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Décision

PE.2016.0218

CDAP - PE.2016.0218 - 2016-07-29 - A.________ /Service de la population (SPOP)

29 juillet 2016Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 22 juin 2016,

-

vu l’accusé de réception du 22 juin

2016 impartissant aux recourants un délai au

22 juillet 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine

d’irrecevabilité du recours,

-

vu la lettre du greffe du tribunal du 6 juillet 2016 retournant

l'accusé de réception, non retiré dans le délai de garde, aux recourants,

-

vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

Considérants

-

que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai

prescrit,

-

que les recourants ont été rendus expressément attentifs aux

conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à

l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

-

qu’’ils n’ont ni requis la prolongation du délai fixé pour le

paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou

d’assistance judiciaire,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-

que le présent arrêt peut-être rendu sans frais ni dépens (art.

49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le

29.

juillet 2016

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.