PE.2016.0218
CDAP - PE.2016.0218 - 2016-07-29 - A.________ /Service de la population (SPOP)
29 juillet 2016Français3 min
Source vd.ch
A.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juillet 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Eric Brandt et M. Laurent
Merz, juges.
Recourants
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Décision du Service de la population (SPOP) du 4 mai 2016
révoquant l'autorisation de séjour de A.________ et refusant l'octroi
d'autorisations de séjour par regroupement familial en faveur de son épouse
et leur fille et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 22 juin 2016,
-
vu l’accusé de réception du 22 juin
2016 impartissant aux recourants un délai au
22 juillet 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine
d’irrecevabilité du recours,
-
vu la lettre du greffe du tribunal du 6 juillet 2016 retournant
l'accusé de réception, non retiré dans le délai de garde, aux recourants,
-
vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérants
-
que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai
prescrit,
-
que les recourants ont été rendus expressément attentifs aux
conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à
l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
-
qu’’ils n’ont ni requis la prolongation du délai fixé pour le
paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou
d’assistance judiciaire,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut-être rendu sans frais ni dépens (art.
49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le
29.
juillet 2016
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.