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Décision

PE.2016.0211

CDAP - PE.2016.0211 - 2016-08-22 - X.________/Service de la population (SPOP)

22 août 2016Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ ressortissante russe née le ******** 1990, a été scolarisée

de 2005 à 2009 à l'Ecole internationale St-George à Clarens. L'intéressée est

revenue en Suisse le 3 février 2012 au bénéfice d'une autorisation de séjour

pour formation aux fins de suivre des études auprès de l'école "HIM Hotel

Institute Montreux" , qui lui a décerné en juin 2013 un diplôme "Swiss

HIM BBA degree in Hospitality Management" ainsi qu'un "Bachelor of

Business Administration". L'intéressée a ensuite obtenu un "Master of

Science in International Management with specialization in Marketing" délivré

en décembre 2015 par la "Montreux School of Business".

Le 15 février 2016, A.________ a demandé la

prolongation de son titre de séjour pour études au motif qu'elle était

désormais inscrite, jusqu'au 31 juillet 2017, à l'Ecole internationale de

langues à Montreux afin d'approfondir ses connaissances en langue française

(niveau C1, C2 du Diplôme Approfondi de Langue Française [DALF]).

Par décision du 14 mars 2016, le Service de l'emploi

a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour avec activité

lucrative.

Le 14 avril 2016, le Service de la population (SPOP)

a considéré que la nécessité de suivre encore des cours de français en Suisse

n'avait pas été démontrée à satisfaction. Par ailleurs, il a estimé que puisque

l'intéressée avait déposé une demande de naturalisation, sa sortie de Suisse

n'était plus assurée. Il a donc envisagé de refuser la prolongation de son titre

de séjour. A.________ s'est déterminée le 29 avril 2016 et a confirmé sa

demande.

Par décision du 12 mai 2016, le SPOP a refusé de

prolonger l'autorisation temporaire de séjour pour études en faveur de A.________

et prononcé son renvoi de Suisse, le but de son séjour en Suisse pour études

ayant été considéré comme atteint.

B.

Le 15 juin 2016, A.________ a recouru contre la décision précitée auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à

son annulation.

Le 30 juin 2016, le SPOP a conclu au rejet du

recours.

C.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante a sollicité la prolongation de son titre de séjour

provisoire pour études afin de suivre des cours intensifs de français de

février 2016 à juillet 2017 auprès de l'Ecole internationale de langues de

Montreux, alors même qu'elle avait terminé avec succès sa formation.

a) L'art. 27 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20) prescrit que:

"1 Un

étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux

conditions suivantes:

a. la direction de l'établissement

confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b. il dispose d'un logement

approprié;

c. il dispose des moyens

financiers nécessaires;

d. il a le niveau de formation et

les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement

prévus.

2.

S'il

est mineur, sa prise en charge doit être assurée.

3.

La

poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la

formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales

d'admission prévues par la présente loi."

L'art. 27 LEtr est complété par l'art.

23.

de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 2 prévoit

que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont

suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de

demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le

perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales

sur l’admission et le séjour des étrangers. L'art. 23 al. 3 OASA précise pour

sa part qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une

durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une

formation ou d’un perfectionnement visant un but précis. Tel est notamment le

cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat,

gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et

n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous

réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de trente ans ne

peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former

ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées

(Directives I – Domaine des étrangers du Secrétariat d'Etat aux migrations,

version d'octobre 2013, actualisée le 18 juillet 2016, ch. 5.1.2).

L'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la

forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même

si la recourante remplit toutes les conditions prévues par la loi, elle ne

dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue d'une

formation, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière

du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est

manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large

pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr)

(arrêts TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 6.2; C-52/2015 du 11 mai 2016

consid. 7.1).

De plus, si la nécessité pour la recourante de

poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à

l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation

ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit

être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité

dans le cadre de l'art. 96 LEtr (arrêt TAF C-52/2015 du 11 mai 2016 consid.

7.

).

C'est également le lieu de rappeler ici que compte

tenu de la forte fréquentation des établissements (écoles, universités, etc.)

et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement

que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il

importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation.

Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes

étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêts TAF

C-52/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.4; C-5909/2012 du 12 juillet 2013 consid.

7.2

).

b) Après

avoir été scolarisée en Suisse durant quatre ans (de 2005 à 2009), la

recourante, âgée actuellement de 26 ans, a de nouveau bénéficié en février 2012

d'une autorisation de séjour temporaire pour formation aux fins de suivre des

études supérieures auprès de l'"HIM Hotel Institute Montreux", puis

de la "Montreux School of Business". Ses études ont été couronnées de

succès puisqu'elle a obtenu un bachelor, puis un master. La recourante envisage

encore de suivre des cours intensifs de français auprès l'Ecole internationale

de langues à Montreux. Ce nouveau cursus ne constitue pas la suite logique de

sa formation en matière de gestion hôtelière et de marketing. La maîtrise du

français peut certes constituer un avantage, mais elle n'est pas indispensable

à l'exercice d'une profession dans le domaine dans lequel la recourante s'est

formée. Ayant vécu en Suisse pendant huit ans au total, la recourante a du

reste eu tout loisir d'approfondir la langue française si elle l'avait voulu. Pour

le surplus, le tribunal constate en passant que l'Ecole internationale de

langues à Montreux ne figure pas dans la liste des écoles reconnues par le

Registre des écoles privées en Suisse (cf. arrêt TAF C‑4664/2015 du

30.

novembre 2015 consid. 4.7; http://www.swissprivateschoolregister.com/). Il

n'est donc pas certain que cette école réalise les conditions prévues par

l'art. 24 OASA intitulé: "exigences envers les écoles".

Cela étant, on ne saurait exclure que ce nouveau projet

d'études vise en réalité à permettre à la recourante d'éluder les prescriptions

sur l'admission et le séjour des étrangers, dans l'attente de l'issue de sa

procédure de naturalisation. La sortie du territoire aux termes des études ne

paraît désormais plus assurée.

c) Le SPOP n'a donc pas violé la loi, ni abusé de

son large pouvoir d'appréciation, en refusant de prolonger l'autorisation de

séjour pour études de la recourante. Le but de son séjour pour études en Suisse

peut être considéré comme atteint.

2.

Le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de

justice seront mis à la charge de la recourante qui succombe. Vu l'issue du

litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12 mai 2016 est confirmée.

III.

Les frais de justice, d'un montant de 600 (six cents) francs, sont mis à

la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 août 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.