PE.2016.0202
CDAP - PE.2016.0202 - 2017-01-11 - A.________/Service de la population (SPOP)
11 janvier 2017Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 janvier 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Laurent Merz,
juge; M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 2 mai 2016 refusant son autorisation de séjour en vue d'un mariage
et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante camerounaise née le ******** 1983, a quitté
le Cameroun en novembre 2007 pour se rendre en France, pays dans lequel elle a
résidé durant environ six mois. Dans le courant du mois de mai 2008, elle s’est
rendue en Suisse, à ********, et y a fait la connaissance de B.________, un
compatriote né en 1973, titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. Elle
a débuté avec lui une relation, de laquelle est né l’enfant C.________ le ********
2009. B.________ a reconnu cet enfant le 27 mars 2009. Après sa rencontre avec B.________,
A.________ est restée à ********, où elle a logé quelque temps chez des amis.
Quelques mois après l'accouchement, elle a emménagé avec son fils chez B.________,
à ********.
B.
Le 7 avril 2010, A.________ s'est annoncée auprès du Bureau des
étrangers de Vevey et a sollicité pour elle et son fils des autorisations de
séjour afin de vivre auprès de B.________.
Le 31 janvier 2011, le Service de la population
(SPOP) a informé A.________ et son fils qu’il envisageait de leur refuser les
autorisations de séjour requises et de prononcer leur renvoi de Suisse; il les
a invités à se déterminer à ce sujet, ce qu’ils ont fait le 9 mai 2011.
Par décision du 20 mai 2011, le SPOP a refusé de
délivrer à A.________ et à C.________ des autorisations de séjour sous quelque
forme que ce soit et leur a imparti un délai de trois mois pour quitter la
Suisse. Il a fondé son refus sur les motifs suivants:
"A l’examen du dossier des intéressés, nous constatons
que les conditions relatives à l’octroi des autorisations de séjour sollicitées
ne sont pas remplies. En effet, les moyens financiers de Monsieur B.________ ne
permettent pas de subvenir aux besoins de sa concubine et son enfant sans
dépendre de l’aide sociale. Bien que notre Service ait informé l’intéressée de
son intention de refuser sa requête au motif de moyens financiers insuffisants
le 31 janvier 2011 déjà, l’intéressée n’a pas été en mesure de fournir à ce
jour un quelconque contrat de travail ou promesse d’embauche.
Par ailleurs, même si le couple se mariait, les conditions
relatives au regroupement familial au sens de l’article 44 LEtr ne seraient pas
remplies, toujours pour les motifs d’ordre financiers cités ci-dessus.
En outre, il sied de relever que l’enfant C.________ ne
dispose pas d’un droit au regroupement familial auprès de son père titulaire
d’une autorisation de séjour, ceci au sens de l’article 44 LEtr. De plus, les
intéressés ne peuvent se prévaloir de l’article 8 CEDH, Monsieur B.________
étant titulaire d’une simple autorisation de séjour obtenu par reconnaissance
d’un cas de rigueur, laquelle n’attribue pas de droit de résidence durable en
Suisse.
Au vu de ce qui précède, notre Service n’est pas en mesure
d’octroyer des autorisations de séjour en faveur de Madame A.________ et de son
enfant C.________ sous quelque forme que ce soit."
Le 23 juin 2011, A.________ et B.________, agissant
pour eux-mêmes et leur fils C.________, ont recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Ils ont contesté ne pas disposer de moyens financiers suffisants pour subvenir
à leurs besoins, reprochant au SPOP de n'avoir pas tenu compte de deux sources
de revenus supplémentaires. Ils ont fait valoir en outre qu'ils pouvaient se
prévaloir de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101),
contrairement à ce qu'avait retenu le SPOP.
Par arrêt du 21 juin 2012 (cause PE.2011.0229), la
CDAP a rejeté ce recours. Elle a confirmé la position du SPOP, selon laquelle
des motifs d'assistance publique s'opposaient à la délivrance d'autorisations
de séjour en faveur de A.________ et de son fils. Elle a confirmé également que
les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, B.________ ne
bénéficiant pas d'un droit de présence durable en Suisse.
Le 10 septembre 2012, le SPOP a informé A.________
et C.________ qu'un nouveau délai au 10 décembre 2012 leur était imparti pour
quitter la Suisse.
C.
Le 18 novembre 2012, B.________, agissant au nom de A.________ et de C.________,
a sollicité du SPOP le réexamen de sa décision du 20 mai 2011. Il a exposé
qu'il faisait beaucoup d'efforts pour améliorer sa situation financière. Il
avait en particulier entrepris, parallèlement à ses recherches d'emploi, une
formation en mathématiques en vue d'obtenir un diplôme lui permettant
d'enseigner en Suisse. Il a relevé en outre que sa compagne était enceinte de
leur deuxième enfant et qu'elle accoucherait prochainement.
Par décision du 27 novembre 2012, le SPOP n'est pas
entré en matière sur cette demande de réexamen, faute d'éléments nouveaux et
déterminants.
B.________, agissant toujours au nom de sa compagne
et de leur fils, a recouru contre la décision du 27 novembre 2012 devant la
CDAP. Il a répété en substance les mêmes arguments que dans sa demande de
réexamen. Il a précisé que sa compagne avait donné naissance le ******** 2012 à
leur deuxième enfant, D.________, qu’il avait également reconnu.
Par arrêt du 25 mars 2013 (cause PE.2012.0447), la
CDAP a rejeté ce recours. Elle a constaté que la situation financière des
recourants ne s'était pas améliorée depuis l'arrêt du 21 juin 2012. Au
contraire, l'arrivée d'un deuxième enfant allait entraîner des charges
supplémentaires pour le couple. Des motifs d'assistance publique s'opposaient
dès lors toujours à la délivrance d'autorisations de séjour en faveur de A.________
et de C.________.
Le recours au Tribunal fédéral dirigé contre l'arrêt
de la CDAP précité a été déclaré irrecevable (arrêt 2C_362/2013 du 25 avril
2013).
D.
Le 21 décembre 2015, suite à la demande d'ouverture d'un dossier de
mariage par A.________ et B.________, le Service de la population (SPOP) a
invité l'intéressée à lui faire parvenir divers informations et documents.
Le 4 mars 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il
entendait lui refuser, ainsi qu'à ses enfants, l'octroi d'une autorisation de
séjour, lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse et proposer au
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) de prendre à son encontre une mesure
d'interdiction d'entrée en Suisse. En effet, elle était entrée illégalement en
Suisse et une autorisation de séjour de durée limitée ne pouvait pas lui être
délivrée, les conditions du regroupement familial ultérieur n'étant pas réunies
en l'absence de moyens financiers suffisants. Toutefois, avant de rendre une
telle décision, le SPOP a imparti à A.________ un délai pour se déterminer et
pour fournir divers renseignements complémentaires.
Par détermination du 1er avril 2016, A.________
a exposé que le mariage avait pour but de lui permettre de travailler et,
ainsi, de contribuer à l'entretien de la famille. Elle n'avait en aucun cas
l'intention de dépendre de l'aide sociale. B.________, rencontré huit ans plus
tôt, s'était d'ailleurs lancé dans une formation en vue d'améliorer leur situation
financière.
Il résulte des renseignements fournis par
l’intéressée que celle-ci a donné naissance à un troisième enfant, E.________,
le ******** 2015, lequel a été reconnu par B.________.
La famille loge dans un appartement de deux pièces
dont le loyer brut s'élève à 960 fr. par mois.
Le 31 juillet 2015, B.________ a quitté son poste de
steward auprès de F.________, activité pour laquelle il percevait un salaire
mensuel net de l'ordre de 3'300 francs. Depuis le semestre d'automne 2015, B.________
est immatriculé auprès de la Haute école pédagogique vaudoise en vue d'obtenir
un diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I et d'un Master of Science
HEP en enseignement pour le degré secondaire II. L'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage lui a octroyé une bourse de 18'530 fr. pour la
période allant du 8 août 2015 au 16 juillet 2016. Parallèlement à ses études, B.________
effectue des remplacements au sein du collège de Vevey. Cette activité lui a
procuré un revenu net de 226 fr. 30 en décembre 2015 et en janvier 2016, de
2343 fr. 05 en février 2016 et de 647 fr. 45 en mars 2016, ce qui représente
une moyenne de quelque 860 fr. par mois. B.________ fait l'objet de poursuites
pour un montant de 696 fr. et des actes de défaut de biens ont été délivrés à
son encontre à concurrence de 10'454 fr. 90 (état au 1er juin 2015).
E.
Par décision du 2 mai 2016, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation
de séjour en vue de mariage en faveur de A.________ et de ses enfants C.________
et E.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a estimé que le futur
époux de l'intéressée, condamnée pénalement pour entrée et séjour illégaux en
Suisse, n'était pas en mesure d'assurer les besoins financiers de la famille,
ce qui excluait que les conditions du regroupement familial ultérieur soient
remplies. La décision du SPOP ne mentionne pas D.________.
F.
Par acte du 30 mai 2016, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal
contre cette décision. Elle a implicitement conclu à l'annulation de la
décision entreprise. La recourante a en substance fait valoir qu'elle et son
compagnon devaient être ensemble pour veiller sur leurs trois enfants, ces
derniers ne pouvant être séparés de leur père. Son fils aîné, âgé de sept ans,
était scolarisé depuis trois ans à Vevey. Elle a pour le reste réitéré ses
précédents arguments et produit divers documents.
Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 11
juillet 2016 et a conclu au rejet du recours. Il a exposé que la
recourante n'exerçait pas d'activité lucrative et ne disposait pas de moyens
financiers propres. Après avoir renouvelé les arguments mentionnés dans la
décision contestée, il a ajouté qu'aucun élément concret au dossier ne permettait
de considérer que la situation financière des fiancés allait s'améliorer à
brève échéance. Le risque que la famille émarge à l'aide sociale était ainsi
important.
La recourante a produit des
observations complémentaires le 13 août 2016. Pour l'essentiel, elle a relevé
que si les revenus de son fiancé étaient certes insuffisants au regard des
normes applicables, cette situation n'était pas définitive. Elle a souligné que,
malgré le manque de moyens financiers, elle et sa famille ne dépendaient pas de
l'aide sociale. Par ailleurs, après l'obtention du titre de séjour, elle serait
en mesure de chercher un emploi. Le SPOP, invité à se déterminer sur ces
observations, n'a pas réagi.
G.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
79.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
On relèvera que, selon son dispositif, la décision
attaquée ne concerne pas le troisième enfant de la recourante et de B.________,
E.________, née le ******** 2015. Dans la mesure où le recours doit de toute
manière être admis sur le fond, il n’est pas nécessaire d’examiner si la
décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée
pour ce motif déjà.
2.
La recourante estime avoir droit à ce qu'une autorisation de séjour en
vue de la célébration de son mariage en Suisse avec un compatriote au bénéfice d'une
autorisation de séjour lui soit délivrée.
a) Selon l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC; RS 210), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses
doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire
(al. 4). L'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage, notamment, si
les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de
leur séjour en Suisse (cf. art. 67 al. 3 en lien avec art. 66 al. 2 let. e de
l'Ordonnance sur l'état civil du 28 avril 2004 [OEC; RS 211.112.2]).
b) L'art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et
l'art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantissent en principe
le droit au mariage à toute personne physique majeure, quelle que soit sa
nationalité - y compris les apatrides - et sa religion (ATF 138 I 41 consid. 3
p. 46; 137 I 351 consid. 3.5 p. 357).
A la faveur d'une interprétation conforme de la
législation suisse à l'art. 12 CEDH, le Tribunal fédéral a soumis l'octroi
d'une autorisation de séjour en vue de mariage aux conditions suivantes: les
autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en
vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet
acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il
apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en
Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers [LEtr; RS 142.20] par analogie). Dans un tel cas, il
serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son
pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue
d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans la
situation inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la
situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne
pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité
de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de
séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de
l'autoriser à séjourner en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de
toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 137 I 351
consid. 3.7 p. 360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; arrêt TF
2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 4 et les références citées).
c) Selon l'art. 17 al. 2 LEtr, auquel la
jurisprudence précitée se réfère par analogie, l'étranger entré légalement en
Suisse pour un séjour temporaire et qui dépose ultérieurement une demande
d'autorisation de séjour durable peut être autorisé à attendre la décision en
Suisse, si les conditions d'admission sont manifestement remplies. Une telle
autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", doit être
décidée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès de la
requête au fond, conformément à la pratique en matière de mesures
provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 6 de
l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission
visées à l'art. 17 al. 2 LEtr sont manifestement remplies notamment lorsque les
documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit
international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de
courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr
n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art.
90.
LEtr (al. 1). L'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale ne
confère aucun droit lors de la procédure d'autorisation (cf. art. 6 al. 2
OASA), mais sera prise en considération dans l’appréciation sommaire des
conditions de l’art. 17 al. 2 LEtr, en particulier lorsqu'il existe déjà une
vie familiale digne de protection au sens de l'art. 8 CEDH, à laquelle
l'application de l'art. 17 al. 1 LEtr porterait atteinte (ATF 139 I 37 consid.
2.
). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEtr exige que les conditions de
délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le
requérant doit être autorisé à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les
chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus
élevées que celles de son refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêt PE.2015.0074
du 21 avril 2015 consid. 3b).
d) Partant, il convient de vérifier si la recourante
satisfait aux critères susmentionnés, de manière à ce que, dans l'affirmative, elle
puisse prétendre à une autorisation de séjour de courte durée en vue de
préparer son mariage avec son fiancé en Suisse (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2
p. 48; arrêt TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 4 et les références
citées).
e) Il convient d’abord de relever que le projet de
mariage de la recourante avec B.________, qui est le père de trois enfants
communs et avec qui elle forme de fait un couple depuis près de sept ans, est à
l’évidence sincère.
Partant, seule reste à trancher la question de
savoir si, au regard des circonstances du cas d'espèce, il apparaît d'emblée
que la recourante et ses enfants pourraient être admis à séjourner en Suisse
après le mariage. Ceci conduit nécessairement à se demander si les conditions
de fond qui président à l'octroi d'une autorisation de séjour
"ordinaire", c'est-à-dire d'un titre non limité à la préparation et
célébration du mariage, seraient réunies en cas de mariage.
3.
a) Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de
séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux
conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils
disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide
sociale (let. c). Il s'agit d'une disposition potestative, de sorte que
l'octroi de l'autorisation de séjour est laissé à l'appréciation de l'autorité
compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de
l'autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d'un droit au regroupement
familial sur la base de l'art. 44 LEtr (ATF 137 I 284 consid. 1.2 et les arrêts
cités; Tribunal fédéral [TF]2C_752/2011 du 2 mars 2012; CDAP
PE.2010.0597 du 8 août 2011 consid. 3).
S'agissant de la dépendance à l'aide
sociale au sens de l'art. 44 let. c LEtr, le Conseil fédéral a exposé ce qui
suit dans son Message du 8 mars 2002 (FF 2002 3469, 3549 ad art. 43 du
projet) :
"Dans la pratique, les directives de la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS) demeurent déterminantes pour examiner si
la famille dispose de moyens financiers suffisants. Le regroupement familial ne
doit pas conduire à une dépendance à l'aide sociale. On tiendra compte, le cas
échéant, du revenu probable des membres de la famille qui viendraient en
Suisse, si un emploi leur a été promis et que les conditions d'octroi d'une
autorisation de travail sont remplies. […]"
Selon la jurisprudence relative à
l'extinction du droit à une autorisation de séjour en raison d'une dépendance à
l'aide sociale rendue en application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113 et RO 1949 225),
jurisprudence qui conserve en principe sa portée sous l'angle de la LEtr (cf.
CDAP PE.2011.0204 du 30 septembre 2011 et les références citées; cf. aussi
TF 2C_345/2011 du 3 octobre 2011 consid. 2.1;2C_456/2014 du 4 juin 2015
consid. 3.2 avec renvoi à l'ATF 122 II 1 consid. 3c pour l'ancien droit), pour
que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide
sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille
tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant. La notion
d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend
l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à
l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de
chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. Pour apprécier si
une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il
faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre.
Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide
sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en
particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de
l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités
financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la
suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet
examen, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de chacun des membres
de la famille à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un
revenu – revenu qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne
pas apparaître purement temporaire (arrêts TF 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid.
2.
; TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et 6.2.3 et les références
citées; cf. également entre autres arrêts CDAP PE.2016.0315 du 28 décembre
2016; PE.2014.0407 du 9 décembre 2015; PE.2015.0098 du 24 août 2015; PE.2014.0163
du 30 octobre 2014).
b) Les directives du Secrétariat d’Etat aux
migrations "Domaine des étrangers" dans leur version au 25 octobre
2013, actualisée le 1er juin 2016 (ci-après : les directives SEM), sont
formulées de la manière suivante (ch. 6.4.2.3) :
"Les moyens financiers
doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans
dépendre de l'aide sociale (art. 44, let. c, LEtr). Les moyens financiers
doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (Normes CSIAS). Les cantons sont libres de
prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale
des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être
pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de la
famille du titulaire d'une autorisation de séjour à l'année qui sont entrés en
Suisse au titre du regroupement familial n'ont pas droit à l'octroi d'une autorisation
de séjour. Lorsqu'une autorisation de séjour est malgré tout délivrée, les
intéressés ont droit à l'exercice d'une activité lucrative. C'est pourquoi un
éventuel revenu futur peut, à titre exceptionnel, être pris en compte lorsque
ce revenu peut selon toute vraisemblance être généré à long terme (poste de
travail sûr et réel et possibilité effective d'exercer une activité lucrative
compte tenu de la situation familiale)."
Selon les normes de la Conférence
suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), intitulées "Concepts et
normes de calcul de l’aide sociale", mises à jour en 2015 et applicables
dès 2016, le forfait mensuel pour l’entretien d’un ménage de cinq personnes est
fixé à 2'386 fr. (normes CSIAS, tableau B.2.2). Ne sont pas compris dans le
forfait: le loyer, les charges y afférentes, et les frais médicaux de base
(normes CSIAS, chiffre B.2.1).
Dans le canton de Vaud, la prestation
financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement du
26.
octobre 2005 d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 de
la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale [LASV; RSV 850.051]).
Il résulte de ce barème, annexé au règlement (cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le
forfait pour l'entretien et l'intégration sociale s'élève, pour cinq personnes,
à 2'660 francs. Le forfait loyer pour un ménage de
cinq personnes pour le district de la Riviera est de 1'870 fr. (groupe 2 de la
tabelle "Loyer" du barème RI), charges en sus. Le minimum vital à
prendre en compte pour la famille de la recourante s'élève ainsi à
4'530 fr. (= 2'660 + 1'870).
c) Dans ses écritures, la recourante
fait valoir qu’elle ne dépend actuellement pas de l’aide sociale, B.________
réussissant à subvenir aux besoins du couple et de leurs trois enfants.
Quant à l’autorité intimée, elle ne
soutient pas que la recourante et ses enfants ou leur soutien seraient déjà
dans une large mesure à la charge de l’assistance publique mais considère que,
compte tenu des moyens financiers insuffisants de B.________, le risque que la
famille émarge à l’aide sociale est très important. En outre, aucun élément au
dossier ne permettrait de considérer que la situation de la famille pourrait
s’améliorer à brève échéance.
Certes, même en tenant compte, d'une
part, des revenus provenant de l'activité du concubin de la recourante en
qualité d’enseignant remplaçant - qui repose sur un horaire partiel et ne
garantit ni un salaire fixe ni un taux d'occupation minimal - et, d'autre part,
de la bourse dont il bénéficie - en principe exclusivement destinée à couvrir ses
frais d'entretien - le montant nécessaire à l'entretien de la famille de la
recourante n'est de loin pas couvert (18'530 / 12 = 1'544.16; 1'544.16 + 860 =
2'404 fr. 16, ce qui est inférieur à 4'530 fr.). La recourante ne le conteste
d’ailleurs pas.
Cela étant, il ressort du dossier que B.________
est actuellement au bénéfice d’une bourse d’études afin d’obtenir le diplôme
requis pour l’enseignement en mathématiques dans le degré secondaire I. Selon
les renseignements figurant sur le site de la HEP (https://www.hepl.ch/cms/accueil/formation/offres-formation-de-la-hep-vaud.html),
le master en enseignement secondaire I est une formation qui se déroule sur
deux ans si bien que B.________ devrait l’avoir terminée à la fin de l’année
académique 2016-2017. A l’issue de cette formation, il aura d’excellentes
perspectives de trouver un emploi stable en qualité d’enseignant de
mathématiques dans le degré secondaire I, qui lui permettra d’obtenir un revenu
supérieur au minimum vital. Cette perspective existe d’autant plus qu’il a déjà
pu effectuer des remplacements au sein d’un établissement scolaire depuis fin
2015.
De surcroît, il n’est pas exclu que la recourante
puisse également à l’avenir contribuer aux revenus de la famille, comme elle le
fait valoir. Vu qu’elle ne disposait pas d’une autorisation de séjour, on ne
saurait lui faire grief de ne pas avoir trouvé un emploi jusqu’ici. On se
trouve ainsi dans un cas où le revenu futur peut être pris en considération
compte tenu notamment de la formation entreprise par B.________ et du marché de
l’emploi spécifique.
Force est en outre de constater qu’actuellement, la
famille parvient à assumer ses charges sans recourir à l’aide sociale, même si
le loyer mensuel, de 850 fr., plus 110 fr. d’acompte de charges, pour l’appartement
de 2 pièces occupé par la famille est bas. Il ne ressort pas non plus du
dossier que B.________ aurait été durablement dépendant de l’aide sociale même
si sa situation financière est actuellement obérée.
En conclusion, l’appréciation de l’autorité intimée
selon laquelle il existerait des risques importants que la recourante et ses
enfants émargent de manière continue à l’aide sociale si une autorisation de
séjour leur était accordée suite au regroupement familial ne résiste pas à
l’examen. Il s’ensuit que rien ne s’oppose à la délivrance en faveur de la
recourante d’une autorisation de séjour de courte durée en vue de préparer son
mariage avec son fiancé en Suisse.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit donc
être admis et la décision du SPOP du 2 mai 2016 annulée, celui-ci étant invité
à délivrer à la recourante une autorisation de séjour de courte durée en vue de
préparer son mariage.
Compte tenu du sort du recours, il n’y pas lieu de
percevoir des émoluments (art. 49 et 52 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens,
la recourante n’étant pas assistée par un mandataire professionnel (art. 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 2 mai 2016 par le Service de la population est
annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III.
Il n’est pas perçu d’émoluments judiciaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 11 janvier 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.