PE.2016.0220
CDAP - PE.2016.0220 - 2016-10-14 - A.________ /Service de la population (SPOP)
14 octobre 2016Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre 2016
Composition
M. François Kart, président; MM. Jacques Haymoz et
Guy Dutoit, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier
Recourant
A.________ à ********, représenté
par Me Benoît MORZIER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 18 mai 2016 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le ******** 1963, ressortissant de Macédoine, a épousé une
compatriote dans leur pays d'origine le ******** 1985. De cette union sont issus
trois enfants, nés respectivement en 1987, 1988 et 1992.
Chaque année de 1987 à 1991, le prénommé est entré
en Suisse pour y travailler comme ouvrier au bénéfice d'une autorisation de séjour
pour saisonnier durant les mois de mars (en 1987 : avril) à décembre.
A.________ allègue qu'il a ensuite vécu en Macédoine
de 1992 à 1998.
B.
Le 18 février 2014, dans le cadre d'un contrôle effectué par le Service
de l'emploi du canton de Vaud dans un café-restaurant de la région nyonnaise,
il a été constaté que A.________ travaillait dans la cuisine de cet
établissement, sans être au bénéfice d'aucune autorisation de séjour ni de
travail.
Le rapport établi par les inspecteurs du Service de
l'emploi a été communiqué au Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : SPOP) le 23 mai 2014.
C.
Le 15 juillet 2014, le SPOP a informé A.________ de son intention de
prononcer à son encontre une décision de renvoi de Suisse fondée sur les art.
64 et suivants de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Il a imparti au prénommé un délai pour
se déterminer à ce sujet.
Par acte de son conseil du 10 septembre 2014, A.________
a requis la régularisation de sa situation, déposant une demande d'autorisation
de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b et k LEtr; il se prévalait notamment
de son "très long séjour" en Suisse, ininterrompu depuis 17
ans selon lui; il exposait ainsi être revenu dans le pays en 1998 et y avoir
travaillé depuis lors au service de divers employeurs. A l'appui de sa demande,
l'intéressé a produit un bordereau de pièces, parmi lesquelles un extrait de
compte individuel établi par sa caisse de compensation le 23 juillet 2014 et
plusieurs certificats de travail. Il résulte de ces pièces que, de 1998 à 2014,
A.________ a travaillé dans différents établissements publics du canton de Vaud,
notamment en qualité d'aide de cuisine ou de garçon d'office. L'intéressé a ainsi
versé des cotisations à sa caisse de compensation d'octobre 1998 à juin 1999,
puis de janvier 2000 à décembre 2011 (à l'exception des mois de mai et juin en
2002 et 2004 ainsi que des mois de juin à décembre 2009) et de juillet à
septembre 2013. S'agissant du café-restaurant ayant fait l'objet du contrôle en
février 2014, sa propriétaire a indiqué que A.________ y avait travaillé du 1er
au 22 février au 2014.
Par attestation du 12 septembre 2014, le Service
social de Lausanne a certifié que A.________ n'avait jamais bénéficié de
prestations de la part de ce service.
Le 15 septembre 2014, le SPOP a informé A.________
qu'il ne délivrait pas d'autorisation temporaire et l'a invité à s'annoncer
formellement auprès du bureau des étrangers de sa commune de domicile jusqu'à
la fin du mois en cours. Le 26 septembre suivant, le prénommé a fait établir
une déclaration d'arrivée auprès du bureau des étrangers de la ville de ********.
Le 15 décembre 2015, le SPOP a informé A.________ de
son intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Il a
imparti à l'intéressé un délai pour se déterminer à ce sujet.
Par acte de son conseil du 18 mars 2016, A.________
a requis l'autorité de reconsidérer sa position, se référant à ses précédentes
déterminations du 10 septembre 2014 et précisant encore que son séjour en
Suisse était ininterrompu depuis 17 ans et qu'il avait constitué son centre de
vie et son cercle d'amis dans ce pays.
Par décision du 18 mai 2016, le SPOP a refusé l'octroi
d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de A.________
et prononcé le renvoi du prénommé de Suisse en lui impartissant un délai de
trois mois dès réception de la décision pour quitter le pays. L'autorité a retenu
en substance que l'intéressé ne se prévalait d'aucune situation de détresse
personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de la loi, ni
la durée de son séjour, ni son intégration sociale, professionnelle et
familiale ne pouvant être considérées comme suffisantes pour justifier une
dérogation en l'espèce.
D.
Le 22 juin 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce
sens qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée; subsidiairement, le
recourant a conclu à ce que la décision attaquée soit annulée et que le dossier
de la cause soit renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l'invitation du juge instructeur, le SPOP a
produit son dossier le 28 juin 2016.
Par réponse du 4 juillet 2016, le SPOP a conclu au
rejet du recours.
Le recourant a renoncé à déposer des observations
complémentaires.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
79.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant se plaint d'une constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents par l'autorité intimée. Il conteste ainsi avoir gardé des
attaches importantes en Macédoine, où vivent son épouse et ses enfants,
soutenant au contraire que les contacts avec son épouse sont très sporadiques,
qu'il ne s'est pas rendu dans son pays d'origine depuis maintenant 4 ans, que
ses enfants sont tous majeurs et autonomes et qu'une de ses filles réside en
Italie. Il fait également valoir que l'autorité intimée n'a pas éclairci l'aspect
relatif à son intégration socioprofessionnelle en Suisse, ne prenant notamment
pas en considération le fait que sa sœur réside aussi en Suisse avec ses neveux
et nièces.
En l'occurrence, s'il est vrai que l'état de fait présenté
par l'autorité intimée dans la décision attaquée est succinct, il n'apparaît
pas pour autant insuffisant a priori. Dans le cadre de la procédure de
première instance, le recourant a pu à plusieurs reprises déposer des
déterminations devant l'autorité intimée; il a disposé de la même faculté dans
le cadre de la procédure de recours devant le tribunal de céans. Cela étant, les
faits invoqués par l'intéressé ont été retenus dans l'état de fait du présent
arrêt dans la mesure où ils sont établis. A cet égard, il sied de relever que
le recourant n'a pas produit de moyen de preuve à l'appui des faits qui font l'objet
de sa contestation. Au demeurant, dans la décision attaquée, l'autorité intimée
s'est référée à la situation personnelle du recourant s'agissant de ses
attaches avec la Suisse et avec la Macédoine pour se prononcer sur le droit de
celui-ci à se voir délivrer une autorisation de séjour; dès lors, il apparaît bien
plutôt que, par ses critiques, le recourant tend à opposer sa propre
appréciation des faits à celle de l'autorité intimée. Pour le reste, le grief
tiré de la constatation incomplète des faits se confond avec l'examen au fond
des conditions d'application de la loi. Il sera donc revenu dans la mesure
utile sur les faits litigieux dans les considérants suivants du présent arrêt.
Partant, le grief formel soulevé par le recourant
est rejeté.
3.
Est litigieux le refus d'octroi d'une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit en faveur du recourant et son renvoi de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers
ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339
consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'espèce, il n'existe pas de traité
entre la Macédoine et la Suisse réglant le droit de séjour des ressortissants
de ce pays en Suisse. Le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit
interne, soit essentiellement de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).
b) aa) Les art. 18 à 29 LEtr
règlent les conditions d'admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24
LEtr régissent plus particulièrement l'admission en vue d'une activité
lucrative salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l'ordre
de priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art.
23). Les art. 27 à 29 LEtr règlent les cas d'admission sans activité lucrative,
soit l'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (art. 27),
celle des rentiers (art. 28) et celle en vue d'un traitement médical (art. 29).
En l'occurrence, le recourant ne réalise aucune de ces conditions, ce qu'il ne
conteste pas.
bb) L'art. 30 al. 1 LEtr
prévoit la possibilité de déroger aux conditions d'admission prévues aux art.
18.
à 29 LEtr, ceci dans les différents buts énumérés aux lettres a à l de cette
disposition.
Il convient de préciser que l'art. 30 al. 1 LEtr
constitue une "Kann-Vorschrift" qui confère à l'autorité
appelée à statuer sur la requête un pouvoir d'appréciation dans les limites du
respect des principes de l'égalité, la prohibition de l'arbitraire et le
principe de la proportionnalité (Marc Spescha, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,
Migrationsrecht, 2ème éd., Zurich 2009, § 1 ad art. 30 LEtr). En
exerçant ce pouvoir, l'autorité tient compte des intérêts publics, de la
situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art.
96.
al. 1 LEtr; CDAP, arrêts PE.2010.0623 du 6 décembre 2011; PE.2010.0584 du 29
septembre 2011). Dès lors que l'art. 30 al. 1 LEtr confère un pouvoir d'appréciation
à l'autorité compétente, le recourant ne saurait tirer quelconque droit de
cette disposition (Andrea Good/Titus Bosshard, in : Caroni/Gächter/Thurnherr,
Bundes-gesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, § 3 ad art. 30
LEtr).
4.
Le recourant requiert la délivrance d'un titre de
séjour en se prévalant en premier lieu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, aux
termes duquel il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but
de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
a) Les critères dont il convient de tenir compte
pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art.
31.
al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) comme
il suit :
"Une autorisation de séjour
peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation,
il convient de tenir compte notamment:
a de l'intégration du requérant;
b du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part
à la vie économique et d'acquérir une formation;
e de la durée de la présence en Suisse;
f de l'état de santé;
g des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
b) La situation personnelle
d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle
de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la
jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254
consid. 5.3.1 et les références).
La jurisprudence n'admet que
restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger
doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,
comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet
étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et que son
renvoi comporte pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors
de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un
cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger
en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que
la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et les références; cf.
également arrêts PE.2015.0202 du 29 septembre 2015 consid. 3c; PE.2014.0099
du 14 mai 2014 consid. 2a). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou
de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux
seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 précité consid. 3).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours
illégaux en Suisse ne sont pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur; la longue durée d'un séjour en Suisse n'est ainsi pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où
ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; PE.2015.0206 du 26
octobre 2015 consid. 2b et la référence). Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un
état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre
des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les
relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état
de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF
130.
II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle
pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de
séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une
réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne
intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études
couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé
n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide
sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan
familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF
130.
II 39 précité consid. 3; 128 II 200 consid. 4).
c) Il sied de relever également que, sous l'angle
étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101) n'ouvre par ailleurs le droit à une autorisation de séjour qu'à
des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence
de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal
fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à
partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné
et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien
plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour
en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et les arrêts
cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple
tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures
de recours – ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation
ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a
notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en
Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement
intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à
responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et
que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé
pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (TF
2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé
que ne pouvait déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de
la protection de la vie privée un étranger qui vivait en Suisse certes depuis
seize ans, mais de manière illégale. Le Tribunal fédéral a relevé que les
relations professionnelles, dans le domaine de la restauration et comme gérant
d'un magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du sport (membres d'équipe
de foot et abonnements pour assister aux matchs), dont le recourant faisait
état, ne pouvaient être qualifiées de liens particulièrement intenses qui vont
largement au-delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence. Par
ailleurs, l'autonomie financière et le respect des obligations légales fiscales
et sociales n'étaient à cet égard pas suffisantes (TF 2C_200/2012 du 5 mars
2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11 juin 2012, dans lequel le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le recours déposé par un étranger qui séjournait en Suisse
depuis onze ans).
d) En l'espèce, le recourant croit pouvoir se
prévaloir de la "longue durée de son séjour en Suisse, ininterrompue
depuis plus de 17 ans". L'intéressé n'a toutefois jamais bénéficié d'un
titre de séjour depuis qu'il est revenu dans le pays en 1998, si bien qu'il y
réside illégalement. Or, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid.
4b), la durée du séjour invoquée doit être relativisée, dans la mesure où l'obstination
à violer la législation sur les étrangers ne saurait être récompensée. L'activité
lucrative que l'intéressé a exercée l'a également été illégalement, de sorte qu'il
ne peut non plus en tirer avantage.
Certes, le recourant n'a jamais eu recours aux
prestations de l'aide sociale et semble a priori en mesure de se prendre
en charge financièrement, s'acquittant notamment de cotisations auprès de sa
caisse de compensation. Cependant, en dépit de ces éléments favorables, il convient
de retenir, avec l'autorité intimée, que l'intégration socio-professionnelle de
l'intéressé ne revêt pas un caractère exceptionnel. En effet, sur le plan
professionnel, le recourant, qui paraît avoir travaillé essentiellement en
qualité d'aide de cuisine ou de garçon d'office dans des établissements publics,
ne justifie pas de qualifications particulières et ne démontre pas avoir connu
une réussite professionnelle remarquable, malgré la "longue expérience
professionnelle dans l'économie suisse" qu'il invoque; au demeurant, cela
ne le dispensait pas d'observer les prescriptions légales réglementant le
séjour des étrangers, dont il s'est clairement affranchi, ce qui révèle de sa
part une intégration bien plus aléatoire que celle dont il se prévaut. Par
ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant se serait
particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale depuis
son arrivée en Suisse et y aurait développé des liens intenses, allant au-delà
d'une intégration ordinaire; l'intéressé lui-même ne donne aucune indication à
ce propos, se limitant à mentionner "des relations particulièrement
étroites avec ce pays dans lequel sa sœur et ses neveux vivent également";
la présence de ces proches est toutefois insuffisante pour fonder un droit de
séjour; en effet, le recourant n'a ni allégué ni établi être avec ceux-ci dans
un rapport de dépendance qui justifierait sa présence en Suisse.
L'épouse du recourant et deux de ses trois enfants
résident en Macédoine. L'intéressé soutient que ses relations avec ces membres
de sa famille sont réduites à la portion congrue, de sorte qu'on ne saurait en
déduire que ses attaches avec la Macédoine sont vivaces. En outre, il soutient
qu'il est totalement déconnecté de la réalité de la vie dans ce pays, et que,
compte tenu de son âge (53 ans), il lui serait impossible de s'y réinsérer dans
le tissu social ou professionnel. Certes, il n'est pas contesté que les
opportunités professionnelles en Macédoine sont moindres qu'en Suisse.
Toutefois, cela ne place pas le recourant dans une situation plus défavorable
que celle de ses compatriotes restés au pays. A cet égard, l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de
leur pays d'origine (dans ce sens, voir arrêts PE.2010.0261 du 10 novembre
2010; PE.2009.0615 du 4 janvier 2010 et PE.2008.0367 du 30 juin 2009). Le
recourant pourra du reste y faire valoir l'expérience professionnelle acquise
en Suisse. A cela s'ajoute qu'il est en bonne santé; à tout le moins, le
contraire n'est nullement allégué ni établi. En outre, le recourant a vécu en
Macédoine jusqu'à l'âge de 24 ans, il y est retourné au moins trois mois par an
de 1987 à 1991, puis il y a à nouveau vécu durant six ans jusqu'en 1998; il
était alors âgé de 35 ans. Bien que plus de 17 années se soient écoulées
depuis, l'intéressé a nécessairement conservé des liens socio-culturels avec
son pays d'origine. Au vu de ces circonstances, un retour en Macédoine ne
devrait ainsi pas poser de difficultés de réintégration insurmontables au
recourant, quand bien même les relations avec les membres de sa famille qui y
vivent se seraient affaiblies comme il l'invoque.
Dès lors, il convient d'admettre que le recourant ne
se trouve pas dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers. L'autorité intimée n'a donc
nullement violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant à l'intéressé
la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr.
5.
Le recourant fait également valoir qu'il peut prétendre à la délivrance
d'un titre de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr, lequel prévoit
qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de
faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une
autorisation de séjour ou d'établissement.
a) Les conditions d'application de cette disposition
sont précisées à l'art. 49 al. 1 OASA, selon lequel les étrangers qui ont
déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir
une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en
Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas seulement de nature temporaire
(art. 34 al. 5 LEtr) (let. a), et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas
à plus de deux ans (let. b).
A cet égard, les Directives du Secrétariat d'Etat
aux migrations "I. Domaine des étrangers" (version du 25 octobre
2013, état au 18 juillet 2016) exposent ce qui suit (ch. 4.5.3.3) :
"La réadmission en Suisse d'étrangers
telle qu'autorisée par l'art. 49 OASA ne s'applique qu'aux personnes dont le
précédent séjour en Suisse était durable et non seulement de nature temporaire,
ce qui leur permettait ainsi d'exercer une activité lucrative. Leur précédent
séjour en Suisse doit avoir duré au moins cinq ans et leur libre départ de
Suisse ne pas remonter à plus de deux ans (révision de l'art. 49 OASA, en
vigueur depuis le 1er janvier 2009). L'autorisation d'exercer à
nouveau une activité lucrative en Suisse peut être accordée s'il existe une
demande d'un employeur et si les conditions de rémunérations et de travail
fixées à l'art. 22 LEtr sont remplies. Sont cependant exclus de la réadmission
facilitée les personnes précédemment titulaires d'une autorisation temporaire,
par exemple en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. La réadmission n'est
soumise à aucun contingentement et relève de la compétence des autorités
cantonales."
Il s'ensuit que la durée minimale de cinq ans du
séjour antérieur exigée par la let. a de l'al. 1 de l'art. 49 OASA doit avoir
été effectuée intégralement au titre d'une autorisation de séjour durable. Le
calcul de cette durée ne saurait dès lors prendre en considération les séjours
de "nature temporaire", du reste expressément exclus par la
disposition (renvoyant sur ce point à l'art. 34 al. 5 LEtr), ni les séjours
menés à la faveur d'une admission provisoire ou d'une tolérance (laquelle
découlerait entre autres motifs de l'effet suspensif d'un recours), encore
moins les séjours illégaux (Tribunal administratif fédéral, arrêts C-1643/2012
du 1er avril 2014 consid. 8.2 et C-1126/2009 du 20 juin 2011 consid.
5.1
).
b) En l'espèce, le recourant ne remplit pas les
conditions légales pour la délivrance d'un titre de séjour en application de l'art.
30.
al. 1 let. k LEtr. En effet, l'intéressé n'a été mis au bénéfice que d'autorisations
saisonnières, donc à caractère temporaire, lors de ses précédents séjours en
Suisse de 1987 à 1991; chacun de ces cinq séjours a duré moins d'un an (mars ou
avril à décembre), et la durée totale de ceux-ci est au demeurant inférieure à
cinq ans. En outre, après son départ à la fin de l'année 1991, le recourant a
vécu à l'étranger pendant plus de deux ans avant de revenir en Suisse et l'intéressé
se trouve depuis lors en situation irrégulière dans ce pays. Cela étant, c'est
sans prêter le flanc à la critique que l'autorité intimée ne lui a pas délivré d'autorisation
de séjour sur la base de la disposition précitée.
6.
Le recourant ne disposant pas d'un titre de séjour, c'est de manière
fondée que le SPOP a prononcé son renvoi de Suisse (art. 64 al. 1 let. a et c
LEtr).
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé
de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de
sa décision.
Les frais sont mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité
à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 18 mai 2016 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.