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Décision

PE.2016.0207

CDAP - PE.2016.0207 - 2017-01-27 - A.________/Service de la population (SPOP)

27 janvier 2017Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le ******** 1968, de nationalité britannique, est

arrivée en Suisse le 5 août 2008, au bénéfice d'une autorisation de séjour avec

activité lucrative.

B.

Depuis le mois de juin 2012, elle est sans activité et au bénéfice de

l'aide sociale vaudoise.

C.

Le 8 avril 2014, le Service de la population (SPOP) a refusé la

transformation de l'autorisation de séjour d'A.________ en autorisation

d'établissement. Il l'a en outre rendue attentive au fait qu'au sens de

l'art. 24 de l'Annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0142.112.681) la personne n'exerçant pas d'activité économique ne reçoit un

titre de séjour qu'à condition qu'elle prouve qu'elle peut disposer de moyens

financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale.

D.

Le 15 février 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il entendait refuser

le renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour

quitter le pays, dès lors qu'elle ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de

travailleur au sens de l'ALCP. Il exposait qu'au 15 février 2016, le montant

total de l'aide qui lui avait été versée se montait à plus de

fr. 83'000.-. Avant de rendre une décision, le SPOP lui impartissait un

délai pour lui faire part par écrit de ses remarques et objections.

E.

A.________ s'est déterminée le 7 mars 2016 et s'est opposée au projet de

décision du SPOP, concluant à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Elle

explique que sa seule famille est sa sœur qui est également établie en Suisse

avec ses trois enfants. Elle est installée chez une dame qu'elle considère

comme sa mère et vit une relation sérieuse avec un Vaudois depuis six ans, la

fille de celui-ci la considérant comme sa belle-mère. Elle a suivi plusieurs

mesures par le biais de l'Office régional de placement et met tout en œuvre

pour trouver un emploi fixe.

F.

Le 2 mai 2016, le SPOP a rendu une décision refusant à A.________ le

renouvellement de l'autorisation de séjour avec activité lucrative,

respectivement l'octroi d'une autorisation d'établissement et prononçant son

renvoi de Suisse. Il relève qu'elle n'exerce plus d'activité lucrative depuis

2012 et qu'elle a perçu plus de fr. 83'000.- d'aide sociale. Elle n'a plus la

qualité de travailleur en application de l'art. 6 de l'Annexe I de l'ALCP et ne

dispose pas de revenus financiers propres pour assurer son autonomie

financière. La décision a été notifiée le 20 mai 2016.

G.

Par acte du 13 juin 2016, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal

contre cette décision, en demandant de suspendre son expulsion afin que son ami

et elle-même puissent terminer les formalités de mariage.

Le 29 juin 2016, le SPOP (ci-après: l'autorité

intimée) a conclu au rejet du recours. S'agissant de la procédure de mariage

invoquée, il relève qu'aucune demande en ce sens n'a été déposée auprès de

l'Etat civil. De plus, la recourante ne vit pas avec son ami. Il expose qu'il

n'est pas favorable à la suspension de la procédure, les formalités de mariage

pouvant être menées depuis le Royaume-Uni. Par ailleurs, il expose que le droit

à une autorisation de séjour par regroupement familial auprès d'un

ressortissant suisse s'éteint en cas de dépendance durable et importante de

l'aide sociale.

Le 18 juillet 2016, la recourante a fait parvenir au

tribunal une copie de la demande d'ouverture d'un dossier de mariage et a

indiqué que son ami et elle faisaient les démarches nécessaires pour s'établir

à la même adresse. Le 29 juillet 2016, elle a fait parvenir au tribunal une

copie de la convocation pour la procédure préparatoire de mariage. Le 2 août

2016, elle a envoyé une copie d'une inscription à une mesure d'insertion.

Le 13 septembre 2016, l'autorité intimée a indiqué

que les documents transmis par la recourante n'étaient pas de nature à modifier

sa décision. En effet, la recourante dépendait totalement de l'aide sociale

depuis plus de quatre ans et ne semblait pas être en mesure de conclure un

contrat de travail qui lui permettrait de sortir de cette situation. Quant au

droit à une autorisation de séjour par regroupement familial auprès d'un

ressortissant suisse, celui-ci s'éteignait en cas de dépendance durable et

importante de l'aide sociale.

Le 26 septembre 2016, la recourante a informé le

tribunal qu'elle s'était mariée avec un ressortissant suisse le 22 septembre

2016, dont elle avait pris le nom de famille. Son époux travaillait à 40% et

touchait l'aide sociale en complément. Elle se prévalait de l'art. 8 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), en indiquant que son époux était père

d'une petite fille dont il s'occupait activement et qu'il pourrait être amené à

accueillir chez lui à demeure, suite à des problèmes éducatifs rencontrés par

la mère de l'enfant. Il serait donc impossible à son époux de quitter la région

lausannoise. En outre, son époux et elle mettaient tout en œuvre pour augmenter

leurs gains.

L'autorité intimée ne s'est pas déterminé dans le

délai qui lui avait été octroyé pour ce faire.

Le 2 décembre 2016, le juge instructeur a invité la recourante à indiquer depuis quand son mari percevait le revenu

d'insertion (RI) et quel était le montant total qu'il avait reçu à ce titre. La

recourante était également invitée à indiquer si son mari avait des

perspectives de trouver prochainement un nouvel emploi qui permettrait à la

famille de ne plus devoir recourir à l'aide sociale. Elle était invitée à

préciser dans quel domaine professionnel son mari disposait de l'expérience et

des titres requis pour trouver un emploi.

La recourante a répondu le 19 décembre 2016 et a

expliqué que son époux était professionnel dans le monde de la musique depuis

2000 et ne possédait pas de formation dans un autre domaine. Il travaillait en

tant que professeur de musique dans une école privée et recevrait une

augmentation totale de 50 fr. de l'heure pour l'année prochaine. En outre,

début 2017, il allait mettre un disque sur le marché, ce qui lui permettrait

d'effectuer à nouveau des concerts afin d'augmenter son revenu. Elle et son

mari étaient tous deux inscrits auprès de l'ORP. La recourante a également

joint un document dont il ressortait que son mari bénéficiait de l'aide sociale

depuis le 1er mars 2007.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD. Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante conteste le refus du SPOP de renouveler son autorisation

de séjour UE/AELE et son renvoi de Suisse.

a) De nationalité britannique, la recourante peut se

prévaloir de l'ALCP. L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un

employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur

se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois

consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de

séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe

plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire

de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d’oeuvre compétent".

b) En l'occurrence, la recourante est arrivée en

Suisse en août 2008 et y a exercé une activité lucrative. Il n'est pas contesté

que dès le mois de juin 2012 elle a été mise au bénéfice des prestations de l'aide

sociale. Ainsi, le 8 avril 2014, son autorisation de séjour UE/AELE a été

renouvelée pour une année seulement, conformément à l'art. 6 par. 1, in fine,

annexe I ALCP. Une année après la prolongation de son autorisation de séjour

UE/AELE pour une année, le SPOP a constaté que la recourante était toujours au

bénéfice de l'aide sociale. Il a estimé qu'elle avait perdu la qualité de

travailleur, selon l'art. 6 par. 1 annexe 1 ALCP. Cette appréciation ne prête

pas le flanc à la critique.

c) Selon l'art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP, un

ressortissant d'un Etat membre de l'accord n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée

de cinq ans au moins, à condition qu'il prouve aux autorités nationales

compétentes qu'il dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens

financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur

séjour (a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (b). Sont

considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le

montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle

et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à

des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l'Etat d'accueil.

Dès lors que la recourante, qui a perdu le statut de

travailleur, perçoit durablement des prestations de l'aide sociale, elle ne

peut pas non plus obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 24 par.

1.

annexe I ALCP. La recourante ne peut dès lors invoquer aucun droit fondé sur

l'ALCP lui assurant un droit de séjour en Suisse.

3.

La recourante a épousé le 22 septembre 2016 un ressortissant suisse. Il

s'agit d'examiner ce fait nouveau dont l'autorité intimée a eu connaissance et

au sujet duquel elle a eu la faculté de se déterminer.

b) L'époux de la recourante étant suisse, celle-ci

peut se prévaloir de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20). Selon cette disposition, le conjoint d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en

ménage commun avec lui.

Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, ce droit

s'éteint lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEtr.

Tel est notamment le cas si l'étranger ou une personne dont il a la charge

dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 let. c

LEtr).

D'après la jurisprudence, la notion d'aide sociale

doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les

prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. Pour apprécier si une personne

se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte

du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle

tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa

situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se

fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son

évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres

de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la

charge de l'assistance publique (arrêts TF 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid.

2.

, TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et 6.2.3 et les références

citées; cf. également entre autres arrêts PE.2014.0407 du 9 décembre 2015,

PE.2015.0098 du 24 août 2015, PE.2014.0163 du 30 octobre 2014).

c) Il résulte du dossier que la recourante dépend de

l'aide sociale depuis juin 2012. Quant à son époux, il travaille à 40% et touche

l'aide sociale en complément, depuis le 1er mars 2007. Ils sont tous

deux inscrits auprès de l'ORP. Depuis le début de la procédure, la recourante

toutefois n'a pas produit de postulation ni de promesse d'embauche, ni pour

elle ni pour son époux. Il est ressorti de l'instruction de la présente cause

que l'époux de la recourante est professionnel dans le monde de la musique

depuis 2000 et ne possède pas de formation dans un autre domaine. Il ne semble

ainsi pas avoir de possibilités d'exercer une activité plus lucrative que

l'activité actuelle. Il travaille en tant que professeur de musique dans une

école privée et doit recevoir une augmentation pour un total de 50 fr. de

l'heure pour l'année prochaine (alors qu'il ressort des documents produits

qu'il était payé 45 fr. de l'heure en 2016). En outre, début 2017, il devrait

mettre un disque sur le marché, ce qui lui donnerait l'occasion d'effectuer à

nouveau des concerts afin d'augmenter son revenu. Ces divers éléments, pour

positifs qu'ils soient, ne permettent toutefois pas de considérer que

l'augmentation de revenu sera suffisamment importante et durable pour permettre

à la recourante et à son époux de vivre sans recourir à l'aide sociale. Le

risque est ainsi vraisemblable que la recourante sera, comme son époux, à

charge de l'aide sociale dans le futur. Partant, les conditions d'une

révocation au sens de l’art. 63 LEtr sont remplies et s'opposent à la

réalisation du regroupement familial.

Il convient encore d'examiner si la recourante peut

se prévaloir comme elle le fait de la relation de son conjoint avec son enfant

pour bénéficier d'un titre de séjour. L'article 8 CEDH peut en effet fonder un

droit au regroupement familial dans certaines circonstances

4.

a). Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale

découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite

et effective (cf. directives de l'Office fédéral des migrations [ODM] "I. Domaine des étrangers", ch. 6.17 [état

au 1er janvier 2011]; ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269 s.; 129

II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant le

droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait

la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit

certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. arrêt TF 2C_508/2009 du 20

mai 2010 consid. 2.2; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281

consid. 3.1 p. 285 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder,

en vertu de l’art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (arrêt TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010

consid. 2.2; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 64 s.; 120 Ib 257

consid. 1d p. 260 s.). L’art. 8 CEDH s’applique en particulier

lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant

bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé

sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille

(ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et les arrêts cités). La protection de la vie

privée et familiale garantie par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond à celle qui

est consacrée par l'art. 8 § 1 CEDH (arrêt TF 2D_81/2009 du 12 avril 2010

consid. 3.1; 130 II 281 consid. 3 p. 285 ss; 129 II 215 consid. 4.2 p. 218

s. et les arrêts cités).

Ce droit n'est pas absolu et une ingérence dans

l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible

conformément à l’art. 8 § 2 CEDH, si cette ingérence est prévue par la loi

et si elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d’autrui. La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH suppose

également de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 134 II 10

consid. 4.1 p. 22 s. et réf. cit.). Le droit au respect de la vie familiale

consacré à l'art. 8 § 1 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure

étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF

135.

I 153 consid. 2.1 p. 155; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286). Il n'y a pas atteinte

à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils

réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas a

priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en

Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été

refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 122 II

289.

consid. 3b p. 297). En revanche, si le départ du membre de la famille

pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres, il convient

de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 135 I 153

consid. 2.1 p. 155; arrêt TF 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2).

Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre

en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt

public à son refus (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; arrêt TF 2C_2/2009 du

23.

avril 2009 consid. 3.1).

En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir

que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des

étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population

suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer

la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière

d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 § 2 CEDH

(ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147).

b) En l'espèce, la recourante se prévaut de la

relation de son époux suisse avec son enfant suisse. Or la recourante n'a aucun

lien de parenté avec l'enfant de son époux. Le présent cas se distingue ainsi du

cas jugé récemment par le tribunal de céans sous référence PE.2016.0109 (arrêt

du 3 octobre 2016). Dans cette affaire, il avait été constaté que l'enfant commun

du recourant et de sa fiancée avait le droit de résider durablement en Suisse

et que l'on ne pouvait attendre de lui qu'il quitte la Suisse, de sorte que le

recourant pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH à l'égard de son enfant. Dans

le présent cas, la recourante ne peut par contre pas se prévaloir de l'art. 8

CEDH en rapport avec la relation que son époux entretient avec sa fille.

Quant au conjoint de la recourante, il a épousé la

recourante alors qu'elle était déjà sous le coup d'une décision de renvoi. Il

devait, de même que la recourante, s'attendre à ce que leur vie commune doive

peut-être se dérouler ailleurs qu'en Suisse et ne peut aujourd'hui prétendre

que ses liens avec sa fille l'empêcheraient cas échéant de quitter la Suisse.

Au final, au vu du caractère très récent du mariage et

l'absence d'enfant commun, l'intérêt public à éviter que des prestations

sociales encore plus importantes soient versées par la collectivité l'emporte

sur l'intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse auprès de son époux.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Nonobstant l'issue du pourvoi, il sera

statué sans frais, dans la mesure où leur perception serait d'une rigueur

excessive pour la recourante (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). En outre,

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte, ceci d’autant moins que

la recourante n’était pas assistée (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 2 mai 2016, est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Eta aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en

va de même de la décision attaquée.