PE.2016.0198
CDAP - PE.2016.0198 - 2016-06-29 - A.X________/Service de la population (SPOP)
29 juin 2016Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juin 2016
Composition
M. André Jomini, président; MM. Fernand Briguet et Jacques
Haymoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.X________,
à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne,
Objet
Recours A.X________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 mars 2016 (refusant
sa demande de transformation d'autorisation de séjour en autorisation
d'établissement).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.X________, ressortissant français né le ********1995, est arrivé en
Suisse le 8 septembre 2009, pour suivre des cours dispensés par l'IY________à 2********.
Il s'est vu délivrer une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 30
septembre 2010, qui a été renouvelée jusqu'au 30 septembre 2011. Il s'est
ensuite vu octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial pour
vivre auprès de ses parents valable jusqu'au 21 juin 2015.
B.
Par ordonnance pénale du 30 juillet 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de la Côte a reconnu A.X________ coupable d'infraction et de
contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup;
RS 812.121) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, un
jour-amende valant 30 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une
amende de 450 francs, convertible en 15 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif. Il ressort de cette ordonnance
qu'entre le 18 octobre 2013 (date de sa majorité) et le 3 juillet 2014 (date de
son interpellation), A.X________ a consommé du cannabis occasionnellement, en
dépensant environ 80 francs par mois pour assouvir son vice et que, lors de son
interpellation, il était en possession d'un sachet contenant environ trois
grammes de cannabis. A cela s'ajoute qu'à des dates indéterminées, il s'est
rendu à deux reprises à 3******** pour obtenir du cannabis qu'il a revendu à
des amis, et qu'à 4********, le 2 juillet 2014, il a remis 2,5 grammes de
cannabis à deux amis qui lui avaient préalablement payé la marchandise.
Par ordonnance pénale du 19 janvier 2015, le
président du Tribunal des mineurs a condamné A.X________ à une peine privative
de liberté de trois mois, dont deux mois avec sursis pendant un an, pour
infraction à la LStup, en retenant que l'intéressé s'était adonné au trafic de
stupéfiants (marijuana) entre l'été 2012 et le 18 octobre 2013 (date de sa
majorité).
C.
Le 22 juin 2015, A.X________ a demandé à se voir octroyer une
autorisation d'établissement en remplacement de son autorisation de séjour qui
était arrivée à échéance.
Par décision du 30 mars 2016, notifiée à A.X________
le 4 mai 2016, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour de
l'intéressé en autorisation d'établissement, en relevant que, conformément à
l'Accord d'établissement signé le 1er août 1946 entre la France et
la Suisse, l'autorisation d'établissement pouvait être accordée après cinq ans
de séjour légal et ininterrompu, s'il n'existait pas de motifs de révocation au
sens de l'art. 62 de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20) et qu'en l'occurrence, A.X________ avait été condamné le 19 janvier
2015 par le Tribunal des mineurs pour infraction à la LStup, ce qui constituait
un cas de récidive puisqu'il avait déjà été condamné pour infractions à la
LStup par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte le 30 juillet
2014. Le SPOP a par contre délivré une nouvelle autorisation de séjour à
l'intéressé.
D.
Le 3 juin 2016, A.X________ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut
implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son
autorisation de séjour soit transformée en autorisation d'établissement. Il
fait valoir que sa condamnation du 19 janvier 2015 a été prononcée pour des
faits antérieurs à sa condamnation du 30 juillet 2014 et qu'il ne s'agit dès
lors pas d'un cas de récidive. Selon lui, ses condamnations ne sauraient
justifier la révocation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 62
let.b LEtr. Il relève également qu'il est bien intégré en Suisse et qu'il
poursuit des études universitaires à 3********. Il produit une attestation
émise par Z________à 3******** selon laquelle il est inscrit dans cette école
pour y suivre le programme de "Bachelor of Science in Business
Finance" pour la période courant d'octobre 2015 à octobre 2018.
Le 7 juin 2016, le SPOP a transmis son dossier au
tribunal. Il n'a pas été demandé de réponse à cette autorité.
Le 14 juin 2016, le recourant a spontanément produit
un extrait de son casier judiciaire daté du 13 juin 2016.
E.
Le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire, en demandant
d'être dispensé du paiement de l'avance de frais. Il n'a pas été en l'état
statué sur cette requête. Aucune avance de frais n'a été requise.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste le refus de l'autorité intimée de lui délivrer une
autorisation d'établissement au lieu d'une autorisation de séjour.
a) En vertu de l'art. 2 al. 2 de la LEtr, cette loi
n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne que dans la mesure où l'accord sur la libre circulation des
personnes n'en dispose pas autrement ou lorsque cette loi prévoit des
dispositions plus favorables. Ce principe est également posé à l'article 12 de
l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
L'ALCP ne contient pas de dispositions relatives aux
autorisations d'établissement. Selon l'art. 5 de l'ordonnance fédérale du 22
mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS
142.
), les ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que les membres de leur
famille reçoivent une autorisation d'établissement UE/AELE de durée
indéterminée sur la base de l'art. 34 LEtr et des art. 60 à 63 de l'ordonnance
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du
24.
octobre 2007 (OASA; RS 142.201), ainsi qu'en conformité avec les conventions
d'établissement conclues par la Suisse.
Le recourant ne prétend pas que les
conventions conclues avant l'ALCP entre la Suisse et la France lui
conféreraient un droit à une autorisation d'établissement à d'autres conditions
que celles des art. 34 LEtr et 60 et ss OASA. Selon la jurisprudence de la Cour
de céans, ce sont bien ces dispositions qu'il y a lieu d'appliquer (cf. arrêt
CDAP PE.2011.0419 du 24 avril 2012).
Dans ses directives "I.Domaine des étrangers",
sous chiffre 3.4.3.2 et 3.4.3.3 (dans leur version au 1er juin 2016),
le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) précise que les accords
d'établissement, dont bénéficient notamment les ressortissants français, visent
à raccourcir le délai requis pour obtenir l'autorisation d'établissement en le
faisant passer de dix à cinq ans. L'existence d'un accord d'établissement
n'implique toutefois pas qu'une personne obtient automatiquement l'autorisation
d'établissement après cinq ans sans le moindre examen ni la moindre condition.
En effet, la personne concernée doit avoir effectué un séjour régulier et
ininterrompu relevant du droit des étrangers et il ne doit pas y avoir de
motifs de révocation ou d’expiration (art. 61 et 62 LEtr ainsi que 60, 61 et 82
OASA et l'ATF 120 Ib 360 consid. 3 toujours déterminant).
L’art. 34 LEtr a la teneur suivante :
1.
L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2.
L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux
conditions suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au
moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont
les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation
de séjour;
b. il n'existe aucun motif de
révocation au sens de l'art. 62 [LEtr].
3.
L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des
raisons majeures le justifient.
4.
Elle peut
être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une
autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en
particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.
Les séjours temporaires ne sont
pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2,
let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de
perfectionnement (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci
achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable
pendant deux ans sans interruption.
L'art. 34 LEtr a un caractère potestatif et ne
confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation
d'établissement (arrêts TF 2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1;2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.3). Ainsi, l’autorité compétente en
matière d’autorisation de séjour dispose-t-elle en la matière d'un libre
pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte
des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de
son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr; arrêt TF
2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.2; arrêt du Tribunal administratif
fédéral [TAF] C-3578/2012 du 8 avril 2014 consid. 7.2.1). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient en particulier d'examiner quel a été le
comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration
est suffisant (art. 60 OASA; voir notamment arrêt PE.2015.0283 du 10 décembre
2015).
b) A teneur de l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation
d'établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens de l'art. 34
al. 4 LEtr en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger respecte
l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au
lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de
référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe; les connaissances
d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des
cas dûment motivés (let. b), manifeste sa volonté de participer à la vie économique
et de se former (let. c) (cf. aussi art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers [OIE; RS 142.205], qui reprend ces
conditions).
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif
fédéral, l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé doit être
vu comme une récompense, susceptible d'encourager les étrangers dans leurs
efforts d'intégration. Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation,
l'autorité compétente doit néanmoins accorder une attention particulière au
degré d'intégration du recourant. En effet, plus le statut juridique sollicité
confère des droits étendus au recourant, plus les exigences liées au niveau
d'intégration sont élevées (arrêts TAF C-2652/2012 du 19 février 2014 consid. 6.4 et 6.5; C-4745/2009 du 3 mars 2010 consid. 7.2).
En tant qu'elle résulte du respect de l'ordre
juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale (art. 62 al. 1 let. a OASA), l'intégration du requérant peut être démontrée par la
preuve d'une réputation irréprochable sur le plan pénal (attestée par la remise
d'un extrait de casier judiciaire) et de rapports livrés par les services
officiels ne révélant aucune activité susceptible de menacer l'ordre public (arrêt
TAF C-2179/2013 du 20 août 2014 consid. 6.6; cf. aussi les directives du SEM chapitre IV "Intégration", annexe 1 ad ch. 2.2 et 2.3.4). Il résulte néanmoins de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral que l’existence d’une infraction légère sur le plan pénal ne conduit pas nécessairement à nier l’intégration du recourant en tant qu’elle résulte du respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale (cf. arrêts TAF C-3160/2012 du 12 juin 2014 consid. 8.2.3; C-1603/2011 du 15 mai 2013 consid. 7.6, par exemple en cas d’infractions à la loi fédérale
sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01] pour conduite sans permis de conduire ou conduite de véhicules dépassant le poids
autorisé). Une condamnation pénale peut par contre justifier un
refus – du moins temporaire – de l'octroi d'une autorisation d'établissement,
même dans le cas où une révocation selon l'art. 62 LEtr ne serait pas possible
ou apparaîtrait disproportionnée (PE.2015.0430 du 4 mars 2016).
c) En l’espèce, le recourant, né en octobre 1995,
est arrivé en Suisse en septembre 2009. Agé aujourd'hui de 20 ans, il a déjà
fait l'objet de deux condamnations pénales pour infraction et contravention à
la LStup, domaine pour lequel le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux pour évaluer la menace que représente un étranger (ATF 139 II 121 consid.
5.
), pour des faits commis entre l'été 2012 et juillet 2014. Les peines
prononcées (trois mois de privation de liberté et 45 jours-amende) démontrent
une certaine gravité du comportement délictueux. Même si le trafic auquel le
recourant s'est adonné ne portait pas sur des drogues dures et qu'il a
vraisemblablement servi à financer sa propre consommation, ce comportement
démontre que le recourant ne s'est pas conformé à l'ordre juridique suisse
pendant de nombreux mois. Peu importe que la deuxième condamnation du recourant
lui ait été infligée pour des faits antérieurs à ceux réprimés par sa première
condamnation, le juge des mineurs s'étant prononcé après celui des adultes. L’appréciation
de l’autorité intimée selon laquelle l’octroi d’une autorisation
d’établissement à titre anticipé en faveur du recourant ne se justifie pas au
vu de ses condamnations pénales ne prête pas le flanc à la critique. Elle ne
procède pas d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation dont elle dispose
dans ce domaine (art. 98 let. a LPA-VD).
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange
d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). Le sort du recours, dénué de chances de
succès, était d'emblée prévisible, de sorte que la requête d'assistance
judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Un
émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant qui succombe (art.
49.
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 30 mars 2016 est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de A.X________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.