PE.2016.0199
CDAP - PE.2016.0199 - 2016-08-03 - X________/Service de la population (SPOP)
3 août 2016Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
représentée par Me Paraskevi ROTEN-KREVVATA, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de
renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 12 avril 2016 refusant la prolongation de son autorisation de
séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________ (ci-après: X.________), retraitée brésilienne née le ********
1946, a deux filles, Y.________ (ci-après: Y.________) née le ******** 1969 et Z.________
(ci-après: Z.________) née le ******** 1971, toutes deux titulaires d'une
autorisation d'établissement en Suisse.
Suite à son bachelor en Lettres (langue et
littérature française) délivré par l'Université fédérale de l'Etat d'Amazonas
en 2007, X.________ s'est inscrite à l'Université de Lausanne (UNIL) pour
l'année 2014/2015 en vue d'obtenir une Maîtrise universitaire ès Lettres. Elle est entrée en Suisse le 9 février 2014 au bénéfice
d'un visa de long séjour et y a obtenu une autorisation de séjour pour formation
valable jusqu'au 31 octobre 2014.
Depuis son arrivée,
X.________ est hébergée et entretenue par sa fille Y.________ et son gendre A.________
tandis qu'elle s'occupe, en dehors de ses heures de cours, de ses deux
petites-filles, dont la mère est Z.________.
X.________ a interrompu sa formation principale au profit
du cours de "français langue étrangère", année élémentaire, son
niveau linguistique ne lui ayant pas permis de mener à bien le master
entrepris. En janvier 2015, elle a échoué à l'examen de "français
élémentaire". En janvier 2016, elle a échoué à ses examens au terme de
l'année élémentaire.
Le 18 février 2016, le SPOP a avisé X.________ qu'il
envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour temporaire
pour formation, considérant que le but de son séjour était atteint.
Le 17 mars 2016, X.________ a confirmé sa demande de
prolongation de séjour pour pouvoir demeurer auprès de sa famille, celle-ci
étant disposée à la prendre en charge financièrement.
Par décision du 12 avril 2016, le SPOP a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour en vue de formation de l'intéressée et a
prononcé son renvoi de Suisse, les conditions liées à son séjour n'étant plus
réalisées et les exigences relatives au regroupement familial n'étant pas non
plus satisfaites.
B.
Le 1er juin 2016, X.________ a recouru contre la décision
précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant à son annulation et subsidiairement à se réforme en ce sens
qu'une autorisation de séjour à titre de rentière lui soit délivrée.
C.
Dans ses déterminations du 6 juillet 2016, le SPOP a conclu au rejet du
recours.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Il convient ainsi d'abord de déterminer si l'autorisation de
séjour pour formation peut être prolongée à ce titre.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid.
3.
; 128 II 145 consid. 1.1.1). De nationalité brésilienne, la recourante ne
peut en aucun cas prétendre à un droit à une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit.
b) Selon l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis
en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions cumulatives
suivantes (cf. arrêt PE.2015.245 du 30 mars 2016 consid. 2b): la direction de
l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement
envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des
moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les
qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (let. d). L'al. 3 de cette même disposition précise que
la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la
formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales
d’admission prévues par la LEtr.
L'art. 27 LEtr est complété par l'art. 23 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 2 prévoit
que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont
suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le
perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
c) En l'occurrence, la recourante a bénéficié d'une
autorisation de séjour en vue d'obtenir une Maîtrise en langue française auprès
de l'Université de Lausanne. Vu son niveau de français très insuffisant, elle a
interrompu sa formation pour suivre l'année élémentaire de langue française, au
terme de laquelle elle a échoué aux examens. La recourante n'a donc
manifestement pas les qualifications nécessaires pour suivre le cursus envisagé
au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, ce qu'elle ne conteste au demeurant
pas. Pour le surplus, tout porte à croire que la recourante a sollicité une
autorisation de séjour non pas dans le but de suivre des études en Suisse mais
pour éluder les règles sur l'entrée et le séjour des étrangers (cf. consid. 3c infra).
Du reste, on peut s'étonner qu'une autorisation de séjour pour formation ait
été délivrée à la recourante alors que celle-ci était âgée de 68 ans (sic),
étant précisé, comme le relève à juste titre le SPOP, qu'il y a lieu de
privilégier les étudiants jeunes qui ont un intérêt important à obtenir une
formation de base. La recourante ne peut donc revendiquer une prolongation de
son autorisation de séjour pour études, sous peine de commettre un abus de
droit manifeste.
3.
La recourante sollicite désormais la délivrance d'une autorisation de séjour
à titre de rentière.
a) l'art. 28 LEtr prévoit que:
"Un étranger qui n'exerce
plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes:
a. il a l'âge minimum fixé par le
Conseil fédéral;
b. il a des liens personnels
particuliers avec la Suisse;
c. il dispose des moyens
financiers nécessaires."
Ces conditions sont cumulatives (cf. arrêt
PE.2014.466 du 7 septembre 2015 consid. 4a).
L'art. 28 LEtr est complété par l'art. 25 OASA:
"1 L'âge
minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans.
2.
Les
rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:
a. lorsqu'ils peuvent prouver
qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment
dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative;
b. lorsqu'ils ont des relations
étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants
ou frères et sœurs).
3.
Ils
ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à
l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune.
4.
Les
moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise
un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des
prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les
prestations complémentaires."
b) Les conditions de l'art. 28 let. a et c ne posent
pas de problème en l'espèce puisqu'elle est âgée de plus de 55 ans et qu'elle
est financièrement prise en charge par sa fille et son gendre. Il en va
différemment de l'exigence des liens personnels particuliers avec la Suisse
(art. 28 let. b LEtr).
Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal
administratif fédéral, s'agissant d'un rentier se prévalant de liens personnels
particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr, la simple
présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à
créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en
outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des
liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches
domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport
avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts
socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités
culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des
autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à
éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses
proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but
souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier
(ATAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 10; C-5126/2011 du 24 janvier 2013
consid. 9.1.7, C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.2.3). Selon le Tribunal
administratif fédéral, il faut également prendre en considération l'aspect de
l'intégration des ressortissants étrangers voulant séjourner durablement en
Suisse (cf. art. 4 LEtr). A ce propos, il est notamment attendu de ces derniers
qu'ils soient disposés à s'intégrer et se familiarisent avec la société et le
mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEtr). Dans la mesure où l'étranger
rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts,
il peut être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son
entourage familial direct (ATAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.2 in
fine). Cette jurisprudence, confirmée à plusieurs reprises par le Tribunal
administratif fédéral, repose sur une interprétation grammaticale, historique,
systématique et téléologique de l'art. 28 let. b LEtr. Il n'y a pas de motifs
de s'en écarter. Ainsi, s'agissant d'un étranger se prévalant de liens personnels
particuliers avec la Suisse au sens de cette disposition, la simple présence
d'un proche sur le territoire suisse n'est pas de nature en soi à créer des
attaches suffisamment étroites avec ce pays sans qu'existent en outre des
relations d'une autre nature avec la Suisse. Il n'apparaît en revanche pas
nécessaire d'exiger des rentiers ayant des proches parents en Suisse, des liens
propres avec ce pays aussi étroits que ceux de rentiers qui n'ont pas de
proches en Suisse, ces deux hypothèses étant traitées distinctement aux lettres
a et b de l'art. 25 al. 2 OASA (en relation avec l'art. 28 let. b LEtr) (arrêt
PE.2014.232 du 25 février 2015 consid. 5d).
c) En l'occurrence, les liens de la recourante avec
la Suisse se limitent aux attaches qu'elle a avec sa famille qui y vit, soit
ses deux filles, son gendre et ses deux petites-filles. Tout porte à croire que
si sa famille n'avait pas élu domicile en Suisse, la recourante n'y aurait
jamais sollicité une autorisation de séjour comme rentière. A cela s'ajoute
qu'elle ne s'était jamais rendue en Suisse avant que ses filles ne s'y
installent, contrairement au cas faisant l'objet de l'arrêt PE.2014.232 précité
qui concernait une ressortissante iranienne qui venait en Suisse depuis les
années 1970, soit bien avant que ses filles n'y élisent domicile, (consid. 5e).
La recourante soutient que ses études à l'UNIL ont
contribué à approfondir ses connaissances en français, développer son cercle
social et s'intégrer dans la société suisse. Elle n'établit toutefois ces allégations
par aucune pièce et rien au dossier ne permet de conclure que c'est un intérêt
propre pour la culture helvétique qui l'aurait amenée à y venir. De plus, tout
porte à croire que la formation entreprise visait uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, si bien que
la recourante ne saurait se prévaloir de la durée de ses études en Suisse, sous
peine de commettre un abus de droit manifeste. Cela dit, le choix d'effectuer
des études auprès de l'UNIL a été guidé par la présence en Suisse de sa
descendance, ce qu'elle admet au moins implicitement: la recourante précise avoir
le "souhait [...] à la veille de ses 70 ans, [...] de pouvoir continuer
à vivre auprès d'eux comme elle l'explique dans sa lettre de motivation"
(cf. recours p. 11). Si du point de vue humain, cet intérêt est légitime, il
est en revanche insuffisant sous l'angle juridique, notamment au vu de la
jurisprudence développée ci-dessus. Seule l'existence d'attaches personnelles
et directes avec la Suisse (contacts directs avec des autochtones autres que
les membres de sa famille) autorise en effet une prise de résidence en faveur
de rentiers (arrêts PE.2014.466 du 7 septembre 2015; PE.2014.460 du 13 mai 2015;
PE.2014.232 précité.
La condition de l'art. 28 let. b LEtr n'étant pas
réalisée (cf. consid. 3a supra), la recourante ne peut prétendre à
l'octroi d'une autorisation de séjour à titre de rentière.
d) C'est manifestement à tort que la recourante
reproche à l'autorité intimée la violation du droit d'être entendu (art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
[Cst.; RS 101]) au motif qu'elle n'a pas examiné sa demande sous l'angle de
l'art. 28 LEtr l'empêchant ainsi d'exposer ses moyens et présenter ses offres
de preuve. En effet, le SPOP a clairement indiqué les motifs pour lesquelles
il refusait de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que
ce soit. De plus, la recourante a eu tout loisir de s'exprimer dans le cadre de
la présente procédure de recours à propos de l'art. 28 LEtr.
4.
Pour le surplus, la recourante ne peut pas prétendre à la délivrance
d'une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial avec ses
filles majeures (art. 42 ss LEtr, art. 43 LEtr en particulier), les conditions
n'étant manifestement pas réalisées. Elle ne peut se prévaloir d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr puisqu'elle n'a ni allégué, ni
démontré des circonstances personnelles majeures. Enfin, l'art. 8 CEDH ne lui
est d'aucun secours puisqu'elle n'entretient pas avec ses filles de lien de
dépendance particulier justifiant sa présence en Suisse (cf. ATF 120 Ib 257
consid. 1e; 115 Ib 1 consid. 2).
L'autorité intimée n'a donc pas violé la loi, ni
abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de
séjour de la recourante.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la
charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 12 avril 2016 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.