PE.2016.0219
CDAP - PE.2016.0219 - 2016-09-26 - A.________/Service de la population (SPOP)
26 septembre 2016Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 septembre 2016
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M.
Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 13 juin 2016 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant de la République du Kosovo né ******** 1998,
est célibataire et sans enfant. En Suisse depuis mai 2007, il n'a jamais
demandé d'autorisation de séjour avant le 24 novembre 2015, date à laquelle il
a déposé une telle demande auprès de la Commune de ********. Le 8 mars 2016, le
SPOP a invité l'intéressé à se déterminer après lui avoir indiqué qu'il
envisageait de lui refuser l'autorisation sollicitée, au motif qu'il résidait
en Suisse depuis 2007 sans autorisation et qu'au surplus, il ne remplissait pas
les conditions d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let b
LEtr. A.________ a répondu le 15 mars 2016 en indiquant avoir trouvé un
employeur (B.________ Sàrl, à ********) disposé à l'engager immédiatement en
qualité de manœuvre de la construction. Il a précisé que cet employeur allait
envoyer une "lettre de motivation au service de l'emploi
B.
Par décision du 13 juin 2016, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une
autorisation de séjour, considérant qu'aucun motif d'extrême gravité n'avait
été établi et qu'au surplus aucune demande de l'employeur susmentionné n'avait
été déposée auprès des autorités compétentes, en l'occurrence le Valais.
Le 5 février 2016, A.________ a recouru contre la
décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, concluant implicitement à la réforme de la décision attaquée
en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée.
Le 13 juillet 2016, le SPOP a conclu à son rejet.
Le recourant n'a pas produit de mémoire
complémentaire dans le délai imparti à cet effet.
C.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant expose avoir signé un contrat de travail avec
l'entreprise B.________ Sàrl, à ********, en mars 2016. Conformément à l'art.
40.
al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS
142.
) et de l’art. 83 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
), une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative
ne pourrait lui être délivrée par le SPOP que si la prise d'emploi auprès de la
société en question était autorisée par les autorités du marché du travail du
canton compétent, soit le Valais, et approuvée par le Secrétariat d'Etat aux
migrations. Or tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant n'ayant nullement
démontré que son éventuel employeur aurait entrepris les démarches précitées
avec succès.
3.
Le recourant se prévaut ensuite implicitement d’un cas
individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et de
l’art. OASA.
a) En principe, il n'existe pas de
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à moins que l'étranger ou un
membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à
la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid.
1). En l'espèce, le recourant, ressortissant kosovar, ne peut invoquer aucun
traité en sa faveur ; le recours s’examine ainsi uniquement au regard du
droit interne, soit de la LEtr.
b) Les art. 18 à 29 LEtr
règlent les conditions d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24
LEtr régissent plus particulièrement l’admission en vue d’une activité
lucrative salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à
l’ordre de priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications
personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent les cas d’admission sans
activité lucrative, soit l’admission en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et celle en vue d’un
traitement médical (art. 29).
Il est possible de déroger aux conditions
d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte
des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Les
critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas
individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA comme il
suit:
"Une autorisation de séjour
peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de
l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a de l’intégration du
requérant;
b du respect de
l’ordre juridique suisse par le requérant;
c de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants;
d de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d’acquérir une formation;
e de la durée de la
présence en Suisse;
f de l’état de
santé;
g des possibilités de
réintégration dans l’Etat de provenance."
La jurisprudence n'admet que
restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger
doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,
comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet
étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et que son
renvoi comporte pour lui des conséquences particulièrement graves. Il y a lieu
de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2014.0099 du 14 mai 2014
consid. 2a). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage
que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas
des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi
d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3).
Le Tribunal fédéral a précisé que la longue durée
d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée. Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se
trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui
octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur
les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son
état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale,
etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3).
Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra
compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale
particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants,
notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à
une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé
le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et
doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine,
par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus
facile (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4).
c) L'art. 8 CEDH garantit le droit au
respect de la vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions
auxquelles il peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (par. 2).
Cette garantie est également consacrée à l'art. 13 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon
la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie
familiale découlant de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation
de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective
avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(ATF 137 I 284 consid. 1.3; ATF 136 II 177 consid. 1.2; ATF 2C_639/2012 du
13.
février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par l'art. 8
par. 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi
que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun
(ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; ATF
2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8).
S'agissant d'autres relations entre proches
parents, la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH suppose que l'étranger se trouve
dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de
résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de
soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut
notamment le cas échéant pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents
résidant en Suisse (ATF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4; ATF 129 II 11
consid. 2; ATF 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). On peut
toutefois généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte
est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances
particulières telles qu'un handicap ou une maladie grave (ATF 137 I 154 consid.
3.4
; ATF 120 Ib 257 consid. 1e; ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2).
Des difficultés économiques ne peuvent pas être comparées à un handicap ou à
une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents
(ATF 2A.150/2006 du 4 avril 2006 consid. 2.2). Le champ de protection de
l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs
capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition
conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à cette
fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid. 2c;
ATF 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). Ainsi, le droit à une
autorisation de séjour au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH ne peut pas être invoqué
lorsque les objectifs poursuivis par l'étranger ne sont pas la sauvegarde de la
famille, mais l'avenir professionnel ou la formation des membres de la famille
(cf. ATF 119 Ib 91). La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après:
CourEDH) subordonne également la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant
d'adultes, et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, à
l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments
d'attachement ordinaires, de sorte que la condition de la relation de
dépendance posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est conforme à la
pratique des organes conventionnels (ATF 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid.
3.2.1
et la référence à l'arrêt CourEDH Shala c. Suisse du 15 novembre
2012, n° 52873/09, § 40; ATF 2D_139/2008 du 5 mars 2009
consid. 2.3;).
Enfin, le principe de protection de la
vie familiale ne confère pas un droit inconditionnel à l’octroi d’une
autorisation de séjour. Le droit garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH
n’est pas absolu; une ingérence est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH.
L’application de cet article implique sur ce point une pesée des intérêts en
présence et le respect du principe de la proportionnalité (ATF 135 II 377
consid. 4.3).
d) S'agissant de la casuistique, le tribunal se
montre rigoureux lorsqu'il admet une situation de cas de rigueur. Il l'a en
particulier refusé à un péruvien qui pouvait se prévaloir d'une bonne
intégration sociale et professionnelle, mais qui n'était cependant pas
exceptionnelle et dont le retour dans son pays d'origine ne devait pas lui
poser de problème insurmontable (arrêt CDAP PE.2016.0014 du 20 avril 2016). La
même conclusion a été prise concernant une ressortissante du Kosovo qui était
en séjour illégal en Suisse. Celle-ci avait par ailleurs allégué bénéficier
d'un suivi médical en Suisse, qui n'a cependant pas suffi à admettre
l'existence d'un cas de rigueur (arrêt CDAP PE.2016.77 du 7 avril 2016). Le
tribunal a également refusé le cas de rigueur en faveur d'un couple de
ressortissants du Kosovo séjournant en Suisse illégalement, dont l'intégration
sociale et professionnelle était bonne mais pas exceptionnelle. La présence de
leurs enfants régulièrement scolarisés en Suisse n'avait pas été considérée
comme étant une circonstance propre à admettre le contraire (arrêt CDAP
PE.2015.190 du 20 janvier 2016). Enfin, le tribunal a refusé d'admettre le cas
de rigueur en faveur d'un ressortissant serbe qui prétendait vivre en Suisse
depuis 26 ans. Toutefois, au vu des pièces versées au dossier, le tribunal a
retenu une durée effective d'une dizaine d'années. Si cette durée est certes
importante, elle a toutefois été relativisée puisque la plupart du temps,
l'intéressé était en situation illégale (arrêt CDAP PE. 2015.135 du 11 janvier
2016).
4.
En l’occurrence, le tribunal ne remet pas en doute le fait que le
recourant n'ait jamais dépendu de l'aide sociale ni qu'il ait participé à la
vie sociétale suisse.
Cela étant, ces éléments ne suffisent pas à admettre
l'existence d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence précitée. On ne
voit en effet pas en quoi le recourant se trouverait dans une détresse
personnelle justifiant sa présence en Suisse. Il n’est pas contesté que les
opportunités professionnelles au Kosovo sont vraisemblablement moindres qu’en
Suisse. Toutefois, cela ne le place pas dans une situation plus défavorable que
celle de ses compatriotes. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu’un retour
au Kosovo n’est pas envisageable, cela à juste titre. On ne voit en effet pas
en quoi son retour dans son pays d’origine aurait de graves conséquences, cela
d'autant plus qu'il a vécu au Kosovo presque jusqu’à ses 20 ans, soit toute son
enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte. On ne saurait
admettre dans ces conditions que ce pays lui soit devenu à ce point étranger
qu'il ne serait plus en mesure, après peut-être une période d'adaptation
nécessaire, d'y retrouver ses repères, auprès d'une grande partie de sa proche
famille. Un retour ne lui poserait ainsi pas de difficultés insurmontables.
La durée du séjour en Suisse du recourant est certes
longue (9 ans environ selon ses déclarations, quand bien même il n'a pas établi
être arrivé dans notre pays en 2007). Il convient néanmoins de préciser que
l'intéressé y a toujours séjourné en situation illégale. Celle-ci doit dès lors
être relativisée, dans la mesure où l’obstination à violer la législation sur
les étrangers ne saurait être récompensée. S’agissant de sa famille proche, on
relèvera que le recourant n’est pas marié et n’a pas d’enfant; il est au
surplus en bonne santé. Ses parents (père et mère), ainsi que ses petits frères
et sœurs sont restés au Kosovo. Les relations sociales qu’il a pu nouer pendant
cette période et la présence en Suisse de ses oncles, tantes, cousins et
cousines doivent également être tempérées. En effet, le recourant n’a ni
allégué ni établi être avec ces proches dans un rapport de dépendance qui
justifierait sa présence en Suisse. Quant à son intégration sociale, elle ne
revêt pas un caractère exceptionnel. Aucun élément du dossier ne démontre qu'il
se serait spécialement investi dans la vie associative ou culturelle locale depuis
son arrivée en Suisse. Les explications fournies par l'intéressé à l'appui de
son recours, selon lesquelles il a participé à plusieurs festivités locales,
telles que fête nationale du 1er août et fêtes de Pâques ne sont pas
déterminantes à cet égard. Quoi qu'il en soit, à elles seules, ces
circonstances ne suffisent pas à réaliser les conditions de l’art. 30 al. 1
let. b LEtr. (arrêt du TAF C_5434/2010 du 5 février 2013 consid. 6.3).
Quant à l’intégration professionnelle du recourant, force
est de reconnaître qu'elle n'a rien non plus de particulier. Selon ses propres
déclarations, l'intéressé a surtout exercé des "petits boulots" qui
lui ont essentiellement permis de subvenir à ses besoins.
Par ailleurs, sa persévérance à séjourner et
travailler dans notre pays sans autorisation ne doit être récompensée en aucun
cas, le recourant ayant démontré par ce comportement le mépris qu’il avait à
l’égard de l’ordre juridique suisse.
Au vu de la jurisprudence précitée, il convient
d'admettre que l’autorité intimée n’a ni violé la loi, ni abusé de son pouvoir
d’appréciation, en refusant au recourant la délivrance d’une autorisation de
séjour.
5.
Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision de l’autorité
intimée confirmée. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Aucun dépens ne sera alloué (art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 13 juin 2016 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
Lausanne, le 26 septembre 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.