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Décision

PE.2016.0209

CDAP - PE.2016.0209 - 2016-08-15 - A.________/Service de la population (SPOP)

15 août 2016Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, de nationalité inconnue, est entré en Suisse le 20 novembre

2000 et y a requis l'asile. Sa demande a été définitivement refusée par le Tribunal

administratif fédéral le 18 février 2009 en tant qu'elle concernait la

reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, le renvoi de

l'intéressé hors de Suisse étant toutefois annulé (TAF E-7051/2006). A.________

a obtenu une autorisation de séjour le 11 février 2010 au titre du regroupement

familial.

B.

Par décision du 26 février 2014, le Service de la population (ci-après:

SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi

de Suisse. Cette décision a été confirmée le 17 juillet 2014 par la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP; PE.2014.0158)

puis par le Tribunal fédéral le 16 septembre 2014 (TF 2C_799/2014).

C.

Le 21 mai 2015, A.________ a sollicité le réexamen de la décision du

SPOP du 26 février 2014. Cette demande a été rejetée par le SPOP par décision

du 16 juin 2015, confirmée par la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal le 3 août 2015 (CDAP PE.2015.0256) puis par le Tribunal

fédéral le 3 septembre 2015 (TF 2C_718/2015).

D.

Le 10 mars 2016, A.________ a présenté une nouvelle demande de réexamen

de la décision du SPOP du 26 février 2014. Par décision du 3 mai 2016, le SPOP

a estimé que la demande précitée était irrecevable, et l'a subsidiairement

rejetée.

Il ressort de l'extrait "Track and trace"

de La Poste que la décision susdite a été notifiée comme lettre recommandée le

4 mai 2016 et que ce pli recommandé a été distribué au guichet de l'office

postal de Montreux le 9 mai 2016.

E.

Par courrier daté du 13 juin 2016, posté le 14 juin 2016 (date du cachet

postal), acheminé par courrier A et reçu au greffe de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal le 15 juin 2016, A.________ a

recouru contre la décision du SPOP du 3 mai 2016. La décision attaquée n’était

pas jointe au recours. Par avis du 17 juin 2016, le juge instructeur a imparti

à A.________ un délai au 29 juin 2016 pour produire la décision attaquée, ce qui

a été fait dans le délai fixé.

Relevant que le recours lui paraissait à première vue

tardif et partant, irrecevable, le juge instructeur, dans un avis du 4 juillet

2016, a imparti à A.________ un délai au 14 juillet 2016 pour fournir des

explications à ce sujet ou pour retirer son recours.

A.________ s'est déterminé le 12 juillet 2016. Il a aussi

produit une copie de l'enveloppe ayant contenu la décision entreprise et sur

laquelle figure la date "13.5", correspondant à l'échéance du délai

de garde.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation sans échange d’écritures,

en application de l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît

des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les

autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour

en connaître. Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours

dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 LPA-VD). A

teneur de l’art. 78 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD,

lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui

impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours. Si

le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2). Si le

recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité

sommairement motivée. Elle statue sur les frais et dépens (al. 3).

La notification d'une décision est réputée effectuée

le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF

118.

II 42 consid. 3b p. 44). Les décisions sont en principe notifiées à leurs

destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1

LPA-VD). Les parties peuvent se faire représenter dans la procédure (art. 16

al. 1 LPA-VD). Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du

jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche (art. 19 al. 1

LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à

un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire

suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

b) Selon un principe général de la procédure

administrative, il appartient au recourant de prouver le respect du délai de

recours. Cela résulte de l’art. 8 CC, qui prescrit que chaque partie doit, si

la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en

déduire son droit, disposition applicable en procédure administrative (Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème éd., Berne 2011,

n° 2.2.6.4).

L'indication des voies de recours au pied de la

décision du 3 mai 2016 informe expressément l'intéressé du délai de recours de

trente jours suivant la communication de cette décision. En l’occurrence,

l'extrait "Track and trace" de La Poste produit par le SPOP indique

que la lettre recommandée a été distribuée le 9 mai 2016. Dès lors, le délai

pour recourir contre cette décision arrivait à échéance le 8 juin 2016. Or, le

recourant a attendu le 14 juin 2016 pour saisir le Tribunal cantonal d’un

recours contre la décision du 3 mai 2016. A cette date, le délai de trente

jours était pourtant échu. Le recours du 14 juin 2016 est ainsi irrecevable.

2.

a) Les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 21

al. 1 LPA-VD). Toutefois, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son

mandataire établit avoir été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le

délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité

interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou

retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD).

Par empêchement non fautif, il faut entendre non

seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur

excusable. La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est

exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne

Poltier, op.cit., n° 2.2.6.7). La partie qui désire obtenir une restitution de

délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute

circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai

fixé (CDAP PE.2014.0049 du 3 mars 2014; PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2

et les références citées).

La maladie peut constituer un tel empêchement à la

condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir

personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les

actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une

représentation. Une éventuelle restitution du délai de recours doit être

appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF

2C_319/2009 du 26 janvier 2010, consid. 4.1; 119 II 86 consid. 2 p. 87s).

Lorsque cet empêchement découle d'une maladie

mentale, il s'agit d'examiner si les troubles psychiques diagnostiqués sont

propres à faire douter de la capacité de discernement de la personne concernée

(TF I 264/00 du 22 mars 2001 consid. 1b et les références citées; dans le même

sens: CDAP GE.2008.0217 du 12 août 2009). Selon le constat du Tribunal fédéral,

l'expérience montre qu'un état dépressif peut être d'une intensité très

variable et avoir des conséquences plus ou moins marquées sur la capacité de

gérer ses affaires (TF 2C_716/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2).

Par exemple, le Tribunal cantonal a jugé qu’une

recourante souffrant d’un état dépressif sévère, attesté par plusieurs

certificats médicaux de psychiatres portant sur des incapacités de travail à

100%, n'avait pas la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses

affaires et qu'elle se trouvait par conséquent dans l'incapacité de s'opposer

aux décisions litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour

ce faire (CDAP PS.2011.0035 du 12 mars 2012 consid. 2b).

b) Interpellé sur les motifs de la tardiveté de son

recours, le recourant relève d'abord être sans domicile fixe ni revenu, de

sorte que ses effets sont entreposés chez plusieurs amis. Il soutient ainsi

avoir eu de la difficulté à réunir les documents nécessaires. Il invoque aussi

sa difficulté à rédiger seul un acte de recours en français et le besoin de

recourir à un tiers pour ce faire.

Ces arguments ne sont pas en l'espèce de nature à

créer une impossibilité subjective de déposer l'acte de recours dans le délai

légal. Ils doivent donc être écartés.

Deuxièmement, le recourant allègue n'avoir pu

retirer la lettre recommandée avant le 13 mai 2016, date figurant sur

l'enveloppe ayant contenu la décision querellée, pour cause de maladie. Il

indique par ailleurs souffrir de dépression.

La date du "13.5" apposée sur l'enveloppe

dont la copie a été produite par le recourant correspond à l'échéance du délai

de garde et non à celle à laquelle le pli recommandé a été retiré. Par

ailleurs, le recourant ne donne aucune explication concernant la maladie qui

l'aurait empêché de déposer son recours ou de charger un tiers de le faire à sa

place. Il ne produit pas de certificat médical attestant qu'il souffre d'un

état dépressif ou de toute autre maladie.

Les circonstances invoquées par le recourant ne

constituent donc ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas d'impossibilité

subjective dû à des circonstances personnelles excusables. En conséquence, il

n’y a pas lieu de restituer le délai de recours.

3.

Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Le présent arrêt est

rendu sans frais (art. 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 août 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.