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Décision

PE.2016.0220

CDAP - PE.2016.0220 - 2016-10-14 - A.________ /Service de la population (SPOP)

14 octobre 2016Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le ******** 1963, ressortissant de Macédoine, a épousé une

compatriote dans leur pays d'origine le ******** 1985. De cette union sont issus

trois enfants, nés respectivement en 1987, 1988 et 1992.

Chaque année de 1987 à 1991, le prénommé est entré

en Suisse pour y travailler comme ouvrier au bénéfice d'une autorisation de séjour

pour saisonnier durant les mois de mars (en 1987 : avril) à décembre.

A.________ allègue qu'il a ensuite vécu en Macédoine

de 1992 à 1998.

B.

Le 18 février 2014, dans le cadre d'un contrôle effectué par le Service

de l'emploi du canton de Vaud dans un café-restaurant de la région nyonnaise,

il a été constaté que A.________ travaillait dans la cuisine de cet

établissement, sans être au bénéfice d'aucune autorisation de séjour ni de

travail.

Le rapport établi par les inspecteurs du Service de

l'emploi a été communiqué au Service de la population du canton de Vaud

(ci-après : SPOP) le 23 mai 2014.

C.

Le 15 juillet 2014, le SPOP a informé A.________ de son intention de

prononcer à son encontre une décision de renvoi de Suisse fondée sur les art.

64 et suivants de la loi fédérale sur les étrangers du 16

décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Il a imparti au prénommé un délai pour

se déterminer à ce sujet.

Par acte de son conseil du 10 septembre 2014, A.________

a requis la régularisation de sa situation, déposant une demande d'autorisation

de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b et k LEtr; il se prévalait notamment

de son "très long séjour" en Suisse, ininterrompu depuis 17

ans selon lui; il exposait ainsi être revenu dans le pays en 1998 et y avoir

travaillé depuis lors au service de divers employeurs. A l'appui de sa demande,

l'intéressé a produit un bordereau de pièces, parmi lesquelles un extrait de

compte individuel établi par sa caisse de compensation le 23 juillet 2014 et

plusieurs certificats de travail. Il résulte de ces pièces que, de 1998 à 2014,

A.________ a travaillé dans différents établissements publics du canton de Vaud,

notamment en qualité d'aide de cuisine ou de garçon d'office. L'intéressé a ainsi

versé des cotisations à sa caisse de compensation d'octobre 1998 à juin 1999,

puis de janvier 2000 à décembre 2011 (à l'exception des mois de mai et juin en

2002 et 2004 ainsi que des mois de juin à décembre 2009) et de juillet à

septembre 2013. S'agissant du café-restaurant ayant fait l'objet du contrôle en

février 2014, sa propriétaire a indiqué que A.________ y avait travaillé du 1er

au 22 février au 2014.

Par attestation du 12 septembre 2014, le Service

social de Lausanne a certifié que A.________ n'avait jamais bénéficié de

prestations de la part de ce service.

Le 15 septembre 2014, le SPOP a informé A.________

qu'il ne délivrait pas d'autorisation temporaire et l'a invité à s'annoncer

formellement auprès du bureau des étrangers de sa commune de domicile jusqu'à

la fin du mois en cours. Le 26 septembre suivant, le prénommé a fait établir

une déclaration d'arrivée auprès du bureau des étrangers de la ville de ********.

Le 15 décembre 2015, le SPOP a informé A.________ de

son intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Il a

imparti à l'intéressé un délai pour se déterminer à ce sujet.

Par acte de son conseil du 18 mars 2016, A.________

a requis l'autorité de reconsidérer sa position, se référant à ses précédentes

déterminations du 10 septembre 2014 et précisant encore que son séjour en

Suisse était ininterrompu depuis 17 ans et qu'il avait constitué son centre de

vie et son cercle d'amis dans ce pays.

Par décision du 18 mai 2016, le SPOP a refusé l'octroi

d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de A.________

et prononcé le renvoi du prénommé de Suisse en lui impartissant un délai de

trois mois dès réception de la décision pour quitter le pays. L'autorité a retenu

en substance que l'intéressé ne se prévalait d'aucune situation de détresse

personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de la loi, ni

la durée de son séjour, ni son intégration sociale, professionnelle et

familiale ne pouvant être considérées comme suffisantes pour justifier une

dérogation en l'espèce.

D.

Le 22 juin 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce

sens qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée; subsidiairement, le

recourant a conclu à ce que la décision attaquée soit annulée et que le dossier

de la cause soit renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et

nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l'invitation du juge instructeur, le SPOP a

produit son dossier le 28 juin 2016.

Par réponse du 4 juillet 2016, le SPOP a conclu au

rejet du recours.

Le recourant a renoncé à déposer des observations

complémentaires.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.

79.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant se plaint d'une constatation inexacte ou incomplète des

faits pertinents par l'autorité intimée. Il conteste ainsi avoir gardé des

attaches importantes en Macédoine, où vivent son épouse et ses enfants,

soutenant au contraire que les contacts avec son épouse sont très sporadiques,

qu'il ne s'est pas rendu dans son pays d'origine depuis maintenant 4 ans, que

ses enfants sont tous majeurs et autonomes et qu'une de ses filles réside en

Italie. Il fait également valoir que l'autorité intimée n'a pas éclairci l'aspect

relatif à son intégration socioprofessionnelle en Suisse, ne prenant notamment

pas en considération le fait que sa sœur réside aussi en Suisse avec ses neveux

et nièces.

En l'occurrence, s'il est vrai que l'état de fait présenté

par l'autorité intimée dans la décision attaquée est succinct, il n'apparaît

pas pour autant insuffisant a priori. Dans le cadre de la procédure de

première instance, le recourant a pu à plusieurs reprises déposer des

déterminations devant l'autorité intimée; il a disposé de la même faculté dans

le cadre de la procédure de recours devant le tribunal de céans. Cela étant, les

faits invoqués par l'intéressé ont été retenus dans l'état de fait du présent

arrêt dans la mesure où ils sont établis. A cet égard, il sied de relever que

le recourant n'a pas produit de moyen de preuve à l'appui des faits qui font l'objet

de sa contestation. Au demeurant, dans la décision attaquée, l'autorité intimée

s'est référée à la situation personnelle du recourant s'agissant de ses

attaches avec la Suisse et avec la Macédoine pour se prononcer sur le droit de

celui-ci à se voir délivrer une autorisation de séjour; dès lors, il apparaît bien

plutôt que, par ses critiques, le recourant tend à opposer sa propre

appréciation des faits à celle de l'autorité intimée. Pour le reste, le grief

tiré de la constatation incomplète des faits se confond avec l'examen au fond

des conditions d'application de la loi. Il sera donc revenu dans la mesure

utile sur les faits litigieux dans les considérants suivants du présent arrêt.

Partant, le grief formel soulevé par le recourant

est rejeté.

3.

Est litigieux le refus d'octroi d'une autorisation de séjour sous

quelque forme que ce soit en faveur du recourant et son renvoi de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers

ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339

consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'espèce, il n'existe pas de traité

entre la Macédoine et la Suisse réglant le droit de séjour des ressortissants

de ce pays en Suisse. Le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit

interne, soit essentiellement de la loi fédérale sur les étrangers du 16

décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).

b) aa) Les art. 18 à 29 LEtr

règlent les conditions d'admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24

LEtr régissent plus particulièrement l'admission en vue d'une activité

lucrative salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l'ordre

de priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art.

23). Les art. 27 à 29 LEtr règlent les cas d'admission sans activité lucrative,

soit l'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (art. 27),

celle des rentiers (art. 28) et celle en vue d'un traitement médical (art. 29).

En l'occurrence, le recourant ne réalise aucune de ces conditions, ce qu'il ne

conteste pas.

bb) L'art. 30 al. 1 LEtr

prévoit la possibilité de déroger aux conditions d'admission prévues aux art.

18.

à 29 LEtr, ceci dans les différents buts énumérés aux lettres a à l de cette

disposition.

Il convient de préciser que l'art. 30 al. 1 LEtr

constitue une "Kann-Vorschrift" qui confère à l'autorité

appelée à statuer sur la requête un pouvoir d'appréciation dans les limites du

respect des principes de l'égalité, la prohibition de l'arbitraire et le

principe de la proportionnalité (Marc Spescha, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,

Migrationsrecht, 2ème éd., Zurich 2009, § 1 ad art. 30 LEtr). En

exerçant ce pouvoir, l'autorité tient compte des intérêts publics, de la

situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art.

96.

al. 1 LEtr; CDAP, arrêts PE.2010.0623 du 6 décembre 2011; PE.2010.0584 du 29

septembre 2011). Dès lors que l'art. 30 al. 1 LEtr confère un pouvoir d'appréciation

à l'autorité compétente, le recourant ne saurait tirer quelconque droit de

cette disposition (Andrea Good/Titus Bosshard, in : Caroni/Gächter/Thurnherr,

Bundes-gesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, § 3 ad art. 30

LEtr).

4.

Le recourant requiert la délivrance d'un titre de

séjour en se prévalant en premier lieu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, aux

termes duquel il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but

de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

a) Les critères dont il convient de tenir compte

pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art.

31.

al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) comme

il suit :

"Une autorisation de séjour

peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation,

il convient de tenir compte notamment:

a de l'intégration du requérant;

b du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part

à la vie économique et d'acquérir une formation;

e de la durée de la présence en Suisse;

f de l'état de santé;

g des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

b) La situation personnelle

d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle

de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la

jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254

consid. 5.3.1 et les références).

La jurisprudence n'admet que

restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet

étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et que son

renvoi comporte pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors

de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un

cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger

en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que

la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas

exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine

(ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et les références; cf.

également arrêts PE.2015.0202 du 29 septembre 2015 consid. 3c; PE.2014.0099

du 14 mai 2014 consid. 2a). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou

de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux

seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 précité consid. 3).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours

illégaux en Suisse ne sont pas pris en compte dans l'examen d'un cas de

rigueur; la longue durée d'un séjour en Suisse n'est ainsi pas, à elle seule,

un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où

ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; PE.2015.0206 du 26

octobre 2015 consid. 2b et la référence). Dès lors, il appartient à l'autorité

compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un

état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre

des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les

relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état

de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF

130.

II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle

pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de

séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une

réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être

soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne

intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études

couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé

n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide

sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan

familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF

130.

II 39 précité consid. 3; 128 II 200 consid. 4).

c) Il sied de relever également que, sous l'angle

étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101) n'ouvre par ailleurs le droit à une autorisation de séjour qu'à

des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence

de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal

fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à

partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné

et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien

plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour

en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et les arrêts

cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple

tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures

de recours – ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation

ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a

notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en

Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement

intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à

responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et

que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé

pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (TF

2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé

que ne pouvait déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de

la protection de la vie privée un étranger qui vivait en Suisse certes depuis

seize ans, mais de manière illégale. Le Tribunal fédéral a relevé que les

relations professionnelles, dans le domaine de la restauration et comme gérant

d'un magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du sport (membres d'équipe

de foot et abonnements pour assister aux matchs), dont le recourant faisait

état, ne pouvaient être qualifiées de liens particulièrement intenses qui vont

largement au-delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence. Par

ailleurs, l'autonomie financière et le respect des obligations légales fiscales

et sociales n'étaient à cet égard pas suffisantes (TF 2C_200/2012 du 5 mars

2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11 juin 2012, dans lequel le Tribunal fédéral a

déclaré irrecevable le recours déposé par un étranger qui séjournait en Suisse

depuis onze ans).

d) En l'espèce, le recourant croit pouvoir se

prévaloir de la "longue durée de son séjour en Suisse, ininterrompue

depuis plus de 17 ans". L'intéressé n'a toutefois jamais bénéficié d'un

titre de séjour depuis qu'il est revenu dans le pays en 1998, si bien qu'il y

réside illégalement. Or, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid.

4b), la durée du séjour invoquée doit être relativisée, dans la mesure où l'obstination

à violer la législation sur les étrangers ne saurait être récompensée. L'activité

lucrative que l'intéressé a exercée l'a également été illégalement, de sorte qu'il

ne peut non plus en tirer avantage.

Certes, le recourant n'a jamais eu recours aux

prestations de l'aide sociale et semble a priori en mesure de se prendre

en charge financièrement, s'acquittant notamment de cotisations auprès de sa

caisse de compensation. Cependant, en dépit de ces éléments favorables, il convient

de retenir, avec l'autorité intimée, que l'intégration socio-professionnelle de

l'intéressé ne revêt pas un caractère exceptionnel. En effet, sur le plan

professionnel, le recourant, qui paraît avoir travaillé essentiellement en

qualité d'aide de cuisine ou de garçon d'office dans des établissements publics,

ne justifie pas de qualifications particulières et ne démontre pas avoir connu

une réussite professionnelle remarquable, malgré la "longue expérience

professionnelle dans l'économie suisse" qu'il invoque; au demeurant, cela

ne le dispensait pas d'observer les prescriptions légales réglementant le

séjour des étrangers, dont il s'est clairement affranchi, ce qui révèle de sa

part une intégration bien plus aléatoire que celle dont il se prévaut. Par

ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant se serait

particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale depuis

son arrivée en Suisse et y aurait développé des liens intenses, allant au-delà

d'une intégration ordinaire; l'intéressé lui-même ne donne aucune indication à

ce propos, se limitant à mentionner "des relations particulièrement

étroites avec ce pays dans lequel sa sœur et ses neveux vivent également";

la présence de ces proches est toutefois insuffisante pour fonder un droit de

séjour; en effet, le recourant n'a ni allégué ni établi être avec ceux-ci dans

un rapport de dépendance qui justifierait sa présence en Suisse.

L'épouse du recourant et deux de ses trois enfants

résident en Macédoine. L'intéressé soutient que ses relations avec ces membres

de sa famille sont réduites à la portion congrue, de sorte qu'on ne saurait en

déduire que ses attaches avec la Macédoine sont vivaces. En outre, il soutient

qu'il est totalement déconnecté de la réalité de la vie dans ce pays, et que,

compte tenu de son âge (53 ans), il lui serait impossible de s'y réinsérer dans

le tissu social ou professionnel. Certes, il n'est pas contesté que les

opportunités professionnelles en Macédoine sont moindres qu'en Suisse.

Toutefois, cela ne place pas le recourant dans une situation plus défavorable

que celle de ses compatriotes restés au pays. A cet égard, l'art. 30 al. 1 let.

b LEtr n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de

leur pays d'origine (dans ce sens, voir arrêts PE.2010.0261 du 10 novembre

2010; PE.2009.0615 du 4 janvier 2010 et PE.2008.0367 du 30 juin 2009). Le

recourant pourra du reste y faire valoir l'expérience professionnelle acquise

en Suisse. A cela s'ajoute qu'il est en bonne santé; à tout le moins, le

contraire n'est nullement allégué ni établi. En outre, le recourant a vécu en

Macédoine jusqu'à l'âge de 24 ans, il y est retourné au moins trois mois par an

de 1987 à 1991, puis il y a à nouveau vécu durant six ans jusqu'en 1998; il

était alors âgé de 35 ans. Bien que plus de 17 années se soient écoulées

depuis, l'intéressé a nécessairement conservé des liens socio-culturels avec

son pays d'origine. Au vu de ces circonstances, un retour en Macédoine ne

devrait ainsi pas poser de difficultés de réintégration insurmontables au

recourant, quand bien même les relations avec les membres de sa famille qui y

vivent se seraient affaiblies comme il l'invoque.

Dès lors, il convient d'admettre que le recourant ne

se trouve pas dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux

mesures de limitation du nombre des étrangers. L'autorité intimée n'a donc

nullement violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant à l'intéressé

la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1

let. b LEtr.

5.

Le recourant fait également valoir qu'il peut prétendre à la délivrance

d'un titre de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr, lequel prévoit

qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de

faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une

autorisation de séjour ou d'établissement.

a) Les conditions d'application de cette disposition

sont précisées à l'art. 49 al. 1 OASA, selon lequel les étrangers qui ont

déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir

une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en

Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas seulement de nature temporaire

(art. 34 al. 5 LEtr) (let. a), et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas

à plus de deux ans (let. b).

A cet égard, les Directives du Secrétariat d'Etat

aux migrations "I. Domaine des étrangers" (version du 25 octobre

2013, état au 18 juillet 2016) exposent ce qui suit (ch. 4.5.3.3) :

"La réadmission en Suisse d'étrangers

telle qu'autorisée par l'art. 49 OASA ne s'applique qu'aux personnes dont le

précédent séjour en Suisse était durable et non seulement de nature temporaire,

ce qui leur permettait ainsi d'exercer une activité lucrative. Leur précédent

séjour en Suisse doit avoir duré au moins cinq ans et leur libre départ de

Suisse ne pas remonter à plus de deux ans (révision de l'art. 49 OASA, en

vigueur depuis le 1er janvier 2009). L'autorisation d'exercer à

nouveau une activité lucrative en Suisse peut être accordée s'il existe une

demande d'un employeur et si les conditions de rémunérations et de travail

fixées à l'art. 22 LEtr sont remplies. Sont cependant exclus de la réadmission

facilitée les personnes précédemment titulaires d'une autorisation temporaire,

par exemple en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. La réadmission n'est

soumise à aucun contingentement et relève de la compétence des autorités

cantonales."

Il s'ensuit que la durée minimale de cinq ans du

séjour antérieur exigée par la let. a de l'al. 1 de l'art. 49 OASA doit avoir

été effectuée intégralement au titre d'une autorisation de séjour durable. Le

calcul de cette durée ne saurait dès lors prendre en considération les séjours

de "nature temporaire", du reste expressément exclus par la

disposition (renvoyant sur ce point à l'art. 34 al. 5 LEtr), ni les séjours

menés à la faveur d'une admission provisoire ou d'une tolérance (laquelle

découlerait entre autres motifs de l'effet suspensif d'un recours), encore

moins les séjours illégaux (Tribunal administratif fédéral, arrêts C-1643/2012

du 1er avril 2014 consid. 8.2 et C-1126/2009 du 20 juin 2011 consid.

5.1

).

b) En l'espèce, le recourant ne remplit pas les

conditions légales pour la délivrance d'un titre de séjour en application de l'art.

30.

al. 1 let. k LEtr. En effet, l'intéressé n'a été mis au bénéfice que d'autorisations

saisonnières, donc à caractère temporaire, lors de ses précédents séjours en

Suisse de 1987 à 1991; chacun de ces cinq séjours a duré moins d'un an (mars ou

avril à décembre), et la durée totale de ceux-ci est au demeurant inférieure à

cinq ans. En outre, après son départ à la fin de l'année 1991, le recourant a

vécu à l'étranger pendant plus de deux ans avant de revenir en Suisse et l'intéressé

se trouve depuis lors en situation irrégulière dans ce pays. Cela étant, c'est

sans prêter le flanc à la critique que l'autorité intimée ne lui a pas délivré d'autorisation

de séjour sur la base de la disposition précitée.

6.

Le recourant ne disposant pas d'un titre de séjour, c'est de manière

fondée que le SPOP a prononcé son renvoi de Suisse (art. 64 al. 1 let. a et c

LEtr).

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé

de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de

sa décision.

Les frais sont mis à la charge du recourant,

qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité

à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 18 mai 2016 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 octobre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.