuer le stage en case
dans le but de compléter son "certificate of advanced studies"
(CAS) en psychothérapie d'orientation systémique. Il précisait, s'agissant de
la rémunération, espérer "pouvoir rémunérer A.________ dès que
l'occasion se présentera".
C.
Par décision du 2 mai 2016, le Service de l'emploi (SDE) a refusé
d'accorder l'autorisation sollicitée. A.________, ressortissante d'un Etat
tiers, était soumise au principe de priorité des travailleurs indigènes (art.
21 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20])
et ne remplissait pas les conditions de dérogation à ce principe applicables
aux stagiaires. Par ailleurs, les conditions de rémunération et de travail de
stagiaires ayant achevé leur formation devaient être conformes aux conditions
de rémunération usuelles du lieu, de la branche, de la fonction et de la formation
(cf. art. 22 LEtr), ce qui n'était pas le cas.
D.
Par courrier du 31 mai 2016, B.________ a sollicité du SDE la délivrance
d'une autorisation de travail en faveur de l'intéressée, cette fois pour un
poste d'une durée indéterminée, à plein temps, rémunéré, et en application de
l'art. 21 al. 3 LEtr visant à faciliter l'admission et l'intégration des
étrangers titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse, tels que A.________.
Dans ce courrier, B.________ expliquait que l'intéressée avait été embauchée à
la suite de la fin des contrats de deux psychologues du cabinet. Pendant son
stage préalable, l'intéressée avait fait preuve d'excellentes capacités
d'adaptation au sein de l'équipe et avait su montrer des acquis "tant
au niveau des connaissances théoriques que de la réflexion analytique dans le
domaine de la psychologie selon l'approche systémique." De plus, sa
maîtrise de la langue arabe avait permis au cabinet de mieux répondre aux
besoins de la demande croissante de réfugiés venus d'Orient. En outre, B.________
précisait que le/la candidat/e au poste proposé à l'intéressée devait remplir
les critères suivants:
"- Un master
dans le domaine de la psychologie
- Des
compétences au niveau de la consultation et des bilans d'évaluations
psychologiques
- De bonnes
connaissances de base en sémiologie psychiatrique, en diagnostique (CIM 10 ou
DSM V) et en psychopathologie
- Une expérience
professionnelle d'au minimum 6 mois dans une institution psychiatrique
- Une aptitude à
travailler dans un cadre pluridisciplinaire
- D'excellentes
capacités de rédaction, maîtrise parfaite du français oral et écrit (rédaction
de rapports).
- La maîtrise de la langue arabe est indispensable pour ce poste
afin de répondre à la demande croissante des migrants (et des réfugiés)."
Or, toujours selon le courrier précité, A.________
répondait à tous ces critères au vu de son parcours académique, de ses
expériences professionnelles, de ses compétences, de son savoir-faire ainsi que
de ses capacités linguistiques. Enfin, B.________ ajoutait:
"(…)ses
connaissances acquises durant sa formation, couplées de ses compétences
linguistiques représentent pour C.________ une qualité rare sur le marché
Suisse. De plus son expérience étendue dans le domaine (plus de 3'800 heures
passées dans différents environnement cliniques et professionnels suisses et
internationaux) ne font qu'ajouter de la valeur à son profil. Cherchant à
continuer à se former et perfectionner ses acquis Mlle A.________ s'est
inscrite à la formation en psychothérapie systémique de Lausanne 'Certificate
of Advanced Studies' (CAS - Formation continue) qui lui permettra, au travers
de sa mise en pratique professionnelle, d'approfondir ses savoirs dans le
métier et d'obtenir le titre de psychothérapeute."
E.
Par acte du même jour, soit du 31 mai 2016, A.________, par le
truchement de son avocat, a recouru contre la décision du SDE du 2 mai 2016 devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle
conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens
que sa demande de permis de séjour est acceptée, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause au SDE pour nouvelle décision. A l'appui du
recours, A.________ a notamment produit le courrier précité de B.________, un
nouveau contrat de travail du 31 mai 2016 (portant sur son engagement en
qualité de psychologue sous la responsabilité de la direction médicale, à 100%,
soit 40 heures hebdomadaires, à raison d'un salaire mensuel brut de base de
5'000 fr. pour une durée indéterminée, à partir du 1er juin 2016), son
curriculum vitae, ses diplômes et attestations d'employeurs, ainsi qu'un
calculateur de salaire du site internet Statistique Vaud. Elle ne prétend plus
bénéficier du statut de stagiaire et reconnaît être soumise au régime général
des art. 21 et 22 LEtr. Toutefois, invoquant le fait nouveau constitué par le
contrat précité du 31 mars 2016, elle soutient que son engagement ne viole pas
le principe de priorité des travailleurs indigènes ou UE/AELE compte tenu de son
profil à la fois très recherché et très rare. De plus, l'activité lucrative en
question revêtirait un intérêt scientifique prépondérant, dès lors qu'elle est
titulaire d'un master en psychologie, de sorte qu'elle devrait bénéficier d'une
dérogation, au sens de l'art. 21 al. 3 LEtr, au principe de priorité précité.
Le SPOP a renoncé à se déterminer.
Le SDE s'est exprimé le 12 août 2016, concluant au
rejet du recours, dès lors que l'engagement de la recourante ne respectait pas
le principe de priorité. L'employeur n'avait pas démontré qu'un travailleur
indigène correspondant au profil requis n'avait pas pu être trouvé, et l'on ne
distinguait pas en quoi l'activité lucrative de la recourante revêtait un intérêt
scientifique prépondérant.
Le 20 septembre 2016, la recourante, sous la plume
de son conseil, a répliqué.
Le SDE s'est encore déterminé le 3 octobre 2016.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître. Il est compétent en l'espèce pour statuer sur la décision attaquée.
b) Bien qu'elle ne soit pas la destinataire de la
décision entreprise, la recourante a qualité pour recourir, dans la mesure où
elle est directement atteinte par cette décision et dispose ainsi d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée (cf. art. 75 let. a LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
c) Au surplus, déposé dans le délai de trente jours
fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
En matière d'autorisation de travailler en Suisse, des règles
différentes sont applicables aux ressortissants des Etats de l'Union européenne
ou de l’Association européenne de libre-échange, d’une part, et aux
ressortissants d’Etats tiers, d’autre part.
Il n'est pas contesté que la recourante, de
nationalités canadienne et libanaise, n’est pas ressortissante communautaire,
de sorte que l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) ne trouve pas application.
Le présent recours doit dès lors être examiné au regard de la LEtr (art. 2
LEtr).
3.
La recourante se plaint d’une violation des dispositions de la LEtr relatives à l’admission de personnes en vue de l’exercice d’une activité lucrative.
a) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne peut
être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela
sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une
demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont
remplies (let. c).
L'art. 21 LEtr instaure un ordre
de priorité des admissions en Suisse, en prévoyant qu'un étranger ne peut être
admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré
qu’aucun travailleur en Suisse [à savoir les Suisses, les titulaires d’une
autorisation d’établissement et les titulaires d’une autorisation de séjour qui
ont le droit d’exercer une activité lucrative; cf. al. 2 let. a – c], ni aucun
ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre
circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé
(al. 1).
L’art. 22 LEtr dispose qu'un étranger ne peut être
admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de
rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.
L'art. 23 LEtr concerne les qualifications personnelles nécessaires et l'art.
24.
LEtr le logement dont le travailleur doit disposer.
b) S’agissant des efforts de recherche de
l’employeur dans le cadre de l’art. 21 LEtr précité, les Directives et
commentaires édictés par le Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) dans le
domaine des étrangers, dans leur version d'octobre 2013, actualisée le 18
juillet 2016 (ci-après: Directives LEtr) prévoient:
"(…)
Les employeurs sont tenus d’annoncer le plus rapidement possible aux offices
régionaux de placement les emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir
repourvoir qu’en faisant appel à du personnel venant de l’étranger. Les offices
de placement jouent un rôle clé dans l’exploitation optimale des ressources
offertes par le marché du travail sur l’ensemble du territoire suisse.
L’employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires –
annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias
électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur
disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue
d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le
marché suisse du travail (…)" (ch. 4.3.2.1).
"L’employeur doit être en mesure de
rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps opportun et de manière
appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats indigènes
ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats
tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas
abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas
entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être
engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue
pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les
personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels
non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques
ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en
question, etc." (ch. 4.3.2.2).
Selon la jurisprudence constante, il faut se montrer
strict quant à l’exigence des recherches faites sur le marché du travail de
manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi indigènes. Il y a ainsi
lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est par pure
convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est porté sur un étranger
plutôt que sur des demandeurs d’emploi présentant des qualifications
comparables (cf. arrêt PE.2015.0162 consid. 3c et les références citées). Les
efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les
annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En
outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et
auprès de l’ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la
demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (arrêt
PE.2014.0109 du 12 août 2014; PE.2013.0406 du 27 janvier 2014; PE.2013.0207 du 28 novembre 2013), ni après la demande de permis (arrêt PE.2014.0006 du 1er
juillet 2014).
c) En
dérogation à l’alinéa 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école
suisse peut être admis, si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique
ou économique prépondérant. Il est admis provisoirement pendant six mois à
compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement en Suisse pour
trouver une telle activité (al. 3). Dans ce cas, l'employeur ne devra notamment
plus démontrer qu'il n'a pu trouver une personne correspondant au profil requis
en dépit de ses recherches. Cette dérogation a pour but de permettre à la Suisse de tirer un profit direct des investissements consentis pour la spécialisation des étudiants
étrangers (cf. FF 2010 I 373 ss, spéc. p. 384, cf. égal. RO 2010 p. 2957 ss et
PE.2014.0202 du 24 février 2015 consid. 5b).
La dérogation de l'art. 21 al. 3 LEtr permet,
notamment, aux entreprises suisses et aux milieux académiques suisses de
recruter des spécialistes qui ont terminé avec succès leurs études en Suisse et
qui sont bien ou hautement qualifiés. A cet effet, les diplômés d'une haute
école suisse (principalement les hautes écoles universitaires et les hautes
écoles spécialisées) sont admis provisoirement en Suisse au terme de leurs
études pour une durée de six mois (non prolongeable) afin de leur permettre de
trouver un emploi qualifié. Sont également
considérés comme étrangers diplômés d'une haute école suisse au sens de l’art.
21.
al. 3 LEtr les étrangers qui n’ont étudié en Suisse que pour obtenir leur
master ou leur doctorat. La réglementation du séjour d'une durée de six
mois à des fins de recherche d'un emploi relève de la compétence cantonale. La durée de validité de l’autorisation de courte durée
commence à courir à compter de la date à laquelle les études accomplies dans
une haute école ou une haute école spécialisée ont été achevées par un diplôme.
Peu importe que le diplôme ait déjà été remis ou non, une attestation de
l’école suffit. Si le diplôme a été obtenu avant l’échéance de l’autorisation
de séjour en vue de la formation ou du perfectionnement, le temps écoulé depuis
la fin des études est déduit de la durée de séjour de six mois (ch.
5.1.3
des Directives LEtr).
Pour qu'un étranger ayant accompli sa formation en
Suisse puisse s'en prévaloir et obtenir ainsi une dérogation à l'ordre de
priorité défini à l'art. 21 al. 1 LEtr, il faut que cet étranger soit appelé à
exercer une activité lucrative dans un domaine où il peut mettre en pratique à
haut niveau les connaissances acquises et où il n'existe effectivement pas
d'offre de main d'oeuvre suffisante. Il s'agit, en règle générale, d'activités
dans les domaines de la recherche, du développement, dans la mise en oeuvre de
nouvelles technologies ou encore pour mettre en application le savoir-faire
acquis dans les domaines d'activités qui revêtent un intérêt économique
prépondérant. Cela peut être aussi le cas lorsque l'occupation du poste permet
de créer immédiatement de nouveaux emplois ou de générer de nouveaux mandats
pour l'économie suisse (arrêt du TAF C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.3.2,
Directives du SEM ch. 4.4.6 et 5.1.3).
Dans l'esprit du législateur, une activité lucrative
revêt un intérêt économique prépondérant lorsqu'il existe sur le marché du travail
un besoin avéré de main d'oeuvre dans le secteur d'activité correspondant à la
formation. Cette précision garantit que ce régime particulier ne s'applique que
lorsqu'il y a effectivement pénurie de travailleurs dans un certain domaine de
spécialité et que des personnes au chômage établies en Suisse ou provenant des
pays de l'UE ou de l'AELE ne peuvent accomplir cette activité (arrêt du TAF
C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.3.2; cf. Rapport de la Commission des
institutions publiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à
l'initiative parlementaire visant à faciliter l'admission et l'intégration des
étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 373, ch. 3.1 p. 384).
4.
La recourante fait tout d'abord valoir que l'ordre de priorité au sens
de l'al. 1 de l'art. 21 LEtr aurait été respecté.
a) La recourante soutient que son employeur avait
estimé la recherche d'un travailleur indigène ou UE/AELE inutiles compte tenu,
d'une part, de la rareté des compétences nécessaires (à savoir principalement
la maîtrise de l'arabe parlé et écrit et les qualifications requises en matière
de psychologie systémique) et, d'autre part, de l'urgence à trouver un employé qualifié
au regard de l'afflux de migrants et réfugiés de langue maternelle arabe. Ces
éléments expliquent, selon le conseil de la recourante, que "le Dr B.________,
dans un besoin urgent de personnel qualifié, se soit tourné vers la recourante,
malgré avoir reçu un grand nombre de dossiers et candidatures spontanées,
suisses, européennes et non européennes, qui ne correspondaient pas à ses
attentes".
b) Pour prétendre au respect du principe de
priorité, l'employeur doit démontrer avoir entrepris les recherches nécessaires
(cf. consid. 3b supra). En l'occurrence, il n'est pas contesté que
l'employeur n'a procédé à aucune recherche sur le marché suisse ou européen
pour trouver un travailleur indigène. Or, on ne saurait suivre la recourante et
partir du principe intangible qu'il n'existe aucun candidat sur le marché
indigène dont les qualifications répondraient aux exigences du poste en
question, qui, de surcroît, apparaissent avoir été spécialement taillées sur
mesure pour épouser le profil de la recourante. La recourante n'a du reste pas
produit les candidatures spontanées que son employeur aurait reçues, puis
écartées. L'urgence alléguée n'autorisait pas davantage l'employeur à se passer
de toute recherche. Les conditions de l'art. 21 al. 1 LEtr ne sont par
conséquent pas respectées.
5.
La recourante se plaint encore d'une violation de l'art. 21 al. 3 LEtr.
a) Elle fait valoir que son activité revêt un
intérêt scientifique ou économique prépondérant pour la Suisse, justifiant dès
lors une dérogation au principe de priorité fixé à l'art. 21 al. 1 LEtr,
notamment au vu de ce qui suit:
"(…)
le travail que la recourante désire effectuer auprès du Dr B.________ s'inscrit
dans un cadre bien plus large que ce seul emploi. En effet, la recourante veut
intégrer la formation de psychothérapie clinique systémique (CAS, DAS) et
obtenir le titre FSP de psychothérapeute systémique. Pour ce faire, il est
exigé par la Fédération Suisse des Psychologues (FSP), d'avoir déjà accumulé
deux années d'expérience professionnelle au sein d'organisations, de cabinets
ou d'institutions pratiquant de la psychologie clinique. De plus, tout au long
de cette formation en psychologie systémique, il est obligatoire d'avoir un
poste en parallèle au travers duquel le candidat peut exercer la psychothérapie
clinique systémique (...). Force est de constater que les projets académiques
et professionnels de la recourante, dont le contrat avec le Dr B.________
représente un rouage indispensable, revêtent un intérêt scientifique
prépondérant, lorsqu'ils sont envisagés dans leur ensemble. Si la recourante
venait à se voir refuser une autorisation de séjour, son intégration au CAS,
DAS s'en trouverait compromise."
b) La recourante a obtenu un master à l'Université de
Lausanne. Elle est par conséquent diplômée d'une haute école suisse si bien
que, sur le principe, elle est habilitée à invoquer l'art. 21 al. 3 LEtr. Le
master obtenu porte sur la psychologie des enfants et des adolescents, mention
"consultation". A bien la suivre, la recourante entend exercer sa
profession de psychologue dans le cabinet en cause puis effectuer, après deux
années d'expérience, un 'Certificate of Advanced Studies' (CAS - Formation
continue) en psychothérapie systémique. Ainsi, et la recourante le dit
d'ailleurs sans équivoque, l'intérêt de ce poste est de lui permettre
d'accumuler de l'expérience en vue d'intégrer une formation plus spécialisée. En
d'autres termes, s'il est vrai que le poste pressenti dans un cabinet de consultation
est en lien avec les études - en sciences humaines - que la recourante a menées
en Suisse, il ne présente pas pour autant d'intérêt scientifique prépondérant:
il ne consiste pas en de la recherche ou du développement, mais uniquement en
l'application des connaissances acquises, sans compter que la recourante
n'établit pas que le domaine étudié serait particulièrement rare ou pointu. Par
ailleurs, le poste visé ne se rattache pas davantage à des activités revêtant
un intérêt économique prépondérant et ne relève pas non plus d'une profession
soumise à pénurie.
Par conséquent, on ne saurait considérer que les
conditions posées par l'art. 21 al. 3 LEtr, permettant de déroger à
l'ordre de priorité, seraient réunies en l'espèce.
c) L’ordre de priorité (art. 21 al. 1 LEtr) n’ayant
pas été respecté et une dérogation à ce principe n'étant pas justifiée (art. 21
al. 3 LEtr), il n’est pas nécessaire, pour l’issue du litige, d’examiner si
l'engagement de la recourante satisfait au surplus aux exigences de l'art. 22
LEtr (rémunération suffisante).
6.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les
frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui succombent (cf.
art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 2 mai 2016 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (cinq cents) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.