Lexipedia

Décision

PE.2016.0203

CDAP - PE.2016.0203 - 2016-06-24 - X________ SARL/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

24 juin 2016Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 11 février 2016, X________Sàrl, sise à 1********, a engagé à son

service A. Y________, ressortissante équatorienne, pour une durée indéterminée,

en qualité d’assistante administrative. Le 24 mars 2016, cette dernière a

requis l’octroi d’une autorisation de séjour.

B.

Par décision du 21 avril 2016 notifiée à X________Sàrl, le Service de

l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

(ci-après: SDE) a refusé d’octroyer l’autorisation de séjour requise en faveur

de A. Y________. Par courrier électronique du 29 avril 2016, X________Sàrl a

prié le SDE de procéder à un nouvel examen de sa décision négative. Par

courrier du 9 mai 2016, le SDE a refusé de revenir sur sa décision du 21 avril

2016 et a rappelé à X________Sàrl le délai de trente jours pour recourir contre

celle-ci.

C.

Par courrier daté du 13 mai 2016, posté le 1er juin 2016

(date du cachet postal), acheminé par courrier B et reçu au greffe de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 6 juin 2016, X________Sàrl

a recouru contre la décision négative du SDE du 21 avril 2016. La décision

attaquée n’était pas jointe au recours. Par avis du même jour, le juge

instructeur a imparti à X________Sàrl un délai au 16 juin 2016 pour produire la

décision attaquée, en l’informant qu’à défaut, le recours serait réputé retiré.

Relevant en outre que le recours lui paraissait à première vue tardif et

partant, irrecevable, le juge instructeur, dans le même avis, a imparti à X________Sàrl

un délai au 16 juin 2016 pour se déterminer sur ce point et expliquer

les raisons pour lesquelles elle n’a pas été en mesure de respecter le délai

légal. Aucune suite n’a été donnée à cet avis.

D.

Le SDE et le Service de la population ont produit leurs dossiers.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 92 al. 1 du 28 octobre 2008 de la loi cantonale sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît

des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les

autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour

en connaître. Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans

les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement

attaqués (art. 95-LPA-VD). A teneur de l’art. 78 al. 1 LPA-VD, applicable par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité

interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou

pour retirer son recours. Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle

sans frais (al. 2). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une

décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et

dépens (al. 3). Selon un principe général de la procédure administrative, il

appartient au recourant de prouver le respect du délai de recours. Cela résulte

de l’art. 8 CC, qui prescrit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le

contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit,

disposition applicable en procédure administrative (cf. Pierre Moor/Etienne

Poltier, Droit administratif II, 3ème éd., Berne 2011, n°2.2.6.4).

2.

En l’occurrence, il ressort du dossier produit par le SDE que le 29

avril 2016 à tout le moins, la recourante avait reçu communication de la

décision négative, datée du 21 avril 2016. Dès lors, le délai pour contester

cette décision arrivait à échéance, dans le meilleur des cas pour la

recourante, le 30 mai 2016. Néanmoins, il est plus que vraisemblable que la

recourante ait eu connaissance de cette décision bien avant le 29 avril 2016,

comme elle l’indique du reste elle-même. Dans sa correspondance du 9 mai 2016,

le SDE lui a du reste expressément rappelé le délai de trente jours pour

déférer cette décision à la CDAP. Or, la recourante a attendu le 1er

juin 2016 pour saisir la CDAP d’un recours contre la décision du 21 avril 2016 et

faire valoir ses droits à cet égard. A cette date, le délai de trente jours

était pourtant échu. Invitée expressément par le juge instructeur à se

déterminer sur la tardivité de son recours et donc à prouver le respect du délai,

elle ne s’est pas exprimée. Le recours étant irrecevable, il n’y a donc pas

lieu d’entrer en matière.

3.

Il suit de ce qui précède que le recours sera déclaré irrecevable. Le

présent arrêt est rendu sans frais, une éventuelle avance étant restituée à la

recourante (art. 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas

en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 24 juin 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.