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Décision

PE.2016.0200

CDAP - PE.2016.0200 - 2017-03-07 - A._____, B.__, C.__, D._____/Service de la population (SPOP)

7 mars 2017Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 7 octobre 2015, A.________, ressortissant macédonien né en 1985,

s'est annoncé auprès du Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne et a

déposé une demande d'autorisation de séjour pour lui, sa compagne B.________,

une compatriote née en 1987, et leur fille C.________, née en 2014. Il a

expliqué qu'après un bref séjour comme requérant d'asile en 2002, il était

revenu en Suisse en 2007 et y résidait et travaillait depuis lors. Il a produit

une copie de ses certificats de salaire pour les années 2007 à 2011, ainsi que du

contrat de travail conclu avec son employeur actuel depuis 2012. Il a précisé

que sa compagne était arrivée pour sa part en Suisse en 2010, qu'elle n'y avait

jamais exercé d'activité lucrative, mais qu'elle projetait de travailler une

fois son autorisation de séjour obtenue. Il a ajouté que le couple attendait un

deuxième enfant pour décembre 2015. Il a joint en outre des attestations de

cousins, de collègues de travail et de connaissances.

Par lettre du 4 février 2016, le Service de la

population (SPOP) a accusé réception de cette demande; il a informé A.________

qu'il envisageait de refuser de délivrer les autorisations de séjour

sollicitées, au motif notamment que la durée de son séjour et de celui de sa

compagne en Suisse ne saurait être qualifiée de particulièrement important; il

l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques ou objections.

Dans ses déterminations du 10 mars 2016, A.________ a

indiqué que, contrairement à ce qu'il avait indiqué dans sa demande, il

séjournait régulièrement en Suisse depuis 2002, même si ce n'était qu'à partir

de 2007 qu'il avait un travail véritablement fixe. Il a produit d'autres

documents destinés à prouver sa présence en Suisse, en particulier une

attestation des TL, ainsi que de nouveaux témoignages. Il a annoncé en outre

comme élément nouveau la naissance le 28 décembre 2015 d'D.________.

B.

Par décision du 6 mai 2016, le SPOP a refusé de délivrer à A.________, à

B.________, ainsi qu'à leurs filles C.________ et D.________ des autorisations

de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé leur renvoi de Suisse. L'autorité

a retenu que les intéressés, qui avaient passé une grande partie de leur vie

dans leur pays d'origine, où ils conservaient nécessairement des attaches

importantes, ne pouvaient pas se prévaloir de qualifications professionnelles

particulières, ne se trouvaient pas dans un cas personnel d'extrême gravité au

sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20).

C.

a) Par acte du 2 juin 2016, A.________ et B.________, agissant pour

eux-mêmes et pour leurs filles, ont recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant

à son annulation et à ce qu'ordre soit donné au SPOP de transmettre le dossier de

la famille au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour délivrance d'un

permis de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, avec un préavis

favorable. Les recourants invoquent la durée de leur séjour en Suisse (quatorze

ans pour A.________, six ans pour B.________), le fait qu'ils ont toujours

respecté l'ordre juridique suisse et leur intégration.

Dans sa réponse du 13 juillet 2016, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

Les parties ont maintenu leurs conclusions

respectives dans des écritures complémentaires des 15 et 21 septembre 2016.

b) Il ressort des pièces produites, notamment de

l'extrait de compte individuel, des certificats de salaire et des contrats de

travail, que, sur le plan professionnel, A.________ a travaillé de janvier 2007

à décembre 2011 au ********, à Lausanne, puis de janvier 2012 à mai 2016 au ********,

à Lausanne, puis de nouveau au ******** à partir de juin 2016. Il a occupé des

postes de plongeur, de garçon de cuisine et de cuisinier.

c) La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Les recourants reprochent au SPOP d'avoir nié l'existence d'un cas de

rigueur.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il est

possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment afin de

tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics

majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre

en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême

gravité, précise qu'il convient, lors de l'appréciation, de tenir compte

notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre

juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement

de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let.

c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la

vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence

en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La

reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que

la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à

une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan

professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de

plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême

gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ég. ATAF

2009/40 consid. 6.2; aussi arrêt PE.2013.0078 du 9 décembre 2013 consid.

2a). S'agissant du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que la durée

d'un séjour précaire ou illégal n'était pas pris en compte dans l'examen d'un

cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi

l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte

récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; ATF 130 II 39 consid. 3; ég. TAF

F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 6.2).

Parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée,

il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,

une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la

situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur

le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. TAF F-1282/2015

du 18 juillet 2016 consid. 5.1.4 et les références citées).

b) En l'espèce, A.________ affirme séjourner en

Suisse sans discontinuer depuis 2002. Aucune des pièces qu'il a produites pour

prouver ses allégations ne permet toutefois d'attester sa présence dans notre

pays entre novembre 2003 et janvier 2007. Le certificat de salaire le plus

ancien date en effet de 2007. Les témoignages écrits, pour leur part, ne font

pas état de dates précises. Quant à l'attestation des TL, elle montre

précisément une suspension du renouvellement de l'abonnement de bus entre

novembre 2003 et août 2009. Du reste, dans sa demande d'autorisation de séjour

et dans le formulaire d'arrivée, le recourant a mentionné une arrivée en Suisse

en 2007, après un séjour en 2002 comme requérant d'asile. Aussi, il y a lieu de

retenir que ce n'est que depuis janvier 2007 qu'il réside de façon continue en

Suisse. B.________, pour sa part, affirme séjourner en Suisse depuis avril 2010.

Aucune pièce ne permet toutefois de l'établir. On peut tout au plus admettre

que l'intéressée réside en Suisse depuis la naissance de la fille aînée du

couple en 2014. Quoi qu'il en soit, les séjours des recourants, s'ils ne sont

pas négligeables (et même de longue durée pour A.________), sont entièrement

illégaux, de sorte qu'ils ne sauraient jouer un rôle décisif dans

l'appréciation du cas. Il convient dès lors d'examiner si des éléments, autres

que la durée du séjour, pourraient justifier une dérogation aux conditions

d'admission.

Sur le plan professionnel, si B.________ n'a exercé

aucune activité lucrative depuis son arrivée en Suisse, A.________ a fait

preuve de stabilité. Depuis son retour en Suisse en 2007, il a toujours

travaillé, ce qui lui a permis d'assurer son indépendance financière. Il a

occupé successivement des postes de plongeur, de garçon de cuisine et de

cuisinier. Il a donné entière satisfaction à ses employeurs. Si son intégration

professionnelle peut être qualifiée de bonne, on ne saurait toutefois retenir

qu'il a acquis des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait

plus les mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il a fait preuve

d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse au point de justifier, à

elle seule, l'admission d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Sur le plan social, il est indéniable, au regard

des nombreuses lettres de soutien produites, que les recourants –

singulièrement A.________ – ont tissé un certain réseau social en Suisse. Il ne

faut toutefois pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne,

ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des

attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et parle au moins

l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de

même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur

le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne

sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une

situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2007/44 consid. 4.2).

Quant aux comportements des recourants, il convient

de mettre à leur crédit qu'ils n'ont apparemment jamais occupé les services de

police et qu'ils n'ont pas de dettes. On ne saurait toutefois passer sous

silence qu'ils séjournent - et travaillent (pour A.________) - illégalement en

Suisse depuis plusieurs années. S'il ne faut certes pas exagérer l'importance

des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérents à la

condition de travailleur clandestin, on ne peut néanmoins en faire abstraction

(cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).

S'agissant enfin de la réintégration des recourants

dans leur pays d'origine, il convient de relever que c'est en Macédoine que les

intéressés sont nés, qu'ils ont été éduqués et qu'ils ont passé toute leur

adolescence et les premières années de leur vie d'adulte. Leurs racines

socio-culturelles se trouvent dès lors dans ce pays où ils ont certainement

conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser leur

retour. Leurs séjours respectifs en Suisse n'ont pas pu leur faire perdre tous

leurs repères dans leur pays. Quant à leurs enfants âgés de deux ans et demi et

d'une année, ils ne sont pas encore scolarisés. Un retour en Macédoine ne

constituerait dès lors pas pour eux un déracinement. Il est certes probable que

les recourants se trouveront, de retour au pays, dans une situation économique

sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet cependant de

penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que

connaissent leurs compatriotes. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr

n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur

pays d'origine.

Au regard de ces éléments, il apparaît que

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant

que la situation des recourants ne constituait pas un cas personnel d'extrême

gravité.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent,

supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre

eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al.

1.

a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 6 mai 2016 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mars 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.