PE.2016.0210
CDAP - PE.2016.0210 - 2016-08-15 - X.________ SA/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
15 août 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 août 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président, MM. François Kart et Pascal
Langone, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
X.________
SA, à Peseux,
Autorité intimée
Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail, et protection des travailleurs,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ SA c/ Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail du 3 juin 2016 (infraction au droit des étrangers)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 3 juin 2016, le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a
sanctionné la société X.________ SA en raison d'une infraction au droit des
étrangers.
B.
X.________ SA a recouru à l'encontre de la décision du SDE du 3 juin
2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
par un acte daté du 13 juin 2016. Par avis du 16 juin 2016, le juge instructeur
a invité la recourante à verser une avance pour les frais judiciaires présumés,
d'un montant de 600 fr., dans un délai expirant le 18 juillet 2016, avec
l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours
serait déclaré irrecevable. La recourante n'a pas versé l'avance dans le délai
imparti.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais, à moins que l'autorité n'y renonce lorsque des
circonstances particulières l'exigent (al. 2); l'autorité impartit un délai à
la partie pour fournir cette avance et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
L'avis du 16 juin 2016 est conforme à ces règles.
2.
La recourante n'a pas payé l'avance de frais dans le délai prescrit. Le
recours est partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n'est pas alloué de dépens
(art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.