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Décision

PE.2016.0213

CDAP - PE.2016.0213 - 2016-06-23 - X________/Service de la population (SPOP)

23 juin 2016Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X________ A., né le ********1993, de nationalité vietnamienne, domicilié

à 1******** (Vietnam), a commencé en 2013 des études au Cao Thang Technical

College de sa ville (école supérieure de formation de techniciens), dans le

domaine des machines frigorifiques et de la climatisation. Le 21 décembre 2015,

la direction de cette école l'a autorisé à interrompre provisoirement ses

études pendant un an "suite aux problèmes familiaux" (selon une

décision portant interruption provisoire des études).

B.

X________ A. a ensuite déposé à l'ambassade de Suisse à 1******** une

demande d'autorisation de séjour temporaire pour études dans le canton de Vaud.

Il envisageait de suivre des cours de français durant l'année scolaire

2016-2017 à l'école de langues Y________à 2******** (20 heures par semaine,

préparation aux différents examens DELF/DALF). Une demande d'autorisation

d'entrée (demande de visa Schengen) était jointe. L'école Y________ a attesté

le 29 janvier 2016 de l'inscription et du paiement de l'écolage. Il était joint

à cette demande un document intitulé "Motivation letter and study

plan", où M. X________ expliquait en substance qu'il voulait faire un

stage dans une entreprise active dans le commerce international, qu'il avait

rencontré des obstacles à cause de ses connaissances limitées d'autres langues,

qu'apprendre le français en Suisse serait favorable à sa future carrière au

Vietnam, que l'école Y________ de 2******** a une forte orientation

internationale et multiculturelle, et que 2******** est très paisible et

qu'elle offre des conditions de vie abordables, comparée à d'autres villes. M. X_________

a été reçu au consulat général de Suisse à 1********. Dans son rapport du 4

février 2016, l'agent consulaire a constaté qu'il n'avait aucune connaissance

d'anglais ni des trois langues officielles suisses; il a retenu un "haut

risque migratoire", l'intéressé n'ayant jamais voyagé, jamais essayé

d'apprendre le français au Vietnam, ayant donné des informations peu crédibles

sur sa situation financière, et n'ayant pas rédigé lui-même sa lettre de

motivation.

C.

Le 18 avril 2016, le Service de la population (SPOP) a accusé réception

de la demande d'autorisation d'entrée et d'autorisation de séjour. Il a écrit

ce qui suit X________ A.

D.

:

"A l'analyse de votre dossier, force est de relever que

notre représentation consulaire à 1******** a émis un préavis négatif quant à

un éventuel séjour en Suisse, notamment du fait que vous ne disposez d'aucune

connaissance d'une autre langue que le vietnamien et quand bien même le Vietnam

dispose de nombreux instituts offrant des cours de français au vu de la

tradition francophone du pays. De plus, le but du séjour semble douteux au vu

des motifs et des informations que vous lui avez communiquées, ce d'autant plus

que la province dont vous êtes originaire présente un haut risque migratoire.

Par ailleurs, vos motivations pour suivre ces cours en Suisse

ne sont pas suffisamment étayées et la nécessité d'entreprendre ces cours n'est

pas démontrée à satisfaction.

Partant, notre Service estime que la nécessité de suivre des

cours de langue en Suisse n'est pas démontrée à satisfaction et que la sortie

du territoire au terme de la formation visée n'est pas suffisamment garantie

(article 5 al. 2 LEtr).

Au vu des éléments ci-dessus, nous nous apprêtons à rendre

une décision négative concernant votre demande d'autorisation de séjour pour

études."

E.

L'intéressé a été invité à présenter ses remarques et objections. Il a

répondu au SPOP, le 9 mai 2016, en expliquant en substance qu'il apprendrait

mieux le français en Suisse, dans une région francophone, que dans son pays, qu'il

n'a pas l'intention d'investir plus d'une année à l'étranger, et qu'à l'issue

de cette année, il rentrerait chez lui avec un atout linguistique

supplémentaire à faire valoir lors de la recherche d'un emploi.

F.

Le 13 mai 2016, le SPOP a rendu une décision de refus d'autorisation

d'entrée, respectivement de séjour temporaire pour études. La motivation de cette

décision correspond, à quelques détails rédactionnels près, à celle de la

lettre précitée du 18 avril 2016; il est ajouté que les motivations de M. X________

ne s'inscrivent pas dans un plan d'études ou professionnel global.

G.

X________ A. a adressé au SPOP un recours daté du 11 juin 2016, dirigé

contre la décision du 13 mai 2016. Il demande l'autorisation de passer une

année d'études en Suisse.

H.

Le SPOP a transmis ce recours à la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal, avec son dossier.

I.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Considérants

1.

Le recourant conteste le refus de lui accorder une autorisation de

séjour temporaire pour études.

a) Une telle autorisation de séjour, qui n'est pas

liée à l'exercice d'une activité lucrative, fait l'objet d'une réglementation,

au niveau légal, à l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20). Selon le premier alinéa de cette disposition, un

étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux

conditions suivantes: a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut

suivre la formation ou le perfectionnement envisagés; b) il dispose d'un

logement approprié; c) il dispose des moyens financiers nécessaires; d) il a le

niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la

formation ou le perfectionnement prévus.

Les conditions légales sont précisées dans

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 23 al. 2 OASA

indique en particulier que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27

al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur,

aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la

formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les

prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

Les directives de l'administration fédérale

(Directives LEtr, élaborées par le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], ch.

5.1

) indiquent que l'étranger doit présenter un plan d'étude personnel et

préciser le but recherché (diplôme, maturité fédérale, master, doctorat, etc.).

Selon la jurisprudence, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues

par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative) seraient

réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de

séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du

droit fédéral ou d'un traité lui donnant un tel droit. Cela confère donc aux

autorités un très large pouvoir d'appréciation. Les autorités ont la

possibilité, en relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles,

de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir, en quelque sorte

frauduleusement, un visa pour entrer en Suisse ou dans l'espace Schengen (cf. notamment

arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4995/2011 du 21 mai 2012, consid.

6.2

, et C-4733/2011 du 25 janvier 2013, consid. 7.1; arrêt CDAP PE.2013.0259

du 19 septembre 2013, consid. 3c).

b) En l'occurrence, les indications données par le

recourant à propos de ses objectifs de formation sont très vagues. Il a

interrompu des études entreprises au Vietnam en vue d'obtenir en trois ans un

diplôme de technicien, il vise un stage dans une entreprise de son pays active

dans le commerce international, et il envisage, auparavant, de commencer à

apprendre le français dans le canton de Vaud. Alors que le SPOP lui avait

exposé que ses motivations n'étaient pas suffisamment étayées, il n'a pas

fourni d'éléments supplémentaires, ni dans ses déterminations adressées au

service cantonal, ni dans son recours au Tribunal cantonal – où il se borne à

reprendre l'argumentation précédemment présentée au SPOP. Quand le projet de

formation est décrit de manière si imprécise, aux différents stades de la

procédure, l'autorité administrative peut retenir un risque concret de volonté

d'échapper aux restrictions de la politique migratoire; en d'autres termes,

elle peut présumer que la sortie du territoire au terme de la formation n'est

pas suffisamment garantie. Sur la base du dossier remis par le recourant,

l'appréciation faite par le SPOP n'est en rien critiquable. Il y a donc lieu de

renvoyer à l'argumentation développée dans la décision attaquée, laquelle ne

viole pas le droit fédéral. Le recours, manifestement mal fondé, doit être

rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 al. 1 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), c'est-à-dire sans

échange d'écritures et par un arrêt sommairement motivé. Partant, la décision

attaquée doit être confirmée.

2.

Il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire. Il n'a

du reste pas été demandé d'avance de frais.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 mai 2016 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 23 juin 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.