PE.2016.0217
CDAP - PE.2016.0217 - 2017-11-08 - A.________/Service de la population (SPOP)
8 novembre 2017Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 novembre 2017
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Etienne Poltier, juge
suppléant et M. Antoine Thélin, assesseur; Mme Laurence Huser, greffière
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 17 mai 2016 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant portugais né le ******** 1958, est entré en
Suisse le 22 mai 2005 et il a obtenu des autorisations de courte durée CE/AELE
pour l'exercice d'une activité lucrative. Il a exercé des missions temporaires
successives ne dépassant pas sept mois de mai à décembre 2005 et durant toute
l'année 2006.
En date du 29 juin 2007, l'intéressé a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE (permis B), valable jusqu'au 31
mai 2012, par regroupement familial avec son épouse qui a obtenu à cette même
date, une autorisation de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité
lucrative. Le couple a eu trois filles, nées respectivement en 1982, 1985 et
1991. Celles-ci vivent en Suisse et sont au bénéfice, pour l'aînée, d'une
autorisation d'établissement, et pour les deux cadettes, d'autorisations de
séjour. L'intéressé a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage de décembre
2006 à juillet 2008. A compter du mois de février 2007, il a également
bénéficié de prestations de l'aide sociale.
B.
Le 28 septembre 2011, le Service du contrôle des habitants de ******** a
informé le SPOP que A.________ était séparé de fait de son épouse depuis le 8
septembre 2011.
Par courrier du 5 mars 2012, le SPOP a informé
l'intéressé de son intention de révoquer son autorisation de séjour, compte
tenu principalement du fait qu'il était séparé de son épouse et qu'il
bénéficiait de prestations de l'aide sociale depuis 2007, et lui a imparti un
délai pour se déterminer à ce sujet.
Par courrier du 2 avril 2012, A.________ a en
substance fait valoir qu'il avait eu un grave problème de santé en 2007,
nécessitant une hospitalisation et qu'il avait à nouveau été hospitalisé en
2011 pendant deux mois à l'hôpital psychiatrique de ********. Il a joint une
attestation médicale, datée du 23 mars 2012, mentionnant qu'il était suivi
mensuellement après avoir été hospitalisé pour motifs psychiatriques sévères et
que les médicaments qu'ils prenaient permettaient de stabiliser son état. Il y
a est précisé que "ses trois filles et son ex-femme, résidentes toutes
proches, constituent à ses yeux sa seule raison d'exister". Il ressort
d'un autre certificat médical, daté du 3 avril 2012, que l'intéressé est suivi
par une psychologue, en raison de symptômes dépressifs, liés à son état de
santé général, au deuil de sa séparation et de son incapacité à être actif
professionnellement.
Le SPOP a prolongé le 19 avril 2012 l’autorisation
de séjour pour une durée d'une année, en précisant qu'il procéderait à une
nouvelle analyse de sa situation à l'échéance de validité de cette
autorisation. En date du 11 juillet 2013, le SPOP a informé A.________ de son
intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour,
principalement en raison de sa dépendance à l'aide sociale, et lui a imparti un
délai pour se déterminer à ce propos. Par courrier du 19 juillet 2013, il a
fait savoir que son état de santé s'était péjoré et qu'il avait déposé une
demande de rente auprès de l'Office d'assurance-invalidité (Office AI). Le SPOP
a alors prolongé d'une année de l'autorisation de séjour, dans l'attente de la
décision de l'Office AI.
Par décision du 17 février 2015, A.________ a été
mis au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité à compter du 1er
octobre 2013. L'Office AI a notamment retenu qu'on pouvait raisonnablement
exiger de l'intéressé qu'il exerce, à raison de 50%, une activité adaptée,
telle une activité industrielle légère qui respectait les diverses limitations
fonctionnelles de celui-ci. A compter du 1er octobre 2013, A.________
a également perçu des prestations complémentaires à l'AVS/AI, ainsi que des
prestations de l'aide sociale en complément de sa rente AI.
C.
Par courrier du 20 janvier 2016, le SPOP a fait part à A.________ de son
intention de révoquer son autorisation de séjour, principalement au motif qu'il
avait dépendu de l'aide sociale de manière continue depuis octobre 2008 et
qu'il en avait précédemment bénéficié en février 2007, d'avril à mai 2007 et en
août 2008. Le SPOP a imparti à l'intéressé un délai pour se déterminer à ce
sujet.
A.________ a répondu le 29 février 2016 que son état
de santé précaire était à l’origine de la situation dans laquelle il se
trouvait et qu'il n'avait pas d'autre choix que de se contenter d'une
demi-rente AI, alors qu'il était dans l'impossibilité de trouver un emploi même
adapté, tel que le préconisait l'Office AI. Il a également précisé que toute sa
famille vivait en Suisse et que ses centres d'intérêts se trouvaient dans ce
pays.
D.
Par décision du 17 mai 2016, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a prononcé son renvoi de
Suisse : il ne pouvait plus se prévaloir d'un droit au regroupement
familial à la suite de sa séparation avec son épouse et il avait bénéficié des
prestations de l'aide sociale durant plusieurs années; en outre son intégration
en Suisse ne pouvait être qualifiée de réussie et sa situation ne constituait
pas un cas de rigueur. Un délai de trois mois pour quitter la Suisse lui était
imparti.
E.
Par acte du 21 juin 2016, A.________ a contesté la décision précitée auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le
tribunal), en concluant implicitement à son annulation et au renouvellement de son
autorisation de séjour. Il fait en substance valoir qu'il séjourne en Suisse
depuis plus de dix ans, qu'il a travaillé en arrivant en Suisse et que sa
situation est en réexamen auprès de l'Office AI, dès lors que les médecins qui
le suivaient considéraient que sa capacité de travail était nulle, compte tenu
de son état de santé. Il fait valoir à cet égard que s'il bénéficiait d'une
rente entière de l'assurance-invalidité, il n'aurait plus besoin d'avoir
recours à l'aide sociale, car le surplus serait pris en charge par le biais des
prestations complémentaires à l'AVS/AI. Il a joint à son recours notamment un
document établi le 8 juin 2016 par le Centre de psychiatrie et de
psychothérapie ********, attestant qu’il souffre en particulier de dépression
récurrente sévère et de dépendance à l'alcool et au tabac, et que, compte tenu
des différents troubles dont il est victime, celui-ci n'est plus du tout apte à
travailler, que ce soit dans une activité habituelle ou dans une activité
adaptée "théorique", précisant encore qu’une adénopathie avait été
détectée au niveau du cou, nécessitant une biopsie et un examen approfondi.
F.
A.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par
ordonnance du 19 juillet 2016.
G.
Dans sa réponse au recours du 27 juillet 2016, le SPOP a indiqué que les
arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa
décision, laquelle était maintenue, tout en relevant que celui-ci, se prévalant
d'un séjour de onze ans Suisse, avait bénéficié de prestations de l'aide
sociale durant neuf ans, qu'il était peu probable que sa situation s'améliore
dans le futur et que, même s'il obtenait un rente d'invalidité entière, les
prestations complémentaires qu'il percevrait seraient assimilées à des
prestations de l'aide sociale. En définitive, il fallait retenir, selon le
SPOP, que le recourant n'avait pas de moyens financiers suffisants pour se
prévaloir d'une autorisation de séjour sans activité lucrative.
Par courrier du 18 août 2016, le recourant a précisé
qu'il avait travaillé plusieurs années en Suisse, avant d'être mis au bénéfice
d'une rente AI à 50% et que, par conséquent, son droit au séjour devait être
examiné sous l'angle du droit de demeurer d'un travailleur ressortissant de
l'Union européenne et non pas en tant que personne sans activité lucrative.
Par courrier du 24 août 2016, le SPOP a précisé que,
dès lors que le recourant avait perdu la qualité de travailleur, il avait perdu
le droit de séjour qui y était attaché et que, même s'il avait conservé cette
qualité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le délai pour faire valoir son
droit de demeurer était largement échu, de sorte que le recours devait être
rejeté.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il se
justifie d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) De nationalité portugaise, le
recourant peut se prévaloir de l'Accord entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur
le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). A cet égard, on relèvera
que l'autorisation de séjour de l'intéressé a été délivrée par regroupement
familial au sens de l'art. 3 annexe I ALCP, découlant de l'autorisation de
séjour de son épouse, ressortissante portugaise
b) Le conjoint d'une personne ressortissante d'une
partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de
s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 al. 1 et 2 annexe I ALCP).
En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer
l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute
substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir
une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139
II 393 consid. 3.1 p. 395; 130 II 113 consid. 9.5 p. 134). En vertu de
l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres,
ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange
(OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et
frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les
conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant
vit séparé de son épouse depuis septembre 2011 et qu'il ne peut ainsi plus se
prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP en matière de regroupement familial.
3.
Le recourant fait valoir qu'il aurait la qualité de travailleur au sens
de l'art. 6 annexe I ALCP et qu'il pourrait prétendre à une autorisation
de séjour à ce titre.
a) L'art. 6 al. 1 annexe I ALCP prévoit que le
travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un
emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat
d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de
sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Aux
termes de l'art. 6 al. 2 annexe I ALCP, le travailleur salarié qui occupe un
emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service
d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale
à celle prévue dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe un emploi
d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.
Quant à l'art. 6 al. 6 annexe I ALCP, il précise que le titre de séjour en
cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il
n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité
temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se
trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d'œuvre compétent.
Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 1ère phr.
annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont notamment le
droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la
fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y
séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur
permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs
qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures
nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe 2 1ère phr. de
cette disposition précise que les ressortissants des parties contractantes
n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne
bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent
accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises
dans le chapitre V, un droit de séjour.
D'après l'art. 24 annexe I ALCP, figurant sous le
chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité
économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure à
un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si
elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les
membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire
appel à l'aide sociale pendant leur séjour (al. 3 renvoyant à l'al. 1); le
droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces
conditions (al. 8).
b) L’ALCP distingue ainsi entre les personnes
intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 al. 1 et 6
annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire
d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2
annexe I ALCP). Les premières conservent la qualité de travailleur et les
avantages attachés à ce statut; les secondes, auxquelles sont assimilées les
personnes qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne
bénéficient pas du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre
circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier
cas (chômage après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un
an), si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant
un délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18
OLCP), il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, La libre
circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par
article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et
358.
ss) et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité
économique au sens de l'art. 24 al. 1 er 3 annexe I ALCP. Il doit par
conséquent disposer pour lui-même et les membres de sa famille de moyens
financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant
leur séjour. L’art. 2 par. 1 al. 2 in fine de l’annexe I à l’ALCP prévoit d’ailleurs
expressément la possibilité d’exclure l’aide sociale pendant cette période.
Pour bénéficier de la protection des droits des
travailleurs selon l'art. 6 al. 6 annexe I ALCP, il faut en conséquence, selon
l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP, que le recourant ait exercé "un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat
d'accueil".
Pour juger du statut de travailleur, le critère
déterminant est celui de l’intégration au marché du travail (Christine
Kaddous/Diane Grisel, op. cit., p. 893). La protection accordée par l’art. 6
al. 6 annexe I ALCP ne concerne en effet que les personnes qui sont intégrées
au marché du travail. C’est donc à la lumière de cette notion qu’il faut
comprendre la distinction opérée entre d’une part les personnes qui ont exercé
« un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil » et celles qui ne peuvent se prévaloir
d’une telle durée. Sous cet angle, la personne qui exerce sur plusieurs années
des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ne remplit pas
le critère d’intégration sur le marché de l’emploi. Enfin, les périodes de
chômage involontaire, ainsi que celles d’incapacité de travail ne peuvent pas
être assimilées à des périodes d’emploi dans le calcul de la durée de l’emploi
nécessaire à l’acquisition du statut de travailleur selon l’art. 6 al. 1 annexe
I ALCP (sur l'ensemble des éléments précités, cf. arrêts PE.2013.0448 du
14.
janvier 2015 consid. 1a; PE.2013.0478 du 4 août 2014 consid. 2;
PE.2014.0090 du 10 juin 2014 consid. 3a). La personne qui n'a pas occupé
un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an ni occupé plusieurs emplois
consécutifs d'une durée totale égale ou supérieure à un an n'a ainsi pas acquis
le statut de travailleur selon l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP (cf. arrêt PE.2013.0478
du 4 août 2014 consid. 2).
Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à
partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une
fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur
d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit
mois – durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des
indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de
travailleur (arrêt TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les références).
c) Selon l'art. 4 par. 1 annexe
I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur
famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie
contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 annexe I
ALCP précise que, conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence
au règlement (CEE) 1251/70 et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en
vigueur à la date de la signature de l'accord".
L'art. 2 par. 1 let. b du règlement CEE 1251/70 du
29.
juin 1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire
d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi prévoit qu'a le droit de
demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre le travailleur
qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de
deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité
permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou
partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée
de résidence n'est requise. L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que
les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de
main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont
considérées comme périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. L'art. 22 OLCP
dispose enfin que les ressortissants de l’UE, de l’AELE ou les membres de leur
famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’accord sur la libre
circulation des personnes ou selon la Convention instituant l’AELE, reçoivent
une autorisation de séjour UE/AELE.
Selon les directives et commentaires du Secrétariat
d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) concernant l'introduction progressive de
la libre circulation des personnes (Directives OLCP), le droit de demeurer
s'interprète comme étant le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur
le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Les
bénéficiaires du droit de demeurer conservent ainsi leurs droits acquis en qualité
de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux)
en vertu de l'ALCP et de ses protocoles bien qu'ils ne bénéficient plus du
statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu,
indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles
prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille
indépendamment de leur nationalité (ch. 10.2.1). Lorsqu'un étranger établit
avoir cessé son activité à la suite d'une incapacité de travail et dépose une
demande de rente de l'assurance-invalidité, il a en principe droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour jusqu'à ce que l'office AI statue, du
moins lorsqu'il n'est pas invraisemblable que sa demande soit admise. Il
importe de vérifier qu'une décision relative à l'incapacité de travail du
requérant, et non un simple projet, a été rendue par l'office AI. Ce n'est que
sur la base d'une telle décision que le Tribunal cantonal peut examiner si le
requérant présente une incapacité permanente de travail au sens de l'art. 2
par. 1 let. b du règlement 1251/70 (cf. TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013
consid. 4.2 et 4.3).
d) En l'espèce, même si le recourant avait acquis le
statut de travailleur, dès lors qu'il a exercé plusieurs activités lucratives
dépendantes durant une période supérieure à une année entre 2005 et 2006, force
est de constater qu'il a perdu cette qualité, ayant bénéficié d'indemnités de
chômage de décembre 2006 à juillet 2008, soit durant plus de dix-huit mois
consécutifs, et ayant également bénéficié partiellement de l'aide sociale dès
2007.
Il ne saurait dès lors se prévaloir de la protection conférée à
l'art. 6 al. 6 annexe I ALCP. Cela étant précisé, il reste donc à
déterminer si l’intéressé peut se prévaloir de l’art. 2 du règlement CEE
1251/70. Cette disposition est formulée dans les termes suivants:
« 1. A le
droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre:
a) le
travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par
la législation de (…) cet État pour faire valoir des droits à une pension de
vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins et
y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans.
b) le
travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État
depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une
incapacité permanente de travail.
Si cette incapacité résulte d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente
entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune
condition de durée de résidence n'est requise.
c) (..)
2.
Les conditions de durée de
résidence et d'emploi prévues au paragraphe 1 a) et la condition de durée de
résidence prévue au paragraphe 1 b) ne sont pas requises si le conjoint du
travailleur est ressortissant de l'État membre en question, ou a perdu la
nationalité de cet État à la suite de son mariage avec ce travailleur. »
Le recourant est arrivé en Suisse au mois de mai
2005.
avec son épouse et ses trois enfants et il a travaillé régulièrement de
2005.
à 2006 en étant autonome financièrement. Il a en outre bénéficié
d'indemnités de chômage de décembre 2006 à juillet 2008, soit durant plus de
dix-huit mois consécutifs. Mais l'art. 4 par. 2 du même règlement CEE 1251/70
précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le
bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou
accident sont considérées comme périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1.
La période d’emploi du recourant selon l’art. 2 par. 1 du règlement CEE 1251/70
s’élève donc à plus de trois ans, soit 38 mois de mai 2005 à juillet 2008, même
si un complément de l’aide sociale a pu lui être versé depuis 2007. Le
recourant remplit la condition de résidence continue depuis plus de 2 ans au
sens de l’art. 2 par. 1 let. b 1er alinéa du règlement CEE 1251/70.
Il convient donc de déterminer s’il a cessé d’occuper un emploi salarié à la
suite d’une incapacité permanente de travail.
Dans son courrier adressé le 2 avril 2012 au SPOP,
il indique avoir eu en 2007 « un très grave problème de santé » qui a
nécessité son hospitalisation avec « un problème à la colonne vertébrale »
avec un risque de paralysie. Il ressort de la décision de l’office AI du 12
septembre 2014 que l’intéressé souffre de problèmes lombaires depuis 2008 qui
l’ont empêché d’exercer son activité habituelle de maçon. L’office AI avait
cependant estimé que l’intéressé avait conservé une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée et avait rendu une décision le 15 mars 2010 lui
reconnaissant un degré d’invalidité de 15%. Par la suite, le recourant a connu
une aggravation de son état de santé à la suite d’une nouvelle atteinte et a
présenté une incapacité de travail totale dans toute activité lucrative du 16
au 30 avril 2012.
Par décision du 12 septembre 2014, l’office AI a
octroyé à l’intéressé une demi-rente AI à compter du 1er octobre
2013, lui reconnaissant une capacité de travail de 50% dans une activité
adaptée, respectant ses limitations fonctionnelles. Il ressort d’un courrier du
8.
juin 2016 du Centre de psychiatrie et psychothérapie ********, qui suit
l’intéressé depuis le 5 juin 2014, que celui-ci souffre de divers problèmes
psychiques et qu’en particulier ses troubles somatiques, notamment son acuité
auditive, se sont péjorés. Il est également fait mention d’une adénopathie qui
a été détectée au niveau du cou, nécessitant une biopsie et un examen
approfondi, ainsi que d’une capacité respiratoire diminuée due au tabac. Le Dr
B.________, psychiatre au Centre des ********, estime ainsi que la capacité de
travail de l’intéressé est nulle, que ce soit dans une activité habituelle ou
adaptée théorique. Par courrier du 21 juin 2016, l’intéressé a mentionné qu’il
avait déposé une demande de rente à 100% auprès de l’Office AI.
Le dossier n’est toutefois pas complet pour
déterminer si le recourant rempli ou non les conditions de l’art. 2 par. 1 let.
b du règlement CEE 1251/70. Il semble que les problèmes lombaires aient apparu
déjà lors de l’hospitalisation de 2007 et depuis 2008 à tout le moins, ces
problèmes l’auraient conduit à une incapacité de travail (permanente à raison
de 50% en tout cas). Il manque au dossier les informations médicales permettant
d’établir ou non le lien entre la cessation d’activité en 2007 et les
problèmes de santé (ayant ouvert le droit à une demi-rente depuis 2013
uniquement) n’est toutefois en l’état pas suffisamment établi. Le dossier ne
permet pas non plus de savoir si l’incapacité invalidante est la cause de la
cessation de l’activité lucrative (ATF 141 I 1 consid. 4 p. 11-13). Le
recourant doit en effet être en mesure de prouver qu’il a cessé de travailler à
cause d’une incapacité de travail permanente, étant entendu qu’il appartient au
SPOP d’élucider les faits et d'administrer les preuves d’office (art. 28
LPA-VD).
Le dossier doit en conséquence être retourné au SPOP
pour instruire ce point. A ce stade de la procédure il n’est pas nécessaire
d’examiner si le recourant pourrait prétendre à la prolongation de son
autorisation de séjour jusqu’à droit connu sur le sort de la demande AI, pour
le motif l’office AI ne s’est pas encore prononcé quant à l’octroi d’une rente
d’invalidité entière en faveur du recourant.
4.
Il ressort des considérant qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné au
SPOP pour compléter l’instruction dans le sens du considérant qui précède et
statuer à nouveau. Au vu de ce résultat, il n’y a pas lieu de percevoir de
frais de justice.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis
II.
La décision du Service de la population du 17 mai 2016 est annulée et le
dossier retourné à cette autorité pour compléter l’instruction dans le sens des
considérants et statuer à nouveau
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens
Lausanne, le 8 novembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.