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Décision

PE.2016.0199

CDAP - PE.2016.0199 - 2016-08-03 - X________/Service de la population (SPOP)

3 août 2016Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________ (ci-après: X.________), retraitée brésilienne née le ********

1946, a deux filles, Y.________ (ci-après: Y.________) née le ******** 1969 et Z.________

(ci-après: Z.________) née le ******** 1971, toutes deux titulaires d'une

autorisation d'établissement en Suisse.

Suite à son bachelor en Lettres (langue et

littérature française) délivré par l'Université fédérale de l'Etat d'Amazonas

en 2007, X.________ s'est inscrite à l'Université de Lausanne (UNIL) pour

l'année 2014/2015 en vue d'obtenir une Maîtrise universitaire ès Lettres. Elle est entrée en Suisse le 9 février 2014 au bénéfice

d'un visa de long séjour et y a obtenu une autorisation de séjour pour formation

valable jusqu'au 31 octobre 2014.

Depuis son arrivée,

X.________ est hébergée et entretenue par sa fille Y.________ et son gendre A.________

tandis qu'elle s'occupe, en dehors de ses heures de cours, de ses deux

petites-filles, dont la mère est Z.________.

X.________ a interrompu sa formation principale au profit

du cours de "français langue étrangère", année élémentaire, son

niveau linguistique ne lui ayant pas permis de mener à bien le master

entrepris. En janvier 2015, elle a échoué à l'examen de "français

élémentaire". En janvier 2016, elle a échoué à ses examens au terme de

l'année élémentaire.

Le 18 février 2016, le SPOP a avisé X.________ qu'il

envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour temporaire

pour formation, considérant que le but de son séjour était atteint.

Le 17 mars 2016, X.________ a confirmé sa demande de

prolongation de séjour pour pouvoir demeurer auprès de sa famille, celle-ci

étant disposée à la prendre en charge financièrement.

Par décision du 12 avril 2016, le SPOP a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour en vue de formation de l'intéressée et a

prononcé son renvoi de Suisse, les conditions liées à son séjour n'étant plus

réalisées et les exigences relatives au regroupement familial n'étant pas non

plus satisfaites.

B.

Le 1er juin 2016, X.________ a recouru contre la décision

précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant à son annulation et subsidiairement à se réforme en ce sens

qu'une autorisation de séjour à titre de rentière lui soit délivrée.

C.

Dans ses déterminations du 6 juillet 2016, le SPOP a conclu au rejet du

recours.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il convient ainsi d'abord de déterminer si l'autorisation de

séjour pour formation peut être prolongée à ce titre.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid.

3.

; 128 II 145 consid. 1.1.1). De nationalité brésilienne, la recourante ne

peut en aucun cas prétendre à un droit à une autorisation de séjour sous

quelque forme que ce soit.

b) Selon l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis

en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions cumulatives

suivantes (cf. arrêt PE.2015.245 du 30 mars 2016 consid. 2b): la direction de

l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement

envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des

moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les

qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le

perfectionnement prévus (let. d). L'al. 3 de cette même disposition précise que

la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la

formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales

d’admission prévues par la LEtr.

L'art. 27 LEtr est complété par l'art. 23 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 2 prévoit

que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont

suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de

demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le

perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions

générales sur l’admission et le séjour des étrangers.

c) En l'occurrence, la recourante a bénéficié d'une

autorisation de séjour en vue d'obtenir une Maîtrise en langue française auprès

de l'Université de Lausanne. Vu son niveau de français très insuffisant, elle a

interrompu sa formation pour suivre l'année élémentaire de langue française, au

terme de laquelle elle a échoué aux examens. La recourante n'a donc

manifestement pas les qualifications nécessaires pour suivre le cursus envisagé

au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, ce qu'elle ne conteste au demeurant

pas. Pour le surplus, tout porte à croire que la recourante a sollicité une

autorisation de séjour non pas dans le but de suivre des études en Suisse mais

pour éluder les règles sur l'entrée et le séjour des étrangers (cf. consid. 3c infra).

Du reste, on peut s'étonner qu'une autorisation de séjour pour formation ait

été délivrée à la recourante alors que celle-ci était âgée de 68 ans (sic),

étant précisé, comme le relève à juste titre le SPOP, qu'il y a lieu de

privilégier les étudiants jeunes qui ont un intérêt important à obtenir une

formation de base. La recourante ne peut donc revendiquer une prolongation de

son autorisation de séjour pour études, sous peine de commettre un abus de

droit manifeste.

3.

La recourante sollicite désormais la délivrance d'une autorisation de séjour

à titre de rentière.

a) l'art. 28 LEtr prévoit que:

"Un étranger qui n'exerce

plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes:

a. il a l'âge minimum fixé par le

Conseil fédéral;

b. il a des liens personnels

particuliers avec la Suisse;

c. il dispose des moyens

financiers nécessaires."

Ces conditions sont cumulatives (cf. arrêt

PE.2014.466 du 7 septembre 2015 consid. 4a).

L'art. 28 LEtr est complété par l'art. 25 OASA:

"1 L'âge

minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans.

2.

Les

rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:

a. lorsqu'ils peuvent prouver

qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment

dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative;

b. lorsqu'ils ont des relations

étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants

ou frères et sœurs).

3.

Ils

ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à

l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune.

4.

Les

moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise

un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des

prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les

prestations complémentaires."

b) Les conditions de l'art. 28 let. a et c ne posent

pas de problème en l'espèce puisqu'elle est âgée de plus de 55 ans et qu'elle

est financièrement prise en charge par sa fille et son gendre. Il en va

différemment de l'exigence des liens personnels particuliers avec la Suisse

(art. 28 let. b LEtr).

Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal

administratif fédéral, s'agissant d'un rentier se prévalant de liens personnels

particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr, la simple

présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à

créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en

outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des

liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches

domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport

avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts

socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités

culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des

autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à

éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses

proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but

souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier

(ATAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 10; C-5126/2011 du 24 janvier 2013

consid. 9.1.7, C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.2.3). Selon le Tribunal

administratif fédéral, il faut également prendre en considération l'aspect de

l'intégration des ressortissants étrangers voulant séjourner durablement en

Suisse (cf. art. 4 LEtr). A ce propos, il est notamment attendu de ces derniers

qu'ils soient disposés à s'intégrer et se familiarisent avec la société et le

mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEtr). Dans la mesure où l'étranger

rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts,

il peut être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son

entourage familial direct (ATAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.2 in

fine). Cette jurisprudence, confirmée à plusieurs reprises par le Tribunal

administratif fédéral, repose sur une interprétation grammaticale, historique,

systématique et téléologique de l'art. 28 let. b LEtr. Il n'y a pas de motifs

de s'en écarter. Ainsi, s'agissant d'un étranger se prévalant de liens personnels

particuliers avec la Suisse au sens de cette disposition, la simple présence

d'un proche sur le territoire suisse n'est pas de nature en soi à créer des

attaches suffisamment étroites avec ce pays sans qu'existent en outre des

relations d'une autre nature avec la Suisse. Il n'apparaît en revanche pas

nécessaire d'exiger des rentiers ayant des proches parents en Suisse, des liens

propres avec ce pays aussi étroits que ceux de rentiers qui n'ont pas de

proches en Suisse, ces deux hypothèses étant traitées distinctement aux lettres

a et b de l'art. 25 al. 2 OASA (en relation avec l'art. 28 let. b LEtr) (arrêt

PE.2014.232 du 25 février 2015 consid. 5d).

c) En l'occurrence, les liens de la recourante avec

la Suisse se limitent aux attaches qu'elle a avec sa famille qui y vit, soit

ses deux filles, son gendre et ses deux petites-filles. Tout porte à croire que

si sa famille n'avait pas élu domicile en Suisse, la recourante n'y aurait

jamais sollicité une autorisation de séjour comme rentière. A cela s'ajoute

qu'elle ne s'était jamais rendue en Suisse avant que ses filles ne s'y

installent, contrairement au cas faisant l'objet de l'arrêt PE.2014.232 précité

qui concernait une ressortissante iranienne qui venait en Suisse depuis les

années 1970, soit bien avant que ses filles n'y élisent domicile, (consid. 5e).

La recourante soutient que ses études à l'UNIL ont

contribué à approfondir ses connaissances en français, développer son cercle

social et s'intégrer dans la société suisse. Elle n'établit toutefois ces allégations

par aucune pièce et rien au dossier ne permet de conclure que c'est un intérêt

propre pour la culture helvétique qui l'aurait amenée à y venir. De plus, tout

porte à croire que la formation entreprise visait uniquement à éluder les

prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, si bien que

la recourante ne saurait se prévaloir de la durée de ses études en Suisse, sous

peine de commettre un abus de droit manifeste. Cela dit, le choix d'effectuer

des études auprès de l'UNIL a été guidé par la présence en Suisse de sa

descendance, ce qu'elle admet au moins implicitement: la recourante précise avoir

le "souhait [...] à la veille de ses 70 ans, [...] de pouvoir continuer

à vivre auprès d'eux comme elle l'explique dans sa lettre de motivation"

(cf. recours p. 11). Si du point de vue humain, cet intérêt est légitime, il

est en revanche insuffisant sous l'angle juridique, notamment au vu de la

jurisprudence développée ci-dessus. Seule l'existence d'attaches personnelles

et directes avec la Suisse (contacts directs avec des autochtones autres que

les membres de sa famille) autorise en effet une prise de résidence en faveur

de rentiers (arrêts PE.2014.466 du 7 septembre 2015; PE.2014.460 du 13 mai 2015;

PE.2014.232 précité.

La condition de l'art. 28 let. b LEtr n'étant pas

réalisée (cf. consid. 3a supra), la recourante ne peut prétendre à

l'octroi d'une autorisation de séjour à titre de rentière.

d) C'est manifestement à tort que la recourante

reproche à l'autorité intimée la violation du droit d'être entendu (art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

[Cst.; RS 101]) au motif qu'elle n'a pas examiné sa demande sous l'angle de

l'art. 28 LEtr l'empêchant ainsi d'exposer ses moyens et présenter ses offres

de preuve. En effet, le SPOP a clairement indiqué les motifs pour lesquelles

il refusait de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que

ce soit. De plus, la recourante a eu tout loisir de s'exprimer dans le cadre de

la présente procédure de recours à propos de l'art. 28 LEtr.

4.

Pour le surplus, la recourante ne peut pas prétendre à la délivrance

d'une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial avec ses

filles majeures (art. 42 ss LEtr, art. 43 LEtr en particulier), les conditions

n'étant manifestement pas réalisées. Elle ne peut se prévaloir d'un cas de

rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr puisqu'elle n'a ni allégué, ni

démontré des circonstances personnelles majeures. Enfin, l'art. 8 CEDH ne lui

est d'aucun secours puisqu'elle n'entretient pas avec ses filles de lien de

dépendance particulier justifiant sa présence en Suisse (cf. ATF 120 Ib 257

consid. 1e; 115 Ib 1 consid. 2).

L'autorité intimée n'a donc pas violé la loi, ni

abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de

séjour de la recourante.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la

charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12 avril 2016 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 août 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.