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Décision

PE.2016.0212

CDAP - PE.2016.0212 - 2017-02-01 - A.________/Service de la population (SPOP)

1 février 2017Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP) a statué sur le précédent recours de A.________, ressortissant de la

République démocratique du Congo, dirigé contre la décision du Service de la

population (ci-après: SPOP), du 6 juillet 2015, refusant la prolongation de son

autorisation de séjour (cause PE.2015.0403). Les faits suivants avaient alors

été retenus:

« (…)

A. Par décision du 6 juillet 2015, le SPOP a refusé

de prolonger l’autorisation de séjour de A.________, ressortissant de la

République démocratique du Congo né le ******** 1986, et a prononcé son renvoi

de Suisse. Un délai de trois mois dès notification de la décision, laquelle est

intervenue en mains de l’intéressé personnellement le 15 juillet 2015, a en

outre été imparti à ce dernier pour quitter notre pays. Cette décision était

motivée comme suit:

"Motifs:

A l’analyse du dossier, nous

constatons que, depuis le 1er janvier 2006, l’intéressé dépend des

services sociaux pour un montant total de CHF 133’830,25 selon l’attestation du

Centre social régional de ******** du 7 mars 2014. Nous relevons qu’il n’a que

très peu travaillé durant ces dernières années et qu’il n’y a pas de raison

connue de considérer qu’il y ait des perspectives de réinsertion.

En dates des 22 juin 2007 et

14 novembre 2008, nous l’avions mis en garde et informé sur la teneur de

l’article 62, lettre e, de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005 (LEtr) qui dispose que l’autorité compétente peut révoquer une

autorisation (...) si l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend de

l’aide sociale.

De plus, nous constatons que

l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations dans notre pays survenues

entre 2007 et 2014 à des peines allant de 80 heures de travail d’intérêt

général à 60 jours-amende.

Par conséquent, notre Service

n’est pas en mesure de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé en

application de l’article 62 lettres e et c LEtr.

Partant, un délai de trois

mois, dès notification de la présente, est imparti à l’intéressé pour quitter

la Suisse. Un tel délai n’est pas prolongeable.

Décision prise en application

de l’article 62 lettres e et c de la LEtr.

En outre, si le délai de

départ n’est pas respecté, notre Service est susceptible de requérir

l’application des mesures de contrainte impliquant une détention administrative

en vue du renvoi de Suisse, conformément aux articles 76 et suivants de la

LEtr.

Suite et voies de recours en

page 2.

Remarque: Le Secrétariat

d’Etat aux migrations à Berne prononcera vraisemblablement une interdiction

d'entrée en Suisse à l’endroit de l’intéressé, compte tenu des infractions

commises. L’intéressé a la possibilité de lui faire part de ses objections

éventuelles par écrit dans les 10 jours dès que la décision sera définitive et

exécutoire".

B. Le 15 octobre 2015, le contrôle des habitants de

la Commune de ******** a invité A.________ à se présenter au bureau des

étrangers jusqu’au 29 octobre 2015. Sous la rubrique "Motifs", il

était indiqué ce qui suit: "Formalités

pour l’annonce de départ (…)".

C. Le 19 novembre 2015, A.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre la décision du 6 juillet 2015 devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu,

préalablement, à la restitution du délai de recours, à la production du dossier

par le SPOP et à ce qu’un délai de trente jours lui soit imparti pour compléter

son recours. Sur le fond, il a conclu principalement à la réforme de la

décision entreprise en ce sens que la prolongation de son séjour est accordée

et son renvoi de Suisse annulé, subsidiairement, au renvoi de la cause au SPOP

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

D. Le

SPOP a produit son dossier le 26 novembre 2015.

(…)»

Le 11 décembre 2015, la CDAP a rendu son arrêt,

auquel on se réfère, tant en fait qu’en droit, dont le dispositif est le

suivant:

«(…)

I. La

requête de restitution de délai pour recourir contre la décision du SPOP du 6

juillet 2015 est rejetée.

II. Le recours est irrecevable.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Il

n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

(…)»

Le 18 mars 2016, le SPOP a enjoint à A.________ de

quitter la Suisse au 18 mai 2016, en attirant son attention sur le fait qu’en

cas de non observation de ce délai, l’autorité cantonale serait susceptible de

requérir à son encontre l’application de mesures de contrainte.

B.

Par correspondance du 19 avril 2016 adressée à la CDAP, A.________ a

requis, par la plume de sa mère, B.________, la reconsidération de la décision

négative du 6 juillet 2015, en invoquant les motifs suivants:

«(…)

Mon ex-mari et moi-même, sommes originaires de la République

Démocratique du Congo (RDC), cela fait maintenant plus de 20 ans que nous

résidons en Suisse avec nos trois enfants, A.________, C.________ et D.________

qui est née sur le territoire suisse.

Après un parcours assez difficile, mon fils aîné est parvenu

tant bien que mal à achever ses études d'architecture. Toutefois, après des

multiples recherches d'emploi, il n'a pas réussi à trouver une place de

travail. Ce malheureux événement n'a pas permis le renouvellement de son permis

B, de plus, mon fils n'a pas respecté les délais qui lui étaient impartis pour

déposer un recours. De plus les démarches entamées avec Me (…), ont été

négatives en raison de l'ordre de quitter imparti à mon fils pour le 18 mai

2016.

Monsieur, Madame, c'est avec un grand désarroi que je vous

adresse cette lettre. Mon fils a grandi en Suisse et ne connaît absolument pas

l'Afrique et plus précisément la RDC. De plus, mon ex-mari et moi-même n'avons

plus de famille en Afrique. Je suis sérieusement malade et suivie par l'association

Relais et par un médecin spécialisé Docteur E.________.

Par ce

courriel, je vous supplie Monsieur, d'accorder un nouveau délai à mon fils afin

qu'il puisse trouver du travail et reprendre son titre de séjour.

(…)»

Cette demande a été transmise au SPOP, comme objet

de sa compétence.

Par décision du 24 mai 2016, le SPOP a déclaré

irrecevable la demande de nouvel examen, subsidiairement l’a rejetée.

C.

Par acte du 15 juin 2016, A.________ a recouru contre cette dernière

décision auprès de la CDAP. Il conclut à ce que cette décision soit réformée,

en ce sens que la demande de reconsidération soit déclarée recevable et qu’une

autorisation de séjour lui soit conférée, le cas échéant subordonnée à la

condition qu’il n’ait plus recours aux services sociaux.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les

formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) Ressortissant de la République démocratique du

Congo, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours

s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances

d’application.

3.

Le recourant fait grief à l’autorité intimée de ne pas être entrée en

matière sur sa demande de reconsidération de la décision du 6 juillet 2015,

aujourd’hui définitive.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales

de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour

l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les

circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification

notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne

pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de

reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir

l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5

du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). L’autorité est tenue de

se saisir d’une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont

modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le

requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu’il ne

connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se

prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à l’époque (ATF 136 II 177

consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47

et les arrêts cités). Le réexamen de décisions administratives entrées en force

ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier

servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner

les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid.

2.

; arrêt du Tribunal fédéral 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1).

b) Une partie peut demander à l'autorité de

réexaminer sa décision (art. 64 al. 1 LPA-VD). L'autorité entre en matière sur

la demande (art. 64 al. 2 LPA-VD): si l'état de fait à la base de la décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas

connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a

été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité

de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se

fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été

rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du

terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit

donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel,

suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette

hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas

d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de

police des étrangers (arrêts PE.2011.0443 du 28 mars 2012 consid. 2 et les

références; PE.2011.0336 du 2 février 2012 consid. 2a). Quant à l'hypothèse

prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens

étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose

sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte.

Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient

déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient

encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de

l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (PE.2011.0443 précité

consid. 2 et les références).

Par ailleurs, les faits invoqués doivent être

importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de

fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision

plus favorable au requérant (arrêts PE.2011.0443 précité consid. 2,

PE.2011.0336 précité consid. 2a). Il en va de même des moyens de preuve. La

jurisprudence souligne toutefois que les demandes de réexamen ne sauraient

servir à remettre continuellement en question des décisions administratives ni

à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Aussi, les griefs

tirés de pseudo nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une

diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire

s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision

attaquée ou par la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il

doit démontrer (PE.2011.0443 précité consid. 2 et les références, PE.2009.0026

du 11 mars 2009 consid. 3b).

c) La révocation, respectivement le

non-renouvellement d'une autorisation de séjour ou d'établissement sont des

décisions qui déploient leurs effets pour le futur et qui impliquent la

caducité de l'autorisation dont bénéficiait l'étranger jusqu'alors. Il s'ensuit

qu'en principe, ce dernier peut formuler en tout temps une nouvelle demande

d'autorisation (arrêt 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1). Si cette

demande est accordée, cela n'implique pas la renaissance de l'autorisation

caduque, mais la naissance d'une nouvelle autorisation, octroyée parce que les

conditions sont remplies au moment où la demande a été formulée (cf. arrêts

2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1 et 3.7;2C_1170/2012 du 24 mai 2013

consid. 3.3). L'on ne se trouve pas, dans ce contexte, dans une situation de

réexamen au sens propre du terme (arrêt 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid.

3.

). Il n'en demeure pas moins que, à l'instar d'une demande de réexamen au

sens strict, ces nouvelles requêtes ne doivent pas non plus permettre à un

étranger de remettre en cause sans cesse une décision mettant fin au titre de

séjour (arrêt 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1).

d) Si elle estime que les conditions d’un réexamen

de sa décision ne sont pas remplies, l’autorité peut refuser d’entrer en

matière sur la requête de reconsidération. Cette décision ne faisant pas courir

un nouveau délai de recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement

attaquer la nouvelle décision pour le motif que l’autorité aurait commis un

déni de justice formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité

de la requête n’étaient pas remplies. (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120

Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). En revanche, lorsque l’autorité

entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce

prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre

que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité,

consid. 2.1.1).

4.

Dans le cas d’espèce, l’hypothèse envisagée par le recourant pour que la

décision négative du 6 juillet 2015 soit reconsidérée est celle de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD; elle vise à prendre en compte un

changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une

décision administrative correcte à l'origine. Selon ses explications, les

conditions de la prolongation de son autorisation de séjour seraient désormais réunies.

De l’avis de l’autorité intimée en revanche, les conditions du nouvel examen

n’étant pas réalisées, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la demande

présentée par le recourant.

a) A l’appui de la décision du 6 juillet 2015,

refusant la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant, aujourd’hui

définitive, l’autorité intimée a, pour l’essentiel, fait valoir que celui-ci

dépendait depuis plusieurs années de l’assistance publique pour son entretien,

sans offrir la moindre perspective de réinsertion professionnelle. En outre,

elle a constaté que le recourant avait été condamné à plusieurs reprises entre

2007.

et 2014 à des peines allant de 80 heures de travail d’intérêt général à 60

jours-amende. Cette décision, aujourd’hui définitive, est du reste fondée sur

l’art. 62 let. c et e LEtr. On rappelle qu’aux termes de cette disposition,

l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de

l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente

loi, dans les cas suivants: si l’étranger attente de manière grave ou répétée à

la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse

(let. c), si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide

sociale (let. e).

b) Le recourant se prévaut d’un changement de

circonstances à cet égard; il expose que son père, F.________, sans charge de

famille et disposant d’un revenu annuel net de 73'000 fr., s’est engagé à le

prendre en charge et à subvenir à ses besoins, afin qu’il n’ait plus à recourir

à l’assistance publique. Il sied tout d’abord de relever que le recourant n’a

nullement fait état de cette circonstance à l’appui de sa demande de

reconsidération du 19 avril 2016, laquelle ne fait état d’aucun élément propre

à justifier qu’il soit procédé à un nouvel examen de la décision du 6 juillet

2015, comme l’a justement relevé l’autorité intimée. En effet, cette

circonstance est évoquée pour la première fois dans l’acte de recours. Quoi

qu’il en soit, elle n’est cependant pas déterminante. Le recourant a contracté

à l’égard de l’assistance publique une dette qui se montait à 133'830 fr.25 au

7.

mars 2014. On peut raisonnablement penser que cette dette a augmenté en 2015,

durant lequel le recourant n’a exercé aucune activité lucrative; à tout le

moins, le contraire n’est pas allégué. L’engagement de F.________ à l’égard de

son fils ne modifie guère la situation qui prévalait à l’époque de la décision

de refus de renouvellement. On ignore tout du contenu de cet engagement, la

déclaration produite étant fort lacunaire. Quoi qu’il en soit, le recourant,

qui dispose d’un CFC de dessinateur en bâtiment depuis 2012, mais ne travaille

toujours pas, et ne démontre aucune perspective concrète d’intégration

professionnelle. Ce faisant, il continue de s’exposer au risque de devoir

dépendre des services sociaux.

c) Par conséquent, c’est à juste titre que

l’autorité intimée a estimé que les conditions du nouvel examen de la décision

du 6 juillet 2015 n’étaient pas remplies.

5.

a) Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la

décision attaquée, confirmée.

b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 21 juillet 2016.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de

Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du

règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et

aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Jean Lob peut être arrêtée, compte tenu de

la liste des opérations produite, à 1'782 fr., soit 1’620 fr. d'honoraires (9h

x 180 fr.), 30 x fr. de débours et 132 fr. de TVA (8%).

c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un

émolument (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).

d) L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait

qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure

de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités

de ce remboursement (art. 5 RAJ).

e) Vu le sort du recours, l’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 24 mai 2016, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’indemnité d’office de Me Jean Lob est arrêtée à 1’782 (mille sept cent

huitante-deux) francs, TVA incluse.

V.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123.

CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VI.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er février 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.