Lexipedia

Décision

PE.2016.0197

CDAP - PE.2016.0197 - 2016-10-03 - A.________/Service de la population (SPOP)

3 octobre 2016Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le ******** 1977, ressortissant de la République

démocratique du Congo, est entré en Suisse le 17 avril 2002. Requérant d’asile,

il a été attribué au canton de Vaud. Le 25 juillet 2003, l’Office fédéral des

réfugiés a rejeté la demande d’asile et ordonné le renvoi de Suisse de A.________.

Celui-ci a recouru contre cette décision auprès de la Commission suisse de

recours en matière d’asile, qui l’a débouté le 18 septembre 2003. Le 23

septembre 2008, l’Office fédéral des migrations a admis la demande de

reconsidération de la décision du 23 (recte: 25) juillet 2003, en ce sens que

le renvoi du requérant était devenu inexigible, cette mesure étant remplacée

par une admission provisoire en Suisse. Depuis 2008, A.________ est titulaire

d’un livret F, réservé aux personnes admises provisoirement à résider en

Suisse.

B.

Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a émargé régulièrement à l’aide

sociale et aux prestations de l’assurance-chômage dès 2002, puis du 1er

décembre 2005 au 1er juillet 2009, périodes entrecoupées de prises

d’emploi de courte durée. C’est ainsi qu’il a été employé de B.________, à ********,

de juillet à septembre 2002; de C.________, à ********, du 20 au 24 décembre

2002; de D.________ à ********, du 1er juillet 2004 à juin 2005,

puis du 8 décembre 2008 au 4 janvier 2009; de la société E.________, du 1er

mai 2009 au 31 octobre 2010; de F.________, au ********, dès le 11 mars 2013.

Il est arrivé à A.________ de ne pas annoncer certains de ses emplois, dont il

a cumulé les revenus avec ceux de l’aide sociale. Cela lui a coûté de devoir

rembourser des prestations reçues indûment, à concurrence d’un montant de

12'995,35 fr. Le 11 juillet 2006, à raison de ces faits, le Préfet du district

d’Aigle a condamné A.________ à une amende de 1'000 fr. A.________ a récidivé

en 2013, pour un montant de 1’817,05 fr. ; à raison de ces faits, le

préfet du district d’Aigle l’a condamné, le 11 septembre 2013, à une amende de

200 fr. En 2011, A.________ a mis à la disposition de tiers, contre

rémunération, le logement qui lui avait été attribué à ******** par

l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM). Le Ministère public a

condamné A.________, le 9 mars 2016, à une peine de 30 jours-amende avec sursis

pour avoir caché des revenus à la caisse d’assurance-chômage, pour un montant

de 4'251,80 fr. Le 23 avril 2003, le Juge d’instruction de l’arrondissement de

l’Est vaudois a condamné A.________ à la peine de six jours d’emprisonnement

avec sursis pendant deux ans et une amende de 240 fr., pour obtention

frauduleuse d’une prestation et faux dans les certificats. A.________ vit en

concubinage avec G.________, ressortissante angolaise née le ******** 1986,

requérante d’asile, dont il a eu un fils, H.________, né le ******** 2008. A.________

est lié par un contrat de travail de durée indéterminée avec I.________, à ********,

dès le 14 mars 2016, pour un salaire mensuel net de 2'797,85 fr.

C.

Le 3 décembre 2013, A.________ a demandé une autorisation de séjour au

Service de la population (ci-après: le SPOP), lequel a rejeté cette requête, le

2 mai 2016. A.________ a recouru contre cette décision, dont il demande

l’annulation, avec l’octroi d’un permis de séjour. Le recourant a répliqué.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d’autorisation de séjour déposées

par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq

ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau

d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans

son pays de provenance.

a) L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un

fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse

comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, au sens de l’art. 30

LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions fixées par cette

disposition ne diffèrent en effet pas fondamentalement des critères retenus

pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission s'agissant de cas

individuels d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b

LEtr. Il faut tenir compte de la situation particulière inhérente au statut

résultant de l'admission provisoire (cf. ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011

consid. 4 et C-5718/2010 du 27 janvier 2012).

b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let.

b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art.

18.

à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une

extrême gravité.

Les critères dont il convient de tenir compte pour

examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art.

31.

al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201):

"Une autorisation de séjour

peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a. de l'intégration du

requérant;

b. du respect de l'ordre

juridique suisse par le requérant;

c. de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants;

d. de la situation financière

ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une

formation;

e. de la durée de la

présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilité de

réintégration dans l'Etat de provenance."

Parmi ces critères, les possibilités de

réintégration dans le pays d'origine figurent au premier plan (Directives LEtr

du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], octobre 2013, état au 6 janvier

2016, ch. 5.6.2.4, et la référence citée). Il s'agit en outre d'une liste non

exhaustive. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art.

30.

al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger

n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas

individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de

séjour fondée sur cette disposition (ATAF C-5479/2010 du

18.

juin 2012 consid. 5.3).

Le simple fait pour un étranger de séjourner en

Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas

d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres

circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un

cas de rigueur (cf. ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence citée, en dernier lieu arrêt PE.2015.0346 du 2 février 2016). La

détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration

professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par

conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des

difficultés à trouver du travail. Au demeurant, une intégration

particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B,

suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour

l'étranger d'être à long terme financièrement autonome (cf., en dernier lieu, arrêt

PE.2016.0106 du 24 juin 2016, et les arrêts cités).

c) Le recourant vit en Suisse depuis quatorze ans.

Au cours de cette période, il a largement dépendu de l’aide sociale et

travaillé épisodiquement. Le contrat de travail conclu le 14 mars 2016 est trop

récent pour parler d’une autonomie financière suffisamment solide à long terme,

compte tenu également du fait que la concubine du recourant est à la charge de

l’EVAM (cf. également dans ce sens ATF 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1; arrêts PE.2015.0346, précité, PE.2015.0273 du 30 novembre 2015, et les

références citées). Le recourant maîtrise le français, mais pour le surplus ne

fait valoir aucun élément propre à démontrer son appartenance à la vie sociale

et culturelle du pays. Quant à ses attaches avec sa concubine et son enfant,

leur maintien ne dépend pas de l’octroi d’une autorisation de séjour. En

l’état, la situation du recourant n’a pas changé: son renvoi au Congo n’est pas

exigible; son admission provisoire en Suisse n’est pas remise en cause. Enfin,

le comportement du recourant n’est pas exempt de tout reproche. Si les

condamnations prononcées à son encontre ne sont pas lourdes, le recourant a

plusieurs fois cherché à induire en erreur les autorités de l’aide sociale et

de l’assurance sociale, en leur cachant des revenus réalisés. Une telle

attitude n’est pas acceptable de la part d’une personne accueillie par la

communauté des citoyens de ce pays (cf. arrêt PE.2014.0487 du 2 mars 2015).

2.

Dans sa réplique, le recourant invoque l’art. 14 al. 2 de la loi

fédérale sur l’asile (LAsi; RS 142.31). Seule l’autorité cantonale peut prendre

l’initiative de l’octroi d’une autorisation de séjour lorsqu’elle estime que le

requérant d’asile remplit les conditions de l’art. 14 al. 2 LAsi (arrêt

PE.2008.0276 du 30 septembre 2009, consid. 4, et les références citées). Le

requérant d’asile qui, comme en l’espèce, est mis au bénéfice d’une admission

provisoire en Suisse, peut agir en se fondant sur l’art. 84 al. 5 LEtr. – comme

le recourant l’a fait en l’occurrence. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner la

situation du recourant au regard de l’art. 14 al. 2 LAsi.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée.

Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des

dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD, RSV 172.36).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 2 mai 2016 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 octobre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.