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Décision

PE.2016.0214

CDAP - PE.2016.0214 - 2017-10-25 - A.________/Service de la population (SPOP)

25 octobre 2017Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant de la République du Liberia né le ********

1978, est entré en Suisse en août 2000 en qualité de requérant d'asile. Le 15

novembre 2000, il a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et son

renvoi de Suisse a été prononcé. Dans le cadre de l'instruction, il a été

auditionné le 22 septembre 2000 et a déclaré ne pas savoir où était sa famille

et que son frère était décédé sous ses yeux.

Suite à son mariage avec une ressortissante suisse

en octobre 2002, A.________ a obtenu un permis de séjour renouvelé jusqu'en

2007 puis la nationalité suisse le 10 juin 2007. Le couple a ensuite divorcé et

il a eu une fille née d'une relation extra-conjugale le 30 mai 2008, qui a

obtenu la nationalité suisse par son père. Ces événements ont toutefois mené

les autorités à révoquer sa naturalisation – et partant, celle de sa fille –

par décision du 24 septembre 2009. Dans le cadre de l'instruction, A.________ a

par ailleurs confirmé aux autorités qu'il avait en Guinée un fils "vivant

avec ses parents". Une autorisation d'établissement lui a été délivrée le

2 octobre 2014 dont le délai de contrôle a été fixé au 10 septembre 2019.

B.

A.________ a déposé le 24 juillet 2015 une demande de regroupement

familial en faveur de son fils B.________, ressortissant de la Guinée né le ********

1999. A l'appui de sa demande, A.________ a indiqué que lors de son départ en

Suisse, il avait convenu avec la mère de B.________ qu'il resterait auprès

d'elle en Afrique. Il a toutefois contribué à son entretien en lui envoyant de

l'argent et en ayant avec lui des contacts téléphoniques réguliers. Suite au

décès de la mère de B.________ en 2015 contaminée par Ebola, celui-ci a rejoint

son père en Suisse illégalement le 12 février 2015. A.________, qui prétend

être le seul parent de son fils, estime qu'il peut se prévaloir de raisons

personnelles majeures.

Le 11 janvier 2016, le SPOP a informé A.________

qu'il envisageait de refuser le regroupement familial sollicité puisque la

demande était tardive. Il a ajouté que B.________ avait ses attaches sociales,

culturelles et familiales en Guinée et qu'il était en mesure de subvenir à son

entretien puisqu'il travaillait dans son pays d'origine avant de venir en

Suisse où il a par ailleurs une tante et un oncle.

A.________ s'est déterminé le 2 février 2016 en

expliquant que la tante et l'oncle de B.________ n'avaient aucun contact avec

celui-ci puisque lui et sa mère avaient été rejetés en raison de sa naissance

hors mariage. Il a ajouté que B.________ s'était rapidement intégré en Suisse

en suivant des cours auprès de différents organismes et qu'il envisageait

d'entreprendre un apprentissage en vue d'obtenir un certificat fédéral de

capacité (CFC). Il a précisé qu'il avait toujours entretenu des liens étroits

avec son fils tant financièrement qu'affectivement et qu'il ne pouvait pas se

débrouiller seul en Guinée. Enfin, la situation en Guinée est, selon ses dires,

très délicate non seulement en raison d'Ebola mais également des tensions

politiques existantes. A.________ a produit en annexe différentes pièces.

Le 25 avril 2016, A.________ a interpellé le SPOP

pour qu'il délivre à B.________ un permis de séjour lui permettant de commencer

une formation.

Par décision du 29 avril 2016, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour en faveur de B.________ et a prononcé son

renvoi de Suisse. En substance, il a considéré que la demande de regroupement

familial était tardive et qu'il ne pouvait pas se prévaloir de circonstances

personnelles majeures.

C.

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision

précitée le 16 juin 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal) en concluant à l'exonération du

paiement de l'avance de frais, à l'annulation de la décision entreprise et à la

délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de B.________.

Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une admission

provisoire. En substance, A.________ invoque qu'un retour en Guinée serait

extrêmement pénible pour son fils au vu du fait qu'il n'a aucun lien avec des

parents en Afrique, qu'il devrait s'assumer seul ce dont il n'est pas capable,

que la situation en Guinée est délicate et que son fils, en pleine période

d'adolescence et déjà bien intégré en Suisse, a besoin d'un encadrement

familial stable. Des pièces ont été produites en annexe, en particulier une

lettre d'une enseignante à l'Office pour le perfectionnement scolaire, de

transition et d'insertion (OPTI) attestant de la bonne intégration de B.________,

une déclaration attestant du décès de la mère de B.________ en 2011 d'une crise

cardiaque, la copie prouvant des transferts d'argent et le procès-verbal de

l'audience du 8 mai 2015 à Conakry.

La Juge instructrice a provisoirement dispensé le

recourant du paiement de l'avance de frais le 17 juin 2016 et lui a imparti un

délai pour compléter et retourner la formule de demande d'assistance judicaire

qui lui a été transmise en annexe. Le 5 juillet 2016, la Juge instructrice a

informé le recourant qu'en l'état du dossier, elle ne pouvait lui octroyer

l'assistance judiciaire et lui a imparti un nouveau délai pour payer le montant

de l'avance de frais, dont il s'est acquitté en temps utile.

Le 28 juillet 2016, le SPOP a proposé le rejet du

recours au vu notamment des nombreuses contradictions présentes dans le dossier

et de l'âge de B.________.

Le recourant s'est à son tour déterminé les 1er

septembre 2016 et 7 mars 2017 en produisant notamment un "rapport

d'activité de l'évaluation de la situation familiale du mineur B.________ en

Guinée", une attestation de témoignage et un courrier du Centre

d'orientation et de formation professionnelle (COFOP) indiquant que B.________

pourrait commencer un apprentissage dans le secteur entretien-nettoyage. Le

SPOP a répondu les 6 septembre 2016 et 13 mars 2017.

Le SPOP a encore transmis au Tribunal le 30 mars

2017 la copie de la demande de permis de séjour avec activité lucrative en

faveur de B.________ datée du 16 mars 2017 et ses annexes, laquelle a ensuite

été annulée selon un courrier du Service de l'emploi du 14 juillet 2017

transmis au Tribunal le 18 juillet 2017.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant se plaint du refus par le SPOP de délivrer une autorisation

de séjour en faveur de son fils B.________.

a) Le regroupement familial est régi par les art. 42

ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

Le père du recourant bénéficiant d'une autorisation d'établissement, le

regroupement familial doit être examiné en application de l'art. 43 LEtr, selon

lequel les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d'une

autorisation d'établissement ont droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).

La LEtr a introduit des délais pour requérir le

regroupement familial. A teneur de l'art. 47 LEtr, le regroupement familial

doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le

regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (al. 1). Pour les

membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de

l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, ou lors de

l'établissement du lien familial (al. 3 let. b). D'après la disposition

transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à l'art. 47

al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de cette loi, dans la

mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont

antérieurs à cette date (ATF 136 II 78 consid. 4.2; ATF 2C_578/2012 du 22

février 2013 consid. 4.1). En outre, selon l'art. 47 al. 4 LEtr, passé ce

délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons

familiales majeures.

b) En l'espèce, dès lors que le père du recourant

séjournait déjà en Suisse avant l'entrée en vigueur de la LEtr, les délais

prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ont commencé à courir avec l'entrée en vigueur de

cette loi, le 1er janvier 2008. A cette date, B.________ était âgé

de 9 ans. Il a atteint ses douze ans le 24 mai 2011, date à laquelle a commencé

de courir un nouveau délai d'un an, qui est arrivé à échéance le 24 mai 2012.

La demande de regroupement familial, déposée le 24 juillet 2015, est donc

tardive, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Les délais de l'art.

47.

LEtr étant échus, seule l'existence de raisons personnelles majeures au sens

de l'art. 47 al. 4 LEtr pourrait justifier le regroupement familial.

3.

a) L'existence de raisons familiales majeures au

sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peut être invoquée, en application de l'art. 75 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de

l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.

Il ressort notamment des directives et

commentaires "Domaine des étrangers" (Directives LEtr) du Secrétariat

d'Etat aux migrations (état au 3 juillet 2017) que, dans l'intérêt d'une bonne

intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (ch.

6.10.4

pp. 243 ss). Par ailleurs, les principes jurisprudentiels développés

sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent

lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons familiales

majeures (ch. 6.10.4; cf. aussi ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid.

4.

; ATF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2;2C_555/2012 du 19 novembre

2012.

consid. 2.3;2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1). Par conséquent,

la reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement

important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle

qu'une modification des possibilités de prise en charge éducative à l'étranger

(ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.1; 130 II 1 consid. 2; 124 II

361.

consid. 3a; ATF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014

consid. 3.1;2C_1198/2012 précité consid. 4.2). Lorsque le regroupement

familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à

l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait

la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives,

permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus

importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; ATF 2C_1013/2013

précité consid. 3.1; ATF 2C_1198/2012 précité consid. 4.2;2C_709/2010 du

25.

février 2011 consid. 5.1.1). D'une manière générale, plus le jeune a vécu

longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les

motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent

apparaître sérieux et solidement étayés (ATF 2C_1198/2012 précité consid. 4.2;

2C_555/2012 précité consid. 2.3). Il s'agit en outre d'éviter que des demandes

de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur

d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (ATF 136 II 78

consid. 4.3). Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement

par des arguments économiques, tels que de meilleures perspectives

professionnelles et sociales en Suisse par exemple ou par la situation

politique dans le pays d’origine (Directives LEtr, ch. 6.10.4).

Lorsque la demande de regroupement familial

intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à

un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation

personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances

de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a

notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses

connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut

en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de

grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci

seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera

avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2). En matière de

garde par exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un

double objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain

et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où

celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à

couper l'enfant de ses racines (arrêt CourEDH Neulinger et Shuruk contre Suisse

du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les

Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents

contre leur gré. Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement

le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, il

ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et

personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le

concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière

appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de

son représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c et les références citées; arrêt

6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se demander

si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel

n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à

le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait

pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne saurait, en ce qui

concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation à celle des

parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son pouvoir

d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir

et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire

à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8; 136 II 65 consid. 5.2).

Toutefois, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne

doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où

aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays

d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus

sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est

avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la

relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas

particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; 125 II 633 consid. 3a et

les arrêts cités).

S'agissant de l'art. 8 CEDH, il est de jurisprudence

constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans

certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche

ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en

revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la

famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a

librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant

de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en

faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des

contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui

en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II

6.

consid. 3.1 et les références citées). En outre, en matière de regroupement

familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable,

attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants

en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus

l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette

démarche. Ainsi, le fait qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un

enfant, peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément

chez son autre parent vivant à l'étranger, constitue généralement un indice

d'abus de droit. Il convient néanmoins de tenir compte de toutes les

circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt

tardif d'une demande de regroupement familial, telle une subite et importante

modification de la situation familiale ou des besoins de l'enfant (arrêt

2C_723/2009 du 31 mars 2010 consid. 4.3; ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les

références). La preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial

différé d'enfants de parents séparés ou divorcés, de même que l'importance de ces

motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que

l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi

en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi,

en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une autorisation de

séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les

motifs expliquant la durée de la séparation sont sérieux et résultent

clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 consid. 3.3; arrêt

2A.195/2006 du 7 février 2007 consid. 4.1).

b) En l'occurrence, le Tribunal relève, à l'instar

de l'autorité intimée, que le dossier comporte de nombreuses incohérences: le

recourant a déclaré le 22 septembre 2000 qu'il ne savait pas où étaient les

membres de sa famille et que son frère était mort sous ses yeux. Il a également

dit avoir vécu en Guinée de 1989 à 1996 (p. 4). Vu la naissance de son fils en

mai 1999, il devait se trouver dans ce pays en août-septembre 1998. Le 24

septembre 2009, le recourant a confirmé qu'il avait un fils qui vivait en

Guinée chez ses parents (R.7). Or dans sa demande de regroupement familial du

24.

juillet 2015, il a déclaré que son fils vivait auparavant auprès de sa mère

en Guinée, laquelle serait décédée des suites d'Ebola alors que le constat de

décès évoque une crise cardiaque. Le recourant dit également être de

nationalité du Liberia, alors qu'il ressort du procès-verbal d'audience du 8

mai 2015 à Conakry qu'il est de nationalité guinéenne.

Le recourant explique que la famille dont il parlait

en septembre 2000 n'était pas sa famille biologique mais les personnes qui

l'ont aidé en Guinée lorsqu'il a fui le Liberia. S'agissant de son audition de

2009, il dit avoir été stressé ce qui l'a poussé à mentir pour que l'audition

se termine plus rapidement. Il ajoute qu'il craignait également qu'on lui

reproche une relation extra-conjugale, ce qui n'était pas le cas

(déterminations du recourant du 1er septembre 2016, p. 2). Enfin,

s'agissant des causes de décès de la mère de B.________, le recourant précise

qu'en Guinée, cette maladie est taboue et que dès lors, les médecins préfèrent

indiquer un décès par crise cardiaque (recours, p. 2). Le recourant a produit

un certain nombre de pièces pour fonder ses allégations. Il s'agit en

particulier d'un "rapport d'activité de l'évaluation de la situation

familiale du mineur B.________ en Guinée" signé par C.________,

représentant du "Point focal ******** ", à Conakry le 20 décembre

2016.

Ce document, s'il est véridique – ce qu'on ne peut établir puisqu'il

n'est pas authentifié –, contient des faits relevés lors d'une enquête diligentée

par le recourant dans le cadre de cette procédure. N'ayant aucune valeur

officielle, cette preuve est écartée. La même conclusion s'impose s'agissant de

l' "attestation de témoignage" du chef secteur à ******** district

datée du 26 décembre 2016.

Nonobstant ces incertitudes, le Tribunal s'estime

suffisamment renseigné pour trancher. Le recourant et son fils n'ont jamais

cohabité puisque B.________ est né en 1999 et que le recourant est arrivé en

Suisse en 2000. Le dossier ne comporte aucune pièce prouvant que le recourant

se serait régulièrement rendu en Guinée pour entretenir avec son fils des liens

affectifs. Il n'a pas non plus établi à satisfaction qu'il aurait entretenu avec

lui un contact régulier par un quelconque moyen technologique. S'agissant de

contributions financières, le recourant a produit trois copies prouvant des

transferts d'argent en faveur de D.________ en Guinée les 21 novembre 2013, 13

janvier et 1er février 2014 à hauteur de 100 fr., 500 fr. et

respectivement 700 francs. Selon les déclarations du recourant (déterminations

du 1er septembre 2016, p. 2), il s'agit d'un voisin mandaté pour

réceptionner l'argent et le transmettre à B.________. D'une part, on ne sait

pas si cet argent était effectivement destiné à l'entretien de B.________.

D'autre part, même si tel fût le cas, il ne suffirait pas à conclure qu'il ait

entretenu avec lui des liens étroits et effectifs au sens de la jurisprudence

précitée; trois versements en plus de quinze ans est largement insuffisant pour

satisfaire aux exigences légales. Le regroupement familial sollicité semble

ainsi davantage poursuivre des objectifs économiques qu'une vie de famille, puisqu'il

n'y en a, selon toute vraisemblance, jamais eu.

On relève encore que la mère de B.________ est

décédée en 2011 et que le recourant a attendu cinq ans pour demander le

regroupement familial en faveur de celui-là. B.________ semble par ailleurs

être arrivé en Suisse par ses propres moyens et de sa propre initiative, et non

pas à la demande du recourant. Ces éléments plaident en faveur d'un

regroupement poursuivant des objectifs économiques.

Enfin, le retour de B.________ en Guinée ne devrait

pas le confronter à des difficultés insurmontables. En effet, il est arrivé en

Suisse alors qu'il était âgé de seize ans. Il a vécu toute sa vie en Guinée, en

particulier pendant une partie son adolescence. C'est dans son pays qu'il a

développé des liens sociaux et culturels. Il n'a par ailleurs aucun lien

particulier avec la Suisse, outre la présence de son père. Il est en outre

jeune et en bonne santé. Même si la situation économique et sociale en Guinée

est moins avantageuse qu'en Suisse, cela ne place pas le fils du recourant dans

une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou

appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Il ne devrait notamment pas

rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y entreprendre une formation et

s'intégrer au marché du travail.

Les bonnes capacités d'adaptation de B.________ ne

sont pas de nature à modifier ce qui procède. Il a en effet fait l'objet d'appréciations

positives de la part de ses professeurs au sein des classes de l'OPTI et a

signé un contrat de formation auprès du COFOP. Le Tribunal ne saurait toutefois

accorder une importance prépondérante aux arguments tirés de l'intégration du

fils du recourant dès lors que ce dernier a placé les autorités devant le fait

accompli. Un tel comportement ne peut en principe être cautionné sous peine de

créer une inégalité de traitement, en défavorisant de manière injustifiée les

familles qui respectent l'obligation de l'enfant d'attendre la décision des

autorités sur la demande de regroupement familial à l'étranger (v. sur ce

point, TF 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6;2C_438/2015 du 29 octobre 2015

consid. 5.3;2C_161/2012 du 1er avril 2013 consid. 1.4.2). Pour

le surplus, le regroupement familial ne saurait de toute manière être motivé

principalement par des arguments économiques, tels que de meilleures

perspectives professionnelles et sociales en Suisse par exemple (cf. directives

du SEM, ch. 6.10.4).

c) Ainsi, s'il y a certes un changement de

circonstances significatif en Guinée s'agissant de la garde de B.________, il

ne suffit pas à justifier sa présence en Suisse. La protection des droits

fondamentaux ne lui sont en outre d'aucun secours pour les motifs qui précèdent

(voir également le consid. 3a supra).

4.

Il convient encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible,

licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.

a) L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque

l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de

provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etat (art. 83 al. 2

LEtr). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le

renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le

met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de

violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b) En l'occurrence, la situation en Guinée est

certainement délicate (cf. le rapport 2016/17 d'Amnesty international qui dit

notamment que "Les forces de sécurité ont fait usage d’une force excessive

contre des manifestants qui protestaient pacifiquement et ont harcelé des

personnes qui exprimaient des opinions dissidentes. Des cas de torture et de

mauvais traitements ont été signalés" [pp. 212 ss]). Ces faits sont

confirmés par le Département des affaires étrangères qui explique que "les

tensions politiques peuvent engendrer des risques sécuritaires. Une

détérioration rapide de la situation sécuritaire est possible à tout moment. À

Conakry, ainsi qu’à l’intérieur du pays, des débordements lors de

manifestations provoquent souvent des heurts violents entre des groupes

ethniques ou politiques ou avec les forces de sécurité. Ces heurts se soldent

régulièrement par de nombreux morts ou blessés" (https://www.dfae.admin.ch/

eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/guinee/conseils-voyageurs-guinee

.html consulté le 2 octobre 2017).

Cela étant, le Tribunal administratif fédéral a jugé

récemment qu'il était "notoire" que la Guinée "ne se trouvait

pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence

généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du

cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de la Guinée,

l'existence d'une mise en danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4

LEtr" (arrêts du TAF D-179/2017 du 14 juillet 2017 consid. 9.2; E-559/2017

du 30 mars 2017 consid. 9.2; D-6475/2016 du 14 février 2017). Il ne ressort par

ailleurs pas non plus du dossier que B.________ pourrait être mis concrètement

en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Les conditions de l'art. 83

LEtr n'étant pas réalisées, il ne peut être mis au bénéfice d'une admission

provisoire telle que le demande le recourant.

c) L'autorité intimée n'a donc pas violé le droit,

ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à B.________ une

autorisation de séjour et en prononçant son renvoi de Suisse.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais seront mis à la charge du

recourant qui succombe et aucun dépens ne seront alloués (art. 45, 49, 55, 91

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 29 avril 2016 est confirmée.

III.

Les frais de justice à hauteur de 600 (six cents) francs sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Aucun dépens n'est alloué.

Lausanne, le 25 octobre 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.