PE.2016.0221
CDAP - PE.2016.0221 - 2017-09-25 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
25 septembre 2017Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 septembre 2017
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Michele Scala, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourants
1.
A.________
2.
B.________,
3.
C.________,
tous trois à ******** et représentés par le Centre social
protestant, La Fraternité, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________, B.________ et C.________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 18 mai 2016 (refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour en vue d'un mariage)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est née le ******** 1988 à Casablanca, au Maroc, pays dont
elle est ressortissante. Selon ses dires, elle n'aurait jamais connu son père
et aurait été élevée par sa grand-mère dès l'âge de six ans. Au décès de cette
dernière, elle aurait été placée chez une tante en France, alors qu'elle était
âgée de douze ans. Sur le vu du dossier, elle a été scolarisée à Nîmes de 2001
à 2006 et y était encore formellement domiciliée jusqu'au ******** 2012, date à
laquelle elle a donné naissance, à ********, à une fille prénommée B.________, de
nationalité marocaine également. L'enfant a été reconnue le 9 novembre
2015 par son père, C.________, ressortissant serbe né le ******** 1976,
titulaire d'une autorisation d'établissement.
Le 10 novembre 2015, A.________ a déposé une demande
d'autorisation de séjour en vue de son mariage avec C.________. Elle y
indiquait qu'elle était entrée en Suisse en 2009 et qu'elle avait fait la
connaissance de son fiancé en 2010.
Le 17 décembre 2015, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a rendu un préavis négatif sur la demande d'autorisation de
séjour de A.________. Il relevait qu'elle était entrée en Suisse sans être au
bénéfice d'un visa et qu'elle avait donc séjourné illégalement dans notre pays
depuis lors, si bien qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de séjour. Il
considérait qu'une autorisation de séjour de durée limitée en vue de la
préparation du mariage ne pouvait lui être octroyée, dès lors qu'elle n'était
pas en mesure d'assurer ses besoins financiers de manière autonome tandis que
son fiancé émargeait au revenu d'insertion. L'autorité l'avertissait donc
qu'elle entendait lui refuser, de même qu'à sa fille, l'octroi d'une
autorisation de séjour, lui impartir un délai pour quitter le territoire et
proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) de prononcer une
interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. Elle laissait néanmoins à
l'intéressée la possibilité de se prononcer avant de rendre une décision dans
ce sens.
A.________ et C.________ se sont déterminés le 4
janvier 2016. Ils réfutaient tout séjour illégal en Suisse, arguant que la
susnommée était encore titulaire d'une autorisation de séjour française au
moment de son arrivée dans notre pays et qu'elle se limitait alors à des
séjours touristiques n'excédant pas trois mois, comme le lui permettait son
statut communautaire. Ils soulignaient que le fiancé disposait pour sa part
d'une autorisation d'établissement et qu'il vivait en Suisse depuis plus de
vingt-cinq ans, si bien qu'il était légitimé à requérir le regroupement
familial une fois le mariage célébré. Ils ajoutaient que, quand bien même le
fiancé touchait le revenu d'insertion, il allait prochainement souscrire un
contrat de travail. Invoquant enfin le droit au respect de leur vie privée et
familiale, ils demandaient au SPOP de leur accorder une tolérance de séjour
afin de pouvoir poursuivre la procédure de mariage.
Par décision du 18 mai 2016, le SPOP a refusé de
délivrer à A.________ et à sa fille une autorisation de séjour en vue de mariage
et a prononcé leur renvoi de Suisse, pour les motifs déjà exposés dans son
préavis du 17 décembre 2015.
B.
A.________, C.________ et leur fille B.________ ont déféré cette
décision à la Cour de céans le 22 juin 2016, par l'intermédiaire du Centre
social protestant (ci-après: CSP), en concluant principalement à l'octroi de
l'autorisation de séjour déniée. Ils font valoir en bref que le fiancé réside
en Suisse depuis vingt-huit ans et que la fiancée a elle-même quitté le Maroc
lorsqu'elle était âgée de douze ans, si bien que leur centre d'intérêts se
trouve désormais dans notre pays, ce d'autant plus que leur fille commune y a
toujours vécu et qu'elle commencera l'école à la rentrée 2016. Ils ajoutent que
le recourant dispose d'un droit de séjour en Suisse et que sa compagne n'a gardé
aucun lien avec son pays d'origine, de sorte qu'un renvoi de la mère et de
l'enfant s'avèrerait excessif et provoquerait surtout une séparation
inacceptable de la famille. Ils affirment que la fiancée souhaite pouvoir
travailler aussitôt après le mariage et qu'une fois scolarisée, leur fille aura
une place assurée dans une structure d'accueil de jour, ce qui facilitera la prise
d'emploi des deux parents.
Pour les besoins de l'instruction, le Centre social
régional (ci-après: CSR) de la Riviera a produit le dossier de C.________. Il
en résulte en particulier que ce dernier dépend largement de l'aide sociale
depuis 2011, qu'il avait déjà touché plus de 102'000 fr. à ce titre en décembre
2015 et qu'un montant de 2'358 fr. lui était encore versé mensuellement à cette
date.
Dans sa réponse du 25 juillet 2016, l'autorité intimée
conclut au rejet du recours, estimant que des motifs d'assistance publique
s'opposent à la délivrance d'une autorisation de séjour. Elle relève à cet
égard que ni le recourant, financièrement assisté de longue date, ni sa fiancée
n'ont été en mesure de produire une promesse d'engagement laissant augurer une
autonomie financière prochaine.
Le 25 août 2016, les recourants ont annoncé, pièce à
l'appui, que A.________ avait trouvé un emploi de durée indéterminée comme serveuse
à plein temps dès le 1er septembre 2016, pour un salaire
mensuel brut de 3'600 francs. La juge instructrice a autorisé la susnommée, par
voie de mesure provisionnelle d'extrême urgence du 31 août 2016, à débuter
l'activité prévue.
Sur avis de la juge instructrice du 5 septembre
2016, la cause a été suspendue pendant trois mois afin de permettre à A.________
de produire ses trois premières fiches de salaire, ainsi qu'une attestation des
services sociaux confirmant, cas échéant, la clôture du dossier. A l'expiration
de ce délai, les recourants ont annoncé que l'intéressée avait perdu son emploi
moins de deux mois après son engagement, en raison de graves dysfonctionnements
au sein de l'établissement et du non-respect des conditions de travail par
l'employeur. Ils ont produit notamment les bulletins de salaire des mois de
septembre et octobre 2016 (1'145 fr. 65 et 2'159 fr. 34 nets), et indiqué qu'elle
allait prochainement être engagée dans un autre restaurant à ********. A cet
effet, la suspension de la cause a été prolongée jusqu'au 31 janvier 2017, puis
derechef jusqu'au 15 février suivant.
Le 1er février 2017, A.________ a
commencé à travailler comme serveuse à plein temps dans un restaurant à ********,
pour un salaire net de quelque 3'200 fr. par mois. Le contrat de durée
indéterminée signé le même jour et les fiches de salaire des mois de février à
avril 2017 ont été produits ultérieurement dans le délai accordé à cet effet.
Le 5 mai 2017, les recourants ont précisé qu'ils avaient renoncé à demander
l'attestation des services sociaux requise par le SPOP, dans la mesure où seul
le recourant émargeait au revenu d'insertion et où les revenus de sa fiancée
étaient supérieurs aux normes de l'aide sociale. Sur demande de l'autorité
intimée, les recourants ont enfin produit, le 31 mai 2017, une copie de leur
bail à loyer (1'198 fr. par mois, charges comprises), des primes
d'assurance-maladie de la mère (443 fr. 35) et de l'enfant (108 fr. 35),
ainsi qu'un relevé bancaire du père mentionnant une aide mensuelle de 1'160 fr.
par les services sociaux entre janvier et mars 2017.
Dans ses dernières observations du 6 juin 2017,
l'autorité intimée considère que les documents et arguments invoqués par les
recourants ne sont pas de nature à modifier sa décision, puisque les seuls
revenus de la fiancée s'avèrent insuffisants pour permettre à toute la famille d'acquérir
son autonomie financière, le fiancé percevant toujours des prestations d'aide
sociale.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile selon les formes prescrites par la loi, le recours
est en principe recevable (cf. art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). En tant que
destinataires de la décision attaquée, les recourantes bénéficient sans
conteste de la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Quant au recourant, quand bien même le SPOP ne lui
a pas personnellement notifié ladite décision, il convient également de lui
reconnaître un intérêt digne de protection et, partant, la qualité pour
recourir, dans la mesure où il est le fiancé, respectivement le père des
susnommées, avec lesquelles il vit en ménage commun. Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus du SPOP de délivrer à la recourante et à sa
fille de cinq ans, toutes deux de nationalité marocaine, une autorisation de
séjour en vue du mariage de la mère avec un ressortissant serbe titulaire d'une
autorisation d'établissement.
3.
a) Eu égard aux art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 12 de la Convention du 4 novembre
1950.
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS 0.101), la jurisprudence a précisé que, dans la mesure où l'officier d'état
civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la
légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]), les autorités de police des étrangers sont
tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il
n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement
les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que
l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf.
art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr;
RS 142.20] par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné
d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y
engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse
pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des
circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît
que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en
Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une
autorisation de séjour provisoire en vue du mariage. Il n'y a en effet pas de
raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors
qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (cf.
ATF 137 I 351 consid. 3.7, confirmé par ATF 138 I 41 consid. 4; TF 2C_295/2017
du 27 mars 2017 consid. 5.1; TF 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1).
L'art. 17 LEtr, auquel la jurisprudence précitée se
réfère par analogie, dispose que l'étranger entré légalement en Suisse pour un
séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de
séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). L'autorité
cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la
procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies
(al. 2). Une telle autorisation temporaire, dite de "séjour
procédural", doit être décidée sur la base d'une appréciation sommaire des
chances de succès de la requête au fond, conformément à la pratique en matière
de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Selon l’art. 6 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les conditions
d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEtr sont manifestement remplies notamment
lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit
découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour
ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de
l'art. 62 LEtr n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au
sens de l'art. 90 LEtr (al. 1). Des démarches telles que l'engagement d'une
procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat
d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de
travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles
seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2). Ces aspects
doivent toutefois être pris en considération dans l’appréciation sommaire des
conditions de l'art. 17 al. 2 LEtr, en particulier lorsqu'il existe déjà une
vie familiale digne de protection au sens de l'art. 8 CEDH, à laquelle
l'application de l'art. 17 al. 1 LEtr porterait atteinte. Le principe selon
lequel le requérant doit attendre à l'étranger la décision lui délivrant une
autorisation de séjour doit être appliqué de manière conforme aux droits
fondamentaux. Dans l'intérêt de toutes les parties, les ordres de départ de
Suisse et les interruptions de procédure disproportionnés ou chicaniers doivent
être évités (cf. art. 29 al. 1 Cst.; ATF 139 I 37 consid. 2.2). Dès lors que
l'art. 17 al. 2 LEtr exige que les conditions de délivrance de
l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le requérant doit être
autorisé à séjourner, respectivement poursuivre son séjour en Suisse lorsque
les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement
plus élevées que celles de son refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1; CDAP PE.2016.0109
du 3 octobre 2016 consid. 2c; CDAP PE.2014.0163 du 30 octobre 2014 consid.
1b).
Partant, il convient de vérifier si les recourants
satisfont aux critères susmentionnés, de manière à ce que, dans l'affirmative, la
fiancée puisse prétendre à une autorisation de séjour de courte durée en vue de
préparer son mariage en Suisse (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; TF
2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 4.2 et la référence citée).
b) En l'occurrence, le dossier ne contient aucun
indice permettant de douter que le mariage serait sérieusement voulu et qu'il
viserait en réalité à éluder les règles de police des étrangers. Il appert en
outre que la procédure de mariage, initiée en 2015, aurait vraisemblablement
suivi son cours si la fiancée avait pu établir la légalité de son séjour en
Suisse, si bien que les projets d'union peuvent être considérés comme
suffisamment concrets. La première condition posée par la jurisprudence pour
pouvoir tomber dans le champ de protection du droit au mariage est ainsi
réalisée.
Seule reste donc à trancher la question de savoir
si, au regard des circonstances du cas d'espèce, il apparaît clairement que la
fiancée, une fois mariée, et sa fille pourraient être admises à séjourner en
Suisse. Ceci conduit à se demander si les conditions de fond qui président à
l'octroi d'une autorisation de séjour "ordinaire", c'est-à-dire d'un
titre non limité à la préparation et célébration du mariage, seraient réunies
en cas de mariage.
4.
a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire
d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun
avec lui. Selon l'al. 3 de cette même disposition, les enfants de moins de
douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
D'après l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits
prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent toutefois s'il existe des motifs de
révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Tel est notamment le cas si l'étranger ou
une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e
LEtr). Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance
de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour
évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances
actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long
terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous
les membres de la famille sur le plus long terme (TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016
consid. 4.2; TF 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 et les références
citées). Une révocation ou le refus d'octroi d'une autorisation de séjour ne se
justifient cependant que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas
d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée au sens des art. 5 al. 2
Cst. et 96 LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_950/2014 du 9 juillet
2015.
consid. 5.4 et les références citées).
b) Dans le cas d'espèce, la fiancée était sans
emploi lorsque la décision attaquée du 18 mai 2016 a été rendue. Ce n'est qu'au
stade du recours, à la faveur d'une suspension de procédure prolongée à
plusieurs reprises et au terme de divers essais infructueux, qu'elle a
finalement trouvé un poste de serveuse à plein temps à compter du 1er
février 2017. Cette activité, prévue pour une durée indéterminée, lui procure
un revenu net de quelque 3'200 fr. par mois. Selon les "Concepts et normes
de calcul de l'aide sociale" édictés par la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS), le forfait d'entretien mensuel s'élève,
en 2017, à 1'509 fr. pour un ménage de deux personnes, respectivement 1'834 fr.
pour un ménage de trois personnes (cf. tableau B.2.2), montants auxquels
s'ajoutent notamment le loyer, par 1'198 fr., et les primes d'assurance-maladie
obligatoire, soit 551 fr. 70 pour les seules recourantes (cf. ch. B.2.1). Il
s'ensuit que le salaire de l'intéressée, pour une activité à 100 %, se révèle
à peine suffisant pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa fille. A
plus forte raison, il ne permettrait pas à toute la famille, composée de trois
personnes, d'accéder à son autonomie financière.
L'art. 62 al. 1 let. e LEtr vise en premier lieu à
prévenir que l'étranger concerné continue à occasionner des coûts en matière
d'aide sociale, notamment qu'il accumule une dette sociale importante et ne
puisse pourvoir lui-même à son entretien à l'avenir (cf. TAF C-4794/2014
du 17 février 2016 consid. 8.2.4, confirmé par l'arrêt TF 2C_328/2016 du
14.
novembre 2016, et les références citées). Selon la jurisprudence toutefois,
en raison du devoir d'assistance auquel sont soumis les conjoints (cf. art. 159
CC), ceux-ci sont traités comme une seule unité économique dans le contexte de
l'assistance publique, en ce sens que c'est la dépendance vis-à-vis de l'aide
sociale de la famille dans son ensemble qui est déterminante; cf. TF
2C_1160/2013 du 11 juillet 2014 consid. 5.1, cité in: TAF C-2388/2013 du 12
décembre 2014 consid. 6.3). En l'occurrence, le recourant, établi en Suisse,
dépend du revenu d'insertion depuis 2011 sans aucune perspective concrète d'en
sortir rapidement. Quant à l'activité lucrative de la fiancée, elle permettra
certes d'assurer sa propre subsistance et celle de l'enfant, mais pas celle du
fiancé. Une fois le mariage célébré, la famille considérée comme une seule
unité économique dépendra ainsi de l'aide sociale (partielle) au sens de l'art.
62.
al. 1 let. e LEtr. Cette disposition restera applicable même à considérer la
famille comme deux unités séparées, le futur époux constituant alors une
personne dépendante de l'aide sociale à la "charge" de la recourante.
Sur le principe, le motif d'extinction de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr sera
ainsi réalisé. Il reste toutefois à examiner si le principe de la
proportionnalité applicable à l'art. 62 LEtr ainsi qu'à l'art. 8 CEDH (dont les
recourants peuvent se prévaloir) justifie de refuser l'autorisation de séjour
requise (cf. consid. 6 infra).
5.
Les recourants invoquent le droit au respect de leur vie familiale pour
demeurer ensemble en Suisse.
a) Un étranger peut se prévaloir de la protection de
la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH et 13 Cst. à condition qu'il entretienne
une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui
suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en
Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; TF 2C_370/2017 du 13 avril 2017
consid. 3). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8
par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant
tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; TF 2C_1160/2016 du 21 décembre 2016
consid. 4).
En l'occurrence, le recourant, titulaire d'une
autorisation d'établissement, vit en ménage commun avec les recourantes, savoir
sa compagne et leur fille mineure. Cette dernière peut se prévaloir de l'art. 8
CEDH pour demeurer auprès de son père. La mère pourra également invoquer cette
disposition pour obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial
avec le recourant, une fois leur mariage célébré.
b) Le droit prévu à l'art. 8 par. 1 CEDH n'est
toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible
selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et
libertés d'autrui. Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 par. 1
CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la
séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1; ATF 130 II 281
consid. 3.1). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre
des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger;
l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant
d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec
l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 140 I 145
consid. 3.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester
en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de
procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (TF
2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid. 5.1 et les références citées).
L'ingérence est en l'espèce prévue par le droit. En
effet, le refus d'accorder une autorisation de séjour aux recourantes est fondé
sur l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, en relation avec l'art. 62 al. 1 let. e LEtr
(cf. consid. 4 supra).
6.
a) Tant sous l'angle du droit interne (art. 51 et 62 LEtr) que du droit
conventionnel (art. 8 par. 2 CEDH), le refus d'octroyer ou de prolonger une
autorisation de séjour doit faire l'objet d'une pesée des intérêts et d'un
examen de la proportionnalité. Cela suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances
et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et
l'intérêt public à son refus (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.1; ATF 135 II 377
consid. 4.3; TF 2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid. 5.2; TF 2C_654/2013 du 12
février 2014 consid. 2.3 et les références citées).
Lors de cet examen, qui se confond avec celui imposé
par l'art. 96 LEtr, il y a notamment lieu de prendre en considération la
gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en
Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir
du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; ATF 135 II 377 consid.
4.
; TF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2 et les références citées). Dans
la pesée des intérêts, il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant
à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS
0.
). Les dispositions de la convention ne font pas de l'intérêt de l'enfant
un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir
compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en
présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4; TF 2C_523/2016 du 14 novembre
2016.
consid. 5.; TF 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 5.1 et les
références citées).
b) En l'espèce, il est constant que les recourants
forment une famille unie, vivant sous le même toit, et que les parents
entendent pouvoir continuer à s'occuper ensemble de leur enfant. Or, une telle
cohésion ne pourrait pas être réalisée à l'étranger. En effet, il ne peut être
attendu de la mère qu'elle quitte la Suisse avec sa fille pour s'installer avec
le recourant en Serbie, pays qui lui est parfaitement inconnu et d'une culture
largement différente de la sienne. Pour ces mêmes raisons, il n'est pas
raisonnablement exigible de la part du père qu'il parte vivre avec les
recourantes au Maroc.
Un refus d'autorisation de séjour aux recourantes
entraînerait par conséquent la séparation de la famille et, partant, une
atteinte grave à la protection de la sphère familiale conférée par l'art. 8
CEDH ainsi que par l'art. 3 CDE s'agissant de l'enfant. Cette atteinte n'est cependant
pas justifiée par l'intérêt public à éloigner de Suisse les intéressées pour
des motifs d'assistance publique. En effet, la famille n'émargera que
partiellement au revenu d'insertion grâce à l'activité lucrative de la mère, au
point du reste que l'arrivée de cette dernière et de l'enfant n'augmentera en
rien le montant d'aide sociale versé au fiancé, respectivement à la famille. De
surcroît, hormis le séjour non autorisé en Suisse des recourantes, dont la
durée n'est pas clairement définie, il ne peut être formulé aucun reproche à
l'égard de l'un ou l'autre des membres de la famille, sur quelque plan que ce
soit.
En résumé, l'intérêt privé des recourants à
poursuivre leur vie familiale commune en Suisse et, en particulier, celui de
l'enfant mineure à maintenir des relations affectives intactes avec ses père et
mère, paraissent supérieurs à l'intérêt public que constitue une politique
migratoire restrictive. Aussi se justifie-t-il de délivrer aux recourantes une
autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage. Il sera néanmoins
rappelé qu'une telle autorisation temporaire, délivrée afin de permettre aux
fiancés de préparer et de célébrer leur mariage, ne fonde pas une garantie
qu'une autorisation de séjour ordinaire annuelle sera accordée, respectivement
renouvelée indépendamment de l'évolution de la situation des recourants. En
effet, le présent arrêt s'est uniquement limité à examiner, en substance, si
les chances d'obtenir une autorisation de séjour une fois le mariage célébré
étaient, ou non, significativement supérieures au risque d'un refus.
7.
En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre une
autorisation de séjour en vue de mariage aux recourantes, sous réserve
d'approbation par le SEM cas échéant (cf. art. 99 LEtr, 85 OASA et 2 let.
e de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à
la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit
des étrangers [RS 142.201.1]).
Les recourants ne sauraient toutefois obtenir
l'allocation de dépens, dès lors que l'admission du présent recours se fonde
pour l'essentiel sur l'activité lucrative exercée par la recourante, fait
nouveau dont le SPOP ne pouvait tenir compte lorsqu'il a rendu la décision
attaquée (cf. art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD). Il sera renoncé à percevoir un
émolument judiciaire (cf. art. 49, 50 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 18 mai 2016 par le Service de la population est
annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle délivre à A.________
et B.________ une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.