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Décision

PE.2016.0222

CDAP - PE.2016.0222 - 2016-08-10 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

10 août 2016Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 20 mai 2016, le Service de la Population (ci-après: le

SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________,

ressortissante marocaine née le ******** 1984, et prononcé son renvoi de

Suisse.

B.

A. X.________ a recouru, par un acte posté le 23 juin 2016, auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la

décision du SPOP du 20 mai 2016. Par avis du 24 juin 2016, le juge instructeur

a invité la recourante à verser une avance pour les frais judiciaires présumés,

d'un montant de 600 fr., dans un délai expirant le 25 juillet 2016, avec

l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours

serait déclaré irrecevable. La recourante n'a pas versé l'avance dans le délai

imparti.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure

simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de

fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des

circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à

la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).

L’avis du 10 juin 2016 est conforme à ces règles.

2.

La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit. Le

recours est partant irrecevable.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens

(art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 10 août 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.