PE.2016.0203
CDAP - PE.2016.0203 - 2016-06-24 - X________ SARL/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
24 juin 2016Français6 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juin 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM Laurent Merz et Eric
Kaltenrieder, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
X________Sàrl,
à 1********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne.
Autorité concernée
Service de la population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X________Sàrl c/ décision du Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail, refusant la demande de permis de séjour en
faveur de Mme A. Y________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 11 février 2016, X________Sàrl, sise à 1********, a engagé à son
service A. Y________, ressortissante équatorienne, pour une durée indéterminée,
en qualité d’assistante administrative. Le 24 mars 2016, cette dernière a
requis l’octroi d’une autorisation de séjour.
B.
Par décision du 21 avril 2016 notifiée à X________Sàrl, le Service de
l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
(ci-après: SDE) a refusé d’octroyer l’autorisation de séjour requise en faveur
de A. Y________. Par courrier électronique du 29 avril 2016, X________Sàrl a
prié le SDE de procéder à un nouvel examen de sa décision négative. Par
courrier du 9 mai 2016, le SDE a refusé de revenir sur sa décision du 21 avril
2016 et a rappelé à X________Sàrl le délai de trente jours pour recourir contre
celle-ci.
C.
Par courrier daté du 13 mai 2016, posté le 1er juin 2016
(date du cachet postal), acheminé par courrier B et reçu au greffe de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 6 juin 2016, X________Sàrl
a recouru contre la décision négative du SDE du 21 avril 2016. La décision
attaquée n’était pas jointe au recours. Par avis du même jour, le juge
instructeur a imparti à X________Sàrl un délai au 16 juin 2016 pour produire la
décision attaquée, en l’informant qu’à défaut, le recours serait réputé retiré.
Relevant en outre que le recours lui paraissait à première vue tardif et
partant, irrecevable, le juge instructeur, dans le même avis, a imparti à X________Sàrl
un délai au 16 juin 2016 pour se déterminer sur ce point et expliquer
les raisons pour lesquelles elle n’a pas été en mesure de respecter le délai
légal. Aucune suite n’a été donnée à cet avis.
D.
Le SDE et le Service de la population ont produit leurs dossiers.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 92 al. 1 du 28 octobre 2008 de la loi cantonale sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît
des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les
autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour
en connaître. Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans
les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement
attaqués (art. 95-LPA-VD). A teneur de l’art. 78 al. 1 LPA-VD, applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité
interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou
pour retirer son recours. Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle
sans frais (al. 2). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une
décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et
dépens (al. 3). Selon un principe général de la procédure administrative, il
appartient au recourant de prouver le respect du délai de recours. Cela résulte
de l’art. 8 CC, qui prescrit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit,
disposition applicable en procédure administrative (cf. Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif II, 3ème éd., Berne 2011, n°2.2.6.4).
2.
En l’occurrence, il ressort du dossier produit par le SDE que le 29
avril 2016 à tout le moins, la recourante avait reçu communication de la
décision négative, datée du 21 avril 2016. Dès lors, le délai pour contester
cette décision arrivait à échéance, dans le meilleur des cas pour la
recourante, le 30 mai 2016. Néanmoins, il est plus que vraisemblable que la
recourante ait eu connaissance de cette décision bien avant le 29 avril 2016,
comme elle l’indique du reste elle-même. Dans sa correspondance du 9 mai 2016,
le SDE lui a du reste expressément rappelé le délai de trente jours pour
déférer cette décision à la CDAP. Or, la recourante a attendu le 1er
juin 2016 pour saisir la CDAP d’un recours contre la décision du 21 avril 2016 et
faire valoir ses droits à cet égard. A cette date, le délai de trente jours
était pourtant échu. Invitée expressément par le juge instructeur à se
déterminer sur la tardivité de son recours et donc à prouver le respect du délai,
elle ne s’est pas exprimée. Le recours étant irrecevable, il n’y a donc pas
lieu d’entrer en matière.
3.
Il suit de ce qui précède que le recours sera déclaré irrecevable. Le
présent arrêt est rendu sans frais, une éventuelle avance étant restituée à la
recourante (art. 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas
en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 24 juin 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.