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Décision

PE.2016.0206

CDAP - PE.2016.0206 - 2016-11-07 - A.________/Service de la population (SPOP)

7 novembre 2016Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant kosovar de Serbie, A.________, né le ******** 1985, est

entré en Suisse le 1er mai 2009 selon le rapport d'arrivée daté du 3

juin 2009. Il a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue du mariage. Le

5 mars 2010, A.________ a épousé B.________, titulaire d'une autorisation d'établissement.

Par décision du 19 avril 2010, le Service de la population (ci-après: SPOP)

a reconsidéré son refus initial du 23 novembre 2009 en raison du mariage

intervenu et a délivré à l’intéressé l’autorisation requise. Au cours de

l’instruction de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour, A.________

a déclaré vivre séparé de son épouse depuis septembre 2012 et être divorcé

depuis le 18 mars 2013, date du prononcé du jugement de divorce. Par décision

du 26 novembre 2013, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de

A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le recours formé par l’intéressé

contre cette décision a été rejeté par la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), par arrêt PE.2013.0506 du 8 septembre

2014, auquel on se réfère, tant en fait qu’en droit. Par arrêt 2C_922/2014 du 9

octobre 2014, auquel on se réfère également en fait et en droit, le Tribunal

fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre

l’arrêt cantonal.

Le 16 octobre 2014, le SPOP a enjoint à A.________

de quitter la Suisse au 16 janvier 2015. L’intéressé n’a pas obtempéré et est

demeuré en Suisse. Le 18 février 2015, il a indiqué au SPOP qu’il était entré

avec sa famille en Suisse en 1998, alors qu’il était âgé de treize ans.

Entre-temps, le 10 février 2015, le Grand Conseil a été saisi d’une pétition en

sa faveur, qu’il a acceptée mais à laquelle le Conseil d’Etat a refusé de

donner suite, estimant, dans sa correspondance du 9 décembre 2015, que la

procédure de renvoi devait suivre son cours.

B.

Le 28 décembre 2015, A.________ a requis du Secrétariat d’Etat aux

migrations (ci-après: SEM) le réexamen du refus du Conseil d’Etat de donner

suite à sa demande, en indiquant, notamment, qu’il vivait en Suisse depuis le

14 mars 1999 et qu’il était resté en Suisse auprès d’une tante à ********,

cependant que sa famille avait été renvoyée vers le Kosovo. Le 8 janvier 2016,

le SEM a répondu à l’intéressé qu’il transmettait sa demande de réexamen au

SPOP, comme objet de sa compétence. Estimant qu’il s’agissait d’une demande de

révision de l’arrêt du 8 septembre 2014, le SPOP a transmis celle-ci à la CDAP,

puis au Conseil d’Etat. Le 15 février 2016, l’avocat Yann Oppliger a informé le

SPOP de ce qu’il avait été consulté par A.________; il a demandé à pouvoir

consulter le dossier de ce dernier. Le 18 février 2016, le SPOP a invité le

conseil de A.________ à se déterminer sur la demande de réexamen. Par

ordonnance pénale du 1er mars 2016, le Ministère Public de

l’arrondissement de ******** a reconnu l’intéressé coupable de séjour illégal

et d’activité lucrative sans autorisation et a prononcé à son encontre une

peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis

pendant deux ans. Le 1er juin 2016, le Président du Tribunal

d’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de son opposition à cette

ordonnance.

Le 18 avril 2016, A.________, par la plume de son

conseil, a formellement requis du SPOP qu’il procède à un nouvel examen de sa

décision du 26 novembre 2013. Il a notamment rappelé à l’appui de cette demande

qu’il vivait en Suisse depuis 1998 et à ******** puis à ******** depuis 2000 et

a par ailleurs indiqué avoir récemment rencontréC.________, citoyenne suisse, qu’il

envisageait d’épouser. Par décision du 4 mai 2016, le SPOP a rejeté la demande

de reconsidération de A.________, dans la mesure où elle était recevable (ch.

I), et lui a enjoint de quitter immédiatement la Suisse (ch. II).

C.

Le 9 juin 2016, A.________ a recouru auprès de la CDAP contre cette

dernière décision, dont il demande principalement la réforme en ce sens que la

demande de reconsidération soit admise, subsidiairement l’annulation et le

renvoi de la cause au SPOP.

Le SPOP a produit son dossier complet; il propose le

rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Invité à se déterminer, A.________ a maintenu ses

conclusions. Il a requis la tenue d’une audience et l’audition de sept témoins.

Dans ses dernières écritures, le SPOP a maintenu ses

conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les

formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert la tenue d’une

audience, aux fins de faire entendre sept témoins.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1

LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,

titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les

parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages

(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude

que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I

285.

consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p.

157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts

cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie

dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel

d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise

en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid.

4c p. 469/470).

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une

audience publique aux fins d’entendre des témoins. L’autorité intimée a produit

le dossier du recourant, qui est complet, et le litige a trait, comme on le

verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement

juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98

LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime

en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite

à la réquisition d’instruction formulée par le recourant.

3.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) Ressortissant kosovar de Serbie le recourant ne

peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement

au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

4.

Le recours est dirigé contre le refus de l’autorité intimée de revenir

sur sa décision négative du 26 novembre 2013.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales

de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première

décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première

décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid.

1.1

p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). La demande de

réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est

adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la

modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010,

consid. 2.1.1, références citées). Le réexamen de décisions administratives

entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne

saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions

exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires

(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2015

du 13 février 2015 consid. 4.2;2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les

références). Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:

«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa

décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si

la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»

Les faits et les moyens de

preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a

et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à

modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat

différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt

PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références). En outre, à teneur

de l’art. 65 al. 1 LPA_VD, si le requérant entend invoquer l'un des moyens

mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit

déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen.

b) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur

une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies,

l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la

première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut

seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions

justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à

remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en

force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120

Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; arrêt 2D_138/2008 du 10 juin

2009.

consid. 3.2 et les références). Le droit des étrangers n'échappe pas à

cette règle (arrêts 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13

mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En

revanche, lorsque l’autorité entre en matière et après réexamen, rend une

nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des

motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid.

3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).

5.

En la présente espèce, le litige a trait à l’art. 64 al. 2 let. b

LPA-VD; le recourant se prévaut en effet de faits importants dont, à teneur de

ses explications, il ne pouvait se prévaloir lors de la décision négative initiale.

a) Le recourant a tout d’abord invoqué, à l’appui de

sa demande de nouvel examen, le fait qu’il vit en Suisse depuis 1999 et ceci,

sans interruption. Il reproche à l’autorité intimée d’avoir retenu, dans la

décision attaquée, que ce fait n’était ni nouveau, ni important, au sens où

l’entend l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD.

aa) Le recourant n’a nullement fait état de cette dernière

circonstance, qu’il ne pouvait par définition ignorer, dans les précédentes

procédures. Il s’avère en effet que dans le rapport d’arrivée du 3 juin 2009,

en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour en vue de son prochain

mariage, le recourant a lui-même indiqué qu’il était entré en Suisse le 1er

mai 2009. Il a du reste signé ce rapport. Bien qu’il ait recouru une première

fois contre un précédent refus de délivrer de l’autorité intimée (cause

n°PE.2010.0006), puis une deuxième fois contre le refus de celle-ci de

renouveler son autorisation (cause n°PE.2013.0506), le recourant n’a toutefois jamais

rectifié ce qui précède pour signaler qu’il vivait en Suisse depuis 1999. En

effet, c’est seulement à l’appui de sa demande de nouvel examen, alors que le

délai qui lui a été imparti pour quitter la Suisse était échu depuis plus d’un

mois, que le recourant a, pour la première fois, indiqué qu’il était entré en

Suisse en 1998, dans sa correspondance à l’autorité intimée du 18 février 2015.

A cela s’ajoute que le délai de nonante jours prescrit à l’art. 65 al. 1 LPA-VD

pour requérir le réexamen d’une décision entrée en force n’est à l’évidence pas

respecté. Pour toute explication, le recourant s’est abrité en quelque sorte,

dans ses écritures du 18 avril 2016, derrière la responsabilité de son

précédent mandataire. Cette explication est insuffisante dans la mesure où, en

procédure administrative, les manquements du mandataire sont imputables à son

mandant, conformément aux règles générales sur la représentation (cf. art. 32

CO; ATF 126 III 59 consid. 1b p. 64; v. en outre Yves Donzallaz, Commentaire de

la loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, ad art. 40 LTF, n. 816 p. 376; Laurent

Merz, in: Basler Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [éd.] 2ème

éd., Bâle 2011, n. 11 ad art. 40 LTF, p. 444). Elle ne permet en tout cas pas

de justifier que ce motif ait été invoqué de façon aussi tardive.

bb) Le recourant ne peut pas non plus se plaindre de

ce que l’autorité intimée n’ait pas, d’office, constaté qu’il vivait en Suisse

non pas depuis le 1er mai 2009, comme il l’a lui-même indiqué, mais en

réalité depuis plus longtemps. Tout d’abord, la LPA-VD ne prévoit pas, parmi

les motifs de réexamen d’une décision entrée en force, celui résultant de

l’inadvertance de l’autorité. On rappelle à cet égard que le principe de

sécurité du droit implique que les décisions entrées en force ne puissent être

remises en question sans base légale expresse (v. sur ce point ATF 120 Ib 42

consid. 2b p. 46). La doctrine et la jurisprudence en retirent qu’il existerait

en quelque sorte un «numerus clausus» des motifs de révision; seuls des motifs

particulièrement importants permettent d’admettre un motif de révision non

écrit (v. sur ce point, August Mächler, in: Kommentar zum Bundesgesetz

über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St-Gall 2008, ad art. 66 PA n° 10,

références citées). Par ailleurs, et surtout, il appartenait au recourant de faire

diligence et de contester l'établissement erroné des faits s'agissant

d'éléments le concernant dans les procédures précédentes (arrêt 2C_1007/2011 du

12.

mars 2012 consid. 4.4). On rappelle à cet égard que, selon la maxime

inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour

existants que ceux qui sont dûment prouvés (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier,

Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 292 s.).

Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en

considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au

dossier. En revanche, elle ne dispense pas les parties de collaborer à

l'établissement des faits (arrêts 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1;

2C_118/2009 du 15 septembre 2009 consid. 4.2; voir aussi ATF 133 III 507

consid. 5.4 p. 511). Ceci est d'autant moins le cas lorsqu'il s'agit d'établir

des faits que les parties sont mieux à même de connaître que l'autorité (arrêts

2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 7.1;2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid.

2.

), et que, comme en l'espèce, la procédure avait été ouverte à la demande du

recourant et dans son intérêt (cf. Isabelle Häner, Die Feststellung des

rechtserheblichen Sachverhalts, in: Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren,

Häner/Waldmann [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 33 ss, 43; Moor/Poltier, op.

cit., p. 294). Par surcroît, le droit des étrangers fonde une obligation

spécifique de collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art.

90.

LEtr (cf. arrêts 2C_403/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.3.1;

2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1). Dès lors, le recourant est d’autant

moins fondé à se prévaloir d'une violation de la maxime inquisitoire dans la

présente procédure, qu’il a dissimulé, jusqu’au 18 février 2015, le fait qu’il

vivait en Suisse depuis 1998 (selon le courrier du 18 février 2015) ou 1999

(selon le mémoire de recours), alors qu’il était tenu par une obligation de

collaborer avec l’autorité. Par conséquent, ce motif ne permet pas de remettre

en cause la décision négative du 26 novembre 2013.

b) A supposer cependant que le recourant puisse se

prévaloir d’un séjour en Suisse d’une plus longue durée que celle retenue dans

la précédente procédure, cette circonstance n’est de toute façon pas de nature

à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et

ainsi, contribuer à ce qu’une décision plus favorable au recourant soit rendue.

En d’autres termes, le fait que le recourant séjourne depuis dix-sept, voire

dix-huit années en Suisse et ceci sans interruption, n’est de toute façon pas

déterminant. Le recourant prétend en effet à la délivrance d'une autorisation

de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de cette

disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but

de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics

majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201),

qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur

suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans

les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de

tenir compte notamment:

a. de

l’intégration du requérant;

b. du

respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f. de

l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

aa) Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un

cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence).

bb) Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que

les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un

cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,

un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où

ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8). De même, la

renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être

assimilée à une décision d'autorisation (cf. ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260;

130.

II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle que la renonciation à

prononcer le renvoi pendant la procédure est une tolérance destinée à permettre

aux personnes pour lesquelles une régularisation en raison d'une situation

personnelle d'extrême gravité est envisageable de s'annoncer aux autorités sans

craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF

136.

I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas déterminante dans la pesée des

intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29). Dès lors, il appartient à

l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons

dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du

nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les

relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état

de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130

II 39 précité, consid. 3 p. 42; arrêt 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

cc) Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'ouvre par ailleurs

le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives.

L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels

spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui

résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une

approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée

de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un

droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des

intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément

parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid.

3.2.1

p. 286 et les arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au

bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché

à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en

considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très

restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid.

4.3

p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3

p. 289). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger

installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre

pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel

(création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses

charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse

suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement

espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du

2.

février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé que ne pouvait

déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection

de la vie privée un étranger qui vivait en Suisse certes depuis seize ans, mais

de manière illégale. Le Tribunal fédéral a relevé que les relations

professionnelles, dans le domaine de la restauration et comme gérant d'un

magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du sport (membres

d'équipe de foot et abonnements pour assister aux matchs), dont le recourant

faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens particulièrement intenses qui

vont largement au-delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence.

Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect des obligations légales

fiscales et sociales n'étaient à cet égard pas suffisantes (cf. arrêt

2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11 juin 2012, dans lequel

le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par un étranger qui

séjournait en Suisse depuis onze ans).

dd) Selon ses explications, le recourant

séjournerait depuis dix-sept, voire dix-huit années en Suisse et ceci, sans

interruption. Or, à l’exception de la période située entre le 3 juin 2009, date

du rapport d’arrivée en Suisse et le 9 octobre 2014, date à laquelle le

Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre l’arrêt du 8 septembre

2014, ce séjour, sans la moindre autorisation, est illégal. Le recourant n’est

donc pas fondé à se prévaloir d’un séjour de douze, voire treize ans en Suisse,

à l’appui de sa demande. Quant à la période restante de cinq ans et trois mois,

elle n’est pas significative d’une intégration exceptionnelle en Suisse. Sans

doute, le recourant a travaillé dans la restauration chez le même employeur, à

la satisfaction au demeurant de celui-ci; il n’a toutefois entrepris aucune

formation en vue d’une éventuelle ascension professionnelle. De même, il a pu nouer

des liens dans ********, région qu’il habite depuis de nombreuses années. Quoi

qu’il en soit, cette intégration et les liens que le recourant a pu tisser avec

la Suisse découlent principalement de son séjour illégal, dont le recourant se

prévaut de façon abusive (cf. arrêts PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid.

5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.026 du 11 mars 2009 consid. 4). Aucun élément ne permet, ceci étant, de retenir que sa relation

avec la Suisse soit si étroite au point que l’on ne puisse exiger de sa part

qu’il retourne au Kosovo, où vit du reste toute sa famille. Au surplus, le

recourant est encore jeune et en bonne santé. Le dossier de la cause ne met en

évidence aucun élément faisant obstacle à sa réinsertion sociale ou

professionnelle dans un pays où il a vécu ses quatorze premières années et dont

il parle au demeurant la langue. A tout le moins, le contraire n’est pas

allégué. Dès lors, les circonstances dont le recourant se prévaut à l’appui de

sa demande de nouvel examen ne permettent en aucun cas de retenir que celui-ci

constituerait un cas de rigueur, justifiant qu’il soit dérogé aux conditions

d’admission en Suisse.

c) Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour ne

peut que constater qu'aucun fait ou élément nouveau décisif ne permet

d’admettre que l’autorité intimée était tenue de se saisir de la demande de

nouvel examen. Il n’y a donc pas lieu de réformer la décision entreprise ou de

l'annuler et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvel examen.

6.

Le recours s’avère ainsi mal fondé et doit être rejeté, la décision

attaquée étant confirmée. Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire sera

mis à la charge du recourant. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de

compte (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 4 mai 2016, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.