PE.2016.0212
CDAP - PE.2016.0212 - 2017-02-01 - A.________/Service de la population (SPOP)
1 février 2017Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
février 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Claude Bonnard et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Jean Lob, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne
Objet
Nouvel examen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 24 mai 2016 (déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 19
avril 2016, subsidiairement la rejetant)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
CDAP) a statué sur le précédent recours de A.________, ressortissant de la
République démocratique du Congo, dirigé contre la décision du Service de la
population (ci-après: SPOP), du 6 juillet 2015, refusant la prolongation de son
autorisation de séjour (cause PE.2015.0403). Les faits suivants avaient alors
été retenus:
« (…)
A. Par décision du 6 juillet 2015, le SPOP a refusé
de prolonger l’autorisation de séjour de A.________, ressortissant de la
République démocratique du Congo né le ******** 1986, et a prononcé son renvoi
de Suisse. Un délai de trois mois dès notification de la décision, laquelle est
intervenue en mains de l’intéressé personnellement le 15 juillet 2015, a en
outre été imparti à ce dernier pour quitter notre pays. Cette décision était
motivée comme suit:
"Motifs:
A l’analyse du dossier, nous
constatons que, depuis le 1er janvier 2006, l’intéressé dépend des
services sociaux pour un montant total de CHF 133’830,25 selon l’attestation du
Centre social régional de ******** du 7 mars 2014. Nous relevons qu’il n’a que
très peu travaillé durant ces dernières années et qu’il n’y a pas de raison
connue de considérer qu’il y ait des perspectives de réinsertion.
En dates des 22 juin 2007 et
14 novembre 2008, nous l’avions mis en garde et informé sur la teneur de
l’article 62, lettre e, de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr) qui dispose que l’autorité compétente peut révoquer une
autorisation (...) si l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend de
l’aide sociale.
De plus, nous constatons que
l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations dans notre pays survenues
entre 2007 et 2014 à des peines allant de 80 heures de travail d’intérêt
général à 60 jours-amende.
Par conséquent, notre Service
n’est pas en mesure de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé en
application de l’article 62 lettres e et c LEtr.
Partant, un délai de trois
mois, dès notification de la présente, est imparti à l’intéressé pour quitter
la Suisse. Un tel délai n’est pas prolongeable.
Décision prise en application
de l’article 62 lettres e et c de la LEtr.
En outre, si le délai de
départ n’est pas respecté, notre Service est susceptible de requérir
l’application des mesures de contrainte impliquant une détention administrative
en vue du renvoi de Suisse, conformément aux articles 76 et suivants de la
LEtr.
Suite et voies de recours en
page 2.
Remarque: Le Secrétariat
d’Etat aux migrations à Berne prononcera vraisemblablement une interdiction
d'entrée en Suisse à l’endroit de l’intéressé, compte tenu des infractions
commises. L’intéressé a la possibilité de lui faire part de ses objections
éventuelles par écrit dans les 10 jours dès que la décision sera définitive et
exécutoire".
B. Le 15 octobre 2015, le contrôle des habitants de
la Commune de ******** a invité A.________ à se présenter au bureau des
étrangers jusqu’au 29 octobre 2015. Sous la rubrique "Motifs", il
était indiqué ce qui suit: "Formalités
pour l’annonce de départ (…)".
C. Le 19 novembre 2015, A.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre la décision du 6 juillet 2015 devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu,
préalablement, à la restitution du délai de recours, à la production du dossier
par le SPOP et à ce qu’un délai de trente jours lui soit imparti pour compléter
son recours. Sur le fond, il a conclu principalement à la réforme de la
décision entreprise en ce sens que la prolongation de son séjour est accordée
et son renvoi de Suisse annulé, subsidiairement, au renvoi de la cause au SPOP
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D. Le
SPOP a produit son dossier le 26 novembre 2015.
(…)»
Le 11 décembre 2015, la CDAP a rendu son arrêt,
auquel on se réfère, tant en fait qu’en droit, dont le dispositif est le
suivant:
«(…)
I. La
requête de restitution de délai pour recourir contre la décision du SPOP du 6
juillet 2015 est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il
n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
(…)»
Le 18 mars 2016, le SPOP a enjoint à A.________ de
quitter la Suisse au 18 mai 2016, en attirant son attention sur le fait qu’en
cas de non observation de ce délai, l’autorité cantonale serait susceptible de
requérir à son encontre l’application de mesures de contrainte.
B.
Par correspondance du 19 avril 2016 adressée à la CDAP, A.________ a
requis, par la plume de sa mère, B.________, la reconsidération de la décision
négative du 6 juillet 2015, en invoquant les motifs suivants:
«(…)
Mon ex-mari et moi-même, sommes originaires de la République
Démocratique du Congo (RDC), cela fait maintenant plus de 20 ans que nous
résidons en Suisse avec nos trois enfants, A.________, C.________ et D.________
qui est née sur le territoire suisse.
Après un parcours assez difficile, mon fils aîné est parvenu
tant bien que mal à achever ses études d'architecture. Toutefois, après des
multiples recherches d'emploi, il n'a pas réussi à trouver une place de
travail. Ce malheureux événement n'a pas permis le renouvellement de son permis
B, de plus, mon fils n'a pas respecté les délais qui lui étaient impartis pour
déposer un recours. De plus les démarches entamées avec Me (…), ont été
négatives en raison de l'ordre de quitter imparti à mon fils pour le 18 mai
2016.
Monsieur, Madame, c'est avec un grand désarroi que je vous
adresse cette lettre. Mon fils a grandi en Suisse et ne connaît absolument pas
l'Afrique et plus précisément la RDC. De plus, mon ex-mari et moi-même n'avons
plus de famille en Afrique. Je suis sérieusement malade et suivie par l'association
Relais et par un médecin spécialisé Docteur E.________.
Par ce
courriel, je vous supplie Monsieur, d'accorder un nouveau délai à mon fils afin
qu'il puisse trouver du travail et reprendre son titre de séjour.
(…)»
Cette demande a été transmise au SPOP, comme objet
de sa compétence.
Par décision du 24 mai 2016, le SPOP a déclaré
irrecevable la demande de nouvel examen, subsidiairement l’a rejetée.
C.
Par acte du 15 juin 2016, A.________ a recouru contre cette dernière
décision auprès de la CDAP. Il conclut à ce que cette décision soit réformée,
en ce sens que la demande de reconsidération soit déclarée recevable et qu’une
autorisation de séjour lui soit conférée, le cas échéant subordonnée à la
condition qu’il n’ait plus recours aux services sociaux.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet
du recours.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les
formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) Ressortissant de la République démocratique du
Congo, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours
s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances
d’application.
3.
Le recourant fait grief à l’autorité intimée de ne pas être entrée en
matière sur sa demande de reconsidération de la décision du 6 juillet 2015,
aujourd’hui définitive.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales
de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour
l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les
circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification
notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne
pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de
reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir
l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5
du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). L’autorité est tenue de
se saisir d’une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le
requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu’il ne
connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à l’époque (ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47
et les arrêts cités). Le réexamen de décisions administratives entrées en force
ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier
servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner
les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid.
2.
; arrêt du Tribunal fédéral 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1).
b) Une partie peut demander à l'autorité de
réexaminer sa décision (art. 64 al. 1 LPA-VD). L'autorité entre en matière sur
la demande (art. 64 al. 2 LPA-VD): si l'état de fait à la base de la décision
s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas
connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a
été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité
de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se
fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été
rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du
terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit
donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette
hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas
d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de
police des étrangers (arrêts PE.2011.0443 du 28 mars 2012 consid. 2 et les
références; PE.2011.0336 du 2 février 2012 consid. 2a). Quant à l'hypothèse
prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens
étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose
sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte.
Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient
déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient
encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de
l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (PE.2011.0443 précité
consid. 2 et les références).
Par ailleurs, les faits invoqués doivent être
importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de
fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision
plus favorable au requérant (arrêts PE.2011.0443 précité consid. 2,
PE.2011.0336 précité consid. 2a). Il en va de même des moyens de preuve. La
jurisprudence souligne toutefois que les demandes de réexamen ne sauraient
servir à remettre continuellement en question des décisions administratives ni
à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Aussi, les griefs
tirés de pseudo nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une
diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire
s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision
attaquée ou par la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il
doit démontrer (PE.2011.0443 précité consid. 2 et les références, PE.2009.0026
du 11 mars 2009 consid. 3b).
c) La révocation, respectivement le
non-renouvellement d'une autorisation de séjour ou d'établissement sont des
décisions qui déploient leurs effets pour le futur et qui impliquent la
caducité de l'autorisation dont bénéficiait l'étranger jusqu'alors. Il s'ensuit
qu'en principe, ce dernier peut formuler en tout temps une nouvelle demande
d'autorisation (arrêt 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1). Si cette
demande est accordée, cela n'implique pas la renaissance de l'autorisation
caduque, mais la naissance d'une nouvelle autorisation, octroyée parce que les
conditions sont remplies au moment où la demande a été formulée (cf. arrêts
2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1 et 3.7;2C_1170/2012 du 24 mai 2013
consid. 3.3). L'on ne se trouve pas, dans ce contexte, dans une situation de
réexamen au sens propre du terme (arrêt 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid.
3.
). Il n'en demeure pas moins que, à l'instar d'une demande de réexamen au
sens strict, ces nouvelles requêtes ne doivent pas non plus permettre à un
étranger de remettre en cause sans cesse une décision mettant fin au titre de
séjour (arrêt 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1).
d) Si elle estime que les conditions d’un réexamen
de sa décision ne sont pas remplies, l’autorité peut refuser d’entrer en
matière sur la requête de reconsidération. Cette décision ne faisant pas courir
un nouveau délai de recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement
attaquer la nouvelle décision pour le motif que l’autorité aurait commis un
déni de justice formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité
de la requête n’étaient pas remplies. (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120
Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). En revanche, lorsque l’autorité
entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce
prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre
que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité,
consid. 2.1.1).
4.
Dans le cas d’espèce, l’hypothèse envisagée par le recourant pour que la
décision négative du 6 juillet 2015 soit reconsidérée est celle de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD; elle vise à prendre en compte un
changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une
décision administrative correcte à l'origine. Selon ses explications, les
conditions de la prolongation de son autorisation de séjour seraient désormais réunies.
De l’avis de l’autorité intimée en revanche, les conditions du nouvel examen
n’étant pas réalisées, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la demande
présentée par le recourant.
a) A l’appui de la décision du 6 juillet 2015,
refusant la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant, aujourd’hui
définitive, l’autorité intimée a, pour l’essentiel, fait valoir que celui-ci
dépendait depuis plusieurs années de l’assistance publique pour son entretien,
sans offrir la moindre perspective de réinsertion professionnelle. En outre,
elle a constaté que le recourant avait été condamné à plusieurs reprises entre
2007.
et 2014 à des peines allant de 80 heures de travail d’intérêt général à 60
jours-amende. Cette décision, aujourd’hui définitive, est du reste fondée sur
l’art. 62 let. c et e LEtr. On rappelle qu’aux termes de cette disposition,
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de
l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente
loi, dans les cas suivants: si l’étranger attente de manière grave ou répétée à
la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse
(let. c), si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide
sociale (let. e).
b) Le recourant se prévaut d’un changement de
circonstances à cet égard; il expose que son père, F.________, sans charge de
famille et disposant d’un revenu annuel net de 73'000 fr., s’est engagé à le
prendre en charge et à subvenir à ses besoins, afin qu’il n’ait plus à recourir
à l’assistance publique. Il sied tout d’abord de relever que le recourant n’a
nullement fait état de cette circonstance à l’appui de sa demande de
reconsidération du 19 avril 2016, laquelle ne fait état d’aucun élément propre
à justifier qu’il soit procédé à un nouvel examen de la décision du 6 juillet
2015, comme l’a justement relevé l’autorité intimée. En effet, cette
circonstance est évoquée pour la première fois dans l’acte de recours. Quoi
qu’il en soit, elle n’est cependant pas déterminante. Le recourant a contracté
à l’égard de l’assistance publique une dette qui se montait à 133'830 fr.25 au
7.
mars 2014. On peut raisonnablement penser que cette dette a augmenté en 2015,
durant lequel le recourant n’a exercé aucune activité lucrative; à tout le
moins, le contraire n’est pas allégué. L’engagement de F.________ à l’égard de
son fils ne modifie guère la situation qui prévalait à l’époque de la décision
de refus de renouvellement. On ignore tout du contenu de cet engagement, la
déclaration produite étant fort lacunaire. Quoi qu’il en soit, le recourant,
qui dispose d’un CFC de dessinateur en bâtiment depuis 2012, mais ne travaille
toujours pas, et ne démontre aucune perspective concrète d’intégration
professionnelle. Ce faisant, il continue de s’exposer au risque de devoir
dépendre des services sociaux.
c) Par conséquent, c’est à juste titre que
l’autorité intimée a estimé que les conditions du nouvel examen de la décision
du 6 juillet 2015 n’étaient pas remplies.
5.
a) Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la
décision attaquée, confirmée.
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 21 juillet 2016.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de
Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et
aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Jean Lob peut être arrêtée, compte tenu de
la liste des opérations produite, à 1'782 fr., soit 1’620 fr. d'honoraires (9h
x 180 fr.), 30 x fr. de débours et 132 fr. de TVA (8%).
c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un
émolument (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
d) L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait
qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure
de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (art. 5 RAJ).
e) Vu le sort du recours, l’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 24 mai 2016, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’indemnité d’office de Me Jean Lob est arrêtée à 1’782 (mille sept cent
huitante-deux) francs, TVA incluse.
V.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.
123.
CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er février 2017
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.