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Décision

PE.2016.0201

CDAP - PE.2016.0201 - 2017-01-30 - A.________ /Service de la population (SPOP)

30 janvier 2017Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante malgache née en 1991, a déposé le 27 juillet

2012 une demande pour un visa de long séjour en Suisse dans le but d'y suivre

une formation. A la même date, elle a adressé au Service de la population

(ci-après: SPOP) une demande d'autorisation de séjour temporaire pour études.

Selon cette demande, A.________ envisageait de suivre la formation permettant

d'obtenir une Maîtrise d'Architecte de Projet auprès de l'Ecole Spéciale d'Architecture

de Lausanne (ESAR), d'une durée de trois ans. Dans la lettre de motivation

jointe à sa demande, l'intéressée a indiqué avoir obtenu un baccalauréat en

2008, avant de suivre durant trois ans l'Ecole Supérieure des Métiers et Arts

Plastiques à Antananarivo, dont elle préparait le Diplôme de Hautes Etudes en

Urbanisme.

A.________ est entrée en Suisse le 18 septembre

2012. Le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour valable jusqu'au 17

septembre 2013, ensuite prolongée jusqu'au 17 septembre 2014.

A teneur du questionnaire pour étudiants daté du 16

septembre 2014, A.________ a mentionné un changement d'orientation. Elle a justifié

ce changement, dans une lettre du 2 septembre 2014, par la survenance d'un

problème médical l'empêchant momentanément de poursuivre et d'achever sa

formation en architecture. Elle a précisé s'être inscrite pour l'année

2014-2015 auprès de l'Ecole Athéna à Lausanne, pour y suivre la formation conduisant

au Brevet fédéral d'assistant en tourisme et celle de Gestionnaire en tourisme

IATA-FUAAV, à l'issue de laquelle elle reprendrait sa formation auprès de l'ESAR.

Elle a produit une attestation de l'Ecole Athéna, qui confirmait son inscription

en vue de suivre la formation précitée, dont il était prévu qu'elle se termine

fin décembre 2015.

Ultérieurement, A.________ a à nouveau changé

d'orientation puisqu'elle s'est inscrite pour suivre une formation en "Anatomie,

physiologie, pathologies", de septembre 2015 à mars 2016, auprès de B.________.

Elle a expliqué, le 13 octobre 2015, être suivie médicalement depuis mars 2015

par une psychothérapeute, précisant que son état de santé ne lui permettait pas

encore d'effectuer une formation longue et que celle envisagée à B.________, de

trois heures par semaine et un samedi par mois, la conduirait petit à petit

vers la guérison. Elle a également produit deux attestations établies par sa

médecin, dont il ressort qu'elle suivait un traitement psychothérapeutique depuis

mars 2015, susceptible de se prolonger encore plusieurs mois. Cette spécialiste

en psychiatrie et psychothérapie a par ailleurs précisé ce qui suit:

"En

raison des difficultés cognitives présentées [...], notamment une capacité de

concentration diminuée, A.________ ne semble pas capable actuellement

d'effectuer des études à temps complet (équivalent à un taux de travail de

100%). Je remarquerai également qu'elle présente des problèmes somatiques qui

lui provoquent une fatigabilité importante. En ce sens, un taux de travail ou

équivalent, d'étude à 100%, ne me semble pas à l'heure actuelle exigible.

Cependant, son inscription

actuelle à des cours d'anatomie et de nutrition (équivalent à un taux

d'occupation d'entre 10 et 20%) est un bon début pour son projet de

réorientation professionnelle."

Le 12 avril 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il

envisageait de refuser la prolongation de son titre de séjour pour études, aux

motifs que l'école désormais suivie ne figure pas sur la liste des

établissements reconnus par les autorités genevoises, que la prénommée n'avait

pas respecté son plan d'études initial en changeant à deux reprises

d'orientation, que la nécessité de débuter une nouvelle formation n'était pas

démontrée et que le but du séjour devait dès lors être considéré comme atteint.

Il relevait également que l'intéressée se trouvait dans l'incapacité de suivre

une formation à plein temps.

Le 9 mai 2016, A.________ a indiqué que ses

changements d'orientation successifs découlaient de problèmes de santé, des

troubles psychologiques et émotionnels étant à l'origine de la remise en

question de ses choix d'études et de ses objectifs personnels. Elle a ajouté qu'elle

souhaitait désormais se former dans le domaine de la santé, choix renforcé par

son passage à B.________, et qu'elle s'était inscrite pour la rentrée de

septembre 2016 en Année Propédeutique Santé auprès de l'Institut et Haute Ecole

de la Santé La Source à Lausanne, avec pour objectif d'obtenir un bachelor en

soins infirmiers.

Par décision du 13 mai 2016, le SPOP a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de A.________

et il a prononcé son renvoi de Suisse. Constatant que la prénommée n'avait pas

respecté son plan d'études initial en changeant à deux reprises d'orientation,

il a retenu que la nécessité de débuter une nouvelle formation n'était pas

démontrée à satisfaction et qu'il ne saurait prolonger artificiellement une

autorisation de séjour temporaire pour études dans la perspective de commencer

des cours auprès d'un quatrième établissement. Selon le SPOP, le but du séjour

temporaire pour études devait dès lors être considéré comme atteint. Il a

ajouté que compte tenu de ces éléments et du fait que l'intéressée avait initié

une procédure préparatoire de mariage, sa sortie de Suisse au terme de ses

études n'était plus du tout garantie.

B.

Le 2 juin 2016, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la

décision du SPOP du 13 mai 2016 à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à la réforme de cette décision en

ce sens que la prolongation de son autorisation de séjour pour études soit

accordée, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la

cause au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision compte tenu de son

projet de mariage.

Par avis du 23 juin 2016, un délai a été imparti à

la recourante pour transmettre au Tribunal tous documents relatifs à

l'avancement de la procédure de mariage. Le 1er juillet 2016, la

recourante a indiqué que les documents produits dans le cadre de la procédure

préparatoire de mariage étaient en cours de vérification par la représentation

diplomatique à Madagascar, selon une attestation de la Direction de l'état

civil du même jour qui certifiait également que les formalités de mariage

avaient été entreprises auprès de cette autorité dès le 2 mars 2016.

Dans sa réponse du 18 juillet 2016, le SPOP a

déclaré maintenir sa décision s'agissant du refus de prolonger l'autorisation

de séjour pour études en faveur de la recourante. Il a ajouté que compte tenu

de l'avancement des démarches entreprises en vue de son mariage avec un

compatriote titulaire d'une autorisation de séjour pour études, il serait

disposé à lui octroyer une autorisation temporaire pour lui permettre de concrétiser

son union.

Le 19 juillet 2016, la recourante a produit une

attestation du médecin précité, libellée ainsi:

"Je

vous informe que je suis A.________ depuis le mois de mars 2015, dans le cadre

d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré.

A sa demande, je viens porter à

votre connaissance que son état psychologique ne lui a pas permis de poursuivre

sa formation dans son premier domaine d'étude qu'est l'Architecture auprès de

l'école spéciale d'architecture de Lausanne en raison d'une décompensation

psychologique en lien avec des difficultés familiales rencontrées à l'époque.

Les troubles psychologiques et

émotionnels liés à son état de santé ont eu un impact décisif sur la poursuite

de cette formation et justifient un changement radical à l'égard de sa

formation initiale.

En effet dans le cadre de sa

thérapie, il est apparu que A.________ présentait des difficultés cognitives,

notamment une capacité de concentration diminuée, qui expliquait qu'elle a dû

s'inscrire à une formation à temps partiel à raison de 10 à 20 pourcent de taux

d'activité par semaine. Je remarquerai également, qu'elle présentait des

problèmes somatiques qui lui provoquaient une fatigabilité importante. En ce

sens, un taux de travail ou équivalent, d'études à 100 %, ne semblait pas

exigible à l'époque.

A ce jour, je puis attester

qu'elle présente une amélioration dans ses capacités intellectuelles et

psychologiques qui pourrait lui permettre de mener à terme son projet d'études

dans un domaine adapté notamment dans les sciences infirmières qu'elle a

choisies."

Le 8 août 2016, la recourante s'est par ailleurs

déterminée suite à la réponse du SPOP. Elle a insisté sur sa conclusion tendant

à la prolongation de son autorisation de séjour pour études, ne voulant pas se

contenter d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

Le SPOP et la recourante se sont ensuite encore

déterminés, respectivement le 11 et le 30 août 2016.

Le 18 octobre 2016, le SPOP a informé le Tribunal du

mariage de la recourante. Le 10 octobre 2016, celle-ci a en effet épousé C.________,

ressortissant malgache né en 1979, autorisé à séjourner temporairement en

Suisse pour y suivre des études.

Le 29 octobre 2016, la recourante a en outre informé

le Tribunal de la naissance de sa fille le ******** 2016, confirmant au surplus

d'avoir entamé le 19 septembre 2016 sa formation auprès de la Haute Ecole de Santé

qu'elle poursuivra, selon elle, deux semaines après l'accouchement.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante est directement touchée par la décision attaquée, contre

laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en

respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95

et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]). Même si le SPOP a laissé entendre qu'il était disposé à

permettre à la recourante de séjourner en Suisse avec son mari pendant les

études de ce dernier, la recourante, qui requiert un propre titre de séjour

pour études qui ne dépend pas de celui de son époux, a gardé un intérêt digne

de protection pour recourir contre la décision attaquée. Le recours est par

conséquent recevable.

2.

a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de

la loi fédérale du 16 décembre 2015 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et par

les art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

Selon l'art. 27 LEtr, un étranger peut être admis en

vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes (al. 1):

la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le

perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let.

b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de

formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou

le perfectionnement prévus (let. d). La poursuite du séjour en Suisse après

l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie

par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr (al. 3). Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une

autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être

délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêts CDAP PE.2015.0336

du 24 février 2016 consid. 1a; PE.2015.0322 du 10 février 2016 consid. 1a; PE.2014.0002

du 30 juin 2014 consid. 2a et les références).

A teneur de l'art. 23 OASA, les qualifications

personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes

notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure

ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement

invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission

et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en

principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent

être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but

précis (al. 3).

b) Les directives intitulées "Domaine des

étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; version

d'octobre 2013 actualisée le 25 novembre 2016) prévoient en particulier (ch.

5.1

):

"Il

appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier

que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un

perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps

opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est

réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant,

le fait que la formation ou le perfectionnement aboutisse à la délivrance d’un

certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une

condition des art. 27 LEtr et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22

février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours de formation ou

de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés

que dans des cas d’exception suffisamment motivés."

Concernant le changement d'orientation en cours de

formation, la jurisprudence de la Cour de droit administratif et public est la

suivante: si un premier changement d'études peut être admis à certaines

conditions, un second changement de cursus universitaire ne saurait être

autorisé, sauf cas exceptionnel. Les étudiants étrangers ne sauraient ainsi

ignorer que leur présence sur le territoire helvétique, directement liée à la

formation envisagée, revêt un caractère temporaire; ils doivent s'attendre à

devoir quitter la Suisse, une fois le but de leur séjour atteint ou devenu

impossible à atteindre, par exemple à la suite d'échecs aux examens (arrêts CDAP

PE.2015.0018 du 24 août 2015 consid. 2a; PE.2012.0176 du 18 octobre 2012

consid. 3b et les références citées). Selon le Tribunal administratif fédéral

(TAF), qui statue sur les décisions de refus d’approbation par le SEM, il faut,

pour justifier la délivrance d’une nouvelle autorisation de séjour visant à

permettre de recommencer un cycle d’études complet en Suisse, un élément

exceptionnel et suffisant; il doit en principe s’agir de facteurs indépendants

de la volonté de l’étranger (cf. arrêt du TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009

consid. 7.2). Au regard de l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation ou un seul

perfectionnement est en principe admis (arrêt du TAF C-2525/2009 du 19 octobre

2009.

consid. 7.2).

Le Tribunal administratif fédéral a également relevé

que, s'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique,

l'expérience démontrait que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect

temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur

séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser

tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins.

Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus,

compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles,

universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité

d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le

territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de

rigueur dans ce domaine (arrêts du TAF C-2613/2009 du 17 février 2010 consid.

6.

; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 6.2 et la jurisprudence citée; cf.

aussi arrêt du TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2). Parmi les

ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans

leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en

Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de

leur formation de base (arrêt du TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid.

7.2.2

et la jurisprudence citée). Les étudiants étrangers doivent s’attendre à

devoir quitter le pays, une fois le but de leur séjour atteint ou devenu

impossible à atteindre, par exemple à la suite d’échecs aux examens (arrêt du TAF

C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2).

c) Par ailleurs, il convient de rappeler que, même

dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr

(disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift")

sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance, respectivement à la

prolongation, d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se

prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui

conférant un tel droit (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références citées; ATF

2C_377/2013 du 7 mai 2013 consid. 3.2;2D_6/2011 du 16 février 2011 consid. 3;2C_802/2010

du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée; arrêts du TAF C-1881/2015

du 6 août 2015 consid. 4.6; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3), ce qui

n'est pas le cas en l'occurrence. L'autorité compétente dispose par conséquent

d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art.

96.

LEtr) et elle n'est pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEtr

et 23 OASA (cf. également arrêts CDAP PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b;

PE.2016.211 du 22 août 2016 consid. 1a; PE.2015.0368 du 1er février

2016.

consid. 3a et les références citées).

3.

La recourante invoque des problèmes de santé, spécifiquement des

troubles psychologiques, lesquels ont eu un impact sur la poursuite de sa

formation dans le domaine de l'architecture. Ces circonstances, indépendantes

de sa volonté, justifient selon elle son changement d'orientation et le

renouvellement de son autorisation de séjour, toutes les conditions légales

requises dans le cadre d'un séjour pour études étant par ailleurs remplies.

La recourante a changé à deux reprises

d'orientation, puisqu'après avoir fréquenté durant deux ans l'Ecole Spéciale

d'Architecture de Lausanne, elle s'est inscrite à la rentrée de septembre 2014

auprès de l'Ecole Athéna pour y suivre une formation dans le domaine du

tourisme, puis à la rentrée de septembre 2015 auprès de B.________ où elle a

suivi une formation en anatomie, physiologie, pathologies, à raison toutefois de

quelques heures par semaine seulement. Elle sollicite désormais le

renouvellement de son autorisation de séjour à la suite de son inscription

depuis septembre 2016 en Année Propédeutique Santé auprès de l'Institut et

Haute Ecole de la Santé La Source, son objectif étant d'obtenir un bachelor en

soins infirmiers.

Selon la jurisprudence de la Cour de céans évoquée

ci-dessus, si un premier changement d'orientation peut être admis à certaines

conditions, un second changement d'orientation ne saurait être autorisé, sauf

cas exceptionnel. La recourante soutient à cet égard que les problèmes de santé

rencontrés constitueraient une exception suffisamment motivée au sens des

directives du SEM précitées. Si un tel motif peut, dans certaines circonstances,

justifier une exception au principe de l'art. 23 al. 3 OASA (cf. par exemple

arrêt CDAP PE.2010.0295 du 7 juillet 2011, dans le cas d'études prolongées en

raison notamment d'un état dépressif majeur attesté médicalement), tel n'est

pas le cas en l'occurrence. En effet, il résulte de l'attestation médicale

établie le 10 octobre 2015 que la recourante a présenté des "difficultés

cognitives", "une capacité de concentration diminuée" et des

problèmes somatiques à l'origine d'une fatigabilité importante, et il est fait

mention selon l'attestation médicale du 15 juillet 2016 d'une

"décompensation psychologique" et de "troubles psychologiques et

émotionnels". La psychiatre de la recourante n'a en revanche posé aucun

diagnostic, de sorte que l'on ignore de quelle pathologie cette dernière a

souffert. Le traitement mis en place, initié en mars 2015, est de surcroît

postérieur au premier changement d'orientation de la recourante. Si son médecin

a par ailleurs estimé que les difficultés cognitives et de concentration rencontrées

ont empêché durant un certain temps la recourante de suivre une formation à

plein temps, la recourante n’a pas démontré quelles raisons médicales feraient

désormais obstacle à la poursuite de sa formation initiale en architecture,

voire celle entamée par la suite dans le domaine du tourisme, dès lors qu'elle

a recouvré ses capacités intellectuelles et psychologiques. En réalité, les

changements d'orientation successifs semblent bien plus liés aux difficultés que

la recourante a éprouvées à s’adapter et à trouver la voie lui correspondant le

mieux, ce qu'elle admet d'ailleurs (recours, p. 4), et qui ne sauraient en tant

que telles justifier un second changement d'orientation et, partant, la

prolongation de son autorisation de séjour. Il est par ailleurs patent qu’une

activité en soins infirmiers est pour le moins tout autant intensive au niveau

psychologique et émotionnel qu’une activité dans les domaines de l’architecture

et du tourisme. Afin d’éviter tout préjudice pour les patients, l’activité en

soins infirmiers requiert une bonne capacité de concentration et de résistance

au stress. On relèvera encore que si la formation débutée à l'Ecole Spéciale

d'Architecture de Lausanne avait un lien avec celle précédemment suivie à

Madagascar, tel n'est plus le cas de la formation en soins infirmiers.

La recourante, qui est en Suisse depuis maintenant

plus de quatre ans, a bénéficié de l'opportunité de suivre successivement deux

formations différentes, qu'elle avait librement choisies et qu'elle n'a

toutefois pas menées à leur terme. Le SPOP n'a partant pas abusé du large

pouvoir d'appréciation dont il dispose en lui refusant de séjourner en Suisse

pour y suivre une troisième formation, dont on ignore si elle pourra être

terminée avec succès dans le délai normal de quatre ans (une année

propédeutique suivie de trois années pour l'obtention du bachelor en soins

infirmiers), dès lors qu'elle vient tout juste de débuter en septembre 2016. A

cela s'ajoute que la recourante est mère d'une enfant depuis peu. Si, en soit,

cet élément ne fait bien entendu pas obstacle à la poursuite de sa formation,

la Cour de céans est toutefois d'avis que la situation est moins favorable que

celle qui prévalait durant ces quatre dernières années, en termes de

disponibilité et de temps que la recourante pourra consacrer à ses études.

Cela étant, quand bien même toutes les conditions

prévues aux art. 27 LEtr et 23 OASA seraient remplies, la recourante ne dispose

pas d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour (cf. ci-dessus

consid. 2c).

4.

Le SPOP semble par ailleurs disposé à octroyer une autorisation de

séjour à la recourante suite à son mariage avec un compatriote, lui-même titulaire

d'une autorisation de séjour temporaire pour études. Il n’y a toutefois pas

lieu de statuer sur le fond à ce sujet puisque l’objet du litige se limite dans

cette mesure à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études à la

recourante, que le mariage est intervenu pendant la procédure judiciaire, que

le tribunal ne dispose pas de toutes les informations nécessaires pour se

prononcer, que les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation et

que la recourante avait elle-même conclu, subsidiairement, au renvoi de la

cause au SPOP en ce qui concerne son mariage. Néanmoins, il se justifie d'annuler

la décision attaquée du SPOP dans la mesure où elle porte sur le renvoi de

Suisse et impartit à la recourante un délai d'un mois pour quitter le pays dès

la notification de dite décision.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit pour l'essentiel (concernant l'autorisation de séjour pour études) être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recours est toutefois admis et la

décision attaquée annulée dans la mesure où il prononce le renvoi de Suisse et

impartit un délai à la recourante pour quitter le pays.

Vu le sort de la cause, un émolument de justice,

fixé à 600 fr., est mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 et 2 LPA-VD

et art. 4 al. 1 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu de

réduire ce montant vu que la recourante succombe pour l'essentiel avec ses

conclusions principales (autorisation de séjour pour études) et vu que le

mariage n'est intervenu que pendant la procédure judiciaire, la recourante

n'ayant même pas fait état de sa grossesse et de son intention de se marier

lorsque le SPOP lui avait annoncé le 12 avril 2016 qu'il comptait refuser de

prolonger son autorisation de séjour pour études. Il n’y a pas lieu d’allouer

de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario et art. 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis, la décision du Service de la

population du 13 mai 2016 étant annulée dans la mesure où elle prononce le

renvoi de Suisse et impartit un délai d'un mois pour quitter le pays. La cause

est renvoyée au Service de la population afin que celui-ci statue sur un éventuel

octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

II.

Le recours est pour le reste rejeté et la décision du Service de la

population du 13 mai 2016 confirmée concernant le refus de la prolongation de

l'autorisation de séjour pour études.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.